National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l’article 11. Champ d’application et égalité de traitement entre tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 688 b) du «Jones Act» qui interdit aux marins étrangers non résidents des Etats-Unis de demander réparation en cas d’accident ou de décès lorsqu’ils sont employés par les entreprises engagées dans des activités d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer dans les eaux territoriales ou les eaux subjacentes du plateau continental d’un pays étranger, et lorsque ces marins ou leurs ayants droit peuvent faire valoir leurs droits devant le système judiciaire du pays exerçant sa juridiction sur la zone où le marin a été blessé ou est décédé ou devant celui de son pays d’origine ou de résidence.
Dans son rapport, le gouvernement déclare que, pour les Etats-Unis, l’article 688 b) du «Jones Act», tel que modifié en 1982, est conforme à la convention no 55 et que, en conséquence, il n’est pas prévu de modifier cette disposition pour l’heure. Le gouvernement explique que la modification du «Jones Act» de 1982 était une reconnaissance du fait qu’en pratique les activités pétrolières offshore d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques ont généralement lieu sans que le travailleur ne quitte les eaux nationales de son pays. Le gouvernement admet que la modification établit une différence de traitement pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas résidents des Etats-Unis, mais estime que cette différence est justifiée puisque les marins étrangers non résidents peuvent faire valoir leurs droits auprès des instances plus appropriées.
Toutefois, en vertu de l’article 11 de la convention, tous les marins doivent jouir de l’égalité de traitement, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. La convention ne permettant pas de soumettre le droit à la protection à une condition préalable, les marins étrangers non résidents devraient pouvoir demander réparation de la même manière que les marins nationaux ou résidents.
Il est possible d’établir une distinction entre les différentes activités visées par les dispositions de l’article 688 b) du «Jones Act»: «exploration, développement ou production de ressources minérales ou énergétiques en mer». D’après cette loi, ces activités peuvent comprendre le forage, la cartographie, la prise de données, la plongée, la pose de tuyaux, l’entretien, les réparations, la construction, ou le transport de fournitures, d’équipements ou de personnel. La convention pourrait s’appliquer avec des réserves en ce qui concerne les activités de forage puisque les plates-formes de forage n’effectuent pas habituellement une navigation maritime mais, pour les autres activités, la convention demeure applicable sans réserve, et il convient d’assurer l’égalité de traitement.
La commission espère que le gouvernement reverra sa position sur ce point et qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 688 b), peut-être en prenant en considération la distinction entre les activités de forage et les autres, assurant ainsi que tout marin étranger employé à bord d’un navire immatriculé aux Etats-Unis et qui effectue habituellement une navigation maritime bénéficie sans condition préalable de la protection accordée par la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1 (portée de la convention), lu conjointement avec l’article 11 (égalité de traitement entre tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’incidence de l’amendement de 1982 au «Jones Act» (46 USC, art. 688(b)) qui interdit aux marins étrangers non-résidents des Etats-Unis de demander réparation en cas de maladie, accident ou décès lorsqu’ils sont employés par des entreprises engagées dans des activités d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer dans les eaux territoriales ou les eaux subjacentes du plateau continental d’un pays étranger, et lorsque ces marins ou leurs ayants droit peuvent faire valoir leurs droits devant le système judiciaire du pays exerçant sa juridiction sur les eaux territoriales en question ou devant celui de leur pays d’origine ou de résidence. La commission constate que, contrairement à ce qu’il indiquait précédemment, le gouvernement reconnaît dans son dernier rapport que l’amendement apporté à l’article 688(b) précité empêche également les marins d’exercer une action afin de faire valoir leurs droits en matière de soins médicaux et de moyens de subsistance en vertu de n’importe quelle autre loi maritime des Etats-Unis. Le gouvernement précise toutefois que cet article ne refuse pas aux marins étrangers le droit aux soins médicaux et aux moyens de subsistance; il exige simplement que ceux-ci fassent d’abord valoir leurs droits en vertu de la loi du pays qui exerce sa souveraineté sur la zone où le marin a été blessé et qui réglemente les activités commerciales en question, de la loi du pays où ils résident ou de la loi de son pays d’origine. Si le marin apporte la preuve qu’aucune de ces juridictions ne s’est déclarée compétente pour faire valoir ses droits, il pourra alors entamer une action en vertu du «Jones Act» ou de toute autre législation maritime devant les juridictions américaines. Le gouvernement avait, en outre, indiqué que cet amendement visait en fait les travailleurs étrangers en mer dont les activités et le statut ne s’apparentent plus à celui du «marin»; ces travailleurs n’ont plus qu’un lien très limité avec les Etats-Unis et, compte tenu de leur situation, d’autres juridictions nationales sont plus à même de faire valoir les droits de ces travailleurs.
