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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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Demande directe
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La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), et la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV) reçues le 30 août 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Conditions de travail relevant du travail forcé. Situation des médecins et professionnels de santé cubains. La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport, que les médecins et professionnels de santé cubains travaillent dans le cadre d’un programme de santé mis en œuvre au titre de l’accord de coopération signé en 2000 avec la République de Cuba. À ce titre, le gouvernement rappelle qu’il prend à sa charge les frais d’hébergement, de nourriture et de transport interne des professionnels recrutés et envoyés sur son territoire, et verse, à titre de rémunération, à chaque médecin ou professionnel de santé cubain qui exécute des projets au sein de son territoire un montant équivalent au salaire minimum en vigueur au Venezuela. Le gouvernement déclare que leurs conditions de travail ne s’apparentent en aucun cas à du travail forcé et indique ne pas connaître le nombre de médecins ou professionnels de santé cubains ayant abandonné ce programme ou les conséquences de cet abandon, cela relevant de la seule responsabilité de la République de Cuba. Il ajoute que, compte tenu de l’accord de coopération, aucune relation contractuelle directe de nature professionnelle n’existe entre le gouvernement vénézuélien et ces professionnels cubains recrutés par la République de Cuba et, par conséquent, aucune plainte de médecins ou professionnels de santé cubains n’a été enregistrée au niveau national.
La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE et la CUTV soulignent que 20 000 médecins cubains travaillent toujours au Venezuela, où ils sont organisés en brigades, implantées principalement dans des zones difficiles d’accès, et sont, d’après leurs propres témoignages, toujours soumis à des règles de comportement et une surveillante strictes, ainsi qu’à d’importantes restrictions. Les organisations syndicales ajoutent que si, en raison de la dégradation du contexte économique au niveau national, leurs conditions de travail ne semblent désormais plus très éloignées des conditions de travail détériorées des vénézuéliens, il serait regrettable que la situation dramatique à laquelle sont exposés ces travailleurs finisse par être passée sous silence, notamment en raison de la diminution de leur nombre au Venezuela résultant du manque de ressources disponibles dans le pays pour continuer à financer ces professionnels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les médecins et professionnels de santé cubains exerçant leur activité sur le territoire national bénéficient d’une protection adéquate, en leur permettant notamment de mettre fin à leur relation de travail et de quitter le territoire national, sans être soumis à la menace d’une peine quelconque. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de laccord de coopération conclu en 2000 avec le gouvernement cubain, en précisant les mécanismes mis à la disposition de ces médecins et professionnels de santé en cas de non-respect de leurs libertés et droits au travail.
Article 2, paragraphe 2 d). 1. Réquisition des travailleurs. La commission rappelle que la résolution no 9855 du 19 juillet 2016, adoptée dans le cadre du décret no 2323 du 13 mai 2016 ayant déclaré l’état d’exception et de crise économique, établit un régime spécial de travail transitoire, à travers un mécanisme dans lequel les entités du secteur public et du secteur privé que le gouvernement considère comme devant bénéficier de mesures spéciales pour renforcer leur production, peuvent demander un nombre déterminé de travailleurs provenant d’entreprises publiques ou privées, lesquelles doivent mettre à disposition les travailleurs requis. Dans ces circonstances, les travailleurs réquisitionnés peuvent être transférés de leur poste de travail à la demande d’une entreprise tierce sans pouvoir donner leur consentement, pendant une période renouvelable de soixante jours. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que cette résolution n’a pas été appliquée dans la pratique et n’est plus en vigueur; les événements à l’origine de son adoption ayant cessés. Le gouvernement conclut que cette résolution ne peut donc pas être abrogée dans la mesure où cet instrument n’est plus en vigueur en pratique. Prenant note de cette information, la commission observe toutefois que, dans leurs observations conjointes, la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE et la CUTV soulignent le caractère inconstitutionnel de cette résolution. Les organisations syndicales indiquent que même si cette résolution a cessé d’être appliquée, il est impératif qu’elle soit abrogée conformément aux procédures établies à cet effet par le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail. La commission prie donc, à nouveau, le gouvernement d’abroger formellement la résolution no 9855 de 2016, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée, et ainsi garantir la sécurité juridique.
2. Travail social des fonctionnaires et salariés du secteur public. Se référant aux observations précédemment formulées par l’Alliance syndicale indépendante (ASI), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) il n’existe aucune réglementation régissant le travail social des fonctionnaires et salariés du secteur public qui sont uniquement soumis à la loi sur le statut de la fonction publique de 2002; et 2) aucun travail de ce type n’a été réalisé par des fonctionnaires ou des salariés du secteur public. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
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