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Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins consacrés dans la Convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Articles 3 à 14 de la convention. Contrat d’engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention. À cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère une fois de plus à la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012, dont le titre IV relatif aux modalités particulières de conditions de travail contient une section spécifique sur le travail dans la navigation maritime, fluviale et lacustre. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’article 205 de la LOTTT, selon lequel les questions non prévues au titre IV sont régies par les autres dispositions de la LOTTT. À cet égard, le gouvernement indique que l’article 59 de la LOTTT, qui détaille le contenu du contrat de travail écrit, démontre le respect de l’article 6 de la convention. La commission note cependant que ni le titre IV ni les autres dispositions de la LOTTT (y compris l’article 59 de la LOTTT) n’exigent que le contrat d’engagement indique clairement les droits et obligations des deux parties et comporte des informations essentielles telles que la désignation du navire à bord duquel l’intéressé s’engage à servir; le voyage à entreprendre, s’il peut être déterminé au moment de la conclusion du contrat; les vivres à fournir au marin; la fin du contrat (y compris, si le contrat a été conclu au voyage, le port de destination et l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après l’arrivée à destination); et le congé annuel payé. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le seul fait que, lorsque le contrat de travail n’est pas conclu par écrit, il suffit que le travailleur ou la travailleuse soit inscrit sur le rôle de l’équipage ou que leurs services aient été utilisés pour considérer que le travailleur ou la travailleuse fournit un service dans un navire (article 246 de la LOTTT), implique la protection et la reconnaissance des relations de travail des gens de mer. Toutefois, la commission rappelle une nouvelle fois que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que le contrat d’engagement doit être établi par écrit et signé par l’armateur et par le marin.
Dans son précédent commentaire, la commission, notant que l’article 267 de la LOTTT prévoit que les règles régissant les relations de travail des travailleurs des transports maritimes, fluviaux ou lacustres sont fixées par une loi spéciale, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’une telle loi. À cet égard, la commission note que, bien que le gouvernement affirme que l’intention de progresser vers l’adoption d’une telle loi spéciale a été réitérée lors des tables rondes tenues tout au long de 2021, ladite loi n’a pas encore été adoptée. Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission regrette de constater que la législation nationale ne donne toujours pas pleinement effet aux dispositions de la convention et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires à cet égard.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, sur recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a classé la convention no 22 dans la catégorie des «normes dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit un point à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail sur l’abrogation de la convention no 22 et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir, à titre prioritaire, la ratification de la MLC, 2006 entre les pays liés par la convention no 22. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la MLC, 2006 et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 3 à 14 de la convention. Contrat d’engagement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour rendre conforme la législation nationale aux différents articles de la convention afin de: i) garantir la conclusion d’un contrat d’engagement écrit et signé par l’armateur et par le marin (article 3, paragraphe 1, de la convention); ii) assurer des conditions qui permettent au marin d’examiner et de comprendre les clauses de son contrat d’engagement maritime (article 3, paragraphes 1 et 4); iii) exiger que le contrat d’engagement maritime détaille les droits et obligations des deux parties et comprenne des informations essentielles telles que le salaire, le congé annuel ou le droit de mettre fin à l’engagement (article 6, paragraphes 2 et 3); iv) permettre aux deux parties de dénoncer un contrat d’engagement à durée indéterminée dans un port de chargement ou déchargement du navire, à condition de respecter le préavis prescrit (article 9, paragraphe 1); v) déterminer les circonstances dans lesquelles le marin peut demander son débarquement immédiat (article 12); et vi) assurer que le marin a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat (article 14, paragraphe 2).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012, dont le titre IV relatif aux modalités des conditions de travail contient une section spécifique sur le travail dans la navigation maritime, fluviale et lacustre. La commission prend note en particulier de l’article 246 de la LOTTT qui prévoit que, lorsque le contrat de travail n’est pas conclu par écrit, il suffit que le travailleur ou la travailleuse soit inscrit sur le rôle d’équipage du navire, ou que leurs services aient été utilisés, pour considérer que le travailleur ou la travailleuse fournit un service dans un navire. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 3 de la convention, paragraphe 1, dispose que le contrat d’engagement doit être signé par l’armateur et par le marin. Par ailleurs, l’article 246 de la LOTTT définit les dispositions obligatoires qui doivent être inscrites dans le contrat. Toutefois, ces dispositions ne contiennent pas les données prévues à l’article 6 de la convention.
La commission prend note aussi de l’article 247 de la LOTTT qui porte sur le contrat au voyage, lequel prend effet au moment de l’engagement du travailleur ou de la travailleuse et s’achève à la fin des opérations du navire dans le port indiqué dans le contrat. Toutefois, le même article dispose que, lorsque le contrat n’indique pas le port où le travailleur ou la travailleuse doit être débarqué, leur débarquement se fera sur le lieu où le contrat a été établi. A ce sujet, la commission rappelle que, l’article 6, paragraphe  3 et 10 b), de la convention, si le contrat a été conclu au voyage, il doit comporter obligatoirement le terme du contrat, en particulier: i) le port de destination; et ii) l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après arrivée à cette destination. La commission prend note aussi de l’article 267 de cette loi qui dispose que les normes régissant les relations professionnelles des travailleurs et travailleuses du transport maritime, fluvial ou lacustre seront établies dans une loi spécifique. La commission note néanmoins qu’il semble que cette loi n’ait pas encore été adoptée. Par conséquent, la commission fait observer que la législation nationale ne permet pas d’appliquer effectivement l’ensemble des dispositions de la convention. Tout en rappelant l’importance pour les gens de mer de la protection prévue dans la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour appliquer les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 3 à 14 de la convention.  Contrat d’engagement.  La commission rappelle que, depuis de très nombreuses années, elle formule des observations concernant la nécessité d’adopter des dispositions législatives ou autres donnant effet aux différents articles de la convention. Elle rappelle également que cette situation a donné lieu à une discussion au sein de la Commission de l’application des normes, lors de la session de 1977 de la Conférence, et que le gouvernement a annoncé à plusieurs reprises qu’une nouvelle législation serait préparée afin d’assurer la pleine application de la convention. La commission constate avec regret qu’à ce jour, malgré l’adoption de la loi de 1998 sur la navigation et de la loi de 2002 sur les activités maritimes, le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures nécessaires afin de transposer plusieurs règles et principes de base de la convention dans la législation nationale.