La commission constate toutefois que l’article 688(b) se réfère de manière générale aux marins étrangers employés par des entreprises engagées dans des activités d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer. Ces activités peuvent comprendre notamment le transport de marchandises, d’équipements ou de personnel. L’amendement de 1982 pourrait ainsi avoir une incidence négative sur les droits des marins couverts par cette convention qui, conformément à son article 1, s’applique à toute personne employée à bord d’un navire qui effectue habituellement une navigation maritime. Par ailleurs, conformément à l’article 11 de la convention, tous les marins sans distinction de nationalité, de résidence ou de race doivent bénéficier de l’égalité de traitement. La convention ne permettant pas de subordonner le droit à la protection à une quelconque condition préalable, les marins étrangers devraient donc pouvoir faire valoir leurs droits dans les mêmes conditions que les marins nationaux. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 688(b), de manière à assurer sans condition préalable à tous les marins étrangers à bord de tout navire battant pavillon américain affecté à la navigation maritime le droit à la protection garantie par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 (portée de la convention), lu conjointement avec l’article 11 (égalité de traitement entre tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’incidence de l’amendement de 1982 au «Jones Act» (46 USC, art. 688(b)) qui interdit aux marins étrangers non-résidents des Etats-Unis de demander réparation en cas de maladie, accident ou décès lorsqu’ils sont employés par des entreprises engagées dans des activités d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer dans les eaux territoriales ou les eaux surjacentes du plateau continental d’un pays étranger, et lorsque ces marins ou leurs ayants droit peuvent faire valoir leurs droits devant le système judiciaire du pays exerçant sa juridiction sur les eaux territoriales en question ou devant celui de leur pays d’origine ou de résidence. La commission constate que, contrairement à ce qu’il indiquait précédemment, le gouvernement reconnaît dans son dernier rapport que l’amendement apportéà l’article 688(b) précité empêche également les marins d’exercer une action afin de faire valoir leurs droits en matière de soins médicaux et de moyens de subsistance en vertu de n’importe quelle autre loi maritime des Etats-Unis. Le gouvernement précise toutefois que cet article ne refuse pas aux marins étrangers le droit aux soins médicaux et aux moyens de subsistance; il exige simplement que ceux-ci fassent d’abord valoir leurs droits en vertu de la loi du pays qui exerce sa souveraineté sur la zone où le marin a été blessé et qui réglemente les activités commerciales en question, de la loi du pays où ils résident ou de la loi de son pays d’origine. Si le marin apporte la preuve qu’aucune de ces juridictions ne s’est déclarée compétente pour faire valoir ses droits, il pourra alors entamer une action en vertu du «Jones Act» ou de toute autre législation maritime devant les juridictions américaines.
Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que cet amendement visait en fait les travailleurs étrangers en mer dont les activités et le statut ne s’apparentent plus à celui du «marin»; ces travailleurs n’ont plus qu’un lien très limité avec les Etats-Unis et, compte tenu de leur situation, d’autres juridictions nationales sont plus à même de faire valoir les droits de ces travailleurs. La commission constate toutefois que l’article 688(b) se réfère de manière générale aux marins étrangers employés par des entreprises engagées dans des activités d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer. Ces activités peuvent comprendre notamment le transport de marchandises, d’équipements ou de personnel. L’amendement de 1982 pourrait ainsi avoir une incidence négative sur les droits des marins couverts par cette convention qui, conformément à son article 1, s’applique à toute personne employée à bord d’un navire qui effectue habituellement une navigation maritime. Par ailleurs, conformément à l’article 11 de la convention, tous les marins sans distinction de nationalité, de résidence ou de race doivent bénéficier de l’égalité de traitement. La convention ne permettant pas de subordonner le droit à la protection à une quelconque condition préalable, les marins étrangers devraient donc pouvoir faire valoir leurs droits dans les mêmes conditions que les marins nationaux. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 688(b), de manière à assurer sans condition préalable à tous les marins étrangers à bord de tout navire battant pavillon américain affectéà la navigation maritime le droit à la protection garantie par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 (portée de la convention), lu conjointement avec l'article 11 (égalité de traitement entre tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race). Dans ses précédents commentaires, la commission soulevait la question de l'incidence de l'amendement de 1982 au "Jones Act" (46 USC, article 688(b)(1)) qui interdit à tout marin étranger non résident des Etats-Unis de demander des compensations en cas de maladie, accident ou décès lorsque ce marin est employé par une entreprise effectuant l'exploration, le développement ou la production de ressources minérales ou énergétiques en mer dans les eaux territoriales ou les eaux du plateau continental d'un pays étranger, et lorsque lui-même ou son ayant-droit peut obtenir réparation dans le système juridique du pays exerçant sa juridiction sur les eaux territoriales en question ou dans celui de leur pays d'origine ou de résidence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare dans son rapport que les prestations prévues par la convention peuvent être demandées par tous les marins, quelle que soit leur nationalité, en exerçant une action, en "common law", de droit maritime général aux fins d'obtenir soins médicaux et moyens de subsistance. Il ajoute que le "Jones Act", tel que modifié en 1982, interdit aux marins étrangers d'exercer, dans certaines circonstances, des prétentions pour certaines autres réparations auxquelles les marins ont droit en conséquence d'une faute ou d'une négligence de la part de l'armateur, mais que ces prétentions ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention.
