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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaires précédents: Demande directe C.118 Demande directe C.121Demande directe C.128
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130 dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles et paysans (ASTAC) que le gouvernement est prié de commenter dans ses prochains rapports.
Articles 1, 71 3) et 72 2) de la convention no 102. Article 4 de la convention no 121. Articles 7, 14 et 20 de la convention no 128. Article 7 de la convention no 130. Couverture du système de sécurité sociale et responsabilité générale de l’État quant à la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale et à un financement durable des prestations de sécurité sociale. La commission prend note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles et paysans (ASTAC) indiquant que le taux de travailleurs assurés représente moins de 50 pour cent de la population économiquement active et que, dans le secteur agricole, ce taux est d’environ 13 pour cent. Elle ajoute que, souvent, les employeurs n’affilient pas leurs travailleurs, déduisent le montant de la cotisation de leurs salaires et ne versent pas la contribution au régime de sécurité sociale. Elle indique qu’à cause de la faiblesse des taux d’affiliation, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) traverse une crise financière qui se traduit par un manque d’efficacité dans l’octroi des prestations. La commission prend également note des données statistiques figurant dans l’Enquête nationale sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi (ENEMDU), selon laquelle la population active compte 8 008 824 individus, alors que la population en emploi formel et de ce fait affiliée obligatoirement à la sécurité sociale compte 2 773 750 personnes. Dans le secteur rural, les chiffres montrent que la population en «sous-emploi» ou «emploi autre que formel» est plus nombreuse que les travailleurs en emploi formel. Au premier trimestre 2022, la part du secteur informel était de 73,2 pour cent dans les zones rurales. Attendant du gouvernement qu’il exprime ses commentaires sur les observations de l’ASTAC et compte tenu des données statistiques de l’Enquête nationale sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques complètes comportant la couverture actuelle du système de sécurité sociale exprimée en nombre de bénéficiaires, ventilée par branche reprenant les divers secteurs d’activité économique, y compris l’économie informelle, par rapport au nombre total de travailleurs, comme il est indiqué dans les formulaires de rapport des conventions nos 102, 121, 128 et 130.
Article 5 de la convention no 118. Paiement des prestations à l’étranger. Considérant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations répondant à ses précédents commentaires quant à la manière dont s’effectue le paiement des prestations relatives aux branches (a) à (d), (f) et (g), acceptées par l’Équateur, aux bénéficiaires vivant hors d’Équateur, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations sur la législation nationale devant donner effet à la convention et sur l’existence de conventions bilatérales sur cette question, en indiquant la manière dont sont garantis les versements de prestations à des bénéficiaires à l’étranger; ii) des statistiques sur les versements effectués en la matière, ventilés suivant le type et le nombre de bénéficiaires, le type de prestation, le montant versé et le pays de résidence des bénéficiaires.
Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20) de la convention no 121. Montant des prestations périodiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, par lesquelles il explique utiliser la moyenne des salaires précédents pour le calcul de toutes les prestations. La commission observe que l’article 19, paragraphes 1 et 6, et l’article 20, paragraphes 1 et 4, de la convention donnent des lignes directrices s’agissant des bases qui peuvent être utilisées ou sur lesquelles doivent être comparés les calculs pour les cas de moyennes salariales. Tenant compte des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les prestations sont calculées sur la moyenne des salaires précédents, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les montants de cotisation ou les versements de prestations sont plafonnés; ii) de démontrer que le calcul de la moyenne des salaires utilisés comme base de calcul pour les cotisations est conforme aux prescriptions des articles 19 et 20 de la convention.
Article 21 de la convention no 121. Révision du montant des prestations. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent et qui donnent le nombre de bénéficiaires ainsi que les montants totaux versés, ventilés suivant le type de prestations au cours des dix dernières années. Elle rappelle que, conformément à l’article 21 de la convention, les prestations doivent être révisées à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou du coût de la vie. Par conséquent, la commission juge qu’il est nécessaire de fournir des données statistiques supplémentaires, exigées par les formulaires de rapport, qui permettent d’évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions et autres prestations monétaires à long terme, en tenant compte des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie dans le pays. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations statistiques spécifiques nécessaires afin d’évaluer l’application de l’article 21 de la convention no 121, s’agissant des taux de révision des prestations.
Partie VII (Dispositions diverses). Article28 de la convention no 128. Couverture des travailleurs agricoles. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent et qui indiquent que la résolution du Conseil directeur C.D. no 636/2021 prévoit l’octroi de prestations de maladie, d’invalidité, de vieillesse et de décès pour les travailleurs agricoles assurés auprès de la Sécurité sociale paysanne. En conséquence, la commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur la manière dont les nouvelles dispositions donnent effet à la convention en ce qui concerne l’octroi de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survie aux travailleurs agricoles, de manière à mettre fin à l’exclusion autorisée de manière temporaire par l’article 38, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des réformes de la loi sur la sécurité sociale intervenues entre 2001 et 2010, et en particulier des informations communiquées concernant l’application de la convention (Partie I – articles 4, 9, 16 et 22 de la convention), la révision des prestations (Partie V – article 29), le droit de former appel (Partie IV – article 36) et le calcul des paiements périodiques et le montant des prestations (Partie V – article 26, conjointement aux articles 10, 17 et 23). La commission se félicite de l’information selon laquelle, d’après les chiffres de l’Institut national des statistiques et du recensement (INEC), 60,6 pour cent des personnes occupées (soit 2 500 000 personnes sur 4 274 000 travailleurs dans tout le pays) sont affiliés à la sécurité sociale.
Partie II (Prestations d’invalidité). Articles 7 à 13 et Partie VI (Dispositions communes). Article 32. Suspension des prestations. La commission note que les prestations d’invalidité semblent être réglementées par le chapitre VIII de la loi sur la sécurité sociale – concernant les assurances obligatoires de vieillesse, d’invalidité et de décès – en vertu d’un régime mixte qui associe la solidarité intergénérationnelle et l’épargne individuelle obligatoire. Aux fins d’une meilleure clarté, la commission demande encore une fois au gouvernement de préciser les dispositions qui donnent effet aux articles susmentionnés de la convention.
Partie VII (Dispositions diverses). Article 38. Couverture des travailleurs agricoles. Dans le rapport présenté dans le cadre de l’application de la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, le gouvernement indique qu’il examinera avec les représentants de l’Institut équatorien de la sécurité sociale la possibilité de renoncer au droit de recourir à l’exclusion autorisée à titre temporaire par cet article. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé à cet égard et de communiquer les informations statistiques demandées en vertu de l’article 38, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration et d’inclure dans ce rapport des informations exhaustives sur les points mentionnés ci-après.
Partie I (Dispositions générales). Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention, lu en conjonction avec les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a). Couverture des petits exploitants agricoles. La commission note que la loi sur la sécurité sociale de 2001 inclut un régime spécial de sécurité sociale des exploitants agricoles (Seguro Social Campesino – SSC), applicable notamment aux pêcheurs et aux exploitants agricoles travaillant soit à leur compte, soit pour le compte de leur commune, et qui ne perçoivent pas de salaire d’un employeur public ou privé (art. 2 de la loi). Le gouvernement déclare dans sa réponse que le SSC fait partie intégrante du système de sécurité sociale national et prévoit, entre autres, en faveur des chefs de famille assurés, des prestations de vieillesse et d’invalidité d’un montant de 75 pour cent du salaire minimum, sous réserve d’avoir cotisé à l’assurance générale obligatoire. Le Plan stratégique de développement du SSC pour 2008 communiqué par le gouvernement vise à porter la couverture du SSC à 40 pour cent de la population rurale. D’après les statistiques communiquées en supplément du rapport du gouvernement de 2008 sur la convention no 130, le SSC comptait 1 012 578 affiliés en juin 2008. Les objectifs de la politique d’extension de la couverture du SSC aux risques d’invalidité, d’incapacité, de vieillesse et de décès, visés à l’article 133 de la loi sur la sécurité sociale de 2001, prévoient l’introduction de prestations de survivants aux veuves et aux orphelins, conformément à la Constitution de l’Equateur. Les sources de financement et les modalités d’attribution de ces prestations seront déterminées dans le règlement général d’application de cette loi, sur la base d’études actuarielles appropriées. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, avec l’introduction de prestations de survivants en sus des prestations de vieillesse et d’invalidité déjà prévues, le SSC assurera tous les types de prestations exigés par la convention, si bien qu’il pourrait être pleinement pris en considération aux fins de l’application des dispositions de cet instrument par l’Equateur, y compris des dispositions qui concernent le champ d’application personnel. A l’heure actuelle, en se prévalant des possibilités offertes par les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a), l’Equateur a choisi de limiter le champ individuel d’application de la convention à «des catégories prescrites de salariés», lesquelles, par définition, n’incluent pas les exploitants agricoles et les pêcheurs travaillant à leur compte. L’extension de la couverture à ces catégories permettrait à l’Equateur de se prévaloir de l’option plus élargie consistant à appliquer la convention à «des catégories prescrites de la population économiquement active», comme le permettent les dispositions susmentionnées. Entre-temps, considérant l’obligation du pays d’accroître le nombre des personnes protégées autant que les circonstances le permettent, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations et des statistiques à jour sur le développement de la sécurité sociale des exploitants agricoles et l’extension de la couverture de ce régime à la population rurale de l’Equateur.
Partie V (Normes à satisfaire pour le calcul des paiements périodiques). Article 26 lu en conjonction avec les articles 10, 17 et 23 (niveaux des prestations). Selon l’article 201 de la loi sur la sécurité sociale de 2001, la pension mensuelle de vieillesse prévue par le régime de pension par solidarité intergénérationnelle après trente ans de cotisation est calculée au taux de 50 pour cent des gains mensuels moyens ajustés des dix dernières années ou sur les vingt meilleures années. La pension d’invalidité après cinq ans de cotisation est versée au taux de 50 pour cent de la même base de gains (art. 202) et la pension de survivants du soutien de famille décédé ayant cotisé au moins cinq ans s’élève à 65 pour cent de la même base de calcul des gains (art. 203). Ces pourcentages semblent assurer des prestations qui atteignent le niveau de remplacement des gains antérieurs du bénéficiaire déterminé à l’article 26 de la convention. La commission note cependant que l’article 181 de la loi sur la sécurité sociale limite les gains assurables à un maximum de 165 dollars des Etats-Unis et que l’article 204 limite le montant de la pension à un maximum de 82,5 pour cent de cette somme. En conséquence, la commission prie le gouvernement de comparer, dans son prochain rapport, ces limites maximales avec les gains d’un ouvrier qualifié de sexe masculin, compte tenu des prescriptions de l’article 26, paragraphe 3, de la convention.
Partie VI (Dispositions communes). Article 34 (droits d’appel). La commission note que les articles 40 à 44 de la loi sur la sécurité sociale de 2001 déterminent les organes administratifs compétents pour instruire les recours des assurés relatifs aux prestations en espèces et les recours des employeurs relatifs à leurs droits et obligations. La Commission provinciale des prestations et du contentieux (Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias) instruit ses recours en première instance et la Commission nationale d’appel (Comisión Nacional de Aplicaciones) tranche en deuxième et dernier recours. Le gouvernement déclare, dans son rapport, que les requérants peuvent se faire assister d’un professionnel ou d’une autre personne de leur choix. Cependant, la commission n’a trouvé dans la loi sur la sécurité sociale aucune disposition garantissant expressément le droit individuel de l’assuré de former recours si une prestation lui est refusée ou ne le satisfait pas en qualité ou en quantité, ni aucune disposition établissant le droit de l’assuré d’être représenté ou assisté par une personne qualifiée de son choix dans le cadre de ces procédures. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de déterminer les dispositions exactes des lois, règlements ou règles internes ou autres instructions de l’Institut équatorien de sécurité sociale qui font porter effet à l’article 34 de la convention et, en l’absence de telles dispositions, de prendre les dispositions nécessaires pour que ces droits soient reconnus individuellement aux assurés dans les régimes de sécurité sociale correspondants.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a le regret de constater que le rapport communiqué par le gouvernement en 2007 reproduit celui de 2001 et ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires formulés en 2005. La commission attend donc que le gouvernement fournisse un nouveau rapport détaillé contenant des informations fiables sur l’application de tous les articles de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, sur l’évolution du système de pensions pour la période écoulée depuis 2001. Entre-temps, la commission a examiné la loi de sécurité sociale de 2001, les statistiques de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) jointes au rapport et la réponse du gouvernement aux questions qu’elle avait soulevées dans sa précédente observation. Elle a examiné également l’étude récente du BIT intitulée Diagnóstico del sistema de seguridad social del Ecuador (junio de 2008) (Evaluation du système de sécurité sociale de l’Equateur (juin 2008), désignée ci-après l’Evaluation).
Partie I (Dispositions générales). Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention, lus conjointement avec les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a). Portée de la couverture. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement a communiqué les statistiques de l’IESS pour l’année 2003, qui contiennent des données sur la population couverte (1 184 484 personnes) par le régime général obligatoire de sécurité sociale (Seguro General Obligatorio – SGO). La commission observe cependant que les statistiques communiquées par le gouvernement ne permettent pas de déterminer si la portée de la couverture prescrite par les dispositions de la convention (25 pour cent de tous les salariés du pays) est atteinte en Equateur, puisqu’elles ne spécifient pas le nombre des salariés protégés dans les catégories prescrites par rapport au nombre total des salariés de l’Equateur. La commission exprime l’espoir que ces chiffres seront précisés par le gouvernement dans son prochain rapport.
Partie II (Prestations d’invalidité). Articles 7 à 13 et Partie VI (Dispositions communes). Article 32. Suspension des prestations. La commission note que les rapports communiqués par le gouvernement en 2001 et 2007 ne contiennent pas d’information sur l’application de ces articles de la convention et elle prie le gouvernement de communiquer ces informations dès que possible.
Partie V (Calculs des paiements périodiques). Article 29. Révision du montant des paiements. Conformément à l’article 204 de la loi de sécurité sociale, l’IESS est habilité à déterminer la périodicité et le taux des ajustements des pensions, sur la base de l’évolution de la Réserve technique de la Caisse de pensions. Il est indiqué dans le rapport de 2007 relatif à la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, par exemple, qu’en 2006 les pensions ont été relevées à deux reprises en vertu des résolutions CD 088 et CD 107, en date des 4 janvier et 24 avril 2006. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques pour la période commençant en 2001 sur les ajustements effectifs des pensions, par comparaison avec l’évolution correspondante de l’indice du coût de la vie. Elle saurait gré au gouvernement d’exprimer sa position quant à la nécessité d’inscrire dans la législation un mécanisme d’ajustement périodique des pensions, tel que préconisé dans l’étude du BIT (l’Evaluation, p. 100).
Partie VII (Dispositions diverses). Article 38. Couverture des salariés du secteur agricole. Lors de sa ratification de la convention, l’Equateur s’est prévalu de la possibilité d’exclure temporairement les salariés du secteur comprenant les professions agricoles, étant entendu qu’il augmenterait progressivement le nombre des salariés du secteur agricole protégés et qu’il ferait régulièrement rapport sur les progrès enregistrés quant à l’application de la convention à cette catégorie de salariés. Une telle exclusion est autorisée par la convention lorsque les salariés du secteur agricole ne sont pas encore protégés par la législation du pays au moment de la ratification, et elle peut être maintenue jusqu’à ce que la législation donnant effet aux dispositions de la convention à l’égard des personnes protégées soit étendue pour inclure les salariés du secteur agricole. La commission rappelle que, après la ratification de la convention en 1978, les travailleurs agricoles ont été incorporés dans le système de sécurité sociale par un régime spécial de protection des travailleurs agricoles en vertu du décret no 21 de 1986. Les statistiques de l’IESS, communiquées par le gouvernement pour l’année 2003, sont structurées en fonction du régime d’affiliation au SGO et incluent, outre ces catégories de salariés dans les secteurs de la banque, des emplois domestiques et de la construction, la catégorie des affiliés du secteur agricole, dont le nombre s’élève à 18 664 personnes sur un total de 1 184 484 personnes couvertes par le SGO. S’agissant de ces catégories, la nouvelle loi de sécurité sociale de 2001 instaure un régime spécial seulement pour les ouvriers du secteur de la construction et ne fait mention d’aucun régime spécial pour les travailleurs agricoles. De plus, d’après les articles 2a et 9a de la loi sur la sécurité sociale de 2001, les travailleurs salariés, quels que soit la nature de leur profession ou le lieu de leur travail, sont rattachés au SGO, lequel inclut un système de pensions par solidarité à travers les générations prévoyant les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants prescrites par la convention. La commission croit comprendre que, par conséquent, les salariés du secteur agricole sont pleinement couverts par la législation équatorienne donnant effet à la convention de la même manière que les salariés des entreprises industrielles, et que la raison initiale de l’exclusion des salariés du secteur agricole du champ d’application de la convention n’existe plus. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, toutes explications appropriées ainsi que les statistiques demandées par rapport à l’article 38, paragraphe 2, de la convention. Si les salariés du secteur agricole sont en effet couverts, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ne plus se prévaloir de l’exclusion autorisée par cet article à compter d’une date qu’il déterminera.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration et d’inclure dans ce rapport des informations exhaustives sur les points mentionnés ci-après.

