National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Répétition Article 7 de la convention. Congé payé. La commission prend note de l’adoption de la loi ZDR-1 sur les relations d’emploi (Journal officiel no 21/2013) entrée en vigueur en avril 2013 (loi ZDR-1), et en particulier de son article 159(1) aux termes duquel un travailleur obtient son droit au congé annuel en contractant une relation de travail, ou à 1/12e du congé annuel pour chaque mois de travail (et non plus après une période ininterrompue de service d’une durée maximum de six mois, comme c’était le cas en vertu de l’article 161 de la précédente loi sur les relations d’emploi).Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 131 de la loi ZDR-1, l’employeur est tenu de payer la rémunération du congé annuel payé dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum et le salaire du congé annuel doit être versé au plus tard le 1er juillet. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que toute personne prenant son congé annuel payé doit recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne, et qu’une telle rémunération est effectivement versée à l’intéressé avant son congé, comme requis par cet article de la convention.