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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Maurice (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2016
  4. 2013
Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2016
  4. 2013
  5. 2011
  6. 2008
  7. 2007
  8. 2005

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la modification de la loi de 2008 sur l’égalité de chances (EOA) ayant afin d’assurer la cohérence des motifs de discrimination interdits dans la législation sur la non-discrimination et l’égalité, le gouvernement indique dans son rapport que toute modification de l’EOA nécessiterait une décision politique et que, la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA), (article 5 a)) et la loi sur les relations professionnelles (EReA) prévoient la protection des travailleurs contre toute forme de discrimination sur le lieu de travail autre que les exceptions, qui y sont spécifiées, par tout employeur potentiel en ce qui concerne l’accès à l’emploi. Le gouvernement indique en outre qu’aucune plainte pour discrimination fondée sur «l’ascendance nationale» ou «l’origine sociale» n’a été enregistrée auprès des autorités administratives (ministère du Travail) ou judiciaires. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi de 2008 sur l’égalité de chances et harmoniser les motifs de discrimination interdits dans la législation et ii) les cas de discrimination fondés sur des motifs interdits par la convention qui ont été examinés par les autorités administratives ou judiciaires.
Étendue de la protection contre la discrimination. En l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois d’envisager d’étendre aux travailleurs domestiques et aux travailleurs des entreprises comptant moins de dix salariés occupés à temps plein la protection qu’offre la loi sur l’égalité de chances en matière d’accès à l’emploi.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la sensibilisation des travailleurs et des employeurs aux dispositions de la législation du travail concernant le harcèlement et la violence sur le lieu de travail se fait par le biais de programmes d’éducation des travailleurs menés par la Section de l’information, de l’éducation et de la communication (IECS) du ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la Formation (MLHRDT) et au cours des inspections menées par les services de l’inspection du travail dans les établissements. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2022, sur les 19 930 plaintes déposées auprès de la Commission de l’égalité des chances, 11 cas de harcèlement sexuel ont été enregistrés dont 8 ont été résolus; et, pour la période de janvier à mars 2023, un cas a été enregistré mais n’a pas encore été résolu. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les personnes au harcèlement sexuel par l’intermédiaire de la Commission de l’égalité des chances (EOC) et l’inspection du travail, et sur le nombre de cas détectés par l’inspection du travail ou portés à son attention, ou transmis à l’EOC ou aux tribunaux, ainsi que sur les suites données à ces cas.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des campagnes de sensibilisation sont organisées au niveau du ministère du Travail pour aborder la question de la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note en outre que, bien qu’aucune plainte de discrimination fondée sur l’opinion politique n’ait été enregistrée au niveau du ministère du Travail, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, la Commission pour l’égalité des chances a traité 54 plaintes relatives à la discrimination fondée sur l’opinion politique sur la période allant de 2015 à 2022. Elle observe également que les cas diminuent régulièrement au fil des ans (19 cas en 2019 et 6 cas en 2022). La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’issue de ces cas. La commission demande au gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures adoptées pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur l’opinion politique; et ii) des informations sur le nombre de cas de ce type détectés par l’inspection du travail ou portés à son attention, ou transmis à l’EOC ou aux tribunaux, ainsi que sur l’issue de ces cas.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Politique nationale d’égalité des genres La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la politique nationale de genre pour 2022-2030 (NGP), qui définit huit grandes priorités et des objectifs pour parvenir à l’égalité de genre dans divers domaines tels que la législation, l’éducation, la gouvernance, l’emploi, la santé, les médias et l’environnement. Elle observe également que la NGP vise, entre autres, à promulguer le projet de loi sur l’égalité de genre et à garantir la participation effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux (p. 34).
La commission prend bonne note des différentes initiatives lancées par le gouvernement pour intégrer l’égalité de genre, notamment la création d’un comité technique interministériel sur le genre chargé de veiller à ce que les points focaux chargés des questions de genre dans tous les ministères fassent le point sur les actions planifiées sous l’angle du genre dans leurs secteurs respectifs, et de cellules chargées des questions de genre dans tous les ministères afin d’engager une réflexion sur les lacunes en matière de genre dans leurs secteurs respectifs. Le gouvernement indique en outre que le ministère de l’Égalité de genre et du Bien-être de la famille (MGEFW) a dispensé une formation sur le processus d’intégration de la dimension de genre à 1 200 fonctionnaires. Par ailleurs, quelque 300 fonctionnaires de différents grades ont suivi une formation au Mauritius Civil Service College (école de la fonction publique de Maurice), à laquelle des fonctionnaires de l’unité chargée des questions de genre ont joué le rôle de personnes-ressources. Le MGEFW a également préconisé de lancer l’initiative de budgétisation intégrant la dimension de genre (GRBI). Par la suite, le ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement a, dans les mesures budgétaires pour l’exercice 2016-17, alloué 5 600 dollars des États-Unis (200 000 roupies mauriciennes) pour la mise en œuvre d’initiatives pilotes intégrant les questions de genre à cinq ministères, dont le ministère de la Santé et du Bien-être. En outre, le plan d’action de la stratégie nationale pour l’élimination de la violence fondée sur le genre est piloté par l’unité de protection et de bien-être de la famille du ministère de l’Égalité des genres et du Bien-être de la famille et mis en œuvre par tous les principaux collaborateurs.
