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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission se félicite de la ratification par le Suriname du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et prend dûment note du premier rapport du gouvernement sur cet instrument.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 1, du protocole.Mesures efficaces pour lutter contre le travail forcé.Politique nationale et action systématique. La commission note l’indication suivante du gouvernement dans son rapport: un Plan d’action national (PAN) contre la traite des personnes a été adopté pour les périodes 2021-22 et 2022-23, mais un financement insuffisant empêche le groupe de travail interdépartemental sur la traite des personnes de mettre en œuvre les activités envisagées dans le PAN. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir une action systématique contre la traite des personnes, en particulier en dotant le groupe de travail interdépartemental sur la traite des personnes des ressources nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des personnes, et sur toute évaluation de sa mise en œuvre.Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre les autres formes de travail forcé.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 3, du protocole.Poursuites et application de sanctions efficaces. La commission avait noté précédemment que l’article 334 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à neuf ans pour la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission note que l’article 334a prévoit également des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans pour la participation directe ou indirecte à la traite d’esclaves. Le gouvernement indique que trois fonctionnaires ont été poursuivis pour complicité présumée dans la traite de personnes. Il ajoute que la police a ouvert huit enquêtes pour traite de personnes (six pour exploitation sexuelle et deux pour exploitation au travail), alors que six enquêtes avaient été ouvertes en 2020.
La commission note en outre que l’Unité de lutte contre la traite des personnes (TIP-Unit), qui relève de la police, a mis en service une permanence téléphonique aux fins de la lutte contre la traite des personnes qui fonctionne 24 heures sur 24 en néerlandais, en anglais et en sranan tongo. L’unité TIP a également réactivé les dispositifs de détection de la traite pour en identifier les victimes à l’arrivée des vols internationaux. Selon le quatrième rapport périodique soumis par le Suriname au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en 2022, les cas signalés de traite des personnes dans les zones reculées de la jungle intérieure surinamaise, où la présence des autorités est limitée, se sont faits plus nombreux (CCPR/C/SUR/4).
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer les capacités de la police, des agents des migrations et des procureurs pour identifier les cas de travail forcéet enquêter à ce sujet, y compris dans les zones reculées.La commission prie également le gouvernement de continuer àfournir des informations actualisées sur le nombre d’enquêtes en cours ou parvenues à leur terme, de poursuites et de condamnations prononcées en vertu des articles 334 (traite des personnes) et 334a (traite des esclaves) du Code pénal.
Article 2 du protocole.Mesures de prévention.Alinéas a) et b).Éducation et sensibilisation. La commission note que le gouvernement a élaboré et diffusé dans différentes langues des documents d’information sur le travail forcé. Elle note, à la lecture du rapport de 2022 soumis par le Suriname au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, que le gouvernement a mis en œuvre dans les communautés marrons des programmes de sensibilisation à la traite des personnes, dans les langues locales de ces communautés (CCPR/C/SUR/4, paragr. 72). Elle note en outre que, selon le Programme par pays de l’OIT pour le travail décent (PPTD) au Suriname pour 2023-2026, les parties prenantes se sont dites préoccupées par le fait que les employeurs, les organisations de travailleurs et les organismes publics n’ont guère conscience des risques et méconnaissent les bonnes pratiques dans le recrutement de travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour guider et soutenir les entreprises du secteur privé afin de prévenir et d’atténuer les risques de travail forcé dans leurs activités, comme le prescrit l’article 2 b) du protocole.
Alinéas c) et d).Protection des travailleurs migrants contre les pratiques abusives et frauduleuses. La commission note que la loi de 2017 sur les agences d’emploi privées interdit aux agences d’emploi privées de mettre des honoraires à la charge des travailleurs. La loi oblige aussi les agences d’emploi privées à informer les travailleurs temporaires de la nature du poste proposé et des conditions d’emploi. La commission note que, en vertu de la loi sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions d’emploi et de les faire respecter, et de signaler aux autorités compétentes les abus et les fautes qui ne sont pas visés par la législation applicable. À cet égard, le gouvernement indique que les services d’inspection du travail suivent une formation pour identifier les situations de travail forcé et contrôler les agences d’emploi privées, afin de prévenir les pratiques de recrutement frauduleuses.
