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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maldives (Ratification: 2013)

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Observation
  1. 2023
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission a précédemment pris note des pratiques abusives dont sont victimes des travailleurs migrants, telles que la confiscation de leurs pièces d’identité, le non-paiement de salaires et des traitements inhumains. La commission a également noté que la plupart des migrants ne connaissent pas les procédures pour déposer des plaintes, ou hésitent à y recourir par crainte d’être expulsés en raison de leur statut de sans-papiers.
La commission note que le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur: i) l’adoption du règlement no 2021/R-16 sur l’emploi des étrangers aux Maldives, par le ministère du Développement économique, qui définit les procédures de délivrance des permis de travail aux étrangers, en particulier le montant des droits à payer par les employeurs, ainsi que les conditions requises de sécurité et de santé au travail sur le lieu de travail; ii) le règlement no 2021/R-15 sur les normes générales pour les logements fournis par les employeurs aux personnes qu’ils occupent, qui établit les conditions requises pour ces logements en ce qui concerne l’éclairage, l’aération, la taille, l’assainissement et l’approvisionnement en eau; iii) le règlement no 2016/R-21 sur les agences de l’emploi, qui établit la procédure de recrutement de personnes par les agences de l’emploi ainsi que les conditions d’enregistrement et d’octroi de licences à ces agences. Le gouvernement indique que le nombre de plaintes déposées par des ressortissants étrangers auprès de l’Autorité des relations de travail a été de 407 en 2019, 742 en 2020, 294 en 2021 et 298 en 2022. La commission note également que 24 agences de l’emploi figuraient toujours sur la liste noire en 2019 (rapport du gouvernement de 2022 sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale des Nations Unies).
La commission note en outre que, dans son rapport de 2023, le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles s’est déclaré préoccupé par le fait que les travailleurs migrants ne bénéficient pas d’une protection spéciale contre des conditions d’exploitation au travail et que, sans protection juridique adéquate, les migrants ne souhaitent pas signaler aux autorités les infractions au droit du travail ou les cas de violence (A/HRC/53/39/Add.2).
La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants soient pleinement protégés contre les pratiques et conditions abusives qui relèveraient du travail forcé, et pour qu’ils bénéficient d’une protection efficace et adéquate, y compris l’accès à des voies de recours et à une indemnisation. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour contrôler l’application effective des règlements adoptés; effectuer des inspections sur les lieux de travail; et informer les travailleurs migrants sur leurs droits et les mécanismes de plainte disponibles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le nombre de plaintes qui ont été déposées par des travailleurs migrants victimes de pratiques abusives ou en leur nom, et sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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