ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Kenya (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2008
Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2017
  4. 2013
  5. 2011
  6. 2008
  7. 2006
  8. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Champ d’application. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale aux travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur l’emploi, 2007, à savoir les membres des forces armées et de la police, le service pénitentiaire et le Service national de la jeunesse (NYS), ainsi que les personnes à charge dans les entreprises familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que la Commission des salaires et de la rémunération (SRC) fixe et révise la rémunération et les prestations des fonctionnaires publics et que la loi sur la Commission des salaires et de la rémunération, 2011, exige que la SRC soit guidée dans ses activités par le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tout en prenant note des informations fournies concernant l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale aux fonctionnaires publics, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur l’application du principe établi dans la convention aux personnes à charge dans les entreprises familiales, et sur la manière dont la SRC peut assurer l’application de ce principe de manière à éviter les préjugés sexistes et la discrimination fondée sur le sexe.
Articles 2 et 3. Détermination des salaires minima et évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’état d’avancement de la politique nationale des salaires et de la rémunération; 2) les résultats de l’exercice d’évaluation des emplois, mené par la SRC dans le secteur public; et 3) les résultats de la révision des Normes nationales de classification des professions (KNOCS). La commission note à ce propos que, dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) une commission inter-administrations, à laquelle participent les partenaires sociaux, a été établie afin de diriger l’élaboration de la politique nationale des salaires et de la rémunération, et qu’un projet de rapport a déjà été diffusé aux fins des consultations; et 2) la SRC a évalué 52047 emplois divisés en 5 larges niveaux de qualifications pour aboutir à un système de classification des emplois basé sur la valeur des emplois et une structure équitable de rémunération dans le secteur public. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la révision des KNOCS pour le secteur privé. Elle constate à ce propos que les conseils des salaires formulent des recommandations au ministre sur les niveaux du salaire minimum à fixer (article 44 de la loi sur l’institution du travail, 2007). La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur l’état d’avancement de la politique nationale des salaires et de la rémunération; et ii) sur la manière dont il est assuré que les critères suivis par les conseils des salaires dans leurs délibérations et recommandations sont exempts de préjugés sexistes.
Conventions collectives. La commission avait précédemment noté que les conventions collectives communiquées par le gouvernement ne se réfèrent pas expressément au principe de la convention, et avait encouragé le gouvernement à prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les clauses des conventions collectives soient conformes au principe de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce propos dans son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les clauses des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Conseil national du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national du travail pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas de telles informations, la commission réitère sa demande à ce propos.
Sensibilisation et contrôle de l’application. Faisant suite à sa précédente demande de fournir des informations sur les activités de formation de l’Inspection du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours des deux années précédentes, 23 inspectrices du travail et 37 inspecteurs ont reçu une formation dans le cadre du Centre régional africain du travail ou de l’OIT sur l’application du principe de l’égalité de rémunération.
Statistiques. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de recueillir des données sur les niveaux respectifs de rémunération des hommes et des femmes et de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte pas de telles informations, la commission constate que, selon la politique nationale de 2019 sur les questions de genre et le développement: 1) parmi les mesures politiques suivies figure l’établissement d’une base de données sur les registres d’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs formel et informel afin d’évaluer et d’améliorer les conditions d’emploi pour tous et particulièrement pour les femmes; et 2) le Bureau national des statistiques du Kenya est chargé de collecter les données nationales et régionales ventilées par sexe et des statistiques sur les questions de genre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les données collecter par le Bureau national des statistiques du Kenya, ou par un autre organisme, sur les niveaux respectifs de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer