National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures pour maintenir les revenus des travailleurs lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui comporte une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales. La commission se réfère au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention dans laquelle elle indique que tout devrait être fait pour offrir aux travailleurs concernés un autre emploi adapté ou pour maintenir le niveau de leur revenu, au moyen de prestations de sécurité sociale et par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste de travail qui comporte une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de cet article de la convention. Au vu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de considérer l’adoption des mesures appropriées pour assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera d’être employé dans des tâches qui impliqueraient une exposition à des radiations ionisantes déconseillée pour des raisons médicales et que tout effort sera fait pour fournir à ces travailleurs un autre emploi convenable ou d’autres moyens de maintenir leurs revenus, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que le rapport mentionne deux questions ayant trait à l’application de la convention. Premièrement, le rapport indique qu’il y a des difficultés pour appliquer la convention dans certaines zones du Paraguay, en particulier en province où il y a peu de services d’appui pour élaborer un programme de garantie de la qualité. A titre d’exemple, le gouvernement fait état des difficultés pour que les équipements de protection contre les radiations ionisantes qui existent dans des zones reculées soient certifiés conformes; en effet, dans le pays, très peu d’entreprises sont habilitées à fournir ce service et elles se trouvent dans la capitale, raison pour laquelle les équipements dans les zones reculées sont en liste d’attente. Il y a donc quelques difficultés pour appliquer la convention. Deuxièmement, le gouvernement indique que les travailleurs exposés à des risques n’ont pas la culture de la sécurité – aucune compensation n’est prévue pour la garantie de la sécurité au travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement demande l’aide du Bureau pour renforcer la culture de la sécurité en dispensant une formation aux travailleurs exposés à des risques dans le cadre de cours à l’échelle nationale et régionale. La commission convient qu’il est fondamental de renforcer la culture de la santé et de la sécurité et, dans ce sens, elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 306 de son étude d’ensemble de 2009 concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans laquelle elle a estimé qu’il est impératif que l’ensemble des parties coopèrent pour développer et renforcer des mesures de protection sociale et conditions de travail sûres et salubres, et elle a considéré qu’il est aussi important de «promouvoir une culture nationale préventive de sécurité et de santé, comme le préconisent la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et la recommandation no 197, et pour lesquelles la convention no 155 son protocole de 2002 et la recommandation no 164 ont jeté les bases d’une approche moderne de la santé et de la sécurité au travail». La commission espère que l’assistance technique du Bureau pourra être mise à la disposition du gouvernement afin de renforcer une culture de prévention. De plus, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, sur le nombre de travailleurs couverts par la convention et sur le nombre et la nature des infractions relevées.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec satisfaction l’adoption du décret no 10754/2000 donnant effet à l’article 3, paragraphe 1 (mesures prises pour assurer une protection efficace contre les radiations ionisantes), l’article 4 (obligation d’organiser et de mener des activités qui assurent une protection effective), l’article 5 (réduction au niveau le plus bas possible de l’exposition à des radiations ionisantes), l’article 6, paragraphe 1 (doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les différentes catégories de travailleurs), et l’article 7, paragraphe 1 (doses maximales admissibles pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans), de la convention.
2. Article 2 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application de la convention. La commission note que, conformément aux indications du Département de protection contre la radiation de la Direction pour le contrôle de la santé relative aux professions et établissements du ministère de la Santé et du Bien-être social, le décret no 10754/2000 s’applique à tous les travailleurs exposés aux radiations ionisantes au milieu de travail dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris par exemple des extraits des rapports d’inspection et des informations concernant d’éventuelles difficultés dans l’application de la convention.
1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale a établi plusieurs décisions concernant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes, en particulier dans le secteur de la santé. Il prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 678 du 16 juillet 1979 établissant les normes concernant les risques liés à l’utilisation des rayons X et de la radiothérapie dans les applications médicales, a été abrogée. Les doses maximales admissibles de radiation ionisantes provenant de sources extérieures ou intérieures à l’organisme ainsi que les quantités maximales admissibles de substances radioactives introduites dans l’organisme sont actuellement fixées par la décision no 488/90, établie par le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale, approuvant les normes techniques et un manuel sur la protection radiologique et la sécurité nucléaire dans le secteur de la santé. La commission note que seul le secteur de la santé est couvert par la décision no 488/90, et demande au gouvernement d’indiquer les activités autres que celles du secteur de la santé, qui entraînent l’exposition à des radiations ionisantes et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dispositions de la convention s’appliquent à tous les travailleurs exposés à des radiations ionisantes au cours de leur travail, conformément à l’article 2 de la convention.
2. Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 4. La commission note que l’article 54 de la décision no 488/90 se réfère aux limites de doses établies par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990 afin d’assurer une protection efficace des travailleurs, limites qui ont aussi servi de base aux normes internationales de sécurité de 1994. Conformément à l’article 55(a) de la décision no 488/90, la limite de dose annuelle d’exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs directement exposés aux radiations est de 50 mSv. La CIPR, cependant, a adopté en 1990 la valeur de 20 mSv comme limite de dose annuelle, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv), à condition que la dose effective ne dépasse 50 mSv dans aucune année. En ce qui concerne les limites de doses pour les femmes enceintes une fois que la grossesse est déclarée, l’article 58 lu conjointement avec l’article 66 de la décision susmentionnée prévoit une limite de dose correspondant aux trois dixièmes des limites de doses établies pour les travailleurs soumis aux radiations, ce qui représente 15 mSv par an. La commission voudrait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les précisions données au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 relative à la convention dans laquelle elle se réfère aux recommandations de la CIPR. Dans ses recommandations, la CIPR recommande que les méthodes de protection au travail pour les femmes susceptibles d’être enceintes devraient offrir à tout fœtus un niveau de protection comparable à celui prévu pour les personnes du public qui ne doivent pas être exposées à plus de 1 mSv par an. Une fois la grossesse déclarée, le fœtus devrait être protégé en appliquant à la surface de l’abdomen des femmes (partie inférieure du tronc) une limite supplémentaire d’équivalent de dose de 2 mSv pour le restant de la grossesse. La commission note avec intérêt à ce propos l’indication du gouvernement selon laquelle dans la pratique les limites de doses adoptées par les organismes internationaux sont appliquées. Le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale soumet actuellement un projet de loi prévoyant les limites de doses adoptées par la CIPR en 1990. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer la situation actuelle du projet de loi susmentionné dans la procédure législative. Elle voudrait également demander au gouvernement de fournir une copie dudit projet de loi dès qu’il sera adopté.
3. Article 5. La commission note que, conformément à l’article 54 de la décision no 488/90, les objectifs d’une protection efficace contre les radiations sont déterminés par l’application des expressions «justification», «optimisation» et «limitation des doses individuelles», conformément aux exigences établies par la CIPR. Elle note aussi que les expressions susmentionnées sont définies dans les remarques préliminaires à l’article 54 de la décision no 488/90. Cependant, cette décision, ainsi que tous les autres textes législatifs adoptés, ne prévoient ni que tous les efforts doivent être faits pour réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs, ni que toute exposition inutile doit être évitée par toutes les parties concernées. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs et d’assurer que toute exposition inutile aux radiations ionisantes sera évitée. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des explications sur la nature juridique des remarques préliminaires de chacun des chapitres de la décision no 488/90, et d’indiquer en particulier si ces remarques sont obligatoires et peuvent être utilisées comme base à une action légale.
4. Article 6, paragraphe 2. La commission note que l’article 54 de la décision no 488/90 se réfère aux limites de doses établies par la CIPR en vue d’optimiser la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission déduit de ce qui précède que le gouvernement est tenu de revoir les limites de doses maximales admissibles à la lumière des connaissances actuelles en vue de se conformer aux limites de doses adoptées en 1990 par la CIPR. Elle prend note à nouveau à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi est actuellement en cours d’élaboration pour s’adapter aux nouvelles limites de doses adoptées en 1990 par la CIPR. La commission espère que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir en se conformant aux limites de doses actuelles recommandées par la CIPR concernant l’exposition aux radiations ionisantes.
5. Article 7, paragraphe 1 a). Conformément à l’article 55 a) de la décision no 488/90, les limites de doses pour les travailleurs âgés de 18 ans ou plus, affectés à des travaux sous radiation, est de 50 mSv par an. La commission rappelle que la limite de dose annuelle établie par la CIPR pour cette catégorie de travailleurs est de 20 mSv. Elle espère en conséquence que le nouveau projet de loi sera adopté dans un proche avenir en se conformant aux limites de doses établies par la CIPR qui ont servi aussi de base aux normes internationales de sécurité de 1994.
6. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des extraits des rapports d’inspection qui ont été fournis avec le rapport du gouvernement, ainsi que de l’analyse des résultats des mesures effectuées avec des dosimètres en vue de contrôler l’exposition aux radiations ionisantes du personnel employé dans le «Centro de Imágenes Golden Center». La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays.
