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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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La commission prend note des observations de la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) reçues le 5 juin 2023, dans lesquelles elle dénonce les mutations de syndicalistes de l’Association des inspecteurs du travail de la République dominicaine et indique que les actes antisyndicaux examinés par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3071, qui visaient les membres de l’association en question, se poursuivaient malgré les recommandations du comité (Rapport no 375, juin 2015). Lacommission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et à propos des observations conjointes envoyées par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) en 2018, 2019 et 2020 pour dénoncer les actes récurrents de discrimination antisyndicale.
Dans son commentaire précédent, la commission a pris note des observations de la CNUS, la CASC et la CNTD à propos de l’inefficacité de la table ronde sur les questions relatives aux normes internationales du travail, établie en 2016 dans le but d’assurer l’application de ces normes. La commission note avec intérêt que cette table ronde a été réactivée en vertu d’un accord signé le 25 octobre 2023. La commission s’attend à ce que les questions traitées dans cette observation soient prises en compte dans le cadre des discussions menées à cette table ronde.

Application de la convention dans le secteur privé

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’adopter des réformes procédurales et de fond pour permettre l’application efficace et rapide de sanctions dissuasives en cas d’actes antisyndicaux et de communiquer des statistiques détaillées sur les procédures judiciaires connexes. La commission a également signalé au gouvernement la nécessité de modifier les articles 109 et 110 du Code du travail pour permettre la négociation collective sans que la majorité absolue des travailleurs soient représentés. La commission note que, d’après le gouvernement, le Code du travail est en cours de révision, et que la priorité a été donnée à l’incorporation de dispositions qui tendent à faciliter l’application de la convention. Le gouvernement souligne que les commentaires formulés par la commission ont été pris en considération et examinés au cours des travaux préparatoires de la réforme du Code du travail et que la Commission spéciale pour la révision et la mise à jour du Code du travail continuera de se réunir à intervalles réguliers jusqu’à l’achèvement de la révision. La commission exprime le ferme espoir que, à la faveur d’un dialogue social effectif, le nouveau Code du travail soit adopté très prochainement, et qu’il soit tenu compte des commentaires formulés par la commission afin de veiller à ce que ces modifications de la législation soient en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution à ce sujet et le prie de nouveau de communiquer les statistiques détaillées relatives à la discrimination antisyndicale mentionnées dans son commentaire précédent.

Application de la convention dans la fonction publique

Articles 1, 2, 4 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence.Droit de négociation collective. Notant que la loi no 41-08 sur la fonction publique ne s’appliquait qu’aux membres fondateurs d’un syndicat et à un certain nombre de ses dirigeants, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent pleinement d’une protection spécifique contre les actes d’ingérence de l’employeur, en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence. La commission avait également observé que la loi en question et son règlement d’application ne contenaient pas de dispositions en matière de négociation collective. La commission note avec regret l’absence d’informations à ce sujet. La commission réitère ses demandes précédentes et exprime le ferme espoir que le gouvernement prenne les mesures demandées. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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