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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Timor-Leste (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2012

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Articles 1, 2 3 4 et 6 de la convention. Champ d’application personnel de la convention. Fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État et travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les fonctionnaires et les travailleurs domestiques étaient exclus du champ d’application de la loi sur le travail et avait prié le gouvernement de fournir des textes normatifs garantissant à ces deux catégories de travailleurs les droits consacrés par la convention. S’agissant des fonctionnaires, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées. Concernant les travailleurs domestiques, la commission note que, selon le gouvernement, la loi est encore à l’ordre du jour du Conseil des ministres et qu’elle sera envoyée au Parlement pour approbation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décretloi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires dont il est fait référence à l’article 115, paragraphe 2, du Statut de la fonction publique a été adopté. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce décretloi ou de tout autre texte réglementant le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission espère que la loi sur le travail domestique sera bientôt adoptée et demande au gouvernement de lui en fournir une copie lorsque ce sera le cas.
Articles 2 et 3. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des détails sur les sanctions appliquées pour des actes d’ingérence antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’aucune allégation d’actes d’ingérence n’a été reçue et qu’aucune sanction n’a donc été imposée. La commission note également que, selon l’article 99, paragraphe 1, de la loi sur le travail, les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la loi seront réglementées par une législation spécifique qui définira également les sanctions applicables aux actes de discrimination antisyndicale et aux actes d’ingérence. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si la législation spécifique sur les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la loi a été adoptée et de fournir des informations sur les sanctions qui seraient applicables aux actes de discrimination antisyndicale et aux actes d’ingérence. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte qui aurait été déposée en rapport avec des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, en précisant quels organes les ont examinées et les décisions prises dans ce cadre.
Article 4. Négociation collective. Arbitrage obligatoire. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions légales qui réglementent la soumission des conflits collectifs à l’arbitrage ou à une décision de justice. La commission avait également prié le gouvernement de veiller à ce qu’un arbitrage ou une décision de justice soit uniquement imposé dans des cas concernant des fonctionnaires commis à l’administration de l’état (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement se contente de rappeler l’article 97 de la loi sur le travail qui décrit les différentes possibilités de résoudre les conflits individuels et collectifs de travail. Notant que l’article 97, paragraphe 1, de la loi sur le travail fait référence à la possible intervention des tribunaux pour résoudre les conflits individuels et collectifs de travail et que l’article 97, paragraphe 5, dispose que les conflits collectifs de travail sont soumis, à la demande des parties concernées, à l’arbitrage du Conseil d’arbitrage du travail, la commission prie le gouvernement de s’assurer que l’arbitrage ou la saisine de la justice ne soient pas imposées aux parties à une négociation collective autres que celles mentionnées cidessus.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les conventions collectives qui auraient été conclues dans le pays, ni sur les mesures adoptées pour promouvoir la négociation collective. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective en vigueur dans le pays et encourage le gouvernement à prendre des mesures destinées à promouvoir activement la négociation collective dans tous les secteurs de l’économie, y compris dans le cadre de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour mettre pleinement en œuvre la convention.
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