National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que, outre l’examen général prévu par les articles 2 et 3 de la convention, il convient, aux termes de l’article 4 de la convention, de prévoir que, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, un examen médical d’aptitude à l’emploi sera nécessaire et des renouvellements périodiques devront être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. Elle avait également rappelé au gouvernement que la législation nationale devra déterminer les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels cet examen d’aptitude sera exigé. La commission avait prié le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Tout en prenant bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant le registre spécifique du travailleur adolescent créé par la résolution no 701 du 3 octobre 2006, la commission observe que cette mesure, bien que protectrice, ne concerne que les adolescents de 14 à 18 ans et ne couvre pas les exigences de l’article 4 de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de prévoir que, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des travailleurs, l’examen d’aptitude à l’emploi soit prévu et renouvelé périodiquement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. Elle le prie également de déterminer les emplois ou les catégories d’emplois pour lesquels un tel examen est exigé.
Article 6, paragraphe 1. Mesures de réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour prévoir la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les données ne sont pas disponibles. La commission espère que, compte tenu de la création du registre spécifique du travailleur adolescent, le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, les données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et ont effectué les examens médicaux prévus par la convention, les extraits des rapports de l’inspection du travail relatifs aux infractions constatées et aux sanctions imposées, ainsi que toute autre information concernant l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que la Direction générale de la protection des mineurs du ministère de la Justice et du Travail a engagé la réforme législative nécessaire pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que ces réformes permettront de mettre la législation nationale en harmonie avec la convention et elle réitère ses commentaires concernant les points suivants auxquels elle s’est déjà référée depuis plusieurs années.
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prend note que, conformément à l’article 188, alinéa c), du Code du travail, les mineurs de moins de dix-huit ans doivent être soumis chaque année à un examen de capacité physique et mentale. La commission rappelle que, comme elle l’a déjà indiqué auparavant, outre l’examen général prévu par les articles 2 et 3 de la convention, il convient, aux termes de l’article 4 de la convention, de prévoir que, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, un examen médical d’aptitude à l’emploi sera nécessaire et des renouvellements périodiques devront être exigés jusqu’à l’âge de vingt et un ans au moins. Selon ce même article, la législation nationale devra déterminer les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels cet examen d’aptitude sera exigé. La commission note avec inquiétude que le projet de Code de l’enfance et de l’adolescence ne prévoit aucune disposition qui donne application à cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour que ledit projet prévoie que, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des travailleurs n’ayant pas atteint la majorité, un examen d’aptitude à l’emploi sera prévu et renouvelé périodiquement jusqu’à l’âge de vingt et un ans au moins. Il conviendra de prévoir également que la législation nationale détermine les travaux ou les catégories d’emplois pour lesquels un examen est exigé.
Article 6, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’il n’existe pas de mesure de réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le projet de réforme législative les mesures nécessaires pour donner l’application qui convient à ce que prévoit cet article de la convention.
Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, les données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et ont subi les examens médicaux prévus par la convention et les extraits des rapports de l’inspection du travail relatifs aux infractions détectées et aux sanctions imposées, ainsi que toute autre information qui rende compte de l’application pratique de la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 4 de la convention. Dans les précédents commentaires relatifs à l'avant-projet de Code du travail qu'avait élaboré l'Institut paraguayen du travail, la commission avait indiqué que ce texte ne prévoyait aucune mesure donnant effet à la présente disposition de la convention.
En référence à l'article 275 du Code du travail, adopté par la loi no 213 du 29 juin 1993, la commission a noté que l'employeur devra organiser et financer l'examen médical périodique de chaque travailleur, et qu'une réglementation déterminera la date et la modalité des examens médicaux périodiques, lesquels correspondront aux risques que comporte l'activité du travailleur. La commission espère que la réglementation précitée sera adoptée à brève échéance et prie le gouvernement de lui communiquer copie de celle-ci.
2. Article 6, paragraphes 1 et 2. La commission appelle depuis de nombreuses années l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures appropriées pour la réorientation professionnelle et la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes à certains types de travaux, des anomalies ou des déficiences, et pour établir une collaboration entre les différents services (services du travail, services d'éducation, services médicaux et services sociaux) dans le but de déterminer la nature et la portée des mesures susmentionnées et de veiller à leur mise en oeuvre.
Le gouvernement, dans sa communication adressée à la fin de 1992, avait indiqué que, pour résoudre une partie du problème, il convenait d'adopter un arrêté ministériel dont le projet avait été annexé à ladite communication. La commission avait pris note de ce texte et avait constaté que ledit projet prévoyait des dispositions pouvant donner effet aux deux paragraphes précités de l'article 6 de la convention. N'ayant reçu aucune information sur l'approbation de cet arrêté, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si l'arrêté en question a été adopté et qu'il communique copie de celui-ci.
Article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures appropriées pour la réorientation professionnelle et la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes à certains types de travail, des anomalies ou des déficiences, et pour établir une collaboration entre les différents services (services du travail, services d'éducation, services médicaux et services sociaux) afin de déterminer la nature et l'étendue de ces mesures et de veiller à leur mise en oeuvre.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les mesures visant à garantir formellement l'application des dispositions mentionnées de la convention sont prévues dans l'avant-projet du nouveau Code du travail établi par l'Institut paraguayen du travail, et que cet avant-projet a été soumis au Parlement national.
La commission prend note des dispositions relatives à l'examen médical des enfants et adolescents ainsi que de l'avant-projet précité et constate que celui-ci ne prévoit aucune disposition tendant à donner effet à l'article 4, selon lequel pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé l'examen médical d'aptitude à l'emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu'à l'âge de 21 ans au moins.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le nouveau Code prenne en compte la disposition figurant à l'article 4 et qu'il communiquera une copie du Code une fois qu'il aura été adopté.
Article 6, paragraphes 1 et 2 de la convention. Se référant à son commentaire précédent, la commission constate, d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que celui-ci n'a pas encore adopté les mesures appropriées susceptibles d'assurer de manière formelle l'application de ces dispositions de la convention qui prévoient: a) la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes, anomalies ou déficiences, et b) la collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services d'éducation et les services sociaux afin de déterminer la nature et l'étendue de ces mesures et de veiller à leur mise en oeuvre.
Attirant l'attention sur le type de mesures de nature à donner effet à cet article de la convention que la recommandation no 79 énumère dans son paragraphe 9 (traitement médical, instruction ou éducation professionnelle adaptée, aide financière), la commission veut croire que les dispositions appropriées seront prises à bref délai et prie le gouvernement d'en informer aussitôt le BIT.