La commission prend note de ces informations, ainsi que de l'abondante documentation fournie par le gouvernement avec son rapport. Toutefois, elle note que, dans l'affaire Camejo v. Ocean Drilling & Exploration, la cinquième "Circuit Court of Appeals" des Etats-Unis a interprété les termes "en vertu de toute autre législation maritime des Etats-Unis aux fins d'obtenir soins médicaux, moyens de subsistance et dommages-intérêts", contenus dans l'article 688(b)(1) du "Jones Act", tel qu'amendé en 1982, comme interdisant toute prétention en vertu du droit maritime général et non seulement en vertu dudit "Jones Act" (838 F.2d 1374, 1377). Il semble donc que les marins étrangers satisfaisant aux conditions prévues par l'instrument modificateur de 1982 n'ont pas non plus la possibilité d'exercer une action de "common law" aux fins d'obtenir soins médicaux et moyens de subsistance. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par exemple de modifier l'article 688(b)(1), pour garantir que tous les marins employés à bord de tout navire affecté à la navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre, recouvrent le droit à toutes les prestations prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 (champ d'application de la convention) lu conjointement avec l'article 11 de la convention (égalité de traitement à tous les marins sans distinction de nationalité, de résidence ou de race). La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
La commission note, en particulier, que les tribunaux ne se sont pas encore prononcés sur la question spécifique de l'effet de l'amendement de 1982 au "Jones Act" (46 USC, art. 688) sur l'application de la convention à certains gens de mer étrangers. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la question devait être soulevée à l'avenir dans un procès, un tribunal pourrait conclure que, étant donné l'historique de l'amendement, celui-ci peut être interprété de manière compatible avec la convention. Le gouvernement estime qu'il serait utile d'attendre d'autres développements judiciaires sur la question avant de conclure différemment quant à l'interprétation correcte de l'amendement.
La commission prend bonne note de l'opinion du gouvernement en la matière. Elle espère qu'il sera possible de réexaminer, dans un proche avenir, l'effet de cet amendement quant à l'application de la convention aux gens de mer étrangers - autres que les résidents permanents aux Etats-Unis - employés par des entreprises engagées dans les activités d'exploration, d'exploitation ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer, sur des navires opérant dans les eaux surjacentes du plateau continental d'un pays autre que les Etats-Unis. La commission est toutefois d'avis que, afin d'éviter tout doute quant à l'effet de l'amendement de 1982 au "Jones Act" sur l'application de la convention, il serait souhaitable de modifier la législation afin de refléter plus clairement les exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès en la matière.
Article 1, paragraphe 1, de la convention (en relation avec l'article 11). Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l'amendement apporté le 29 décembre 1982 au "Jones Act" (46 USC article 688) exclut de la protection prévue par ces dispositions de la convention (sous réserve d'une exception pour laquelle la charge de la preuve incombe au marin) les gens de mer étrangers employés par des entreprises engagées dans l'exploration, l'exploitation ou la production de ressources minérales ou énergétiques en mer, en cas de maladie ou d'accident survenant dans les eaux territoriales ou les eaux surjacentes du Plateau continental d'un pays autre que les Etats-Unis.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la mesure où les activités en cause comportent un transport par voie d'eau, elles ne relèvent pas nécessairement de la "navigation maritime" comme le gouvernement comprend ce terme, à savoir la navigation en haute mer uniquement. La commission désire souligner que, aux termes de la Convention de 1958 sur la haute mer (article 1, notamment) et de la Convention de 1958 sur le Plateau continental (articles 1 et 3, notamment), les eaux surjacentes du Plateau continental font partie de la haute mer. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de réexaminer, à la lumière de ces considérations, l'incidence de l'amendement apporté en 1982 au "Jones Act" sur l'application de la convention aux gens de mer étrangers - autres que les résidents permanents aux Etats-Unis - employés par des entreprises engagées dans les activités, visées par cet amendement, sur des navires naviguant dans les eaux surjacentes du Plateau continental d'un pays autre que les Etats-Unis.