Partie I (Dispositions générales). Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention, lu en conjonction avec les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a). Couverture des petits exploitants agricoles. La commission note que la loi sur la sécurité sociale de 2001 inclut un régime spécial de sécurité sociale des exploitants agricoles (Seguro Social Campesino – SSC), applicable notamment aux pêcheurs et aux exploitants agricoles travaillant soit à leur compte, soit pour le compte de leur commune, et qui ne perçoivent pas de salaire d’un employeur public ou privé (art. 2 de la loi). Le gouvernement déclare dans sa réponse que le SSC fait partie intégrante du système de sécurité sociale national et prévoit, entre autres, en faveur des chefs de famille assurés, des prestations de vieillesse et d’invalidité d’un montant de 75 pour cent du salaire minimum, sous réserve d’avoir cotisé à l’assurance générale obligatoire. Le Plan stratégique de développement du SSC pour 2008 communiqué par le gouvernement vise à porter la couverture du SSC à 40 pour cent de la population rurale. D’après les statistiques communiquées en supplément du rapport du gouvernement de 2008 sur la convention no 130, le SSC comptait 1 012 578 affiliés en juin 2008. Les objectifs de la politique d’extension de la couverture du SSC aux risques d’invalidité, d’incapacité, de vieillesse et de décès, visés à l’article 133 de la loi sur la sécurité sociale de 2001, prévoient l’introduction de prestations de survivants aux veuves et aux orphelins, conformément à la Constitution de l’Equateur. Les sources de financement et les modalités d’attribution de ces prestations seront déterminées dans le règlement général d’application de cette loi, sur la base d’études actuarielles appropriées. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, avec l’introduction de prestations de survivants en sus des prestations de vieillesse et d’invalidité déjà prévues, le SSC assurera tous les types de prestations exigés par la convention, si bien qu’il pourrait être pleinement pris en considération aux fins de l’application des dispositions de cet instrument par l’Equateur, y compris des dispositions qui concernent le champ d’application personnel. A l’heure actuelle, en se prévalant des possibilités offertes par les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a), l’Equateur a choisi de limiter le champ individuel d’application de la convention à «des catégories prescrites de salariés», lesquelles, par définition, n’incluent pas les exploitants agricoles et les pêcheurs travaillant à leur compte. L’extension de la couverture à ces catégories permettrait à l’Equateur de se prévaloir de l’option plus élargie consistant à appliquer la convention à «des catégories prescrites de la population économiquement active», comme le permettent les dispositions susmentionnées. Entre-temps, considérant l’obligation du pays d’accroître le nombre des personnes protégées autant que les circonstances le permettent, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations et des statistiques à jour sur le développement de la sécurité sociale des exploitants agricoles et l’extension de la couverture de ce régime à la population rurale de l’Equateur.

Partie V (Normes à satisfaire pour le calcul des paiements périodiques). Article 26 lu en conjonction avec les articles 10, 17 et 23 (niveaux des prestations). Selon l’article 201 de la loi sur la sécurité sociale de 2001, la pension mensuelle de vieillesse prévue par le régime de pension par solidarité intergénérationnelle après trente ans de cotisation est calculée au taux de 50 pour cent des gains mensuels moyens ajustés des dix dernières années ou sur les vingt meilleures années. La pension d’invalidité après cinq ans de cotisation est versée au taux de 50 pour cent de la même base de gains (art. 202) et la pension de survivants du soutien de famille décédé ayant cotisé au moins cinq ans s’élève à 65 pour cent de la même base de calcul des gains (art. 203). Ces pourcentages semblent assurer des prestations qui atteignent le niveau de remplacement des gains antérieurs du bénéficiaire déterminé à l’article 26 de la convention. La commission note cependant que l’article 181 de la loi sur la sécurité sociale limite les gains assurables à un maximum de 165 dollars des Etats-Unis et que l’article 204 limite le montant de la pension à un maximum de 82,5 pour cent de cette somme. En conséquence, la commission prie le gouvernement de comparer, dans son prochain rapport, ces limites maximales avec les gains d’un ouvrier qualifié de sexe masculin, compte tenu des prescriptions de l’article 26, paragraphe 3, de la convention.