Comme la commission l’a expliqué en détail dans ses précédents commentaires, le gouvernement doit prendre des mesures dans les meilleurs délais afin de: i) garantir la conclusion d’un contrat d’engagement écrit signé par l’armateur et par le marin (article 3, paragraphe 1, de la convention); ii) assurer des conditions qui permettent au marin d’examiner et de comprendre les clauses de son contrat d’engagement maritime (article 3, paragraphes 1 et 4); iii) exiger que le contrat d’engagement maritime détaille les droits et obligations des deux parties et comprenne des informations essentielles telles que le salaire, le congé annuel ou le droit de mettre fin à l’engagement (article 6, paragraphes 2 et 3); iv) permettre aux deux parties de dénoncer un contrat d’engagement à durée indéterminée dans un port de chargement ou déchargement du navire, à condition de respecter le préavis prescrit (article 9, paragraphe 1); v) déterminer les circonstances dans lesquelles le marin peut demander son débarquement immédiat (article 12); vi) assurer que le marin a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat (article 14, paragraphe 2).

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la plupart des dispositions de la convention no 22 sont maintenant incorporées dans la règle 2.1 et le code correspondant de la convention du travail maritime (MLC), 2006. Par conséquent, assurer la mise en œuvre de la présente convention facilitera l’application des dispositions de la MLC, 2006, une fois celle-ci ratifiée et entrée en vigueur. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à l’ensemble des dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui révise la convention no 22 ainsi que de nombreuses autres conventions applicables aux gens de mer, fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer – en ce qui concerne notamment le contrat d’engagement maritime – et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Articles 3 et 6, paragraphe 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 335 de la loi organique du travail n'exigeait la conclusion d'un contrat d'engagement qu'en l'absence d'une convention collective. Elle attire une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'obligation, découlant de la ratification de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour que les gens de mer travaillent sur la base de contrats d'engagement conclus avec l'armateur ou son représentant (article 3), même dans le cas où une convention collective serait en vigueur dans la matière, les mentions prévues à l'article 6, paragraphe 3, ne pouvant, de par leur nature même, figurer dans des conventions collectives. La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires afin de rendre sa législation conforme à ces dispositions de la convention.

