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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Monténégro (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2013
Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2017
  4. 2013
  5. 2010
  6. 2009

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission avait précédemment pris note des diverses modifications d’ordre législatif apportées à la loi de 2007 sur l’égalité de genre et à la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination (modifiée en 2014 et 2017). À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les modifications apportées à la loi de 2007 sur l’égalité de genre ont étendu la portée des sanctions concernant la discrimination fondée sur le sexe et les violations du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans certains domaines de la vie, y compris la discrimination à l’égard des femmes en raison de la grossesse. Le gouvernement indique qu’en 2018, 146 affaires ont été clôturées et 9 ont été reportées en 2019, mais la commission fait observer qu’aucun détail n’est donné concernant le nombre d’affaires portant spécifiquement sur la discrimination dans l’emploi et la profession, ni sur les conclusions des tribunaux et les sanctions imposées. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur l’application pratique de la législation, notamment sur le nombre d’affaires examinées par les tribunaux en 2017 et 2018. Toutefois, la commission note, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que malgré le solide cadre législatif en place, des inquiétudes subsistent quant à l’impact limité de la législation susmentionnée, qui peut traduire une inexécution et une absence de volonté politique de donner la priorité à l’égalité des sexes et à la non-discrimination, ainsi qu’à l’insuffisance du renforcement des capacités sur l’égalité entre hommes et femmes et sur l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. Le CEDAW se déclare également préoccupé par le nombre réduit de plaintes concernant la discrimination fondée sur le sexe ou sexiste déposé auprès du Protecteur des droits de l’homme et des libertés et l’absence de telles plaintes déposées auprès de la Cour suprême (CEDAW/C/MNE/CO/2, 24 juillet 2017, paragr. 10). La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer la pleine application du cadre législatif sur l’interdiction de la discrimination, notamment en ce qui concerne le droit des femmes à la non-discrimination dans l’emploi et le travail, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination (article 7 (2)), la loi de 2007 sur l’égalité de genre (article 7 (8)) et la loi de 2008 sur le travail (article 8 (3)) donnent toutes des définitions différentes du harcèlement sexuel. La commission avait demandé au gouvernement d’examiner la possibilité d’harmoniser ces définitions. Elle note que le gouvernement indique qu’il travaille, en collaboration avec le BIT, à un projet de loi sur le travail définissant et interdisant le harcèlement sexuel au travail et dans tous les domaines de l’emploi. La commission prend note de l’adoption et de la promulgation en janvier 2020 de la nouvelle loi sur le travail, et note que son article 10 (1) interdit le harcèlement sexuel au travail et en relation avec le travail «concernant tous les aspects de l’emploi, c’est-à-dire le recrutement, la formation, la promotion, les conditions d’emploi, la cessation d’emploi ou d’autres questions découlant de la relation de travail». L’article 10(3) définit le harcèlement sexuel comme étant «toute forme de comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique de nature sexuelle, destiné à porter ou portant effectivement atteinte à la dignité d’une personne en quête d’emploi, ainsi que d’un travailleur salarié, en particulier lorsque ce comportement suscite la peur ou crée un environnement hostile, humiliant, intimidant, dégradant ou offensant». La commission note avec regret que si l’article 10(3) définit le harcèlement sexuel en milieu de travail hostile, cette définition n’inclut pas explicitement le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo), c’est-à-dire les cas où le rejet ou la soumission d’une personne à un tel comportement est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision qui affecte le travail de cette personne. En outre, le gouvernement indique qu’aucune motion concernant le harcèlement sexuel n’a été soumise à l’Agence pour la résolution pacifique des conflits du travail. En ce qui concerne les affaires judiciaires, le gouvernement fait état d’un seul cas de harcèlement moral lié au harcèlement sexuel, et informe la commission que le harcèlement moral est le seul type de litige classifié lors de l’enregistrement des affaires judiciaires dans le système informatique. Le gouvernement indique qu’un examen du système informatique judiciaire est en cours et qu’une fois terminé, des données sur le nombre de cas de harcèlement sexuel seront disponibles. La commission demande au gouvernement: i) d’envisager de modifier la nouvelle loi sur le travail afin de définir et d’interdire explicitement le harcèlement sexuel s’apparentant au chantage (quid pro quo); ii) d’indiquer si l’article 7 (2) de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination et l’article 7 (8) de la loi de 2007 sur l’égalité de genre sont toujours en vigueur; et iii) d’envisager d’harmoniser les définitions du harcèlement sexuel dans tout son cadre législatif. La commission réitère également sa demande au gouvernement: i) de faire rapport sur les mesures prises au niveau national pour prévenir et traiter activement le harcèlement sexuel au travail, y compris toute activité de sensibilisation à cette question, et ii) de fournir des informations sur toute collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard. Enfin, se félicitant de l’initiative du gouvernement visant à moderniser le système informatique judiciaire, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations plus détaillées sur le nombre et la nature des cas de harcèlement sexuel portés à l’attention des autorités compétentes, et sur leur issue.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle que l’article 2 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, telle que modifiée, autorise des exceptions à l’interdiction générale de discrimination directe et indirecte dans les cas où l’acte, l’action ou l’omission sont objectivement et raisonnablement justifiés par un but légitime. En référence à sa précédente demande, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouvel article 2 (a) a été intégré dans la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, qui prévoit des exceptions à l’interdiction générale de la discrimination directe et indirecte dans certaines circonstances, détaillées aux alinéas 1) à 7). À l’alinéa 1), un traitement ne considérera pas considéré comme discriminatoire «lorsqu’un tel traitement est prescrit par la loi en vue de préserver la santé, la sécurité des citoyens, l’ordre et la paix publics, de prévenir les infractions pénales et de protéger les droits et libertés d’autrui, si les moyens utilisés sont appropriés et nécessaires pour atteindre certains de ces objectifs dans une société démocratique et sont proportionnés à l’objectif qui devrait être atteint par ces mesures». Aux termes de l’alinéa 7) une différence faite «en raison de la citoyenneté conformément à des règlements spéciaux» n’équivaut pas à une discrimination. L’article 2 a) précise que selon les termes des alinéas 1) et 7), les traitements seront considérés comme non discriminatoires s’ils «sont proportionnés à l’objectif et à la finalité pour lesquels ils sont déterminés et si les moyens pour atteindre cet objectif sont proportionnés et nécessaires». La commission note que le nouvel article 2 (a) de la loi sur l’interdiction de la discrimination de 2010 n’a pas introduit de changements significatifs par rapport à la disposition précédente. À cet égard, la commission rappelle une fois de plus que l’article1, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit qu’une distinction, une exclusion ou une préférence concernant un emploi déterminé, fondée sur les conditions exigées pour celui-ci, ne doit pas être considérée comme une discrimination, doit être interprété de manière restrictive et au cas par cas, et que toute limitation doit être exigée par les caractéristiques de l’emploi déterminé, et avoir un caractère proportionnel aux conditions qu’il exige (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 827 et 828). Par conséquent, afin d’évaluer si l’article 1, paragraphe 2, de la convention est appliqué de manière restrictive, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation et l’application des exceptions prévues à l’article 2(a) de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, dans sa teneur modifiée, notamment des exemples de cas dans lesquels ces exceptions ont été utilisées.
