National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 4, paragraphe 1, et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note l’explication du gouvernement selon laquelle la loi de 1999 sur l’emploi interdit le travail supplémentaire obligatoire le dimanche ou les jours fériés, sauf s’il a lieu sur la base d’un accord conclu entre l’employeur et le salarié. Elle rappelle à cet égard que la convention vise à garantir que les exceptions totales ou partielles concernant le repos hebdomadaire normal ne soient autorisées que pour des motifs aussi limités que possible, et en tout état de cause seulement après une analyse approfondie de toutes les implications et besoins socio-économiques. Elle prie donc le gouvernement d’expliquer comment il a donné effet à cette prescription de la convention, dans sa législation comme dans sa pratique. Elle souhaiterait également que le gouvernement précise si la législation nationale prévoit, dans la mesure du possible, un repos compensatoire pour le travail effectué un jour de repos hebdomadaire, qu’il y ait ou non paiement compensatoire et, le cas échéant, sous quelle forme la législation nationale prévoit cette compensation.
Article 7. Affichages. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les employeurs tiennent un tableau hebdomadaire ou mensuel indiquant le temps de travail et les congés des travailleurs en équipe. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir des exemplaires de ces listes. Elle invite également le gouvernement à envisager la possibilité de faire en sorte que l’obligation de tenir les travailleurs informés de leur repos hebdomadaire au moyen d’affiches ou de listes, tel que le prescrit l’article 7 de la convention, trouve son expression dans la législation.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation en vigueur, les résultats des inspections du travail révélant la nature et le nombre des infractions à la législation relative au repos hebdomadaire et les sanctions infligées, copies des conventions collectives en vigueur contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que, dans la plupart des établissements industriels, la convention se trouve appliquée suivant des règles coutumières, si bien qu’une législation nouvelle s’imposerait pour codifier la pratique en vigueur. A ce propos, la commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi de 1999 sur l’emploi, dont l’article 38 dispose qu’aucun employeur ne peut prescrire à un salarié de travailler plus de six jours de suite sans une période de repos comportant au moins 24 heures consécutives à prendre un jour de repos habituel ou un jour à convenir entre les parties.
Article 4, paragraphe 1, et article 5 de la convention. La commission croit comprendre que, même si la loi sur l’emploi ne contient pas de dispositions expresses relatives à des dérogations totales ou partielles aux dispositions concernant le repos hebdomadaire, le travail un jour de repos est, en principe, autorisé, à la seule condition que l’employeur et le travailleur en aient ainsi convenu, auquel cas une compensation en espèces est versée au taux prévu pour les heures supplémentaires à l’article 42(2) de la loi. La commission tient à rappeler à cet égard que toute exception à la règle générale posée par la convention n’est admise qu’aux conditions énoncées par cet instrument (c’est-à-dire en tenant compte spécialement de toute considération économique et humanitaire appropriée et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers), si bien que l’instauration de telles dérogations doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire. La commission souhaiterait donc disposer de plus amples informations sur les conditions dans lesquelles et les limites sous lesquelles des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être autorisées, compte tenu de la nécessité de protéger les travailleurs contre tout risque d’abus. La commission souhaiterait en particulier que le gouvernement indique clairement si le travail effectué le dimanche ou un autre jour de repos reconnu donne droit non seulement à un paiement supplémentaire mais aussi à un repos compensatoire. La commission rappelle à ce sujet qu’aux termes de la convention le paiement d’une compensation ne peut se substituer à la période de repos, laquelle doit être accordée autant que cela est possible et sans considération aucune de toute compensation de cet ordre.
Article 7. La commission note que la législation ne comporte pas de dispositions assurant que les travailleurs sont tenus dûment informés des jours et heures de repos collectifs au moyen d’affiches placées en évidence dans l’établissement ou en tout autre lieu convenable ou selon tout autre moyen. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet aux prescriptions de cet article de cette convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation en vigueur, des extraits de rapports des services d’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, des indications complètes sur les exceptions totales ou partielles autorisées, etc.
La commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son plus récent rapport, que si les travaux consacrés au projet de code du travail ont été retardés, des mesures seront néanmoins prises pour étendre les règlements en vigueur, notamment l'ordonnance (SRO no 16-1961) portant réglementation des salaires dans les petits établissements industriels à toutes les entreprises industrielles. La commission espère que ce projet de législation sera bientôt adopté, afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que dans les établissements industriels autres que ceux qui sont couverts par le règlement sur les salaires dans les petites entreprises industrielles (SRO no 16 de 1961), la convention est appliquée par la coutume. Elle exprime l'espoir que le projet de texte législatif codifiant la pratique existante, auquel le gouvernement se réfère, sera adopté en temps voulu et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard. La commission a décidé d'utiliser la formule (avec regret) qu'à partir du 2e manquement.
Se référant à ses commentaires antérieurs la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que dans les établissements industriels autres que ceux qui sont couverts par le règlement sur les salaires dans les petites entreprises industrielles (SRO no 16 de 1961), la convention est appliquée par la coutume. Elle exprime l'espoir que le projet de texte législatif codifiant la pratique existante, auquel le gouvernement se réfère, sera bientôt adopté et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.