Partie VI (Dispositions communes). Article 34 (droits d’appel). La commission note que les articles 40 à 44 de la loi sur la sécurité sociale de 2001 déterminent les organes administratifs compétents pour instruire les recours des assurés relatifs aux prestations en espèces et les recours des employeurs relatifs à leurs droits et obligations. La Commission provinciale des prestations et du contentieux (Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias) instruit ses recours en première instance et la Commission nationale d’appel (Comisión Nacional de Aplicaciones) tranche en deuxième et dernier recours. Le gouvernement déclare, dans son rapport, que les requérants peuvent se faire assister d’un professionnel ou d’une autre personne de leur choix. Cependant, la commission n’a trouvé dans la loi sur la sécurité sociale aucune disposition garantissant expressément le droit individuel de l’assuré de former recours si une prestation lui est refusée ou ne le satisfait pas en qualité ou en quantité, ni aucune disposition établissant le droit de l’assuré d’être représenté ou assisté par une personne qualifiée de son choix dans le cadre de ces procédures. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de déterminer les dispositions exactes des lois, règlements ou règles internes ou autres instructions de l’Institut équatorien de sécurité sociale qui font porter effet à l’article 34 de la convention et, en l’absence de telles dispositions, de prendre les dispositions nécessaires pour que ces droits soient reconnus individuellement aux assurés dans les régimes de sécurité sociale correspondants.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission a le regret de constater que le rapport communiqué par le gouvernement en 2007 reproduit celui de 2001 et ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires formulés en 2005. La commission attend donc que le gouvernement fournisse un nouveau rapport détaillé contenant des informations fiables sur l’application de tous les articles de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, sur l’évolution du système de pensions pour la période écoulée depuis 2001. Entre-temps, la commission a examiné la loi de sécurité sociale de 2001, les statistiques de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) jointes au rapport et la réponse du gouvernement aux questions qu’elle avait soulevées dans sa précédente observation. Elle a examiné également l’étude récente du BIT intitulée Diagnóstico del sistema de seguridad social del Ecuador (junio de 2008) (Evaluation du système de sécurité sociale de l’Equateur (juin 2008), désignée ci-après l’Evaluation).

