National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Répétition La commission avait pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 26 août 2009 et du 24 août 2010 concernant des pratiques antisyndicales, en particulier des licenciements et des transferts. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard. Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait espéré que le gouvernement serait prochainement en mesure d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs et les secteurs couverts par les conventions collectives en vigueur et l’avait prié de faire état de toutes les mesures de promotion de la négociation collective (y compris dans les secteurs de la boulangerie, des transports routiers et des médias pour lesquels la commission avait demandé des informations dans ses commentaires antérieurs), notamment de la part de la Direction des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social (DRPPDS). S’agissant du nombre approximatif de travailleurs et les secteurs couverts par les conventions collectives en vigueur, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle des contraintes dues aux élections n’avaient pas permis de réunir les informations demandées. Cependant, le gouvernement avait ajouté qu’il espérait que les élections auraient lieu dans les meilleurs délais et permettraient de déterminer les effectifs des travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur. La commission prie le gouvernement de transmettre les informations demandées dès qu’elles seront disponibles.S’agissant des mesures de promotion de la négociation collective, notamment de la part de la DRPPDS, la commission avait noté que le gouvernement indique que: 1) la DRPPDS avait initié des concertations avec les partenaires sociaux sur la révision de la convention collective interprofessionnelle; 2) à l’occasion de ces concertations, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait de privilégier les négociations pour la conclusion ou la révision de conventions sectorielles; 3) la DRPPDS avait donc procédé à l’identification des secteurs d’activité couverts par des conventions anciennes et ceux non couverts, afin d’inciter les partenaires sociaux à la négociation collective; et 4) des formations en vue de renforcer les capacités des partenaires sociaux à la négociation collective avaient été tenues et d’autres formations, en collaboration avec le Programme de dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), étaient envisagées. La commission avait également noté qu’en ce qui concerne le secteur des médias la convention collective sectorielle avait été négociée et signée le 6 janvier 2009 et les concertations se poursuivaient pour les secteurs de la boulangerie, des transports routiers, des banques et établissements financiers. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations concernant toute évolution dans ce domaine et d’indiquer les conventions collectives conclues. Négociation collective dans le secteur public. S’agissant des organes consultatifs de la fonction publique, parmi lesquels le Conseil consultatif de la fonction publique de nature tripartite qui a compétence en matière de concertation (art. 51 de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 concernant la fonction publique), la commission avait noté l’indication selon laquelle les agents n’avaient pas encore désigné leurs représentants et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission avait également demandé au gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires n’exerçant pas des activités propres à l’administration de l’Etat qui jouissent du droit de négociation collective. A cet égard, la commission avait noté l’adoption de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle tous les fonctionnaires, à l’exception des catégories suivantes: les fonctionnaires commis à une fonction de directeur général, de directeur technique, de directeur de service exercent des activités propres à l’administration de l’Etat, jouissent pleinement du droit de négociation collective. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les représentants au Conseil consultatif de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de: 1) indiquer si ces représentants ont été désignés ainsi que tout fait nouveau dans ce domaine; et 2) transmettre copie de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 afin d’évaluer l’application du droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 26 août 2009 et du 24 août 2010 concernant des pratiques antisyndicales, en particulier des licenciements et des transferts. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait espéré que le gouvernement serait prochainement en mesure d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs et les secteurs couverts par les conventions collectives en vigueur et l’avait prié de faire état de toutes les mesures de promotion de la négociation collective (y compris dans les secteurs de la boulangerie, des transports routiers et des médias pour lesquels la commission avait demandé des informations dans ses commentaires antérieurs), notamment de la part de la Direction des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social (DRPPDS).
S’agissant du nombre approximatif de travailleurs et les secteurs couverts par les conventions collectives en vigueur, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des contraintes dues aux élections n’ont pas permis de réunir les informations demandées. Cependant, le gouvernement ajoute qu’iI espère que les élections auront lieu dans les meilleurs délais et permettront de déterminer les effectifs des travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur. La commission prie le gouvernement de transmettre les informations demandées dès qu’elles seront disponibles.
