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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2008

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Articles 2 à 6 de la convention. Mesures visant à lutter contre l’emploi illégal de migrants et les migrations irrégulières. La commission prend note des informations détaillées fournies par le rapport du gouvernement sur les activités de l’Administration financière de la République de Slovénie (FURS), en charge de l’application de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés (ZPDZC-1). Elle note que la FURS effectue plus de 10 000 inspections de travail illégal par an et que la plupart des infractions constatées se trouvent dans les secteurs de la construction, de l’hébergement et des services de restauration. En 2021, 10 508 inspections ont été menées, qui ont conduit à un constat de 44 infractions d’emploi illégal de ressortissants de pays tiers; 40 procédures pour infraction mineure ont été engagées, qui ont donné lieu à des sanctions à l’encontre de 36 employeurs et de 75 travailleurs. En ce qui concerne les sanctions imposées aux travailleurs, la commission note que la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés (ZPDZC-1) prévoit une amende de 200 à 2 500 Euros pour les personnes employées sans contrat de travail ou contrat soumis au droit civil et qu’une sanction supplémentaire peut être imposée aux ressortissants de pays tiers se trouvant en situation irrégulière dans le pays. À cet égard, la commission ne peut qu’insister sur le fait que la pénalisation de la migration illégale accroît encore la vulnérabilité des travailleurs migrants en situation irrégulière. Elle rappelle que les mesures préconisées à la Partie I de la convention ciblent principalement la demande – plutôt que l’offre – de travail clandestin (Étude d’ensemble de 2016 – Promouvoir une migration équitable, paragraphe 513). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions imposées aux travailleurs en vertu de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés (ZPDZC-1). Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’Administration financière de la République de Slovénie et de tout autre organisme chargé d’appliquer la législation en lien avec l’emploi illégal des migrants et la migration irrégulière.
Mesures contre la traite des êtres humains. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Groupe de travail national sur la lutte contre la traite des êtres humains mène diverses activités destinées à sensibiliser les employeurs, en particulier lors du recrutement de travailleurs étrangers et dans les cas de sous-traitance. Elle note également l’adoption du Plan d’action pour lutter contre la traite des êtres humains (2023-2024), ainsi que l’adoption des Directives à l’intention des inspecteurs du travail visant à identifier les victimes de la traite des êtres humains. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur a conclu avec quatre pays un protocole visant à prévenir et à traiter la traite des êtres humains. Il s’agit des pays suivants: la République du Monténégro, la République de Macédoine du Nord, la République de Serbie et la République de Bosnie-Herzégovine. Elle note également que le gouvernement slovène collabore avec d’autres États dans le cadre de la plateforme multidisciplinaire européenne contre les menaces criminelles. La commission prend également note des informations fournies sur les enquêtes menées par la police, les bureaux des procureurs de l’État et les inspections du travail sur les cas de traite des êtres humains. Selon ces informations, en 2021, la police a traité 42 infractions pénales de traite des êtres humains, dans lesquelles 40 victimes et 18 auteurs étaient impliqués, et que le bureau des procureurs de l’État a reçu trois plaintes pénales pour traite des êtres humains, à l’encontre de 12 personnes physiques et de deux personnes morales. Enfin, la commission note qu’en 2023, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) du Conseil de l’Europe a publié son troisième rapport d’évaluation sur la Slovénie, dans lequel il se félicite des mesures prises par le pays depuis la deuxième évaluation, tout en exhortant les autorités à prendre des mesures supplémentaires pour prévenir la traite des êtres humains à des fins d’exploitation au travail et pour lutter contre ce fléau. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises: i) en réponse aux conclusions du GRETA qui figurent dans le troisième rapport d’évaluation de celui-ci; et ii) pour sensibiliser, prévenir et sanctionner la traite des êtres humains à des fins d’exploitation au travail.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. La commission note avec regret que l’article 84 de la loi sur les étrangers (ZTuj-2) n’a pas été modifié puisqu’il prévoit toujours l’obligation faite aux étrangers de supporter les frais de leur expulsion, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions de la convention. Elle regrette également qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement quant à l’organisation d’une large discussion avec toutes les parties prenantes concernées au sujet de la modification de l’article 84, comme il l’avait annoncé dans son précédent rapport. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 84 de la loi sur les étrangers (ZTuj-2) afin de garantir que les travailleurs migrants et leurs familles n’aient pas à supporter les frais de leur rapatriement.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur la non-discrimination et l’égalité, et mesures prises pour intégrer les travailleurs migrants dans la société. Le gouvernement indique que les étrangers qui ont valablement conclu un contrat de travail bénéficient de la même protection que les ressortissants nationaux, ce qui inclut la protection contre la discrimination prévue par la loi sur les relations de travail (ZDR-1) et la loi sur la protection contre la discrimination (ZVarD). Le gouvernement indique également que le Conseil pour l’intégration des étrangers a entrepris un certain nombre de projets visant à faciliter l’intégration des ressortissants non européens. Parmi eux, on peut citer: 1) l’élaboration et la distribution d’un guide multilingue sur les soins de santé, 2) la fourniture et la mise à jour sur le site Web du ministère de l’Intérieur d’informations sur la législation, 3) l’élaboration de programmes visant à renforcer l’insertion sociale et l’acquisition de compétences pour faciliter l’entrée sur le marché du travail. La commission note que les attributions du Conseil pour l’intégration des étrangers ont été transférées au Bureau gouvernemental pour le soutien et l’intégration des migrants. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la loi sur les relations de travail (ZDR-1) et la loi sur la protection contre la discrimination (ZVarD) s’appliquent dans la pratique aux travailleurs migrants, afin que l’on puisse évaluer si les travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans le pays bénéficient réellement d’un traitement égal à celui des ressortissants nationaux, pour ce qui est des questions couvertes par la convention. Prière de se référer également aux commentaires de la commission au titre de l’article 6 de la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. La commission demande en outre des informations sur les activités menées par le Bureau gouvernemental pour le soutien et l’intégration des migrants en vue de promouvoir le principe de l’égalité de traitement pour les travailleurs migrants et leur famille, de même que des informations sur les mesures adoptées pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la question.
