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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le ministère du Travail de la République populaire de Chine a fait paraître les dispositions sur les salaires minima dans les entreprises le 24 novembre 1993. Ces dispositions s'appliquent à toutes les catégories d'entreprises, y compris les entreprises nationales, multinationales et les entreprises privées ainsi qu'aux salariés employés dans ces entreprises (art. 2). Selon ces dispositions, les gouvernements au niveau provincial doivent, avec l'aide de l'autorité nationale compétente, fixer des taux salariaux minima ou, si nécessaire, des taux salariaux minima différents pour différents domaines ou industries qui sont applicables dans les provinces respectives (art. 6.9). Les dispositions prévoient que les gouvernements auront des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées lors de la fixation des salaires minima (art. 6).

En ce qui concerne la mise en oeuvre des taux de salaire minimum, les dispositions demandent aux entreprises d'informer leurs employés des taux applicables fixés par le gouvernement ainsi que de toutes autres questions y relatives (art. 18); les salaires payés par les entreprises aux travailleurs ne doivent pas être inférieurs à ceux prescrits par les taux de salaire minimum applicables aux entreprises (art. 19); l'administration du travail des gouvernements à tous les niveaux est responsable pour l'inspection de l'application des taux de salaire minimum (art. 22); et les syndicats à divers niveaux ont le droit de superviser l'application des taux de salaire minimum et de demander aux autorités compétentes de résoudre les problèmes concernés (art. 22).

En ce qui concerne les mesures de sanctions contre le défaut de se conformer aux taux de salaire minimum, les dispositions prévoient des pénalités économiques aux entreprises et aux employeurs et le paiement de compensations aux travailleurs dans des proportions différentes (art. 26, 27).

La mise en oeuvre de ces dispositions est, pour le moment, en cours de préparation. Les autorités compétentes sur les questions du travail aux niveaux provinciaux sont en train de fixer leurs propres taux de salaire minimum et de mettre au point les méthodes d'application de ces dispositions. Certaines provinces et villes, y compris Shanghai, Guangdong (Guangzhou, Shenzhen et Zhuhai), Sichuan (Deyang), ont fait paraître leurs taux de salaire minimum et les ont appliqués à la fin de 1993. Ce travail s'accélère également dans d'autres provinces et villes.

En outre, une représentante gouvernementale a déclaré que son gouvernement avait entrepris une étude sérieuse des commentaires de la commission d'experts. Elle a mis en relief l'attitude positive de coopération reflétée dans la réponse écrite au BIT qui avait été précédée de consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs chinoises. Elle a rappelé qu'au temps de l'économie planifiée un salaire minimum raisonnable avait été garanti par voie administrative par le gouvernement, basé sur une réglementation unifiée qui établissait un système de fixation des salaires par grades, selon les circonstances. Elle a noté qu'un tel système n'était plus en vigueur en raison de la transition vers l'économie de marché. La représentante gouvernementale a souligné que la croissance économique de la Chine et le processus de réformes amenaient le pays à donner plus d'importance au rôle de la législation du travail dans la protection des droits fondamentaux des travailleurs. Elle a mentionné les dispositions sur les salaires minima dans les entreprises, du 24 novembre 1993, d'application nationale, lesquelles sont le résultat de vastes échanges de points de vue avec les organisations de travailleurs et d'employeurs et dont l'entrée en vigueur a coïncidé avec leur date de publication. Ces dispositions visent à répondre aux exigences croissantes de l'économie de marché socialiste, à assurer des conditions de vie convenables aux travailleurs et à leurs familles, et à promouvoir l'égalité entre les travailleurs, ainsi qu'une concurrence saine entre les entreprises. Le gouvernement a déjà soumis le texte des dispositions à la commission d'experts. En complément aux dispositions concernant la fixation des taux de salaires minima, l'inspection et les sanctions économiques en cas de non-respect du salaire minimum, elle a déclaré qu'en vertu de ces dispositions les taux des salaires minima devraient correspondre à 40 à 60 pour cent du taux moyen des salaires dans les régions concernées. Elle a ajouté que ces dispositions prévoient également qu'en cas de non-paiement du salaire minimum les autorités du travail obligent l'employeur et les personnes responsables à payer aux travailleurs, en plus de la somme manquante, une compensation pouvant aller de 20 à 100 pour cent de leur salaire, selon le laps de temps pendant lequel le paiement a été incomplet. La représentante gouvernementale a souligné que les gouvernements provinciaux fixent leurs propres taux de salaires minima et que certains d'entre eux les ont déjà fixés et mis en vigueur depuis fin 1993. Il s'agit, entre autres, des provinces et villes suivantes: Guangdong (y compris les villes de Shenzhen, Zhuhai et Guang Zhou), Sichuan, Shanxi, Fujian, Gansu et Shangai. D'autres provinces et villes sont engagées dans le même processus. Le gouvernement est confiant que, grâce au renforcement et à l'amélioration de la législation du travail, les droits des travailleurs en matière de salaire minimum seront mieux protégés.