S’agissant des mesures de promotion de la négociation collective, notamment de la part de la DRPPDS, la commission note que le gouvernement indique que: 1) la DRPPDS a initié des concertations avec les partenaires sociaux sur la révision de la convention collective interprofessionnelle; 2) à l’occasion de ces concertations, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait de privilégier les négociations pour la conclusion ou la révision de conventions sectorielles; 3) la DRPPDS a donc procédé à l’identification des secteurs d’activité couverts par des conventions anciennes et ceux non couverts, afin d’inciter les partenaires sociaux à la négociation collective; et 4) des formations en vue de renforcer les capacités des partenaires sociaux à la négociation collective ont été tenues et d’autres formations, en collaboration avec le Programme de dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), sont envisagées. La commission note également qu’en ce qui concerne le secteur des médias la convention collective sectorielle a été négociée et signée le 6 janvier 2009 et les concertations se poursuivent pour les secteurs de la boulangerie, des transports routiers, des banques et établissements financiers. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations concernant toute évolution dans ce domaine et d’indiquer les conventions collectives conclues.
Négociation collective dans le secteur public. S’agissant des organes consultatifs de la fonction publique, parmi lesquels le Conseil consultatif de la fonction publique de nature tripartite qui a compétence en matière de concertation (art. 51 de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 concernant la fonction publique), la commission avait noté l’indication selon laquelle les agents n’avaient pas encore désigné leurs représentants et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission avait également demandé au gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires n’exerçant pas des activités propres à l’administration de l’Etat qui jouissent du droit de négociation collective.
A cet égard, la commission note l’adoption de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle tous les fonctionnaires, à l’exception des catégories suivantes: les fonctionnaires commis à une fonction de directeur général, de directeur technique, de directeur de service exercent des activités propres à l’administration de l’Etat, jouissent pleinement du droit de négociation collective. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les représentants au Conseil consultatif de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de: 1) indiquer si ces représentants ont été désignés ainsi que tout fait nouveau dans ce domaine; et 2) transmettre copie de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 afin d’évaluer l’application du droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs et les secteurs couverts par les conventions collectives en vigueur et le prie de faire état de toutes les mesures de promotion de la négociation collective (y compris dans les secteurs de la boulangerie, des transports routiers et des médias pour lesquels la commission avait demandé des informations dans ses commentaires antérieurs), notamment de la part de la Direction des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social.
Négociation collective dans le secteur public. S’agissant des organes consultatifs de la fonction publique, parmi lesquels le Conseil consultatif de la fonction publique de nature tripartite qui a compétence en matière de concertation (art. 51 de la loi no 013/98/AN du 13 avril 1998 concernant la fonction publique), la commission note l’indication selon laquelle les agents n’ont pas encore désigné leurs représentants et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission avait demandé au gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires n’exerçant pas des activités propres à l’administration de l’Etat qui jouissent du droit de négociation collective. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective sur les conditions d’emploi entre leurs organisations syndicales et les employeurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note de la communication en date du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui fait état de mutations de fonctionnaires du Syndicat des agents du trésor du Burkina Faso (SATB) et du Syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères (SAMAE) pour avoir participé à des actions de protestation en mai 2007, ainsi que de l’arrestation du secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso (CGT-B) le 15 décembre 2008 suite à une marche commémorative et son interrogation par la gendarmerie nationale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations d’actes de discrimination antisyndicale dénoncées par la CSI.
La commission prend note des observations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à la mutation de plus d’une centaine de fonctionnaires de la direction générale du Trésor et du ministère des Affaires étrangères à l’encontre de travailleurs et militants ayant participé à des actions de protestation. La commission note que, selon le gouvernement, les mutations étaient dues à des impératifs de gestion des ressources humaines et n’ont pas eu de modifications antisyndicales.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que le gouvernement a transmis des exemples de conventions collectives en vigueur, notamment la convention collective interprofessionnelle de 1974, la convention collective des auxiliaires de transport de 1979, des entreprises pétrolières de 1976, de l’enseignement privé non conventionné de 1979 et du commerce de 1982. La commission note que, selon le gouvernement, il n’est pas possible de déterminer le nombre de travailleurs concernés par chaque convention collective; cependant, les élections professionnelles prévues prochainement devraient aider à cette détermination. La commission souligne qu’il s’agit de conventions collectives anciennes dont elle n’a pas été informée de la révision, et espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur et le prie de faire état de toutes les mesures de promotion de la négociation collective (y compris dans les secteurs de la boulangerie, des transports routiers et des médias pour lesquels la commission avait demandé des informations dans ses commentaires antérieurs), notamment de la part de la Direction des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social.
