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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Japon (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C159

Demande directe
  1. 2005
  2. 2000
  3. 1996

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La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs de la protection sociale et de la garde d’enfants (NUWCW) reçues le 27 août 2018 ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard, transmises avec son rapport.
La commission prend également note des observations supplémentaires du NUWCW reçues le 26 octobre 2023 et des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) communiquées avec le rapport du gouvernement reçu le 29 août 2023. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces observations.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur la nature et l’impact des mesures prises pour atteindre le quota d’emplois statutaires pour les personnes en situation de handicap, le gouvernement réitère que des conseils sont fournis aux entreprises pour l’élaboration de plans d’emploi et que les employeurs qui ne respectent pas les règles sont nommés publiquement et tenus de payer une taxe de 50 000 yens par mois, par personne dans le cadre de ce quota. Le gouvernement ajoute qu’au cours de l’année fiscale 2021, 27 553 employeurs ont été tenus de payer la taxe et que, au cours de la période fiscale 2018-2021, les noms de sept entreprises qui ne respectaient pas la législation ont été divulgués. Le gouvernement indique en outre qu’à partir de l’exercice 2024, un soutien supplémentaire sera apporté aux personnes en situation de handicap en ce qui concerne les entretiens et le développement des compétences professionnelles tout au long de leur carrière. La commission note également que, dans ses observations pour 2023, la JTUC-RENGO indique que le gouvernement prévoit de porter le quota d’emplois statutaires pour les personnes en situation de handicap à 2,7 pour cent en 2024. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de commentaires sur les observations soumises en 2016 par le NUWCW (et réitérées en 2018) selon lesquelles le système de taxe mis en place pour sanctionner les employeurs qui ne respectent pas la législation n’est pas efficace, car il est moins coûteux de payer la taxe que d’employer des personnes en situation de handicap.
En ce qui concerne l’impact des mesures mises en œuvre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 613 958 personnes en situation de handicap étaient employées dans le secteur privé en juin 2022, ce qui représente une augmentation de 2,7 pour cent (16 172 personnes) par rapport à juin 2021. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le taux d’emploi des personnes en situation de handicap a augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie, atteignant 2,25 pour cent en 2022 (contre 2,20 pour cent en 2020 et 1,92 pour cent en 2016). La commission note en outre que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, parmi les personnes en situation de handicap employées par des entreprises privées, 58,1 pour cent souffrent d’un handicap physique (357 767 personnes), 23,8 pour cent d’un handicap intellectuel (146 426 personnes) et 17 pour cent d’un handicap mental (109 764 personnes). Parmi les personnes souffrant d’un handicap physique, le gouvernement indique que 3,83 pour cent sont malvoyants (13 697 personnes), 8,96 pour cent sont malentendants ou ont une altération de l’équilibre (32 059 personnes), 31,41 pour cent sont des personnes souffrant d’un handicap dû à une déformation (112 241 personnes) et 22,64 pour cent souffrent de handicap interne (81 011 personnes). La commission note toutefois que le gouvernement ne répond pas aux observations soumises en 2016 par le NUWCW, selon lesquelles les statistiques fournies ne reflètent pas la situation réelle de l’emploi des personnes en situation de handicap, ni en termes de nombre ni en termes de qualité. En termes de nombre, la NUWCW observe que le gouvernement mène une enquête sur l’emploi des personnes en situation de handicap une fois tous les cinq ans, alors qu’il réalise une enquête mensuelle sur la population active qui couvre l’emploi des travailleurs en général. En termes de qualité, la NUWCW observe que l’augmentation du taux d’emploi des personnes en situation de handicap s’est accompagnée d’une baisse des salaires, d’une augmentation de l’emploi non régulier et d’une détérioration des conditions de travail. La commission note en outre que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées sur le nombre d’entreprises qui respectent le quota d’emplois statutaires pour les personnes en situation de handicap. À cet égard, la commission note que, dans ses observations pour 2023, la JTUC-RENGO indique que moins de la moitié des entreprises (48,3 pour cent) respectent le quota d’emplois statutaires. Cela représente une baisse dans l’application de la loi de 0,5 pour cent par rapport aux données fournies par la JTUC-RENGO en 2017 (48,8 pour cent). La JTUC-RENGO observe également que 58,1 pour cent des entreprises n’emploient aucune personne en situation de handicap. Une grande majorité de ces entreprises étant des petites et moyennes entreprises (PME), la JTUC-RENGO suggère d’apporter un soutien financier aux PME pour qu’elles embauchent des personnes en situation de handicap.