Les membres employeurs ont souligné qu'il s'agissait de la première fois qu'un cas concernant la Chine était discuté à la commission et ont remercié la représentante gouvernementale pour ses informations détaillées. Ils se sont dits intéressés à recevoir plus d'information, dans la forme d'un rapport écrit, sur les principes du salaire minimum, le mécanisme pour son application pratique et la manière dont le mécanisme de fixation des salaires minima fonctionne. Ils se sont demandé si les dispositions étaient déjà en vigueur ou si leur entrée en vigueur se faisait par étapes et partiellement. Si tel était le cas, ils demandent quand les dispositions entreront effectivement en vigueur. Le gouvernement devrait envoyer un rapport plus détaillé pour examen par la commission d'experts afin que la Commission de la Conférence puisse, le cas échéant, réexaminer le cas à l'avenir.

Les membres travailleurs ont attiré l'attention de la commission sur le fait que cette convention a été ratifiée par la Chine en 1930 déjà, mais que les premières dispositions sur les salaires minima dans les entreprises n'ont été adoptées que le 24 novembre 1993. Il y a cependant eu un changement d'attitude de la part du gouvernement dans la mesure oì cette fois-ci un rapport a été fourni pour examen par la commission d'experts et que des informations au sujet de l'application de la convention ont été fournies. En outre, ils ont noté que le gouvernement, lors de la discussion générale, a pris l'engagement d'accorder plus d'importance aux normes internationales du travail. Les membres travailleurs ont également noté les informations concernant les réformes économiques mises en place et constaté que le cadre législatif, tout au moins en matière de travail, n'est pas adapté aux défis de l'économie de marché; plusieurs questions demeurent sans réponse. Le gouvernement devrait consulter l'étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima en vue d'une meilleure application de la convention. Les cinq points principaux soulevés concernent: 1) le délai pour la mise en oeuvre des mesures prévues par les dispositions du 24.11.93 et la possibilité pour les travailleurs de les invoquer; 2) leur application pratique dans les petites et moyennes entreprises, les zones franches, ainsi qu'aux jeunes et aux femmes; 3) l'existence d'un système supplémentaire pour le cas oì des provinces ne fixeraient pas les salaires minima; 4) l'intervention des inspecteurs dans les ateliers installés dans les zones franches d'exportation et dans les villages des zones rurales; et 5) la consultation effective des organisations vraiment représentatives des travailleurs et des employeurs, ainsi que la possibilité pour celles-ci de négocier des salaires minima au niveau des entreprises. Finalement, ils se sont référés au cas no 1652 examiné par le Comité de la liberté syndicale et ont demandé que des informations détaillées sur toutes les questions en suspens soient fournies.

Le membre travailleur des Etats-Unis a souligné que la commission ne devrait pas se contenter de simples indications du gouvernement sur la manière dont il projetait d'appliquer effectivement la convention. Il a brièvement évoqué l'état des salaires minima en Chine, comme par exemple dans les zones franches d'exportation, les taux de salaire minima excessivement bas dans plusieurs villes et le non-paiement de tels salaires. Il a déclaré que la question doit être examinée de ce qu'il considère comme la répression par le gouvernement chinois des syndicats libres et indépendants, la suppression de la négociation collective et l'utilisation du travail pénitentiaire et l'imposition du travail forcé. Il a souligné l'importance de syndicats vraiment effectifs pour l'application de la convention et a réitéré qu'il ne suffisait pas que le gouvernement adopte des nouvelles lois et propositions, mais qu'il prenne des mesures pour assurer le respect effectif des nouvelles dispositions, en plus de modifier sa pratique générale en matière de salaires minima.