2. La commission, en exprimant de nouveau sa profonde préoccupation à l’égard de la situation sérieuse qu’elle avait déjà observée dans ses commentaires précédents, ainsi que la carence de nouvelles informations, prie instamment le gouvernement pour qu’il fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 4. La commission note que l’article 54 de la décision no 488/90 se réfère aux limites de doses établies par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990 afin d’assurer une protection efficace des travailleurs, limites qui ont aussi servi de base aux normes internationales de sécurité de 1994. Conformément à l’article 55(a) de la décision no 488/90, la limite de dose annuelle d’exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs directement exposés aux radiations est de 50mSv. La CIPR, cependant, a adopté en 1990 la valeur de 20mSv comme limite de dose annuelle, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv), à condition que la dose effective ne dépasse 50 mSv dans aucune année. En ce qui concerne les limites de doses pour les femmes enceintes une fois que la grossesse est déclarée, l’article 58 lu conjointement avec l’article 66 de la décision susmentionnée prévoit une limite de dose correspondant aux trois dixièmes des limites de doses établies pour les travailleurs soumis aux radiations, ce qui représente 15 mSv par an. La commission voudrait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les précisions données au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 relative à la convention dans laquelle elle se réfère aux recommandations de la CIPR. Dans ses recommandations, la CIPR recommande que les méthodes de protection au travail pour les femmes susceptibles d’être enceintes devraient offrir à tout fœtus un niveau de protection comparable à celui prévu pour les personnes du public qui ne doivent pas être exposées à plus de 1mSv par an. Une fois la grossesse déclarée, le fœtus devrait être protégé en appliquant à la surface de l’abdomen des femmes (partie inférieure du tronc) une limite supplémentaire d’équivalent de dose de 2mSv pour le restant de la grossesse. La commission note avec intérêt à ce propos l’indication du gouvernement selon laquelle dans la pratique les limites de doses adoptées par les organismes internationaux sont appliquées. Le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale soumet actuellement un projet de loi prévoyant les limites de doses adoptées par la CIPR en 1990. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer la situation actuelle du projet de loi susmentionné dans la procédure législative. Elle voudrait également demander au gouvernement de fournir une copie dudit projet de loi dès qu’il sera adopté.
3. Article 5. La commission note que, conformément à l’article 54 de la décision no 488/90, les objectifs d’une protection efficace contre les radiations sont déterminés par l’application des expressions «justification», «optimisation» et «limitation des doses individuelles», conformément aux exigences établies par la CIPR. Elle note aussi que les expressions susmentionnées sont définies dans les remarques préliminaires à l’article 54 de la décision no 488 /90. Cependant, cette décision, ainsi que tous les autres textes législatifs adoptés, ne prévoient ni que tous les efforts doivent être faits pour réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs, ni que toute exposition inutile doit être évitée par toutes les parties concernées. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs et d’assurer que toute exposition inutile aux radiations ionisantes sera évitée. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des explications sur la nature juridique des remarques préliminaires de chacun des chapitres de la décision no 488/90, et d’indiquer en particulier si ces remarques sont obligatoires et peuvent être utilisées comme base à une action légale.
4. Article 6, paragraphe 2. la commission note que l’article 54 de la décision no 488/90 se réfère aux limites de doses établies par la CIPR en vue d’optimiser la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission déduit de ce qui précède que le gouvernement est tenu de revoir les limites de doses maximales admissibles à la lumière des connaissances actuelles en vue de se conformer aux limites de doses adoptées en 1990 par la CIPR. Elle prend note à nouveau à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi est actuellement en cours d’élaboration pour s’adapter aux nouvelles limites de doses adoptées en 1990 par la CIPR. La commission espère que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir en se conformant aux limites de doses actuelles recommandées par la CIPR concernant l’exposition aux radiations ionisantes.
5. Article 7, paragraphe 1 a). Conformément à l’article 55 a) de la décision no 488/90, les limites de doses pour les travailleurs âgés de 18 ans ou plus, affectés à des travaux sous radiation, est de 50 mSv par an. La commission rappelle que la limite de dose annuelle établie par la CIPR pour cette catégorie de travailleurs est de 20mSv. Elle espère en conséquence que le nouveau projet de loi sera adopté dans un proche avenir en se conformant aux limites de doses établies par la CIPR qui ont servi aussi de base aux normes internationales de sécurité de 1994.