Article 8. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de cette disposition et que les marins ont la possibilité de s'informer sur leurs droits et obligations avant de se trouver à bord des navires. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 8, la législation nationale doit prévoir des dispositions fixant les mesures nécessaires pour que le marin puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, soit par l'affichage des clauses du contrat d'engagement dans un endroit facilement accessible à l'équipage, soit par toute autre mesure appropriée. Elle prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre sa législation conforme à cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission a noté précédemment que, selon l'article 5 du règlement de 1992 sur le travail dans la navigation maritime et lacustre, le contrat d'engagement ne peut être rompu lorsque le navire est dans des eaux étrangères ou dans une région non peuplée, de telle sorte qu'en pratique, lorsque le navire effectue un voyage de longue durée sans retourner dans un port vénézuélien, il peut en résulter une limitation importante du droit, pour le marin, de mettre fin audit contrat. La commission note l'indication du gouvernement que les cas envisagés à l'article 5 de ce règlement visent à garantir les conditions minima de sécurité. La commission relève que ces cas correspondent plutôt à l'alinéa c) de l'article 5 mentionné, mais non nécessairement aux dispositions de l'alinéa b). Elle se voit donc obligée de répéter que les dispositions de la législation doivent permettre la rupture, à l'initiative du marin, du contrat d'engagement à durée indéterminée dans n'importe quel port de chargement ou de déchargement du navire, dans le pays ou à l'étranger, à condition que le délai de préavis prévu soit observé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet.

Article 13, paragraphe 1. La commission note qu'en réponse aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, le gouvernement indique à nouveau que la loi organique du travail permet au travailleur de mettre fin à une relation de travail à durée indéterminée moyennant préavis, ou à défaut de préavis, le versement par le travailleur d'une indemnisation (art. 107); en cas de rupture sans juste cause d'un contrat à durée déterminée, le travailleur devra verser une indemnisation pour les préjudices subis (art. 110). La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention, dans les cas où le marin démontre à l'armateur ou à son représentant soit qu'il a la possibilité d'obtenir le commandement d'un navire ou un emploi d'officier ou d'officier mécanicien ou tout autre emploi plus élevé que celui qu'il occupe, soit que par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui un intérêt capital, il peut demander son congédiement, à condition qu'il assure, sans frais nouveaux pour l'armateur, son remplacement par une personne compétente, agréée par l'armateur ou son représentant. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de cette disposition de la convention.

Article 14, paragraphe 2. Se référant à l'indication du gouvernement selon laquelle cette disposition de la convention est d'application directe, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 15 de la convention, la législation nationale doit prévoir les mesures propres à assurer l'observation des dispositions de la présente convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications sur le nombre de contrats d'engagement signés ainsi qu'un spécimen du livret de marin actuellement en vigueur.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate que, en dépit des commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années et des indications fournies précédemment par le gouvernement selon lesquelles le règlement sur le travail dans la navigation maritime, fluviale et lacustre de 1992, pris en application de la loi organique du travail de 1990, était en cours de révision pour être rendu conforme à la convention, la législation ne comporte pas encore de dispositions donnant effet à la convention en ce qui concerne les articles 3, 6, paragraphe 3, 8, 9, paragraphe 1, 13, paragraphe 1, et 14, paragraphe 2. A cet égard, la commission rappelle qu'elle avait formulé pendant de nombreuses années des commentaires sur des dispositions semblables de la législation nationale, et que le gouvernement avait indiqué dès 1978 que la commission chargée d'élaborer un projet de règlement du travail à bord des navires de la marine marchande allait prendre en considération les dispositions de la convention. La commission exhorte en conséquence le gouvernement à prendre à brève échéance les mesures nécessaires pour rendre effectives en droit national ces dispositions de la convention, en tenant compte des commentaires qu'elle lui adresse dans une demande directe.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, notamment en ce qui concerne la révision en cours du règlement de la navigation maritime, fluviale et lacustre, pour être rendu conforme à la convention. Elle veut croire que le gouvernement, en prenant les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et les dispositions correspondantes de la convention, prendra en considération les commentaires développés ci-après, qui lui ont déjà été adressés par le passé.

Article 8 de la convention La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de garantir aux gens de mer la possibilité de s'informer à bord, de manière précise, de leurs conditions d'emploi afin de pouvoir connaître la nature et la portée de leurs droits et obligations. Elle espère que la législation pertinente sera modifiée pour comporter les dispositions nécessaires à cet effet, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission prend note de l'interdiction de licencier un travailleur tant que le navire est en mer ou dans un pays étranger, sauf lorsque le travailleur a été engagé dans ce pays (art. 353 de la loi organique du travail de 1990), ce qui assure au travailleur une protection plus favorable que ce que ne prévoit la convention. Se référant à l'article 98 de cette loi, qui considère que la démission est une forme de cessation de la relation de travail, la commission note que, selon l'article 5 du règlement de 1992 sur le travail dans la navigation maritime et lacustre, le contrat d'engagement ne peut être rompu lorsque le navire est dans des eaux étrangères ou dans une région non peuplée, de telle sorte qu'en pratique, lorsque le navire effectue un voyage de longue durée sans retourner dans un port vénézuélien, il peut en résulter une limitation importante du droit, pour le marin, de mettre fin audit contrat. La commission espère que cette disposition sera modifiée afin de permettre la rupture, à l'initiative du marin, du contrat d'engagement à durée indéterminée dans n'importe quel port de chargement ou de déchargement du navire, sous réserve du respect du préavis convenu, même lorsque le navire se trouve dans un port étranger.