Le membre travailleur de la Chine a déclaré que les syndicats chinois saluaient l'examen par la commission de l'application de cette convention en Chine. Il a souligné que son organisation avait réalisé des études sur les salaires minima en Chine dont les résultats avaient été publiés dans la presse syndicale. Se référant aux nouvelles dispositions sur les salaires minima, il a souligné les points suivants: la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, le contrôle que celles-ci peuvent dorénavant avoir sur le respect des taux de salaires minima, le rôle des autorités compétentes pour sanctionner le non-respect de ceux-ci ainsi que leur rôle dans le règlement des conflits en la matière, en déclarant que les syndicats chinois étaient satisfaits des dispositions adoptées. Quant à une meilleure application de la convention, les syndicats ont demandé instamment aux autorités, et notamment aux gouvernements provinciaux, de fixer les taux de salaires minima conformément aux conditions prévalant dans leurs propres localités.

La représentante gouvernementale a tenu à préciser que les dispositions concernées étaient trop récentes pour qu'elle puisse apporter des données complémentaires à leur sujet, mais que son gouvernement fournira plus tard par écrit à la commission d'experts toutes les informations demandées. Elle a déclaré que le gouvernement continuerait de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'égalité entre les travailleurs et l'amélioration des conditions de vie, d'aider les entreprises à améliorer leurs méthodes de gestion et leurs capacités financières, et d'assurer le paiement des salaires grâce à un fonds spécial créé à cette fin. Elle s'est référée à la législation sur les entreprises en déficit qui prévoit le paiement de prestations de chômage aux travailleurs de ces entreprises. Elle a souligné l'attachement de son pays à l'application des normes de l'OIT et a indiqué que les textes des conventions internationales du travail ont été traduits en chinois, ce qui devrait contribuer à leur meilleure application.

La commission a pris note des informations écrites et des explications orales fournies par la représentante gouvernementale, ainsi que de la discussion qui a eu lieu en son sein. Elle a noté également que des dispositions ont été promulguées récemment par le gouvernement afin d'assurer la conformité en droit avec les exigences de la convention. La commission a exprimé le souhait que la mise en oeuvre rapide de ces dispositions permette d'assurer, dans les meilleurs délais et dans la pratique également, la conformité avec les exigences de la convention. La commission a prié le gouvernement de fournir à la commission d'experts des informations écrites complètes et détaillées sur toutes les questions posées par les organes de contrôle de l'Organisation internationale du Travail. La commission a exprimé l'espoir de pouvoir constater, dans un proche avenir, des progrès tangibles, en droit comme en pratique, dans l'application de la convention.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Consultation pleine et entière et participation directe des partenaires sociaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 8 de la règlementation de 2004 sur les salaires minima, qui dispose dans des termes généraux que la détermination et l’ajustement du salaire minimum sont assurés par les départements du travail des provinces, régions autonomes et municipalités, de concert avec les syndicats, les syndicats d’entreprise et les associations d’employeurs et que, une fois saisis de leurs recommandations, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale consulte également la Fédération nationale des syndicats de Chine et la Fédération des entreprises de Chine. La commission note également que les Principes directeurs pour l’instauration de consultations tripartites et leur amélioration dans les relations du travail, publiés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en août 2002, appellent à des consultations tripartites fondées sur la compréhension, la confiance et l’appui réciproques comme un moyen de préserver des relations du travail harmonieuses, créer un environnement social stable et promouvoir un développement rapide et sain. Observant que la législation nationale ne précise apparemment pas la nature et la forme que doivent revêtir les consultations axées sur la détermination du salaire minimum, la commission rappelle que la convention prescrit que les employeurs et les travailleurs intéressés devront participer à l’application des méthodes de fixation des salaires minima sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale mais, dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d’égalité. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs participent directement, sur un pied d’égalité, à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum, que ce soit au niveau central ou provincial, et que leur rôle et les conditions de leur participation à ce processus soient clairement précisés dans la législation ou la réglementation pertinentes.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le nombre total des travailleurs bénéficiant du système du salaire minimum dans toutes les professions s’élevait à 301,3 millions à la fin de 2010. Elle relève également que le taux minimum mensuel de salaire le plus élevé est celui de la province du Shenzhen (1 320 yuan, soit environ 208 dollars), tandis que le plus bas est celui relevé dans les provinces d’Anhui et du Jiangxi (720 yuan, soit environ 113 dollars). Quant aux résultats de l’action de l’inspection du travail, la commission note que cette administration comptait, en 2010, 23 000 agents à plein temps et 25 000 agents à temps partiel et qu’elle a enregistré 174 000 infractions liées au salaire, notamment aux règles concernant le salaire minimum, qui ont donné lieu au recouvrement d’un montant total de 9,95 milliards de yuan (environ 1,5 milliard de dollars) de salaires impayés. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées illustrant l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de l’adoption du règlement révisé concernant les salaires minima, entré en vigueur le 1er mars 2004.