Rappelant l’objectif de la convention qui est de mettre en place des politiques et des mesures efficaces et réexaminées à intervalles réguliers pour assurer l’accès effectif de toutes les catégories de personnes en situation de handicap au marché libre du travail, sur la base du principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs en situation de handicap et les travailleurs en général, la commission note avec préoccupation que, malgré les mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport, moins de la moitié seulement des entreprises respectent les quotas prévus par la loi concernant l’emploi des personnes en situation de handicap et qu’aucune mesure corrective significative ne semble avoir été prise, en consultation avec les partenaires sociaux et les représentants des personnes en situation de handicap, pour remédier à ces difficultés qui perdurent. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute modification de la loi sur la promotion de l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, y compris en ce qui concerne le quota prévu par la législation pour l’emploi des personnes en situation de handicap. En outre, notant que l’imposition de sanctions est un élément nécessaire pour assurer le respect de la législation, la commission rappelle que, pour être efficaces et atteindre ses objectifs, ces sanctions doivent également être suffisamment dissuasives et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue d’évaluer et, si nécessaire, de revoir le régime de sanctions actuellement applicable afin de parvenir à un meilleur respect de l’objectif premier des lois sur l’emploi des personnes en situation de handicap.À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour atteindre le quota prévu par la législation pour l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris des informations sur le nombre d’entreprises qui respectent le quota, des informations sur l’impact des sanctions financières et de réputation imposées aux entreprises qui ne respectent pas les règles, et des informations sur l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché du travail ouvert. Notant que seules sept entreprises en infraction ont vues leur nom divulgué au public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le processus permettant d’identifier les entreprises dont le nom est divulgué. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la nature des autres mesures prises pour atteindre le quota prévu par la législation pour l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris les mesures prises pour sensibiliser le plus grand nombre aux capacités des personnes en situation de handicap, pour surmonter les préjugés défavorables à l’emploi des personnes en situation de handicap et encourager leur emploi dans les PME. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe, âge et nature du handicap, dans la mesure du possible. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations susmentionnées de la NUWCW et de la JTUC-RENGO auxquelles il n’a pas encore répondu.
Article 5. Consultations avec les partenaires sociaux. Le gouvernement rappelle que le sous-comité sur l’emploi des personnes en situation de handicap du Conseil de la politique du travail, qui comprend des représentants du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et des personnes en situation de handicap, fixe les objectifs des politiques d’emploi des personnes en situation de handicap, met en œuvre ces politiques et en évalue les résultats. À titre d’exemple, le gouvernement mentionne la révision de la loi sur la promotion de l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes en 2022, et l’amendement subséquent de la politique de base sur les mesures d’emploi pour les personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que les textes révisés ont été adoptés à la suite d’une discussion au sein de la sous-commission du Conseil de la politique du travail. Le gouvernement ajoute que les textes reflètent l’opinion exprimée par les membres de la sous-commission. Le gouvernement indique en outre que les discussions concernant le bien-être social des personnes en situation de handicap ont lieu dans un autre forum, à savoir le sous-comité des personnes en situation de handicap du Conseil de la sécurité sociale, composé de représentants des personnes en situation de handicap, de représentants du gouvernement, de représentants des employeurs et d’experts. La commission note toutefois que le gouvernement ne répond pas aux préoccupations soulevées par le NUWCW en 2016 (et clarifiées dans ses observations de 2018) concernant l’absence du Conseil japonais du handicap et d’autres organisations pertinentes lorsque la révision de la loi sur l’aide globale aux personnes en situation de handicap a été examinée en 2016 devant la sous-commission du Conseil de la sécurité sociale sur les personnes en situation de handicap. La commission prie donc le gouvernement de répondre à ces observations et de fournir des exemples concrets de la manière dont les opinions et les préoccupations des partenaires sociaux et des représentants des organisations de et pour les personnes en situation de handicap sont systématiquement prises en compte dans la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de réadaptation et d’orientation professionnelles et d’emploi des personnes en situation de handicap.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ article   24 de la Constitution de l ’ OIT)