Partie I (Dispositions générales). Article 4, paragraphes 2 et 3 de la convention, lus conjointement avec les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a). Portée de la couverture. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement a communiqué les statistiques de l’IESS pour l’année 2003, qui contiennent des données sur la population couverte (1 184 484 personnes) par le régime général obligatoire de sécurité sociale (Seguro General Obligatorio – SGO). La commission observe cependant que les statistiques communiquées par le gouvernement ne permettent pas de déterminer si la portée de la couverture prescrite par les dispositions de la convention (25 pour cent de tous les salariés du pays) est atteinte en Equateur, puisqu’elles ne spécifient pas le nombre des salariés protégés dans les catégories prescrites par rapport au nombre total des salariés de l’Equateur. La commission exprime l’espoir que ces chiffres seront précisés par le gouvernement dans son prochain rapport.

Partie II (Prestations d’invalidité). Articles 7 à 13 et Partie VI (Dispositions communes). Article 32. Suspension des prestations.La commission note que les rapports communiqués par le gouvernement en 2001 et 2007 ne contiennent pas d’information sur l’application de ces articles de la convention et elle prie le gouvernement de communiquer ces informations dès que possible.

Partie V (Calculs des paiements périodiques).Article 29. Révision du montant des paiements. Conformément à l’article 204 de la loi de sécurité sociale, l’IESS est habilité à déterminer la périodicité et le taux des ajustements des pensions, sur la base de l’évolution de la Réserve technique de la Caisse de pensions. Il est indiqué dans le rapport de 2007 relatif à la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, par exemple, qu’en 2006 les pensions ont été relevées à deux reprises en vertu des résolutions CD 088 et CD 107, en date des 4 janvier et 24 avril 2006. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques pour la période commençant en 2001 sur les ajustements effectifs des pensions, par comparaison avec l’évolution correspondante de l’indice du coût de la vie. Elle saurait gré au gouvernement d’exprimer sa position quant à la nécessité d’inscrire dans la législation un mécanisme d’ajustement périodique des pensions, tel que préconisé dans l’étude du BIT (l’Evaluation, p. 100).

Partie VII (Dispositions diverses). Article 38. Couverture des salariés du secteur agricole. Lors de sa ratification de la convention, l’Equateur s’est prévalu de la possibilité d’exclure temporairement les salariés du secteur comprenant les professions agricoles, étant entendu qu’il augmenterait progressivement le nombre des salariés du secteur agricole protégés et qu’il ferait régulièrement rapport sur les progrès enregistrés quant à l’application de la convention à cette catégorie de salariés. Une telle exclusion est autorisée par la convention lorsque les salariés du secteur agricole ne sont pas encore protégés par la législation du pays au moment de la ratification, et elle peut être maintenue jusqu’à ce que la législation donnant effet aux dispositions de la convention à l’égard des personnes protégées soit étendue pour inclure les salariés du secteur agricole. La commission rappelle que, après la ratification de la convention en 1978, les travailleurs agricoles ont été incorporés dans le système de sécurité sociale par un régime spécial de protection des travailleurs agricoles en vertu du décret no 21 de 1986. Les statistiques de l’IESS, communiquées par le gouvernement pour l’année 2003, sont structurées en fonction du régime d’affiliation au SGO et incluent, outre ces catégories de salariés dans les secteurs de la banque, des emplois domestiques et de la construction, la catégorie des affiliés du secteur agricole, dont le nombre s’élève à 18 664 personnes sur un total de 1 184 484 personnes couvertes par le SGO. S’agissant de ces catégories, la nouvelle loi de sécurité sociale de 2001 instaure un régime spécial seulement pour les ouvriers du secteur de la construction et ne fait mention d’aucun régime spécial pour les travailleurs agricoles. De plus, d’après les articles 2a et 9a de la loi sur la sécurité sociale de 2001, les travailleurs salariés, quels que soit la nature de leur profession ou le lieu de leur travail, sont rattachés au SGO, lequel inclut un système de pensions par solidarité à travers les générations prévoyant les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants prescrites par la convention. La commission croit comprendre que, par conséquent, les salariés du secteur agricole sont pleinement couverts par la législation équatorienne donnant effet à la convention de la même manière que les salariés des entreprises industrielles, et que la raison initiale de l’exclusion des salariés du secteur agricole du champ d’application de la convention n’existe plus. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, toutes explications appropriées ainsi que les statistiques demandées par rapport à l’article 38, paragraphe 2, de la convention. Si les salariés du secteur agricole sont en effet couverts, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ne plus se prévaloir de l’exclusion autorisée par cet article à compter d’une date qu’il déterminera.