Article 13, paragraphe 1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs sur ce point, et en particulier de sa référence aux articles 100 et 107 de la loi organique du travail, qui concernent la démission et les conditions de préavis de cette dernière par laquelle la relation de travail à durée indéterminée est rompue sans juste motif. Néanmoins, la commission constate que, au contraire de ce que prévoit la convention, la possibilité pour le marin d'obtenir le commandement d'un navire, un emploi d'officier, d'officier mécanicien ou tout autre emploi plus élevé que celui qu'il occupe, ou que, par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui un intérêt capital ne constituent pas expressément de justes motifs de démission et ne coïncident pas non plus avec les motifs prévus par cette loi (art. 103). Par ailleurs, la commission constate que dans le cas où le travailleur met fin, de manière anticipée et sans juste motif, à un contrat à durée déterminée il doit verser à l'employeur une indemnité pour le préjudice subi (art. 110). Pour cette raison, la commission réitère ses commentaires antérieurs afin que la législation susmentionnée soit modifiée de manière à être rendue conforme à cette disposition de la convention.

Article 14, paragraphe 2. La commission prend note de l'article 111 de la loi organique du travail, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, et constate que cet article non seulement ne prévoit pas la possibilité pour le marin d'obtenir du capitaine, en toute circonstance, un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat, mais interdit en outre toute autre mention concernant le travail que celles qu'il prévoit (durée de la relation de travail, dernier salaire versé et poste occupé). La commission ne peut que réitérer une fois de plus l'espoir que cet article soit modifié de manière à être rendu conforme à cette disposition de la convention.

En outre, la commission prend note de l'article 335 de la loi organique du travail, qui dispose que des contrats d'engagement sont conclus à défaut d'une convention collective. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'obligation, découlant de la ratification de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour que les gens de mer bénéficient de contrats d'engagement conclus avec l'armateur ou son représentant (article 3 de la convention), même dans le cas où une convention collective couvre ce domaine. A cet égard, la commission rappelle que les mentions prévues à l'article 6, paragraphe 3, de la convention et qui, d'une manière générale, sont prévues à l'article 2 du règlement susmentionné doivent figurer obligatoirement dans lesdits contrats alors qu'ils ne peuvent, de par leur nature même, figurer dans les conventions collectives.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les indications générales sur la manière dont s'applique la convention, en fournissant un spécimen du livret du marin actuellement en vigueur ainsi que des données statistiques sur le nombre de marins enrôlés et sur les contrats d'engagement signés.

La commission appelle également l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau pour modifier la législation nationale dans le but de la rendre conforme aux dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, notamment en ce qui concerne la révision en cours du règlement de la navigation maritime, fluviale et lacustre, pour être rendu conforme à la convention. Elle veut croire que le gouvernement, en prenant les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et les dispositions correspondantes de la convention, prendra en considération les commentaires développés ci-après, qui lui ont déjà été adressés par le passé.

Article 8 de la convention La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de garantir aux gens de mer la possibilité de s'informer à bord, de manière précise, de leurs conditions d'emploi afin de pouvoir connaître la nature et la portée de leurs droits et obligations. Elle espère que la législation pertinente sera modifiée pour comporter les dispositions nécessaires à cet effet, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission prend note de l'interdiction de licencier un travailleur tant que le navire est en mer ou dans un pays étranger, sauf lorsque le travailleur a été engagé dans ce pays (art. 353 de la loi organique du travail de 1990), ce qui assure au travailleur une protection plus favorable que ce que ne prévoit la convention. Se référant à l'article 98 de cette loi, qui considère que la démission est une forme de cessation de la relation de travail, la commission note que, selon l'article 5 du règlement de 1992 sur le travail dans la navigation maritime et lacustre, le contrat d'engagement ne peut être rompu lorsque le navire est dans des eaux étrangères ou dans une région non peuplée, de telle sorte qu'en pratique, lorsque le navire effectue un voyage de longue durée sans retourner dans un port vénézuélien, il peut en résulter une limitation importante du droit, pour le marin, de mettre fin audit contrat. La commission espère que cette disposition sera modifiée afin de permettre la rupture, à l'initiative du marin, du contrat d'engagement à durée indéterminée dans n'importe quel port de chargement ou de déchargement du navire, sous réserve du respect du préavis convenu, même lorsque le navire se trouve dans un port étranger.