Article 1, paragraphe 3, et article 3. Politique nationale visant à assurer une réadaptation professionnelle appropriée pour toutes les catégories de personnes en situation de handicap. a) Critères utilisés pour déterminer si une personne en situation de handicap est considérée comme capable de «travailler dans le cadre d’une relation d’emploi» (paragraphe 73 du rapport du comité tripartite,document GB.304/14/6). La commission rappelle les recommandations du comité tripartite créé par le Conseil d’administration pour examiner une allégation de non-respect de la convention par le Japon (304e session, mars 2009). La commission rappelle également qu’elle a été chargée de suivre la mise en œuvre des recommandations du comité tripartite. Dans ce contexte, le gouvernement a fourni des informations actualisées sur la mise en œuvre et les résultats des mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap. En ce qui concerne les mesures prises pour accroître les possibilités d’emploi et de création de revenus pour les personnes souffrant d’un handicap lourd, le gouvernement indique qu’en novembre 2022, environ 36 000 personnes en situation de handicap participaient à des activités liées à l’emploi dans le cadre du Programme d’aide au transfert d’emploi (ETSP). La commission note que cela représente une augmentation de 16 pour cent depuis 2015 (31 000 personnes). Le gouvernement ajoute qu’en novembre 2022, 320 000 personnes participaient à des programmes de type B (conçus pour les personnes ayant des difficultés à travailler dans le cadre d’une relation d’emploi, tout en leur offrant des activités productives). La commission note que cela représente une augmentation des participants de 39 pour cent par rapport à 2015 (230 000 personnes). Le gouvernement indique également qu’en 2021, environ 21 000 personnes sont passées du programme d’aide au transfert d’emploi à un emploi sur le marché ouvert du travail. Le gouvernement souligne que cela représente une augmentation de 800 pour cent au cours des quinze dernières années. Le gouvernement indique en outre qu’en 2021, 2 027 personnes sont passées du programme de type B au programme de type A (conçu pour les personnes en situation de handicap considérées comme capables de travailler dans le cadre d’une relation d’emploi). La commission note que cela représente une baisse significative par rapport à 2016 (2 646 personnes). En ce qui concerne les mesures prises par les bureaux des services publics de l’emploi, le gouvernement se réfère à nouveau à la poursuite de la mise en œuvre du modèle de «soutien d’équipe», qui fournit un soutien aux personnes en situation de handicap depuis l’emploi jusqu’à l’aménagement du lieu de travail. Le gouvernement ajoute qu’au cours de l’exercice 2021, 36 024 personnes étaient éligibles pour recevoir une aide à l’emploi par le biais du «soutien d’équipe», ce qui a permis à 19 661 personnes de trouver un emploi, soit un taux d’emploi de 54,6 pour cent. Le gouvernement indique également qu’en novembre 2022, 2 991 établissements fournissaient une aide à la transition professionnelle et 1 534 établissements offraient une aide au maintien dans l’emploi. Le gouvernement indique en outre que, depuis l’exercice 2011, la transition vers l’emploi sur le marché du travail ouvert a été facilitée par le déploiement de coordonnateurs de l’aide à l’emploi dans les «Bureaux du travail» ayant des connaissances spécialisées dans l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour accroître les possibilités d’emploi et de création de revenus pour les personnes souffrant de handicaps lourds qui ont des difficultés à nouer une relation d’emploi et à accéder au marché du travail ouvert. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le nombre de personnes qui ont été transférées du programme type-B au programme type-A et vers un emploi régulier, ainsi que sur l’impact des mesures mises en œuvre par l’Office public de sécurité de l’emploi pour aider les personnes en situation de handicap à passer de l’aide sociale à l’emploi sur le marché du travail ouvert.