Article 3 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 5 du règlement révisé concernant les salaires minima, les taux salariaux minima peuvent être fixés soit au mois, dans le cas des travailleurs à temps complet, soit à l’heure, dans le cas des travailleurs à temps partiel. La commission note également que, pour fixer ou ajuster les taux de salaire minima conformément à l’article 6 du règlement, il convient de tenir dûment compte de facteurs tels que le coût de la vie, l’indice des prix à la consommation des résidents urbains, le niveau des contributions de la sécurité sociale, le salaire moyen, le niveau de développement économique et la situation de l’emploi. En ce qui concerne la prescription relative aux consultations détaillées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs précédant la fixation des salaires minima, la commission note que le gouvernement fait référence aux principes directeurs pour la mise en place et l’amélioration du mécanisme de consultation tripartite sur les relations de travail, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a publiés le 13 août 2002. Le Bureau ne disposant ni du règlement révisé de 2004, ni des principes directeurs de 2002, la commission souhaiterait recevoir un exemplaire de ces deux textes. Par ailleurs, malgré l’indication du gouvernement selon laquelle la participation égale des représentants des employeurs et des travailleurs est une pratique courante, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale soit mise en conformité avec la pratique établie.

Article 4. La commission note que, conformément à l’article 26 du règlement sur l’inspection du travail et de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er décembre 2004, le Bureau du travail et de la sécurité sociale peut obliger une entreprise qui paierait des salaires inférieurs au salaire minimum à offrir aux travailleurs concernés une compensation supplémentaire à un taux compris entre 50 et 100 pour cent du montant dû. Elle note également que l’article 13 du règlement révisé prévoit que, si l’employeur ne paie pas les travailleurs au taux de salaire minimum légal, le Bureau du travail et de la sécurité sociale peut imposer une amende financière pouvant aller jusqu’à cinq fois les salaires dus. La commission demande au gouvernement de transmettre copie du règlement de 2004 sur l’inspection du travail et de la sécurité sociale.

En ce qui concerne les moyens utilisés pour informer les employeurs et les travailleurs concernés des taux de salaire minima en vigueur, la commission note les explications données par le gouvernement sur les efforts qu’il a déployés pour diffuser la version révisée du règlement de 2004 et pour faire connaître le plus possible les taux minima.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, à la fin de 2005, le nombre de travailleurs couverts par le système de salaires minima dans l’ensemble des professions s’élevait à 70,6 millions, et la totalité des 31 provinces, régions autonomes et municipalités, y compris le Tibet, établissaient des taux de salaire minima locaux mensuels, et 23 d’entre elles des taux horaires. Elle note également que le salaire minimum mensuel le plus élevé se trouve dans la municipalité de Shenzhen (810 yuan, soit approximativement 102 dollars E.-U.), le plus bas se trouvant dans la province de Jiangxi (270 yuan, soit approximativement 34 dollars E.-U.). Pour ce qui est des résultats de l’inspection, la commission note les chiffres publiés dans le bulletin annuel des statistiques en Chine de 2004, selon lequel les bureaux du travail et de la sécurité sociale ont traité 263 567 cas, dont 7 463 concernaient le paiement des salaires minima. Elle note également qu’en 2005 les services d’inspection du travail, composés d’un total d’environ 20 000 inspecteurs à temps plein et de 26 000 inspecteurs à temps partiel, ont rendu visite à 1 185 000 entreprises et traité environ 13 000 cas d’infractions au règlement concernant le salaire minimum, ce qui a permis de récupérer 5,81 milliards de yuan (soit environ 733 millions de dollars E.-U.) de salaires impayés. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.

