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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Liban (Ratification: 1977)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Stratégie nationale. La commission prend note de l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle une stratégie générale a été élaborée en 2013 pour lutter contre le crime de traite des personnes au Liban. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la mise en œuvre de cette stratégie, la commission le prie de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations plus concrètes sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et assurer la protection des victimes, et sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
2. Mécanisme de coordination. La commission rappelle qu’un projet de modification de la loi no 164 de 2011 sur la répression du crime de traite des personnes prévoit la mise en place d’une commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et d’assistance et de protection des victimes. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le processus de consultation qu’il mène actuellement, et indique que la version finale des modifications, si elle est votée par le Parlement, sera adressée à la commission. La commission exprime le ferme espoir que la modification de la loi no 164 de 2011 sur la répression du crime de traite des personnes sera adoptée dans un proche avenir et que la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et d’assistance et de protection des victimes sera dûment établie afin d’améliorer la coordination et le suivi de l’action nationale de lutte contre la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
3. Identification et assistance. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les manuels et les guides élaborés dans le but de prescrire des méthodes de détection précoce de toute situation susceptible de constituer la traite de personnes, et d’établir les principes devant être suivis dans le cadre de la prise en charge des victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour faciliter l’identification et l’assistance des victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de victimes qui ont été identifiées, en précisant combien, parmi ces victimes, ont reçu une assistance et de quel type.
4. Application. La commission rappelle que l’article 586.2 du Code pénal, introduit par la loi no 164 de 2011 sur la répression du crime de traite des personnes, incrimine la traite des personnes et prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans, ainsi qu’une amende. Le gouvernement indique que les forces de sécurité intérieure (FSI) s’efforcent d’identifier les cas de traite, mais que le Bureau de répression, qui relève de de la police judiciaire, de la traite des êtres humains et de protection de la morale est le seul responsable des enquêtes et des poursuites sur les infractions liées à la traite. En ce qui concerne les informations demandées sur les enquêtes et les poursuites portant sur la traite de personnes, le gouvernement indique que le ministère de la Justice élabore un rapport périodique annuel qui présente les jugements et les décisions rendus par le pouvoir judiciaire sur cette infraction, mais que, faute d’informatisation des services des tribunaux, le nombre, dans ce rapport, de jugements ou de décisions n’est pas exact. Par ailleurs, le gouvernement reconnaît que le nombre de décisions prononcées en 2021 n’est pas élevé, cela à cause des multiples crises qui touchent le pays et qui ont interrompu les audiences de tribunaux. Le gouvernement mentionne toutefois quatre décisions rendues par la chambre d’accusation au Mont-Liban, deux jugements rendus par le tribunal pénal au Mont-Liban et deux cas en cours devant les juges d’instruction de la Bekaa, qui sont tous liés à la traite de personnes à des fins de prostitution forcée. La commission encourage vivement le gouvernement à renforcer la capacité des forces de sécurité intérieure (FSI) et du Bureau de répression de la traite des êtres humains et de protection de la morale à identifier, enquêter et initier des poursuites judiciaires de manière efficaces dans les affaires de traite des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les difficultés rencontrées à cet égard et sur le nombre d’enquêtes et de poursuites liées à la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et sur la nature des sanctions appliquées aux auteurs en application de l’article 586.2 du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des particuliers, des entreprises ou des associations. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les personnes condamnées en application des articles 45 et 46 du Code pénal (qui établissent différents types de peines comportant un travail obligatoire) n’effectuent pas des travaux pénibles, mais des types de travail manuel dans les prisons, et seulement si les détenus le souhaitent.
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