La commission note en outre que le PPTD met en évidence l’afflux croissant de travailleurs migrants étrangers qui se trouvent dans le pays en situation irrégulière. Dans le cadre du PPTD, le gouvernement et les partenaires sociaux doivent agir ensemble pour renforcer la gouvernance des migrations de main-d’œuvre, en remédiant aux incohérences du cadre juridique et politique en vigueur qui porte sur les migrations de main-d’œuvre.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour protéger les travailleurs migrants contre les pratiques de recrutement abusives et frauduleuses susceptibles d’aboutir à des situations de travail forcé.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi du recrutement des travailleurs migrants, en particulier par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées, et sur les résultats de ce suivi.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout constat d’abus par l’inspection du travail et d’indiquer les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits au travail et des différents mécanismes de plainte à leur disposition.
Article 3 du protocole.Protection des victimes. Le gouvernement fait état de l’adoption d’un protocole d’intervention initiale en faveur des victimes de la traite, dont l’application permet de renforcer les activités visant à identifier les victimes. Le gouvernement ajoute que les organismes publics ne disposent pas de fonds spécifiquement destinés à aider les victimes, mais que, en fonction des besoins, des ressources peuvent être mises à disposition dans le budget général. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle l’assistance aux victimes n’est pas subordonnée à la collaboration des victimes avec les entités chargées de faire appliquer la loi, et n’est pas limitée à une certaine durée (à l’exception des séjours dans les centres d’accueil). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection et la réadaptation spécifiquement fournies aux victimes de la traite des personnes ainsi qu’aux victimes d’autres formes de travail forcé.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de victimes (désagrégées par âge et sexe) qui ont bénéficié d’une assistance et/ou de mesures de réadaptation.
Article 4, paragraphe 1.Accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y pas d’indemnisation prévue pour les victimes du travail forcé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les victimes du travail forcé puissent bénéficier d’une indemnisation dans le cadre d’une procédure judiciaire civile ou pénale ou par tout autre moyen, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne l’application de la convention telle que complétée par le protocole de 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et contrôle de l’application de la loi. La commission relève que l’article 334 du Code pénal de 2015 prévoit des peines pour la traite de personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle qui vont jusqu’à neuf ans de prison et 1 000 000 dollars surinamais d’amende (environ 134 000 dollars É.-U.). Le Code pénal prévoit des peines plus lourdes en cas de circonstances aggravantes, la peine la plus lourde étant de 24 ans de prison si les faits entraînent le décès de la victime. La commission relève également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies mentionne: i) la création, au sein des forces de police, d’une unité spéciale chargée d’enquêter sur les affaires de traite des personnes; ii) la mise en place, au sein du ministère public, d’une antenne spéciale chargée de la traite des personnes; iii) l’établissement, au sein du Ministère de la justice et de la police, d’un groupe de travail interministériel contre la traite des personnes (CEDAW/C/SUR/CO/4 6, paragr. 28). La commission note que le Comité se dit préoccupé par le manque de moyens et de réactivité des institutions qui ont été créées pour faire respecter les lois de lutte contre la traite, en particulier à l’intérieur du pays (paragr. 28). À cet égard, dans sa demande directe concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission a relevé que les commissaires de district, les agents de l’immigration et les inspecteurs du travail étaient formés à l’identification des victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, y compris l’allocation de ressources humaines, matérielles et financières aux entités gouvernementales compétentes, et de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux entités chargées de faire appliquer la loi travaillant dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 334 du Code pénal, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et de préciser les sanctions imposées.
2. Cadre institutionnel. La commission note, d’après les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, que le groupe de travail interministériel contre la traite des personnes a élaboré la Stratégie nationale et le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, qui ont été adoptés en 2014 (paragr. 5 et 28). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par le groupe de travail interministériel contre la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action de lutte contre la traite des personnes. Prière également de fournir une copie de cette stratégie et de ce plan.