Enfin, la commission note les commentaires formulés par la Fédération des syndicats de Chine (FSC) et particulièrement ses activités de promotion en vue de la mise en œuvre du règlement révisé concernant les salaires minima, sa participation active à l’application de la législation relative au salaire minimum et ses travaux de recherche en faveur de l’ajustement des salaires minima locaux. La commission souhaiterait recevoir copie du «Manuel pour le respect des droits à la rémunération du travail» de la FSC.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l’application de la convention. Selon elle, la majorité des travailleurs, en particulier les travailleurs migrants, n’ont pas accès au salaire minimum légal, en grande partie en raison de la faible application de la législation et du manque de surveillance. Selon la CISL, les dirigeants d’entreprise falsifient souvent les cartes de pointage et les fiches de salaires afin d’éviter de payer les salaires minima légaux, et l’on constate également trop souvent des cas de non-paiement ou de déduction illégale de salaire, de même qu’une tendance à réduire les revenus à des niveaux inférieurs au salaire minimum, même chez les travailleurs dont le salaire est nominalement supérieur au taux de salaire minimum. La CISL indique également que la proportion extrêmement élevée de travailleurs sans contrat officiel revient à dire que des dizaines de millions de travailleurs ne bénéficient pas de la réglementation applicable au salaire minimum. Elle observe en outre que, dans la majorité des cas, les travailleurs ne connaissent pas les taux de salaire minima les concernant, ou sont déroutés par des taux de rémunération à la pièce différents ou par des calculs compliqués de taux horaires. En ce qui concerne le rôle des organisations des travailleurs, la CISL estime que la Fédération des syndicats de Chine (FSC) n’est pas un véritable syndicat et ne peut négocier convenablement et de façon indépendante avec le secteur privé et le gouvernement. Bien que reconnaissant les améliorations récentes qui ont été apportées au cadre juridique de calcul et d’application des salaires minima, la CISL déplore l’insuffisance des contrôles de conformité dans les entreprises, les voies de recours légal limitées dont les travailleurs disposent et le secret auquel l’Etat se tient, qui empêche l’accès à des statistiques claires, précises et transparentes. La commission invite le gouvernement à faire part de ses commentaires sur les points soulevés dans la communication de la CISL, de sorte qu’elle puisse les examiner en détail lors de sa prochaine session.

La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe sur un certain nombre d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’évolution et le fonctionnement du système de fixation des salaires minima introduit en 1993. Elle note en particulier que, parmi les salaires minima établis dans 30 provinces, régions autonomes et municipalités -à l’exception du Tibet -, 14 ont fait l’objet d’une revalorisation en 2001 et que le nombre de travailleurs protégés par des normes relatives aux salaires minima dépassait, à la fin de cette année, les 70,5 millions. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir apporter le complément d’informations nécessaire en ce qui concerne les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, la création en août 2001 d’un système national de rencontres tripartites tendant à l’harmonisation des relations professionnelles ayant compétence pour traiter des questions relatives aux salaires minima. Tout en relevant que ledit système est déjà mis en œuvre dans plus de dix provinces et grandes agglomérations, la commission prie le gouvernement, d’une part, de communiquer copie du texte en fondant les bases juridiques et, d’autre part, de préciser la manière dont ce système s’articule avec les consultations prévues par l’article 6 du Règlement du 24 novembre 1993 concernant les salaires minima dans les entreprises aux fins de la détermination des taux de ces derniers. En outre, la loi du 5 juillet 1994 sur le travail et le règlement de 1993 susmentionné ne prévoyant pas expressément la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et des travailleurs intéressés à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est assurée et garantie, dans la pratique, une telle participation.

