National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans sa demande antérieure, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que des statistiques des heures de travail réellement effectuées (Parties II et IV de la convention), des taux de salaire au temps et des heures normales (Partie III) soient compilées. Elle note avec intérêt que les informations requises par la convention en ce qui concerne les statistiques des salaires et des heures de travail dans chaque branche économique du secteur formel sont compilées à travers les sources actuelles de statistiques, à savoir: i) les rapports annuels fournis par les unités économiques du secteur formel (Sistema de Información de Estadística Nacional, SIE-N et Sistema de Información de Estadísticas Complementarias, SIE-C; et ii) l’Enquête nationale sur l’emploi (Encuesta Nacional de Ocupación (ENO)). Elle appelle l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes en matière de mesure du temps de travail, résolution I adoptée lors de la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, dont les concepts et mesures plus étendus sont définis en détail, accessible via le lien Internet: http://www.ilo.org/global/ What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112456/ index.htm.
Des statistiques annuelles sur les gains mensuels moyens couvrant l’ensemble des salariés (ouvriers et employés) sont compilées pour toutes les branches d’activités économiques (y compris l’agriculture, les industries minières et manufacturières, et le bâtiment et la construction), dans les entreprises publiques et mixtes du secteur formel, sur la base des rapports annuels mentionnés ci-dessus (articles 5 et 22). La commission note toutefois que ces statistiques ne sont pas disponibles par sexe ni selon aucune autre caractéristique des salariés (article 10, paragraphe 2) et qu’il n’est pas établi d’indices des salaires (article 12). Rappelant que, suivant l’article 10, paragraphe 2, de la convention, une fois tous les trois ans et si possible à intervalles plus fréquents, les statistiques des heures de travail effectuées doivent être complétées par des chiffres distincts pour chaque sexe, et pour les adultes et les jeunes gens, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations méthodologiques relatives à la durée du travail (concept «heures réellement effectuées») et de continuer de faire parvenir au BIT les statistiques sur chacun des sujets couverts par les Parties II, III et IV, dès que possible.
En outre, se référant à son observation générale de 2000, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, et de tenir le BIT informé de toute information pertinente ainsi que de toute difficulté éventuellement rencontrée. Elle rappelle à cet égard que l’objectif de l’adoption de la convention no 160 était de parvenir à établir des statistiques constituant des «éléments qui permettent de décrire, de comprendre, d’analyser et de planifier les aspects nombreux et complexes du rôle du travail dans le fonctionnement de l’économie moderne et de la société en général» (CIT, 71e session, 1985, Compte rendu provisoire no 135). Dans ce but, la convention no 160 inclut les dispositifs nécessaires à son application souple et graduelle. La commission suggère au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du BIT afin d’être en mesure d’initier le processus de ratification de ladite convention, ratification qui entraînera la dénonciation ipso jure de la convention no 63.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juillet 2004 ainsi que des informations complémentaires communiquées ultérieurement. Elle note avec intérêt que le Bureau national de statistiques continue d’améliorer ses systèmes statistiques en vigueur afin de fournir des informations statistiques de qualité, en particulier sous les Parties II et IV de la convention.
La commission relève toutefois qu’il n’apparaît pas que des statistiques des heures de travail effectuées (Parties II et IV) ni des taux de salaire au temps et des heures normales (Partie III) soient compilées. Elle saurait gré au gouvernement de prendre en conséquence les mesures visant à assurer, conformément aux prescriptions de la convention, la compilation de telles statistiques ainsi que leur publication et leur communication au BIT, dans les plus brefs délais.
Le gouvernement est prié de fournir en outre au BIT les données de salaires existantes ventilées par sexe ou selon toute autre caractéristique des salariés (article 10).
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'indication du gouvernement contenue dans son rapport selon laquelle l'Office national des statistiques (ONE) améliore sans relâche le système de statistiques en place. Elle note qu'il ressort des informations dont dispose le BIT que deux sources importantes de statistiques (les rapports annuels soumis par les entités économiques du secteur formel et l'étude semestrielle sur le travail (Encuesta Nacional de Ocupación, ENO)) peuvent être utilisées pour compiler l'ensemble ou une partie des informations requises au titre de la convention.
La commission prie le gouvernement de rendre publiques les statistiques pertinentes et de communiquer au BIT, dès que possible, les données compilées, conformément à l'article 1 b) et c) de la convention.
La commission prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle la convention no 160 sur les statistiques du travail a été retenue par la commission de coordination des traités (ministère des Relations extérieures) afin d'en envisager l'éventuelle ratification. La commission saurait gré au gouvernement de l'informer sur tout progrès réalisé à cet égard.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration que le gouvernement a faite dans son rapport selon laquelle la Commission nationale des statistiques continue de perfectionner le système statistique en vigueur afin de fournir de meilleures informations se rapportant à la convention.
La commission note tout particulièrement avec intérêt que, selon les informations disponibles au Bureau international du Travail, des progrès ont été réalisés dans la collecte et la publication de chiffres distincts sur les gains moyens et les heures de travail dans les industries minières et manufacturières (Partie II, article 5 3) a), de la convention).
Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour rassembler et publier des statistiques des taux de salaire au temps et des heures de travail normales conformément aux dispositions de la Partie III, et de rassembler et de publier des statistiques des salaires et des heures de travail dans l'agriculture conformément à la Partie IV.
La commission note aussi que, selon le gouvernement et en réponse à son observation générale de 1988, des analyses sont actuellement effectuées conjointement par l'administration centrale et les syndicats afin d'étudier la possibilité de ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985; elle prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée à ce sujet.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, où il est indiqué que, ces dernières années, l'Annuaire statistique de Cuba a fait apparaître certains progrès qui devraient le faire se rapprocher des exigences de la convention, étant entendu, y est-il encore précisé, que c'est là l'objectif que se fixent les responsables de son édition.
La commission a également pris note de la demande d'assistance technique adressée par le gouvernement au BIT. Elle espère que cette assistance permettra l'adoption des mesures pratiques tendant à la pleine application de la convention.
Enfin, la commission émet l'espoir que le gouvernement jugera bon de tenir compte de la suggestion qu'elle formule dans son observation générale.