La commission observe que, selon le rapport sur les disparités de genre dans le monde publié par le Forum économique mondial en 2023, le taux d’activité des femmes à Maurice est de 38,17 pour cent contre 60,34 pour cent pour les hommes; ce qui indique que les femmes représentent 39,42 pour cent des postes d’encadrement et de direction (contre 60,59 pour cent pour les hommes); et 20 pour cent des parlementaires (contre 80 pour cent pour les hommes). Afin d’encourager davantage de femmes à pénétrer la sphère décisionnelle et politique, le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre un projet intitulé «Promouvoir la présence et le leadership des femmes au sein des institutions publiques aux niveaux national et local» en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA). En ce qui concerne l’application de l’article 9(1) de l’EOA de 2008, le gouvernement indique que la Commission de l’égalité des chances a élaboré depuis avril 2013 des «directives à l’intention des employeurs» en vue, notamment, d’aider les employeurs à élaborer leur politique d’égalité des chances pour leurs organisations respectives. La commission encourage le gouvernement à évaluer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de genre en vue de déterminer les progrès accomplis, les obstacles rencontrés et les ajustements nécessaires pour progresser davantage dans le domaine de la promotion de l’égalité de genre en matière d’emploi et de profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur i) les progrès enregistrés dans le cadre de l’adoption du projet de loi sur l’égalité de genre; ii) les mesures prises ou envisagées pour permettre aux femmes et aux hommes d’accéder à un plus large éventail d’emplois, en particulier dans les secteurs où l’un des deux sexes est traditionnellement surreprésenté. Prière également de fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur l’emploi des femmes et des hommes dans les différentes professions et les différents secteurs d’activité économique, afin d’évaluer les progrès accomplis au fil du temps.
Article 3 b). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une équipe interdisciplinaire d’universitaires de l’Institut mauricien de l’éducation (MIE) a entrepris une série de travaux de recherche et d’activités consistant à 1) analyser attentivement les questions de genre dans les programmes d’enseignement primaire; 2) organiser des forums et des tables rondes sur l’éducation des parents, l’égalité de genre et l’équité en matière d’éducation; et 3) communiquer à ce sujet par le biais de publications universitaires et de campagnes de sensibilisation à l’intention du personnel enseignant. Le gouvernement indique également que des campagnes de sensibilisation à la loi sur l’égalité des chances et à la législation du travail ont été organisées dans différentes sphères professionnelles et de la société dans le but de promouvoir l’égalité des chances. Tout en prenant note de ces informations, la commission fait observer que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures concrètes prises pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, en particulier dans les secteurs et les professions à prédominance masculine. La commission prie le gouvernement i) d’indiquer les mesures prises pour prévenir et combattre les stéréotypes et la discrimination fondés sur le sexe en améliorant l’accès des femmes à un large éventail d’emplois sur le marché du travail et leur participation à l’éducation et à la formation professionnelle; et ii) de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des femmes et des hommes à l’éducation à tous les niveaux et aux différents cours de formation professionnelle proposés, ainsi que sur le nombre de femmes et d’hommes qui ont trouvé un emploi à l’issue de cette formation, y compris des emplois traditionnellement exercés par des personnes de l’autre sexe.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les limitations générales à l’affectation des femmes à certaines tâches en vertu du Règlement de 2019 sur l’industrie du sucre (travailleurs agricoles) (rémunération) (art. 9(1) de la première annexe) et du Règlement de 2019 sur les travailleurs de l’industrie du thé (rémunération) (art. 4(2) de la première annexe), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces limitations prescrites par la législation nationale n’ont pas pour objet de limiter les possibilités d’emploi des femmes mais de garantir la sécurité et la santé au travail. Ces limitations sont le résultat de consultations et de conventions collectives (protocole d’accord) qui existent depuis longtemps dans l’industrie sucrière. L’objectif n’a jamais été de contrevenir aux dispositions de la convention. Le gouvernement indique également que l’article 10 de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA 2005) impose aux employeurs l’obligation légale de procéder à une évaluation des risques dans le but de définir les mesures à mettre en œuvre pour garantir la sécurité et la santé des salariés. En outre, l’employeur est tenu de réexaminer l’évaluation des risques au plus tard deux ans après chaque évaluation.
Tout en notant que la réalisation d’une évaluation des risques est une obligation en vertu de l’OSHA 2005, la commission fait observer que la réglementation relative aux travailleurs de l’industrie du sucre et du thé ne prévoit de limitations générales qu’à l’égard des femmes. La commission rappelle que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité au travail tant des femmes que des hommes tout en tenant compte des différences liées au genre s’agissant des risques particuliers pour leur santé. Les restrictions à l’emploi des femmes (femmes «qui ne sont pas enceintes» ou «qui n’allaitent pas») sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes, sauf si cela répond à de véritables mesures de protection mises en place pour protéger leur santé. Cette protection doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques montrant qu’il existe des risques particuliers pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, ces restrictions éventuelles doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles sont en place, elles doivent être régulièrement réexaminées à la lumière des évolutions technologiques et des progrès scientifiques afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires à des fins de protection. La commission rappelle en outre qu’ il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission demande donc au gouvernement de revoir sa stratégie concernant les restrictions à l’emploi des femmes à la lumière des principes susmentionnés afin de s’assurer que les mesures de protection se limitent à la protection de la maternité au sens strict ou se fondent sur l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note du nombre d’inspections réalisées en 2019 et 2022 (respectivement 90 667 et 35 141). Elle relève également qu’un total de 12 plaintes liées à la discrimination ont été enregistrées et résolues en 2022, dont trois affaires pour discrimination fondée sur le sexe, une liée à des activités syndicales et huit pour des motifs autres. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature (motif concerné) et l’issue (sanctions infligées et indemnités octroyées) des cas de discrimination traités par l’inspection du travail et/ou les tribunaux.
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