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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Maroc (Ratification: 2000)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que l’élaboration du Plan national de l’enfance (2017-2021) s’appuie sur des objectifs stratégiques définis dans la Politique publique intégrée de protection de l’enfance, notamment le renforcement du cadre légal de protection des enfants et la mise en place de Dispositifs territoriaux intégrés de protection de l’enfance (DTIPE). À cet égard, dans le cadre du programme de mise en œuvre des DTIPE, plusieurs réalisations ont été enregistrées, notamment: 1) la création de comités provinciaux de la protection de l’enfance dans dix-sept provinces; 2) la mise en place de centres d’accompagnement et de protection de l’enfance dans les provinces par le ministère de la Solidarité de l’Insertion Sociale, en partenariat avec l’Entraide nationale et l’Initiative nationale pour le développement humain et les collectivités territoriales; et 3) l’élaboration d’un programme de formation et de renforcement des capacités du personnel de quatre DTIPE, avec l’appui de l’UNICEF.
La commission prend également note du programme Wladna lancé en 2021, destiné à poursuivre le travail des DTIPE. La mise en œuvre de ce programme comprend notamment: 1) la réalisation d’un diagnostic des services à l’égard des structures et leur plan d’action pour la protection de l’enfance; 2) l’évaluation du système d’information, son déploiement dans les territoires ciblés et l’accompagnement des acteurs clés pour faciliter son utilisation et sa maintenance; 3) le lancement d’un programme de formation sur la protection de l’enfance au profit des acteurs dotés de nouveaux DTIPE; et 4) la poursuite du processus d’élaboration du protocole-cadre pour la protection de l’enfance et l’accompagnement des acteurs territoriaux pour sa mise en œuvre.
Par ailleurs, la commission prend note de la mise en œuvre d’une feuille de route visant à l’élimination du travail des enfants d’ici 2025, avec l’assistance technique du Bureau, conformément à la cible 8.7 des Objectifs de développement durable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique intégrée de protection de l’enfance, notamment le nombre d’enfants soustraits du travail, et ayant bénéficié de mesures de protection et de réinsertion. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de la feuille de route visant à l’élimination du travail des enfants d’ici 2025.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Champ d’application et scolarité obligatoire. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi-cadre no 51-17 du 9 août 2019 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique dont la mise en œuvre s’articule autour de l’égalité des chances, l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation et la gouvernance et la mobilisation.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, pour l’année scolaire 2022-2023, un total de 6,9 millions d’élèves ont été inscrits dans les établissements scolaires publics, encadrés par plus de 290 000 enseignants répartis dans environ 11 000 établissements, dont 7 000 situés en milieu rural. Par ailleurs, il indique que plus de 26 000 salles de classe ont été aménagées dans l’enseignement primaire public, dont 18 000 en milieu rural, afin d’accueillir près de 525 000 enfants. Cela représente une augmentation de 14 pour cent par rapport à l’année précédente, avec une hausse de 63 pour cent en milieu rural. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la scolarité obligatoire des enfants de moins de 15 ans, dans le but de prévenir leur participation au travail, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux d’abandon scolaire, ventilées par âge et par genre.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’adoption du projet de décret no 2.22.227 du 28 avril 2022 portant sur l’amendement du décret no 2.18.546 du 24 août 2018, fixant la liste des métiers artistiques, de manière à ce qu’elle soit en conformité avec les métiers prévus dans la loi no 68.16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques interdisant dans toute œuvre artistique les travaux dangereux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans et le travail de nuit aux enfants de moins de 16 ans.
La commission prend note que les services de l’inspection du travail n’ont reçu aucune requête concernant l’application de l’article 24 de la loi no 68.16 stipulant que les enfants âgés de 16 à 18 ans, ont l’autorisation d’être employés dans des œuvres artistiques, entre onze heures du soir et six heures du matin, en vertu d’une autorisation écrite préalablement, remise par l’inspecteur du travail et un avis à l’autorité gouvernementale chargée de la culture au niveau régional ou provincial. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 68.16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques pour les enfants de moins de 18 ans, y compris sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans impliqués dans des activités artistiques.
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