Article 2. Égalité de chances entre hommes et femmes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de genre (2017-2021) et sur les activités du nouveau Conseil national sur l’égalité de genre. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement de l’entreprenariat féminin et sur les progrès accomplis dans ce domaine. Selon le gouvernement, il ressort d’une analyse de la mise en œuvre du plan d’action susvisé qu’environ 70 pour cent des mesures prévues ont été appliquées intégralement ou de manière continue, ce qui donne à penser que l’évolution est positive s’agissant de la mise en œuvre des politiques d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement reconnaît que, bien que les mécanismes institutionnels pour l’égalité entre hommes et femmes au Monténégro aient été améliorés au cours des cinq dernières années: 1) les femmes continuent à se heurter à diverses formes de discrimination dans les domaines politique, social et économique; et 2) on relève encore un petit nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le sexe et le genre malgré le solide cadre législatif du Monténégro pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. En outre, le gouvernement indique que les municipalités n’ont pas suffisamment de ressources pour instituer leurs propres structures qui leur permettraient d’adopter et de mettre en œuvre efficacement des plans locaux pour la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes. Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaite rappeler l’importance d’un suivi et d’une évaluation réguliers des résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale d’égalité en vue de revoir et d’ajuster les mesures et les stratégies existantes et d’identifier tout besoin de coordination accrue entre les mesures et les stratégies et entre les organes compétents afin de rationaliser les interventions. La commission demande au gouvernement: i) de poursuivre ses efforts de mise en œuvre du Plan d’action sur l’égalité de genre (2017-21) et de la Stratégie pour le développement de l’entreprenariat féminin; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle demande également au gouvernement d’entreprendre une évaluation de l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan d’action et de la Stratégie, afin d’améliorer l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national pour l’égalité de genre.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement sans considération de la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que selon le gouvernement, les chômeurs roms et égyptiens sont passés de 3,5 pour cent en 2016 à 1,9 pour cent en 2018. La commission prend note du plan d’action détaillé pour la mise en œuvre de la stratégie d’inclusion sociale des Roms et des Égyptiens au Monténégro, y compris la nomination d’associés, qui feront office de médiateurs au sein des communautés, afin de favoriser une meilleure sensibilisation de ces populations à leur droit au travail, ainsi qu’à l’importance que revêt leur inscription au chômage et les modalités y relatives. La commission note cependant, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), que les Roms et les Égyptiens sont surreprésentés dans les domaines de l’emploi informel et des emplois non qualifiés, et que leur taux de fréquentation de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire reste faible par rapport au reste de la population (CERD/C/MNE/CO/4 6, 19 septembre 2018, paragr. 14 et 16). La commission demande au gouvernement: i) de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les Roms et les Égyptiens bénéficient de l’égalité de chances dans tous les aspects de l’emploi et du travail; et ii) d’entreprendre une évaluation de l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie pour l’inclusion sociale des Roms et des Égyptiens au Monténégro (2016-2020) sur le taux d’activité des hommes et des femmes roms et égyptiens, et de fournir des informations à cette fin. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande à cet égard, la commission lui demande une nouvelle fois de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 17 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, telle que modifiée, y compris sur tout cas concernant les populations roms et égyptiennes porté devant les autorités compétentes.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures spéciales. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail, qui dispose qu’«une femme employée ne doit pas travailler à un poste comprenant principalement des tâches physiques dures, des travaux souterrains ou sous-marins, ou encore des tâches pouvant avoir un effet négatif ou comporter des risques accrus sur sa santé et sa vie», pouvait donner lieu à des cas de violation du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission note avec intérêt que cette restriction à l’emploi des femmes n’existe plus dans la nouvelle loi sur le travail.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les cas enregistrés par l’inspection du travail entre 2016 et 2019. Elle note le faible nombre de cas de discrimination et rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 871). La commission encourage donc le gouvernement à mieux faire connaître la législation pertinente, à renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires, à repérer et à traiter les cas de discrimination. Elle demande également au gouvernement d’examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables permettent, en pratique, de faire droit aux plaintes. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes qui concernent spécifiquement la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la législation nationale, ainsi que les sanctions imposées et les recours disponibles.
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