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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

République dominicaine

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 (Ratification: 1933)
Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 (Ratification: 1956)
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (Ratification: 1958)

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Commentaires précédents: C1, C52 et C106

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail dans l’industrie), 52 (congés payés) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 2 c) de la convention no 1. Durée moyenne du travail lorsque les travaux s’effectuent par équipes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles pour le ministère du Travail, les accords mentionnés dans le commentaire précédent (pour aménager le temps de travail hebdomadaire en quatre journées consécutives de travail de 12 heures chacune, suivies de quatre journées de repos) ne doivent pas être appliqués, estimant qu’ils sont nuls et non avenus car en violation des dispositions relatives à la journée de travail de l’article 147 du Code du travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

Congés payés

Article 2, paragraphe 5, de la convention no 52. Augmentation de la durée du congé annuel payé avec la durée du service. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que l’article 177 du Code du travail prévoit que les employeurs doivent accorder une période de congé de 14 jours ouvrables dont la rémunération suit une échelle: les travailleurs comptabilisant de une à cinq années de travail continu bénéficient de 14 jours de salaire ordinaire, tandis que ceux qui comptabilisent plus de cinq ans reçoivent 18 jours de salaire ordinaire. La commission signale que l’article 2, paragraphe 5, de la convention dispose que la durée du congé annuel payé, et non exclusivement sa rémunération, doit s’accroître progressivement avec la durée du service. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir une augmentation progressive de la durée du congé annuel payé avec la durée du service, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.

Repos hebdomadaire

Article 2 de la convention no 106. Application dans le secteur public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le principe du repos hebdomadaire est sous-entendu dans l’article 51 de la loi no 4108 sur la fonction publique, qui dispose que l’État garantit 48 heures de repos ininterrompu. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’un processus de révision est en cours pour actualiser le Code du travail et le rendre conforme aux normes et conventions internationales ratifiées. La commission s’attend à ce que la réforme du Code du travail annoncée permette d’harmoniser l’article 164 du Code du travail avec l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
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