b) Intégrer le travail effectué par les personnes en situation de handicap dans les ateliers protégés par le champ d’application de la législation du travail (paragraphe 75 du rapport du comité tripartite). En réponse aux préoccupations soulevées par la NUWCW dans ses observations de 2018 concernant le licenciement de personnes en situation de handicap dans des lieux de travail de type A, le gouvernement indique qu’entre 2017 et 2018, plusieurs entreprises exploitant des lieux de travail de type A ont utilisé les subventions publiques pour développer d’autres activités non liées à l’aide sociale, ce qui a entraîné la fermeture de ces lieux de travail de type A. Le gouvernement indique qu’en réponse, les critères permettant à une entreprise de gérer un lieu de travail de type A ont été réévalués et qu’il a été décidé que les salaires des personnes en situation de handicap devaient être payés sur les revenus de leurs activités. Le gouvernement ajoute que les employeurs qui ne respectent pas ces dispositions sont tenus de présenter un plan d’amélioration de la gestion et bénéficient d’une assistance à cet égard. Le gouvernement indique qu’en conséquence, le respect des dispositions relatives au paiement des salaires dans les lieux de travail de type A s’est amélioré de 70 pour cent en 2017 et de 60 pour cent en 2022. En réponse aux allégations de la NUWCW selon lesquelles certains prestataires de programmes de type A utilisent l’article 7 de la loi sur le salaire minimum (qui permet d’appliquer un taux de réduction au salaire minimum) de manière abusive, le gouvernement indique que l’article 7 vise à éviter la perte potentielle d’opportunités d’emploi pour les personnes en situation de handicap. Le gouvernement ajoute que l’emploi avec un taux de réduction est soigneusement réglementé car il doit être approuvé par le bureau du travail préfectoral compétent, après une enquête in situ. En ce qui concerne les programmes de type B, en réponse aux allégations du NUWCW selon lesquelles les personnes en situation de handicap ne bénéficient pas des mêmes protections juridiques que les autres travailleurs, le gouvernement indique que les personnes en situation de handicap qui participent à des activités de production dans des lieux de travail de type B ne sont généralement pas considérées comme des «travailleurs» car elles ne signent pas de contrat de travail, sont libres de choisir leurs horaires et leur charge de travail, et peuvent effectuer des tâches sans être supervisées. Le gouvernement ajoute que si une relation d’emploi-subordination existe entre une personne en situation de handicap et un lieu de travail de type B, cette personne est considérée comme un travailleur et relève du champ d’application de la législation du travail. Le gouvernement ne répond pas aux observations formulées par le NUWCW en 2016, selon lesquelles les services d’aide à l’emploi fournis ne prennent pas en considération les besoins professionnels des personnes en situation de handicap.
Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle également que, eu égard à l’objectif de la convention consistant à intégrer pleinement les personnes en situation de handicap dans la société et à reconnaître pleinement leur contribution, il semble crucial de comptabiliser le travail qu’elles effectuent dans les ateliers protégés par le champ d’application de la législation du travail, dans la mesure où cela est approprié (rapport de la commission tripartite, document GB.304/14/6, paragr. 74-75). La commission rappelle également que l’article 4 de la convention établit le principe de l’égalité des chances entre les travailleurs en situation de handicap et les travailleurs en général. En outre, le paragraphe 10 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui accompagne la convention indique que des mesures devraient être prises pour promouvoir des possibilités d’emploi pour les travailleurs en situation de handicap qui soient conformes aux normes d’emploi et de salaire applicables aux travailleurs en général (Étude d’ensemble 2020 sur la promotion de l’emploi et du travail décent dans un paysage en mutation, paragr. 764). La commission souhaite également souligner que, conformément aux paragraphes 25 et 35 de la recommandation (no°99) sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, les personnes en situation de handicap ne devraient pas, en raison de leur handicap, faire l’objet d’une discrimination en matière de salaire et d’autres conditions d’emploi si leur travail est égal à celui des personnes qui ne sont pas en situation de handicap et que, lorsque et dans la mesure où une réglementation statutaire des salaires et des conditions d’emploi s’appliquant aux travailleurs en général est en vigueur, elle devrait s’appliquer aux personnes en situation de handicap employées dans des conditions de travail protégées. La commission souhaite en outre rappeler que le travail effectué par des personnes en situation de handicap dans des ateliers de production protégés en vue de leur réadaptation professionnelle, qu’il soit ou non effectué dans le cadre d’une relation d’emploi, devrait répondre à certaines normes minimales pour contribuer efficacement à l’objectif de la convention, à savoir l’intégration sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour garantir que le traitement des personnes en situation de handicap dans les lieux de travail de type A et de type B est conforme au principe de l’égalité entre les travailleurs en situation de handicap et les travailleurs en général consacré par la convention (article 4). En ce qui concerne les programmes de type A, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer la gestion de la qualité des lieux de travail de type A. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le principe général de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’il est énoncé dans le préambule de la Constitution de l’OIT, est dûment respecté en ce qui concerne les salaires des personnes en situation de handicap. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’utilisation d’un taux de réduction (article 7 de la loi sur le salaire minimum) en ce qui concerne les salaires des personnes en situation de handicap, y compris des informations sur le nombre de personnes en situation de handicap concernées par cette mesure, la nature de leur handicap, le type de travail effectué et le taux de réduction appliqué. En ce qui concerne les programmes de type B, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la qualité des services de réadaptation professionnelle et pour faire entrer le travail effectué par les personnes en situation de handicap dans le champ d’application de la législation du travail.
c) Faible rémunération des personnes en situation de handicap exerçant des activités dans le cadre des programmes de type B (paragraphe 76 du rapport du comité tripartite). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement rappelle qu’il a adopté en 2007 un plan quinquennal visant à doubler les salaires. Il rappelle également les plans d’amélioration des salaires mis en œuvre dans chaque préfecture, qui fixent des objectifs d’augmentation des salaires. Le gouvernement ajoute que les préfectures ont continué à formuler des plans d’augmentation des salaires, les renouvelant chaque année depuis l’exercice 2012. Le gouvernement indique en outre que les initiatives supplémentaires concernant les salaires des personnes en situation de handicap comprennent la présentation des lieux de travail de type B qui sont proactifs en matière d’augmentation des salaires et l’organisation de formations pour sensibiliser la direction à cet égard. Le gouvernement indique que ces initiatives se sont traduites par une augmentation de 35 pour cent des salaires dans les programmes de type B au cours de l’exercice 2021 par rapport à l’exercice 2006. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations permettant à la commission d’évaluer l’évolution des salaires des personnes en situation de handicap au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement, c’est-à-dire entre 2017 et 2023. La commission note également que le gouvernement ne répond pas aux observations de 2016 du NUWCW selon lesquelles il y a une augmentation de la proportion de personnes en situation de handicap vivant avec un revenu annuel inférieur à 1 000 000 yen, et un écart de salaire de 284 762 yen entre les personnes en situation de handicap dans les programmes de type B et le travailleur moyen. La commission note en outre que, dans ses observations communiquées en 2023, la JTUC-RENGO fait valoir que les informations sur les salaires des personnes participant aux programmes de type B devraient être rendues publiques et faire l’objet d’une enquête. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité des salaires aux personnes en situation de handicap participant à des programmes de type B. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact de ces mesures, y compris des informations permettant à la commission d’évaluer l’évolution des salaires au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement. La commission prie également le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations susmentionnées de la NUWCW et de la JTUC-RENGO auxquelles il n’a pas répondu.
d) Frais de service pour les participants aux programmes de type B (paragraphes 77 et 79 du rapport du comité tripartite). En réponse aux observations formulées par la NUWCW en 2016, le gouvernement réaffirme que les personnes en situation handicap membres de ménages à faible revenu sont exemptées du paiement des frais de service de l’aide sociale, y compris ceux liés aux programmes de type A et de type B. Le gouvernement indique qu’en novembre 2022, 92,7 pour cent des bénéficiaires des services sociaux, y compris les participants aux programmes de type B, utilisaient ces services gratuitement. La commission note que ce pourcentage semble rester stable depuis novembre 2016 (93,3 pour cent). Le gouvernement ajoute que les personnes en situation de handicap qui paient des frais de service contribuent aux coûts des services d’aide sociale en fonction de leurs capacités financières individuelles. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre et d’appliquer des mesures positives à cet égard et le prie de fournir des informations actualisées sur leur impact.
