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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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Article 4 de la convention. Droit de négociation collective des organisations de travailleurs et des employeurs. Critères de représentativité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait insisté sur la nécessité d’assurer la conformité des dispositions de l’article 54-2 du Code du travail, relatives à l’audience des organisations de travailleurs et d’employeurs issue du résultat des élections professionnelles, avec la convention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aborder dans la législation la question de l’exercice du droit de négociation collective, dans le cas où aucune organisation de travailleurs n’atteindrait les seuils de représentativité requis (fixés en vertu des alinéas 1 et 2 de l’article 54.2, respectivement: au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, à 30 pour cent des suffrages exprimés représentant au moins 15 pour cent des électeurs inscrits; et dans un cadre professionnel et géographique plus large, à 15 pour cent des salariés travaillant dans une ou plusieurs entreprises dans le secteur professionnel et géographique concerné,). S’agissant de l’audience d’une organisation d’employeurs (fixée à 30 pour cent au moins des entreprises du secteur géographique et d’activité concerné, ou des entreprises employant au moins 25 pour cent des salariés dans ce secteur, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 54-2), la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire le seuil de représentativité requis à l’égard des organisations d’employeurs en matière de négociation collective. La commission note que le gouvernement indique qu’une réflexion a été menée en août 2019 à l’occasion des élections professionnelles, et qu’il convient de la poursuivre afin de mieux appréhender la question des seuils minima de représentativité, mais qu’aucun texte n’a été pris à ce jour. Afin d’assurer que les seuils de représentativité exigés ne constituent pas un obstacle à la promotion de la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour: i) aborder dans la législation la question de l’exercice du droit de négociation collective dans le cas où aucune organisation de travailleurs n’atteindrait les seuils de représentativité requis; et ii) réduire les conditions minimales fixées pour qu’une organisation d’employeurs soit considérée comme représentative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à ce sujet.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 73.7 du Code du travail, la possibilité de conclure des conventions collectives dans le secteur public concernait uniquement le personnel des services, entreprises et établissements publics non régis par un statut législatif ou réglementaire particulier, et avait prié le gouvernement de préciser, d’une part, la liste des services et établissements publics non soumis à un tel statut et, d’autre part, si, en droit ou en pratique, les fonctionnaires soumis à un statut législatif ou réglementaire pouvaient prendre part à de véritables mécanismes de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi. La commission note que le gouvernement, tout en fournissant une liste d’établissements publics: i) souligne que les établissements publics sont régis par la loi 2020-627 du 14 août 2020 fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux et portant création de catégories d’établissement publics; ii) précise que le personnel des services, entreprises et établissements publics est régi, soit par le Code du travail (agents contractuels), soit par le statut général de la fonction publique; et iii) réitère que les fonctionnaires bénéficient d’instances où ils peuvent porter leurs revendications à leur hiérarchie pour analyse. La commission, comprend que si d’un côté, l’article 73.7 du Code du travail pourrait permettre la négociation collective lorsque le personnel n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, de l’autre, l’article 29 de la loi du 14 août 2020 précitée n’autorise pas une telle négociation et soumet les le personnel de ces établissements au régime de rémunération applicable aux fonctionnaires de l’État. Rappelant que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, catégorie qui comprend entre autres les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore les employés des transports publics doivent se voir reconnaître le droit de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi, la commission prie le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles les fonctionnaires soumis à un statut législatif ou réglementaire peuvent prendre part à de véritables mécanismes de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi, allant au-delà d’une simple présentation de revendications ou consultations.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions et accords collectifs conclus dans le pays, comprenant les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir la négociation collective libre et volontaire.
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