La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les renseignements demandés dans le formulaire de rapport, y compris des statistiques. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.

La commission espère que le prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années.

Partie I (Dispositions générales), article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission rappelle que les dérogations temporaires, dont l’Equateur s’est réservé le bénéfice au moment de ratifier la convention, se référaient spécifiquement aux travailleurs du secteur agricole. Ces personnes ont été intégrées dans le système de sécurité sociale, conformément au régime spécial de protection des travailleurs agricoles, en vertu du décret no 21 de 1986. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs agricoles couverts par le régime spécial d’assurance obligatoire dans l’agriculture ont droit, en vertu de la nouvelle législation, aux mêmes prestations en matière de pensions de retraite, d’invalidité et de survivants que les autres catégories de travailleurs qui relèvent du régime général et, dans la négative, de préciser la nature et le niveau des prestations auxquelles ils ont droit. Enfin, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées dans le formulaire de rapport au sujet des articles 9, paragraphe 2; 16, paragraphe 2; et 22, paragraphe 2, de la convention (question D ou E), ainsi que le nombre des travailleurs agricoles couverts par chaque branche.

Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (lus conjointement avec les articles 10, 17 et 23 (montant des prestations) et avec l’article 29 (révision des prestations)). Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que l’absence persistante de ces informations qui sont demandées dans le formulaire de rapport empêche de vérifier si le montant des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants correspond au niveau prescrit par la convention, et d’évaluer l’impact réel des éventuels relèvements des pensions par rapport à l’évolution du niveau général des gains ou de l’indice du coût de la vie. De ce fait, la commission est dans l’impossibilité de déterminer si l’Equateur remplit l’obligation qu’il a souscrite de garantir ces prestations de sécurité sociale au niveau prévu dans la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour recueillir les informations statistiques correspondantes, en recourant si nécessaire à l’assistance technique du BIT, et pour communiquer ces données dans son prochain rapport.

Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2 (droit de recours). Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que, compte tenu de la pratique actuelle, il ne serait pas difficile pour le gouvernement d’introduire dans la législation nationale sur la sécurité sociale, à l’occasion d’une révision, une disposition expresse garantissant à l’assuré le droit d’être représenté ou d’être aidé par une personne qualifiée de son choix pour faire appel du déni d’une prestation, ou en cas de réclamation sur la qualité ou la quantité de cette prestation. La commission souhaiterait savoir si la nouvelle législation prévoit expressément ce droit de recours et, dans l’affirmative, elle demande d’indiquer quelle disposition le permet. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire du formulaire que l’Institut équatorien de sécurité sociale fournit pour permettre à quiconque d’exprimer sa volonté d’être représenté par la personne de son choix dans la procédure administrative correspondante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans les rapports reçus en janvier et novembre 1997, et, en particulier, des mesures prévues pour la réadaptation des personnes handicapées par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) (article 13 de la convention).

Partie I (Dispositions générales), article 4, paragraphes 2 et 3. La commission rappelle que les dérogations temporaires dont l'Equateur s'était prévalu lors de la ratification de la convention concernaient en particulier les salariés du secteur agricole. Ces salariés ont été ultérieurement incorporés au système de sécurité sociale dans le cadre d'un régime spécial de protection des travailleurs agricoles en vertu du décret no 21 de 1986, dont le gouvernement a communiqué copie. La commission prie celui-ci d'indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs agricoles couverts par le régime spécial d'assurance obligatoire dans l'agriculture ont droit aux mêmes prestations en matière de pension de retraite, d'invalidité et de survivants que les autres catégories de travailleurs relevant du régime général et, dans la négative, de préciser la nature et le niveau des prestations auxquelles ils ont droit. Enfin, elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport, à l'appui des assurances qu'il donne, les statistiques demandées dans le formulaire au sujet des articles 9, paragraphe 2, 16, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2 (questions D ou E), en précisant en outre le nombre de travailleurs agricoles couverts par chaque branche.

Partie V (Calcul des paiements périodiques). Articles 26 et 27 (lus en conjonction avec les articles 10, 17 et 23 (montant des prestations) et avec l'article 29 (révision des prestations)). Le gouvernement exprime à nouveau le regret de n'être pas en mesure de compiler les statistiques demandées dans le formulaire adopté par le Conseil d'administration pour ces articles de la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut que souligner que l'absence persistante de telles informations rend impossible de vérifier si le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants correspond au niveau prescrit par la convention, ni d'apprécier l'incidence réelle, le cas échéant, des relèvements des pensions par rapport à l'évolution du niveau général des gains ou de l'indice du coût de la vie. De ce fait, elle ne peut pas savoir si l'Equateur remplit les obligations qu'il a souscrites de garantir lesdites prestations de sécurité sociale d'un niveau correspondant à celui prescrit par la convention. Elle prie donc instamment le gouvernement de faire tout son possible pour établir les statistiques en question, en recourant si nécessaire à l'assistance technique de l'OIT, et de communiquer ces données dans son prochain rapport.

Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2 (droit de recours). Dans ses précédents commentaires, la commission suggérait que, compte tenu de la pratique actuelle, il ne serait pas difficile au gouvernement d'ajouter à la législation nationale de sécurité sociale, lors de sa prochaine révision, une disposition expresse garantissant le droit, pour l'assuré, d'être représenté par la personne de son choix pour faire appel du déni d'une prestation ou réclamer sur la qualité ou la quantité de cette prestation. En réponse, le gouvernement indique qu'il entend tenir compte de cette suggestion lors de la prochaine codification du règlement de l'IESS. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard. Entre-temps, elle le prie à nouveau de communiquer un exemplaire du formulaire, mentionné dans son rapport, qui est délivré par l'Institut de sécurité sociale pour permettre au plaignant de consigner sa volonté d'être représenté par la personne de son choix dans la procédure administrative prévue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie V (Calcul des prestations), articles 26 et 27 (informations statistiques sur le niveau des prestations en relation avec les articles 10, 17 et 23), et article 29 (révision du montant des prestations) de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des personnes protégées et le montant total des prestations qui ont été versées. Elle a également noté que, selon le gouvernement, il n'avait pas été possible à cette occasion pour l'Institut équatorien de sécurité sociale de compiler les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adoptées par le Conseil d'administration sous ces articles de la convention. La commission rappelle que, en l'absence de telles informations, elle ne peut ni déterminer si le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants atteint le pourcentage prescrit au tableau annexé à la Partie V de la convention, ni apprécier l'incidence réelle des augmentations de pension par rapport aux modifications du niveau général des gains ou de l'indexe du coût de la vie. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera à même de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

2. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2 (droit d'appel). Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné l'absence dans la législation de sécurité sociale d'une disposition établissant expressément le droit des personnes assurées d'être représentées ou assistées par une personne de leur choix dans les procédures d'appel en cas de refus des prestations ou de contestation sur la nature ou sur leur montant. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l'article 19 de la Constitution qui garantit le droit à la défense pour tous et cela quel que soit le type de plainte judiciaire ou administrative. Le plaignant peut en conséquence être représenté ou assisté par n'importe quelle personne dans la procédure administrative en mentionnant simplement sa demande par écrit dans un formulaire fourni par l'institution de sécurité sociale. La commission note ces informations avec intérêt. Elle estime, étant donné la pratique existante, que le gouvernement n'aura pas de difficultés à insérer dans la législation nationale de sécurité sociale, à l'occasion d'une prochaine révision, une disposition garantissant expressément le droit de la personne assurée à être représentée par une personne de son choix dans une procédure d'appel ou de plainte. En attendant, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse un exemple du formulaire fourni par l'institution de sécurité sociale mentionné par le gouvernement.

3. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant l'article 4, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement indique que les exceptions temporaires dont l'Equateur s'était prévalu lors de la ratification de la convention concerne en particulier les travailleurs du secteur agricole qui, en vertu du décret no 21 publié au registre officiel 434 du 13 mai 1986, ont été incorporés ultérieurement dans le régime de sécurité sociale dans le cadre d'un régime spécial applicable aux travailleurs agricoles. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir une copie de ce décret avec son prochain rapport. Par ailleurs, elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 9, paragraphe 2, 16, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2, ainsi que des précisions sur toute mesure relative au service de rééducation et de placement pour les invalides, qui pourraient contribuer à améliorer dans la pratique l'application de l'article 13 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Partie V (Calcul des prestations), articles 26 et 27 (informations statistiques sur le niveau des prestations en relation avec les articles 10, 17 et 23), et article 29 (révision du montant des prestations) de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des personnes protégées et le montant total des prestations qui ont été versées. Elle a également noté que, selon le gouvernement, il n'avait pas été possible à cette occasion pour l'Institut équatorien de sécurité sociale de compiler les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adoptées par le Conseil d'administration sous ces articles de la convention. La commission rappelle que, en l'absence de telles informations, elle ne peut ni déterminer si le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants atteint le pourcentage prescrit au tableau annexé à la Partie V de la convention, ni apprécier l'incidence réelle des augmentations de pension par rapport aux modifications du niveau général des gains ou de l'indexe du coût de la vie. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera à même de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

2. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2 (droit d'appel). Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné l'absence dans la législation de sécurité sociale d'une disposition établissant expressément le droit des personnes assurées d'être représentées ou assistées par une personne de leur choix dans les procédures d'appel en cas de refus des prestations ou de contestation sur la nature ou sur leur montant. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l'article 19 de la Constitution qui garantit le droit à la défense pour tous et cela quel que soit le type de plainte judiciaire ou administrative. Le plaignant peut en conséquence être représenté ou assisté par n'importe quelle personne dans la procédure administrative en mentionnant simplement sa demande par écrit dans un formulaire fourni par l'institution de sécurité sociale. La commission note ces informations avec intérêt. Elle estime, étant donné la pratique existante, que le gouvernement n'aura pas de difficultés à insérer dans la législation nationale de sécurité sociale, à l'occasion d'une prochaine révision, une disposition garantissant expressément le droit de la personne assurée à être représentée par une personne de son choix dans une procédure d'appel ou de plainte. En attendant, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse un exemple du formulaire fourni par l'institution de sécurité sociale mentionné par le gouvernement.

3. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant l'article 4, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement indique que les exceptions temporaires dont l'Equateur s'était prévalu lors de la ratification de la convention concerne en particulier les travailleurs du secteur agricole qui, en vertu du décret no 21 publié au registre officiel 434 du 13 mai 1986, ont été incorporés ultérieurement dans le régime de sécurité sociale dans le cadre d'un régime spécial applicable aux travailleurs agricoles. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir une copie de ce décret avec son prochain rapport. Par ailleurs, elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 9, paragraphe 2, 16, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2, ainsi que des précisions sur toute mesure relative au service de rééducation et de placement pour les invalides, qui pourraient contribuer à améliorer dans la pratique l'application de l'article 13 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle relève en particulier avec intérêt les statistiques relatives au nombre de personnes protégées.

1. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (lus conjointement avec les articles 10, 17 et 23). Compte tenu des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement fournit des informations relatives aux paiements effectués au niveau national au titre des pensions d'invalidité, de vieillesse et de décès. La commission prend note de ces informations. Elle observe toutefois que celles-ci ne lui permettent pas de vérifier si le montant desdites pensions versé atteint le pourcentage prescrit au tableau annexé à la Partie V au titre de chaque éventualité. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des statistiques sur le montant des prestations requises par le formulaire de rapport au titre des articles 26 ou 27 (selon que le gouvernement désire recourir à la formule établie par l'un ou l'autre de ces articles pour le calcul des prestations, en se fondant soit sur le salaire d'un ouvrier qualifié du sexe masculin, soit sur celui d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin).

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29, de la convention (révision du montant des pensions). La commission a pris note avec intérêt des informations relatives aux révisions du montant des pensions servies de 1990 à 1992. Elle prie cependant le gouvernement de communiquer les données requises par le formulaire de rapport au titre de cet article afin de pouvoir apprécier l'impact réel des augmentations de pensions en rapport avec l'évolution du niveau général des gains ou de l'indice du coût de la vie. Elle le prie également de communiquer dans chacun de ses rapports des données sur les nouvelles augmentations intervenues.

3. Article 34, paragraphe 2 (procédures prescrites qui permettent au requérant de former appel en cas de refus des prestations ou de contestation et de se faire représenter par une personne de son choix). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi de 1988 portant code de l'assurance sociale obligatoire, ainsi qu'aux statuts codifiés de 1990 de l'Institut équatorien de sécurité sociale, en ce qui concerne les commissions chargées de résoudre les procédures de traitement des réclamations en matière d'allocation de prestations. La commission observe cependant qu'aucune de ces dispositions ne prévoit expressément le droit de l'assuré de se faire représenter ou assister dans l'éventualité d'un appel interjeté en cas de refus des prestations ou de contestation sur leur nature ou leur montant. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière ce droit est garanti et en vertu de quelles dispositions.

4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées à l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne dérogations temporaires auxquelles l'Equateur a eu recours en ratifiant cet instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris connaissance de la codification de la loi sur l'assurance sociale obligatoire, approuvée le 15 mars 1988 (dont le texte a été communiqué par le gouvernement avec son rapport) et elle a noté avec intérêt certaines améliorations apportées par cette codification au régime national de sécurité sociale. La commission a également noté que les travailleurs agricoles sont, depuis 1986, obligatoirement affiliés à l'assurance et que les pensions seront annuellement révisées par décision du Conseil supérieur de l'Institut équatorien de sécurité sociale. La commission espère que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur cette révision, établies de la manière prévue dans le formulaire de rapport sur cette convention, sous l'article 29. La commission espère également que ce rapport contiendra des données statistiques sur le nombre de personnes effectivement protégées ainsi que sur le montant des prestations accordées pour les différentes éventualités, afin que la commission puisse apprécier si les pourcentages fixés par la convention continuent à être atteints.

2. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 34, paragraphe 2, de la convention (procédures prescrites permettant aux assurés de former appel en cas de refus des prestations ou de contestation et de se faire représenter par une personne de son choix ou d'un délégué syndical), la commission a noté, d'après les indications du gouvernement et les articles pertinents de la codification précitée, que toutes les réclamations en matière d'octroi des prestations ou de droits et devoirs des assurés et des employeurs sont traitées par voie administrative, notamment par les commissions de prestations et de crédit, la Commission nationale pour les recours et le Directeur général ou les directeurs nationaux et régionaux de l'Institut équatorien de sécurité sociale, en conformité avec les statuts et les règlements en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir le texte des statuts et règlement précités avec son prochain rapport.

3. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées à l'article 4, paragraphe 2, de la convention concernant les dérogations temporaires auxquelles l'Equateur a eu recours en ratifiant cet instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission a pris connaissance de la codification de la loi sur l'assurance sociale obligatoire, approuvée le 15 mars 1988 (dont le texte a été communiqué par le gouvernement avec son rapport) et elle a noté avec intérêt certaines améliorations apportées par cette codification au régime national de sécurité sociale. La commission a également noté que les travailleurs agricoles sont, depuis 1986, obligatoirement affiliés à l'assurance et que les pensions seront annuellement révisées par décision du Conseil supérieur de l'Institut équatorien de sécurité sociale. La commission espère que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur cette révision, établies de la manière prévue dans le formulaire de rapport sur cette convention, sous l'article 29. La commission espère également que ce rapport contiendra des données statistiques sur le nombre de personnes effectivement protégées ainsi que sur le montant des prestations accordées pour les différentes éventualités, afin que la commission puisse apprécier si les pourcentages fixés par la convention continuent à être atteints.

2. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 34, paragraphe 2, de la convention (procédures prescrites permettant aux assurés de former appel en cas de refus des prestations ou de contestation et de se faire représenter par une personne de son choix ou d'un délégué syndical), la commission a noté, d'après les indications du gouvernement et les articles pertinents de la codification précitée, que toutes les réclamations en matière d'octroi des prestations ou de droits et devoirs des assurés et des employeurs sont traitées par voie administrative, notamment par les commissions de prestations et de crédit, la Commission nationale pour les recours et le Directeur général ou les directeurs nationaux et régionaux de l'Institut équatorien de sécurité sociale, en conformité avec les statuts et les règlements en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir le texte des statuts et règlement précités avec son prochain rapport.

3. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées à l'article 4, paragraphe 2, de la convention concernant les dérogations temporaires auxquelles l'Equateur a eu recours en ratifiant cet instrument.

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