Article 4, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 14 du règlement de 1993 concernant les salaires minima dans les entreprises les taux des salaires minima applicables dans une province, une région autonome ou une municipalité doivent faire l’objet d’une publication dans le bulletin officiel local, de même que dans l’un au moins des journaux qui circulent dans toute la région. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 358 à 361 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lesquelles elle concluait que, pour des raisons pratiques, la seule publication au Journal officiel des taux de salaires minima ne paraît pas suffisante pour garantir que les employeurs et les travailleurs intéressés soient informés des taux en vigueur et que leur diffusion devrait se faire de manière plus générale, par exemple au moyen de l’affichage d’avis dans les lieux de paie et de travail ou de la diffusion des normes applicables aux conditions de travail, y compris aux salaires minima. La commission souhaiterait par conséquent recevoir de plus amples informations sur les mesures pratiques garantissant que les employeurs et travailleurs intéressés sont tenus informés de manière continue et facilement compréhensible des taux minima de salaire en vigueur.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, en ce qui concerne la mise en œuvre de la réglementation relative aux salaires minima, que quelque 955 000 employeurs ont fait l’objet de contrôles d’inspection en 2001 et que 920 millions de yuans d’arriérés de salaires et d’impayés ont été recouvrés au profit des travailleurs. Elle note, par ailleurs, l’existence en 2001, dans l’ensemble du pays, de 3 174 organes de surveillance de la protection du travail dotés d’un effectif global de 40 000 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports toutes informations, notamment statistiques, relatives à la manière dont la convention est appliquée tant dans le droit que dans la pratique nationale. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée et de tout progrès réalisé vers l’institution d’un mécanisme de fixation des salaires minima dans les entités territoriales, comme le Tibet, dénuées d’un tel mécanisme et dans lesquelles il n’existerait pas d’autre régime efficace pour la fixation des salaires et où les salaires seraient exceptionnellement bas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, selon le rapport, depuis 1996, un système de fixation des salaires minima est établi et maintenu dans 31 provinces, régions autonomes et municipalités placées directement sous l'autorité du gouvernement central, à l'exception de la région autonome du Tibet. Dans 16 provinces et municipalités, les taux minima de salaire ont été corrigés et accrus. La détermination, la fixation, la révision et la mise en oeuvre des taux de salaire minima sont effectuées dans le cadre de consultations tripartites. Les différends dont ont été saisis les organes d'arbitrage n'ont fait apparaître aucun cas d'entreprise ayant enfreint les dispositions relatives aux taux minima de salaire.

La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur l'application dans la pratique de la convention dans le pays, y compris dans la région autonome du Tibet, en ce qui concerne: i) les taux minima de salaire en vigueur, ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couvertes par la réglementation des taux minima de salaire, et iii) les résultats des inspections réalisées, par exemple le nombre d'infractions aux dispositions relatives au salaire minimum et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant l'adoption de normes de fixation des salaires minima dans 18 provinces, villes et régions autonomes. Elle note également que ces normes devaient être instituées avant la fin de juin 1995 dans les 12 autres provinces et villes du pays. Par ailleurs, elle note, en ce qui concerne l'établissement de normes de fixation des salaires minima, que le ministère du Travail a invité les administrations locales à mener des consultations actives avec les organisations de branche et les organisations sociales concernées. Le gouvernement précise que dans le cadre de ce processus d'élaboration et d'adoption de normes de fixation des salaires minima, toutes les autorités compétentes des provinces, villes et régions autonomes se sont rigoureusement conformées aux dispositions pertinentes du règlement concernant les salaires minima dans les entreprises, notamment aux dispositions prévoyant des consultations approfondies.

La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisés quant à l'extension des normes de fixation des salaires minima dans le pays et sur les consultations ayant eu lieu à ce sujet.

Article 4. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le nouveau système de salaires minima n'en est qu'à ses débuts et que le ministère du Travail n'a pas encore constaté de lacune, de la part des autorités locales concernées, quant aux consultations devant être tenues pour l'élaboration des normes de fixation des salaires minima. Ce ministère n'a pas enregistré non plus de plainte de la part des travailleurs quant au non-respect des normes de fixation des salaires minima dans les entreprises. La commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer le montant des amendes prévues aux articles 91(3) et 95 de la loi du travail de 1994. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats des inspections et de tenir le Bureau informé de toute sanction prise à l'égard d'employeurs et des indemnités éventuellement versées à des travailleurs en vertu de l'article 27 du règlement.

