National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical. Voir sous la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2 a). Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les dispositions contenues dans la délibération no 266 du 17 avril 1998 portant sur diverses dispositions d’ordre social sont en mesure de constituer la base d’un système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants et les adolescents occupés pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation calédonienne du travail ne s’applique pas aux enfants et adolescents occupés pour leur propre compte ou pour celui de leurs parents à un commerce ambulant. Les travailleurs indépendants sont exclus du champ d’application de la réglementation applicable en matière d’examen médical des adolescents. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application d’un système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle note en particulier l’adoption, sous l’égide de la Direction du travail en concertation avec les organisations des employeurs et des salariés, de la délibération n° 266/CP du 17 avril 1998 portant sur diverses dispositions d’ordre social. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, ce texte pose obligation d’un examen médical, de préférence avant l’embauche, et précise les modalités d’emploi temporaire des enfants de 14 ans révolus employés durant les périodes de vacances scolaires. La commission rappelle que le respect de cette disposition de la convention ne peut être total que si l’examen médical intervient préalablement à l’embauche. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 2 a). La commission rappelle que dans son commentaire antérieur elle avait noté l’absence dans la législation nationale de dispositions particulières pour l’application d’un système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions contenues dans la délibération n° 266/CP du 17 avril 1998 sont en mesure de constituer la base d’un système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants et les adolescents occupés pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, ou quelles sont les mesures que le gouvernement a prises ou envisage de prendre afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de joindre copie de la délibération n° 266/CP du 17 avril 1998 à son prochain rapport afin d’apprécier la conformité des dispositions de ce texte avec les dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'absence, dans la législation nationale, de dispositions particulières pour l'application d'un système d'examen médical d'aptitude à l'emploi aux enfants et adolescents occupés pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun développement n'est intervenu dans ce sens.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention sur ce point et d'indiquer tout progrès accompli en la matière.