Article 14, alinéa a). Libre choix de l’emploi. La commission rappelle que désormais, conformément à l’article 37 de la loi no 47/2015 sur l’emploi, le travail indépendant et le travail des étrangers (ZZSDT), un ressortissant d’un pays tiers (c’est-à-dire, d’un pays non membre de l’Union Européenne) est autorisé, pendant la période de validité de son permis unique, à changer de poste au sein de l’entreprise d’un même employeur, à changer d’employeur ou à occuper un emploi auprès de deux employeurs, voire plus, sous réserve d’une autorisation écrite émanant de l’autorité compétente (Service de l’emploi), de façon à ce qu’il ne se trouve pas dans une position de dépendance. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles 2487 demandes de changement d’employeur ont été approuvées en 2019, 3002 en 2020, 2818 en 2021 et 1433 au cours des sept premiers mois de 2022. Rappelant que la période maximale pour restreindre le libre choix de l’emploi autorisée conformément à l’article 14, alinéa a) de la convention est de deux ans (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 359), la commission prie le gouvernement de préciser la durée des restrictions imposées aux travailleurs migrants pour accéder à un emploi ou en changer librement.
Contrôle de l’application. Égalité et organes de défense des droits de l’homme. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités du Défenseur du principe de l’égalité, indiquant qu’au cours de la période considérée, celui-ci a été sollicité dans plusieurs situations liées à la discrimination sur la base de la nationalité, dans des domaines tels que l’emploi (1 cas en 2018), l’accès aux services de garde d’enfants (1 cas en 2019), l’accès aux soins de santé (1 cas en 2022), l’accès aux services bancaires (3 cas en 2020, 1 en 2021 et 1 en 2022), le droit au regroupement familial (1 cas en 2019), et l’accès aux prestations sociales pour atténuer les conséquences négatives de l’épidémie de COVID-19 (cas collectif débuté en 2020). La commission prend également note de l’indication selon laquelle le Défenseur du principe de l’égalité agit de manière proactive pour fournir des informations aux travailleurs étrangers. Par exemple, il a mis au point et diffusé des informations écrites sur l’accès aux services bancaires, domaine dans lequel les travailleurs migrants rencontrent souvent des difficultés pratiques, pouvant avoir des conséquences négatives sur leur capacité à recevoir leurs salaires. Ces informations ont été distribuées par l’intermédiaire du Bureau gouvernemental pour le soutien et l’intégration des migrants, des organisations non gouvernementales (ONG) et des centres d’action sociale. Plus généralement, le Défenseur du principe de l’égalité collabore régulièrement avec d’autres organes pertinents qui participent à la mise en application des droits des travailleurs migrants, tels que les ONG, les syndicats et les employeurs, et mène des recherches sur des questions clés, telles que le projet de recherche ciblé actuellement en cours sur «la réduction ou l’élimination de la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la «race» et/ou la religion». La commission prend également note des informations détaillées fournies sur les activités du Procureur des droits de l’homme, compétent pour toutes les questions liées à la responsabilité des organes gouvernementaux, y compris les questions relatives aux relations de travail dans le secteur privé. Le Procureur des droits de l’homme pense avoir traité, au cours de la période considérée par le rapport, une dizaine d’initiatives en lien avec la protection des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des préoccupations exprimées ces dernières années par le Procureur des droits de l’homme est la pénurie d’inspecteurs du travail, qui porte atteinte aux droits de l’homme des travailleurs tant nationaux qu’étrangers. Pour réponde à ces préoccupations, le gouvernement a donné son accord au recrutement de dix fonctionnaires supplémentaires pour 2021 et 2022. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités des organes chargés de promouvoir l’égalité et les droits de l’homme pour ce qui est des questions couvertes par la convention. Elle se réfère également à ses commentaires au titre des articles 10 et 12 de la convention, ainsi que de l’article 6 de la convention (no 97) sur les migrations pour l’emploi (révisée), 1949, concernant l’importance que revêt le contrôle efficace de l’application aux travailleurs migrants de la loi sur les relations de travail (ZDR-1) et de la loi sur la protection contre la discrimination (ZVarD).
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