Article 13, paragraphe 1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs sur ce point, et en particulier de sa référence aux articles 100 et 107 de la loi organique du travail, qui concernent la démission et les conditions de préavis de cette dernière par laquelle la relation de travail à durée indéterminée est rompue sans juste motif. Néanmoins, la commission constate que, au contraire de ce que prévoit la convention, la possibilité pour le marin d'obtenir le commandement d'un navire, un emploi d'officier, d'officier mécanicien ou tout autre emploi plus élevé que celui qu'il occupe, ou que, par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui un intérêt capital ne constituent pas expressément de justes motifs de démission et ne coïncident pas non plus avec les motifs prévus par cette loi (art. 103). Par ailleurs, la commission constate que dans le cas où le travailleur met fin, de manière anticipée et sans juste motif, à un contrat à durée déterminée il doit verser à l'employeur une indemnité pour le préjudice subi (art. 110). Pour cette raison, la commission réitère ses commentaires antérieurs afin que la législation susmentionnée soit modifiée de manière à être rendue conforme à cette disposition de la convention.

Article 14, paragraphe 2. La commission prend note de l'article 111 de la loi organique du travail, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, et constate que cet article non seulement ne prévoit pas la possibilité pour le marin d'obtenir du capitaine, en toute circonstance, un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat, mais interdit en outre toute autre mention concernant le travail que celles qu'il prévoit (durée de la relation de travail, dernier salaire versé et poste occupé). La commission ne peut que réitérer une fois de plus l'espoir que cet article soit modifié de manière à être rendu conforme à cette disposition de la convention.

En outre, la commission prend note de l'article 335 de la loi organique du travail, qui dispose que des contrats d'engagement sont conclus à défaut d'une convention collective. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'obligation, découlant de la ratification de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour que les gens de mer bénéficient de contrats d'engagement conclus avec l'armateur ou son représentant (article 3 de la convention), même dans le cas où une convention collective couvre ce domaine. A cet égard, la commission rappelle que les mentions prévues à l'article 6, paragraphe 3, de la convention et qui, d'une manière générale, sont prévues à l'article 2 du règlement susmentionné doivent figurer obligatoirement dans lesdits contrats alors qu'ils ne peuvent, de par leur nature même, figurer dans les conventions collectives.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les indications générales sur la manière dont s'applique la convention, en fournissant un spécimen du livret du marin actuellement en vigueur ainsi que des données statistiques sur le nombre de marins enrôlés et sur les contrats d'engagement signés.

La commission appelle également l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau pour modifier la législation nationale dans le but de la rendre conforme aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 8 de la convention. La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de garantir aux gens de mer la possibilité de s'informer à bord, de manière précise, de leurs conditions d'emploi afin de pouvoir connaître la nature et la portée de leurs droits et obligations. Elle espère que la législation pertinente sera modifiée pour comporter les dispositions nécessaires à cet effet, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission prend note de l'interdiction de licencier un travailleur tant que le navire est en mer ou dans un pays étranger, sauf lorsque le travailleur a été engagé dans ce pays (art. 353 de la loi organique du travail de 1990), ce qui assure au travailleur une protection plus favorable que ce que ne prévoit la convention. Se référant à l'article 98 de cette loi, qui considère le départ comme une forme de rupture de la relation de travail, la commission note que, selon l'article 5 du règlement de 1992 sur le travail dans la navigation maritime et lacustre, le contrat d'engagement ne peut être rompu lorsque le navire est dans des eaux étrangères ou dans une région non peuplée, de telle sorte qu'en pratique, lorsque le navire effectue un voyage de longue durée sans retourner dans un port vénézuélien, il peut en résulter une limitation importante du droit, pour le marin, de mettre fin audit contrat. La commission espère que cette disposition sera modifiée afin de permettre la rupture, à l'initiative du marin, du contrat d'engagement à durée indéterminée dans n'importe quel port de chargement ou de déchargement du navire, sous réserve du respect du préavis convenu, même lorsque le navire se trouve dans un port étranger.