La commission avait demandé au gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires n’exerçant pas des activités propres à l’administration de l’Etat qui jouissent du droit de négociation collective. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective sur les conditions d’emploi entre leurs organisations syndicales et les employeurs.
La commission note le rapport du gouvernement et les réponses aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI).
La commission note avec intérêt l’information selon laquelle une Direction des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social a été créée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour promouvoir la négociation collective. Elle note aussi que, selon le gouvernement, cette direction a initié en juillet 2007 une concertation entre employeurs et travailleurs sur les salaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et d’envoyer copies des conventions collectives en vigueur en indiquant le nombre approximatif de travailleurs couverts par celles-ci (y compris dans les secteurs de la boulangerie, des transports routiers et des médias pour lesquels la commission avait demandé des informations dans sa précédente observation).
Article 4 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. La commission prend note du décret no 98/375/PRES/PN/MFPDI/MFF du 15 septembre 1998 portant attribution, composition et fonctionnement des organes consultatifs de la fonction publique, parmi lesquels le Conseil consultatif de la fonction publique qui a compétence en matière de concertation (art. 51 de la loi no 013/98/AN du 13 avril 1998 concernant la fonction publique). La commission demande au gouvernement de préciser quels fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de négociation collective.
La commission note le rapport du gouvernement.
1. Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission note les commentaires de la CISL du 10 août 2006 concernant des licenciements antisyndicaux et demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ce sujet.
2. Article 4 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur la composition, le fonctionnement et les compétences du Conseil consultatif de la fonction publique en matière de concertation (art. 51 de la loi no 013/98/AN du 13 avril 1998 concernant la fonction publique), la commission note que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour transmettre les décrets prévus dans la législation dès qu’ils seront adoptés. La commission espère que ces décrets seront adoptés à brève échéance et demande de la tenir informée de toute mesure prévue dans ce sens.
3. Négociations collectives dans d’autres secteurs. En ce qui concerne ses demandes d’informations sur les progrès réalisés suite aux projets d’accords collectifs formulés pour le secteur des boulangeries, des transports routiers et des radios privées, ainsi que pour tout autre accord collectif, la commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu d’avance significative pour les projets d’accords collectifs dans le secteur des boulangeries et des transports routiers, mais qu’il y a eu un projet d’accord collectif dans le secteur des médias. La commission constate avec regret que des progrès significatifs n’ont pas encore eu lieu et demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir le respect de la convention dans les secteurs mentionnés, et de la tenir informée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission note que la loi no 013/98/AN du 13 avril 1998 concernant la fonction publique accorde aux fonctionnaires le droit syndical et le droit de grève. La commission demande au gouvernement de donner des précisions sur la composition, le fonctionnement et les compétences du Conseil consultatif de la fonction publique en matière de concertation (art. 51).
La commission observe que des projets d’accords collectifs formulés pour le secteur des boulangeries, des transports routiers et des radios privées sont en cours de négociation. La commission invite le gouvernement à la tenir informée, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard, ainsi que pour tout autre accord collectif.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission renouvelle sa demande précédente et prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte de la loi no 013/98/AN du 13 avril 1998 concernant la fonction publique.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment du décret no 97-101 du 12 mars 1997 portant composition, attributions et fonctionnement de la Commission consultative du travail, organe de nature tripartite chargé, aux termes de l’article 5 dudit décret, d’émettre des avis sur toute question relative à la législation du travail.
La commission observe également que des projets d’accords collectifs formulés pour le secteur des boulangeries, des transports routiers et des radios privées sont en cours de négociation. La commission invite le gouvernement à la tenir informée, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard, ainsi que pour tout autre accord collectif.
La commission constate en revanche que le gouvernement a communiqué la loi n° 45-60/AN du 25 juillet 1960 concernant la réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat, mais non le texte postérieur qu’elle avait demandé (loi no 013/98/AN du 13 avril 1998) définissant le régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique. La commission se voit donc obligée de renouveler sa demande précédente sur ce point et prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte de la loi n° 013/98/AN du 13 avril 1998, afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause.