La commission, en exprimant sa profonde préoccupation à l’égard de la situation sérieuse qu’elle avait déjà observée dans ses commentaires précédents, ainsi que la carence de nouvelles informations, urge le gouvernement pour qu’il fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 4. La commission note que l’article 54 de la décision no 488/90 se réfère aux limites de doses établies par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990 afin d’assurer une protection efficace des travailleurs, limites qui ont aussi servi de base aux normes internationales de sécurité de 1994. Conformément à l’article 55(a) de la décision no 488/90, la limite de dose annuelle d’exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs directement exposés aux radiations est de 50mSv. La CIPR, cependant, a adopté en 1990 la valeur de 20mSv comme limite de dose annuelle, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv), à condition que la dose effective ne dépasse 50 mSv dans aucune année. En ce qui concerne les limites de doses pour les femmes enceintes une fois que la grossesse est déclarée, l’article 58 lu conjointement avec l’article 66 de la décision susmentionnée prévoit une limite de dose correspondant aux trois dixièmes des limites de doses établies pour les travailleurs soumis aux radiations, ce qui représente 15 mSv par an. La commission voudrait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les précisions données au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 relative à la convention dans laquelle elle se réfère aux recommandations de la CIPR. Dans ses recommandations, la CIPR recommande que les méthodes de protection au travail pour les femmes susceptibles d’être enceintes devraient offrir à tout foetus un niveau de protection comparable à celui prévu pour les personnes du public qui ne doivent pas être exposées à plus de 1mSv par an. Une fois la grossesse déclarée, le foetus devrait être protégé en appliquant à la surface de l’abdomen des femmes (partie inférieure du tronc) une limite supplémentaire d’équivalent de dose de 2mSv pour le restant de la grossesse. La commission note avec intérêt à ce propos l’indication du gouvernement selon laquelle dans la pratique les limites de doses adoptées par les organismes internationaux sont appliquées. Le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale soumet actuellement un projet de loi prévoyant les limites de doses adoptées par la CIPR en 1990. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer la situation actuelle du projet de loi susmentionné dans la procédure législative. Elle voudrait également demander au gouvernement de fournir une copie dudit projet de loi dès qu’il sera adopté.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la résolution no 678 du 16 juillet 1979, qui fixe les normes concernant les risques liés à l'utilisation des rayons X et à la radiothérapie dans des applications médicales. La commission a prié le gouvernement d'indiquer quelles activités, autres que celles couvertes par la résolution no 678, entraînent une exposition aux radiations ionisantes et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les dispositions de la convention soient appliquées à tous les travailleurs exposés à des radiations ionisantes et que soient respectées les doses maximales admissibles.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la résolution no 678 de 1979 n'a pas été révisée, les doses maximales admissibles n'ont pas été revues, des mesures appropriées pour protéger efficacement les travailleurs contre les radiations ionisantes n'ont pas été adoptées ni du point de vue de la santé et de la sécurité, ni pour les situations exceptionnelles ou les incidents graves; et l'application dans la pratique est quasi impossible par manque de moyens humains, techniques et matériels. La commission note l'indication du gouvernement qu'un contrôle des normes de protection radiologique dans les établissements sanitaires n'a pas relevé d'irrégularités.
Se référant notamment aux articles 2, 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de mesures appropriées assurant une protection efficace de tous les travailleurs exposés à des radiations ionisantes au regard notamment des points spécifiques mentionnés dans les conclusions de son observation générale de 1992 (paragraphe 35) et conformes aux limites de doses qui y sont mentionnées, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que la résolution no 678 du 16 juillet 1979, qui fixe les normes concernant les risques liés à l'utilisation des rayons X et à la radiothérapie. Elle relève que, selon son article 1, cette résolution s'applique au travail dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets dentaires et médicaux et les centres radiologiques et anticancéreux, établissements dans lesquels le personnel est exposé régulièrement à des sources de rayons X d'un niveau énergétique correspondant à 1.000.000 d'électrovolts ou moins et à un rayonnement de radiothérapie. La commission souhaite néanmoins rappeler qu'en vertu de l'article 2 de la convention les dispositions doivent s'appliquer à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'en raison de la pénurie de personnel et de ressources matérielles et techniques, il n'a pas été pris de mesure tendant à revoir les limites d'exposition ou à garantir une protection plus efficace des travailleurs contre les risques inhérents à l'exposition aux radiations ionisantes en dehors de ce que prévoit la résolution no 678. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles activités, autres que celles couvertes par la résolution no 678, entraînent, dans le pays, une exposition aux radiations ionisantes, et elle le prie de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour garantir que les dispositions de la convention soient appliquées à toutes les activités entraînant une telle exposition. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les nouvelles doses maximales admissibles de radiations ionisantes recommandées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection de tous les travailleurs pouvant être exposés à des radiations ionisantes, en particulier au regard des points particuliers soulevés dans les conclusions de l'observation générale de 1992 (paragr. 35).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission a noté qu'elle n'a pas reçu de rapport détaillé concernant l'application de la convention depuis de nombreuses années. Elle espère donc que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées dans le formulaire de rapport concernant l'application de la convention, et notamment de l'article 3, paragraphe 1 et de l'article 6, paragraphe 2 qui demandent que les mesures de protection et les doses maximales soient revues à la lumière des connaissances nouvelles. La commission demande, en outre, au gouvernement, de joindre une copie de la résolution no 678 du 16 juillet 1979 à son prochain rapport.