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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Âge minimum. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle la loi du 25 juin 2018 a modifié l’article 212, alinéa 4, du Code du travail, permettant ainsi que les mineurs ayant l’âge minimum d’accès au travail exercent leurs droits syndicaux sans autorisation parentale préalable.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note avec regret que le gouvernement se borne à réitérer qu’une grève n’est licite que lorsque la partie demanderesse a épuisé toutes les voies de recours en vertu de l’article 187, paragraphe 2, du Code du travail et que cette question sera soumise pour avis au Conseil national du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (CONTESS). Rappelant que la situation peut être problématique lorsque la législation ne prévoit aucune limite de temps pour l’épuisement des recours préalables avant de pouvoir déclencher une grève, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation en ce sens.
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