La commission note le rapport du gouvernement. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune nouvelle convention collective n’a été négociée et que des démarches sont en cours pour pouvoir conclure des conventions sectorielles. La commission espère constater des progrès dans un proche avenir, en tenant compte particulièrement que la convention a été ratifiée par le Burkina Faso il y a presque quarante ans.
La commission note que le décret no 97-101/PRES/PM/METSS/MET du 12 mars 1997 concernant la commission de consultation du travail et la loi no 013/98/AN du 13 avril 1998 (qui réglemente les différends collectifs dans le secteur publique) n’ont pas été reçus bien que le gouvernement les ait envoyés. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir à nouveau ces textes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission avait noté qu'aucune convention collective n'avait été négociée et que la Commission consultative du travail, instituée à l'article 230 du Code du travail et ayant des fonctions dans le cadre de la négociation collective, avait été mise en place par décret no 97-101/PRES/PM/METSS/MEF du 12 mars 1997. La commission avait prié le gouvernement de bien vouloir transmettre copie de ce texte, ainsi que d'indiquer si, depuis lors, dans le cadre de la Commission consultative (tripartite) on avait pu élaborer des conventions collectives. La commission espérait être en mesure de constater des progrès dans un proche avenir en matière de négociation collective.
De plus, la commission priait à nouveau le gouvernement d'indiquer si des dispositions législatives ou réglementaires existaient pour le règlement des différends collectifs de travail applicables aux salariés des services, entreprises et établissements publics non couverts par le Code du travail et, dans l'affirmative, de transmettre copie de ces textes.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport indiquant qu'aucune convention collective n'a été négociée et que la Commission consultative du travail, instituée à l'article 230 du Code du travail et ayant des fonctions dans le cadre de la négociation collective, a été mise en place par décret no 97-101/PRES/PM/METSS/MEF du 12 mars 1997. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre copie de ce texte, ainsi que d'indiquer si, depuis lors, dans le cadre de la Commission consultative (tripartite) on a pu élaborer des conventions collectives. La commission espère être en mesure de constater des progrès dans un proche avenir en matière de négociation collective.
De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des dispositions législatives ou réglementaires existent pour le règlement des différends collectifs de travail applicables aux salariés des services, entreprises et établissements publics non couverts par le Code du travail et, dans l'affirmative, de transmettre copie de ces textes.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la Constitution de 1991 et du Code du travail (loi no 11/92/ADF du 22 décembre 1992) qui sont respectivement entrés en vigueur le 2 juin 1991 et le 31 décembre 1992 (décret no 92-379/PRES). La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'application de l'article 64 du Code du travail et d'indiquer notamment si la commission mixte a effectivement pu élaborer des conventions collectives de branche, nationale, régionale ou locale, et, dans l'affirmative, d'en communiquer les textes, ainsi que sur la mise en place de la commission consultative du travail (art. 230, paragr. 2).
La commission prie également le gouvernement d'indiquer si des dispositions législatives ou réglementaires existent pour le règlement des différends collectifs de travail applicables aux salariés des services, entreprises et établissements publics non couverts par le Code du travail et, dans l'affirmative, de transmettre copie de ces textes.
La commission se réfère à l'observation qu'elle formule sur la convention no 87 à propos de la situation des enseignants licenciés à la suite d'une grève qui eut lieu en mars 1984.
Observation sur la convention no 87:
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre des suites données à ses recommandations à propos du cas no 1266 (254e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session de février-mars 1988).
Elle note en particulier avec satisfaction qu'aux termes du communiqué no 5 du Front populaire publié dans le Sidwava no 879 du 19 octobre 1987 tous les enseignants licenciés en 1984 pour fait de grève ont été réintégrés dans leurs corps d'origine, que les sanctions qui avaient frappé les agents de l'Etat suspendus ont été levées et que tous les prisonniers politiques et internés administratifs ont été libérés.
Elle note également, d'après le rapport du gouvernement, que tous les enseignants réintégrés ainsi que tous les travailleurs en général ont la liberté d'adhérer et de participer aux activités du syndicat de leur choix pour la défense de leur intérêts. La commission prie toutefois le gouvernement de bien vouloir indiquer si, dans le cadre de ces mesures, les enseignants licenciés parvenus à l'âge de la retraite et leurs ayant droit ont recouvré leurs droit à la pension.
La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant l'application de la convention sur un autre point. $$LEGISLATION Communiqué no 5 du Front populaire du 19 octobre 1987