Article 5. La commission note que le système de salaires minima doit s'appliquer à tous les travailleurs ayant établi une relation de travail avec des entreprises d'Etat, des entreprises collectives, des sociétés capitalistes étrangères, des sociétés à risque commun, des sociétés privées, des organismes économiques individuels et des institutions ou organes gouvernementaux ou des groupes sociaux sur le territoire de la Chine. Elle note que le chiffre total des travailleurs du pays aujourd'hui protégés par le système des salaires minima est de 67,85 millions. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant aux commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment l'adoption du règlement du 24 novembre 1993 concernant les salaires minima dans les entreprises, et de la discussion tenue à la Commission de la Conférence en 1994 au sujet de l'application de la convention. Elle note également l'adoption de la loi du 5 juillet 1994 sur le travail et son entrée en vigueur au 1er janvier 1995.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission note que la loi sur le travail prévoit en son article 48 un système de garantie du salaire. Selon cet article, les taux minima des salaires sont fixés par les gouvernements des provinces, les régions autonomes ou les municipalités relevant directement de l'autorité centrale. L'article 49 de la loi prévoit la fixation et l'ajustement des taux minima des salaires tenant compte des facteurs suivants: i) la moyenne des dépenses minimales nécessaires à la subsistance des travailleurs et des personnes à leur charge; ii) le taux de salaire moyen dans la société; iii) la productivité du travail; iv) la situation de l'emploi; v) les écarts régionaux de niveau de développement économique. En outre, l'article 6 du règlement du 24 novembre 1993 prévoit cette fixation en consultation avec le syndicat et l'association des directeurs d'entreprises au niveau correspondant. La commission note avec intérêt le cadre juridique établi pour la fixation des salaires minima par ces dispositions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les taux de salaires minima réellement fixés par les différentes autorités locales et sur la consultation effectuée. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le Département de l'administration du travail du Conseil des affaires d'Etat en vertu de l'article 25 du règlement pour assurer l'application par l'autorité locale des dispositions du règlement, y compris celles concernant la consultation.

Article 4. La commission note avec intérêt que l'article 91, alinéa 3) et l'article 95 de la loi définissent le paiement d'un salaire inférieur au salaire minimum local comme une atteinte aux droits et intérêts légitimes des travailleurs, passible des amendes applicables. Elle prie le gouvernement d'indiquer les montants de ces amendes et les dispositions législatives qui les prescrivent.

La commission note également que le règlement prévoit le mécanisme de garanties et contrôle des salaires minima selon lequel le Département de l'administration du travail des gouvernements populaires aux divers niveaux est responsable de l'inspection et du contrôle de l'application des salaires minima (art. 22 du règlement) et est chargé, en cas du paiement du salaire inférieur aux taux minima, de veiller au paiement par l'entreprise de la part des salaires qui restent dus et de l'indemnité fixée (art. 27).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont les taux minima des salaires sont appliqués, y compris la consultation, les résultats de l'inspection concernant leur application, les sanctions imposées et les cas dans lesquels l'indemnité a été payée au travailleur en vertu de l'article 27 du règlement.

Article 5. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima des salaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est en train d'élaborer une réglementation sur les taux des salaires minima dans les entreprises et que cette réglementation énoncera non seulement les principes et méthodes de détermination des taux minima des salaires, mais aussi les procédures de protection et de contrôle de l'application de ces taux. Elle note en particulier la mention, par le gouvernement, des sanctions pécuniaires prévues par cette réglementation en cas de non-respect des salaires minima (article 4, paragraphe 1, de la convention).

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis dans l'élaboration de cette réglementation ainsi que sur sa teneur. Elle le prie de fournir également des informations sur l'application pratique de la convention dans la législation nationale en vigueur, conformément à l'article 5 et au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 4 de la convention. La commission espère que le gouvernement indiquera les sanctions applicables pour assurer le respect des taux minima de salaire en vigueur (paragraphe 1 de cet article).

Article 5. La commission a pris note des échelles de salaires mentionnées dans le dernier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur l'application pratique de la convention, conformément à cet article et à la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 4 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle espère que celui-ci indiquera dans son prochain rapport les sanctions applicables pour assurer le respect des taux minima de salaire en vigueur (paragraphe 1 de cet article).

Article 5. La commission prend note des échelles de salaires mentionnées dans le rapport. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur l'application pratique de la convention, conformément à cet article et à la partie V du formulaire de rapport.

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