Article 13, paragraphe 1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs sur ce point, et en particulier de sa référence aux articles 100 et 107 de la loi organique du travail, qui concernent le départ et les conditions de préavis de départ volontaire par lequel la relation de travail à durée indéterminée est rompue sans juste motif. Néanmoins, la commission constate que, au contraire de ce que prévoit la convention, la possibilité pour le marin d'obtenir le commandement d'un navire, un emploi d'officier, d'officier mécanicien ou tout autre emploi plus élevé que celui qu'il occupe, ou que, par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui un intérêt capital ne constituent pas expressément de justes motifs de départ et ne coïncident pas non plus avec les motifs prévus par cette loi (art. 103). Par ailleurs, la commission constate que dans le cas où le travailleur met fin, de manière anticipée et sans juste motif, à un contrat à durée déterminée il doit verser à l'employeur une indemnité pour le préjudice subi (art. 110). Pour cette raison, la commission réitère ses commentaires antérieurs afin que la législation susmentionnée soit modifiée de manière à être rendue conforme à cette disposition de la convention.

Article 14, paragraphe 2. La commission prend note de l'article 111 de la loi organique du travail, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, et constate que cet article non seulement prévoit la possibilité pour le marin d'obtenir du capitaine, en toute circonstance, un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat, mais interdit en outre toute autre mention concernant le travail que celles qu'il prévoit (durée de la relation de travail, dernier salaire versé et poste occupé). La commission ne peut que réitérer une fois de plus l'espoir que cet article soit modifié de manière à être rendu conforme à cette disposition de la convention.

En outre, la commission prend note de l'article 335 de la loi organique du travail, qui dispose que des contrats d'engagement sont conclus à défaut d'une convention collective. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'obligation, découlant de la ratification de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour que les gens de mer bénéficient de contrats d'engagement conclus avec l'armateur ou son représentant (article 3 de la convention), même dans le cas où une convention collective couvre ce domaine. A cet égard, la commission rappelle que les mentions prévues à l'article 6, paragraphe 3, de la convention et qui, d'une manière générale, sont prévues à l'article 2 du règlement susmentionné doivent figurer obligatoirement dans lesdits contrats alors qu'ils ne peuvent, de par leur nature même, figurer dans les conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de l'adoption de la loi organique du travail de 1990 ainsi que du règlement de 1992 donnant effet à la loi organique du travail en ce qui concerne le travail dans la navigation maritime, fluviale et lacustre. La commission constate que, en dépit des commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, ladite législation ne comporte pas de dispositions donnant pleinement effet à la convention en ce qui concerne les articles 8 et 9, paragraphe 1, l'article 13, paragraphe 1, et l'article 14, paragraphe 2, de cet instrument. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation selon lesdites dispositions de la convention et qu'il prendra en considération, à cet égard, les commentaires qu'elle lui adresse dans une demande directe.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Compte tenu de son observation antérieure, la commission a noté, comme l'indique le gouvernement dans son rapport, que le projet de loi organique du travail est toujours à l'examen par le Corps législatif et qu'il est envisagé d'inclure dans ses dispositions réglementaires les dispositions de la convention qui ont fait l'objet des commentaires de la commission. Elle rappelle qu'il s'agit de l'article 8 (mesures nécessaires pour que le marin puisse se renseigner à bord sur les conditions de son emploi), de l'article 9, paragraphe 1 (le contrat d'engagement à durée indéterminée doit pouvoir prendre fin par la dénonciation par l'une ou l'autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis convenu soit observé), de l'article 13, paragraphe 1 (si le marin a la possibilité d'obtenir un emploi plus élevé, il peut demander son congédiement) et de l'article 14, paragraphe 2 (le marin a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail). La commission espère que la législation susmentionnée pourra être adoptée dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Se référant à son observation antérieure, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet de loi du travail est actuellement soumis à l'examen du Congrès national. La commission espère que ce projet pourra être adopté dans un proche avenir et qu'il se conformera à la disposition en question de la convention.

La commission espère en outre que, lorsque le gouvernement adoptera le règlement d'application de la future loi, il tiendra compte des dispositions de l'article 8 (mesures nécessaires pour que le marin puisse se renseigner à bord sur les conditions de son emploi), de l'article 13, paragraphe 1 (possibilité pour le marin de demander son congédiement s'il peut obtenir tout autre emploi plus élevé que celui qu'il occupe), et de l'article 14, paragraphe 2 (droit pour le marin de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail), de la convention.

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