Articles 3, 4 et 7. Égalité des chances entre les personnes en situation de handicap et les travailleurs en général. Double comptabilisation des personnes souffrant d’un handicap lourd dans le cadre du système de quotas (paragraphes 81 et 82 du rapport du comité tripartite). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de personnes souffrant d’un handicap lourd employées dans des entreprises a continué d’augmenter, passant de 109 765 en juin 2016 à 125 433 en juin 2022, ce qui représente une augmentation de 14,3 pour cent. La commission note également qu’en réponse à la demande de la NUWCW de reconsidérer le système de double comptabilisation des personnes souffrant d’un handicap lourd, le gouvernement réaffirme, une fois de plus, que le système de double comptabilisation est efficace et nécessaire pour promouvoir l’emploi de ces personnes. Compte tenu des observations susmentionnées de la NUWCW, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir s’il est envisagé de procéder, en consultation avec les partenaires sociaux et les organisations représentatives des personnes en situation de handicap, à une évaluation de l’efficacité du système de double comptabilisation. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples concrets illustrant l’affirmation selon laquelle le système de double comptabilisation contribue à la promotion de l’emploi des personnes souffrant d’un handicap lourd. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur l’emploi des personnes en situation de handicap.
Aménagement raisonnable (paragraphe 83 du rapport du comité tripartite). Le gouvernement rappelle que la loi sur la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap prévoit l’obligation de fournir des aménagements raisonnables et que diverses lignes directrices ont été introduites sur l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap et sur la mise en place d’aménagements raisonnables. Le gouvernement ajoute que les bureaux du travail des préfectures et les services publics de l’emploi sont activement engagés dans la communication, la consultation et d’autres initiatives liées à la mise en place d’aménagements raisonnables. Le gouvernement indique que, durant l’année fiscale 2021, les bureaux des services publics de l’emploi ont fourni des conseils à 244 employeurs qui ne respectaient pas la législation sur les aménagements raisonnables. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’employeurs qui ont mis en œuvre des mesures d’aménagement raisonnable. La commission note également que le gouvernement ne fournit pas de commentaires sur les observations soumises par la NUWCW (en 2016) et par la JTUC-RENGO (en 2017), selon lesquelles la loi sur la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap ne s’applique qu’aux entreprises privées et n’établit pas de mécanisme de résolution des conflits. À cet égard, la commission prend note des observations soumises en 2018 par le NUWCW, qui mettent en lumière le cas d’une enseignante malvoyante licenciée en raison de sa prétendue incapacité à enseigner et qui a dû intenter une action en justice pour que les tribunaux japonais estiment que c’est l’absence d’aménagements raisonnables, et non son handicap, qui a entravé sa capacité à enseigner. La commission note également que, dans ses observations de 2023, la JTUC-RENGO fait valoir que 49 pour cent des chefs d’entreprise ignorent que, lorsque la loi révisée sur la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap entrera en vigueur le 1er avril 2024, ils seront soumis à l’obligation légale de fournir des aménagements raisonnables, au lieu d’une simple obligation de faire un effort à cet égard, comme c’est le cas actuellement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et les résultats des mesures prises concernant la mise en place d’aménagements raisonnables sur le lieu de travail, dans les entreprises privées et les organisations publiques. Rappelant que la législation et les politiques devraient prévoir des incitations financières ou autres pour encourager les employeurs à fournir des aménagements raisonnables lorsque cela est nécessaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’employeurs qui ont mis en place des aménagements raisonnables sur le lieu de travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations susmentionnées de la NUWCW et de la JTUC-RENGO auxquelles il n’a pas encore répondu.
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