3. Assistance et protection des victimes. La commission renvoie à sa demande directe sur l’application de la convention no 182, dans laquelle elle note que le gouvernement fait état de l’amélioration du système d’orientation entre les autorités chargées de l’application de la loi pénale et les services sociaux, ainsi que de la protection et de l’appui fournis aux victimes de travail des enfants et de prostitution. La commission note également les observations formulées en 2016 par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/3-4, paragr. 21) et en 2018 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SUR/CO/4-6, paragr. 28) dans lesquelles ces deux comités expriment leurs préoccupations face au manque de moyens humains et financiers des centres d’accueil et à l’absence d’information sur les centres d’accueil disponibles et les services de santé offerts par ces centres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection des victimes de traite des personnes, y compris sur le nombre de victimes identifiées, les types d’assistance et de services fournis et le nombre de personnes qui ont bénéficié de cette assistance et de ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des modifications de la Constitution promulguée par voie de législation le 8 avril 1992, dont le texte a été communiqué par le gouvernement.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un exemplaire de toute loi prise en application de l'article 177, paragraphes 2 et 4, de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi sur la fonction publique, l'emploi prend fin dans les deux mois si l'intéressé le demande et que des dispositions analogues s'appliquent à la situation des militaires de carrière, sauf dans les cas de certaines catégories de personnel, telles que les pilotes militaires, et des conscrits qui s'engagent volontairement pour une période supplémentaire de service, cas où des délais de préavis plus longs sont établis conformément à leurs contrats.

La commission a noté les dispositions en matière de périodes d'engagement des volontaires contenues dans l'arrêté gouvernemental du 5 août 1981, pris en application de la loi sur le service militaire, dont le texte a été communiqué par le gouvernement. La commission espère que le gouvernement communiquera également les textes régissant la démission des pilotes militaires, afin de la mettre en mesure de se prononcer sur la conformité de la législation considérée avec la convention.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le décret no E-5 du 5 novembre 1980 relatif à l'immatriculation des chômeurs impose à ceux-ci l'obligation de s'immatriculer auprès du bureau de district, sous peine d'amende ou d'emprisonnement, et elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce texte.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles ce décret n'est pas entré en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations sur tout changement intervenu concernant le décret.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'aux termes de la loi sur les fonctionnaires l'emploi prend fin dans les deux mois si l'intéressé le demande et que des dispositions analogues s'appliquent à la situation des militaires de carrière, sauf dans le cas de certaines catégories de personnel, telles que les pilotes militaires et les conscrits qui s'engagent volontairement pour une période supplémentaire de service, cas où des délais de préavis plus longs sont établis conformément à leurs contrats. La commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte des dispositions applicables en l'espèce. Elle a pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période comprise entre juillet 1984 et juillet 1985 selon laquelle la question est en cours de développement et est, d'autre part, considérée comme confidentielle. Compte tenu des indications réitérées du gouvernement dans ses rapports précédents selon lesquelles des informations seraient communiquées aussitôt que possible à ce sujet, la commission veut croire que le prochain rapport contiendra des renseignements complets de façon à lui permettre de se prononcer sur la conformité de la législation considérée avec la convention.

2. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note du décret E-5 du 5 novembre 1980 relatif à l'immatriculation des chômeurs. Elle avait relevé que les dispositions de ce décret imposent à ceux-ci l'obligation de s'immatriculer auprès du bureau de district, faute de quoi ils encourent des peines d'amende ou d'emprisonnement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce texte, en précisant notamment quelles autres obligations sont imposées aux intéressés à la suite de leur immatriculation.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec satisfaction que la loi énonçant les principes qui régissent la surveillance des détenus, ainsi que la gestion administrative et la direction des pénitenciers et maisons d'arrêt (G.B. 1979, no 21) est entrée en vigueur le 1er octobre 1988. Aux termes de l'article 23 de la loi, tout travail pour le compte de particuliers, de compagnies ou personnes morales privées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement pénal, ne peut être effectué que si le détenu s'est offert volontairement à l'exécuter et contre paiement à l'Etat du salaire normalement versé pour un travail identique effectué à l'extérieur de la prison. Aux termes de l'article 24, le salaire perçu par le détenu est fixé par le ministre, lequel, lorsqu'il s'agit de travail exécuté à l'extérieur de l'établissement, tient compte pour en déterminer le montant de la rémunération versée à ce titre par l'employeur à l'Etat.

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