National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Le Code du travail de 1998 interdit à l’employeur de prendre en compte le sexe, l’âge, la race, le lien ethnique, le lien de parenté, l’origine sociale, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, l’activité syndicale, l’origine ou les opinions notamment religieuses et politiques du travailleur (art. 4 et 5). La commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient inclure tous les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient incluses dans la liste des motifs de discrimination interdits la couleur et l’ascendance nationale. Dans le cadre d’une éventuelle révision des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination, elle invite en outre le gouvernement à envisager de renforcer la protection des travailleurs contre la discrimination en y incorporant une définition de la discrimination directe et indirecte ainsi que son interdiction explicite.
Article 1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel ne contenait pas de dispositions en matière de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement indique que des dispositions seront prises en vue de l’intégration de ce volet dans la loi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès en la matière dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les mesures prises pour inclure dans la loi des dispositions relatives au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile;
ii) les dispositions relatives au harcèlement sexuel figurant dans le projet de Code pénal;
iii) les activités de sensibilisation déployées auprès des employeurs pour les inciter à prendre des mesures de prévention du harcèlement en vertu de l’article 11 du Code du travail;
iv) la manière dont sont traités les cas de harcèlement sexuel que les autorités compétentes auraient eu à connaître.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement déclare que la formulation d’une politique nationale d’égalité sera inscrite dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour l’année 2010. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le contenu de la politique nationale d’égalité doit s’inspirer des principes de la convention. Il importe en effet que cette politique tende non seulement à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en éliminant toutes distinctions, exclusions ou préférences en droit et en pratique, mais également à corriger les inégalités de fait subies par certaines catégories de la population, et qu’elle couvre tous les motifs de discrimination énumérés ainsi que tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris en ce qui concerne l’accès à la terre, au crédit et aux différents biens et services nécessaires à l’exercice d’une profession donnée (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 162-165 et paragr. 90). La commission invite le gouvernement à se référer également aux paragraphes 2 à 9 de la recommandation (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958, qui donne des indications sur les principes dont la politique nationale d’égalité devrait tenir compte. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fera, dans son prochain rapport, état de progrès significatifs en ce qui concerne la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité, tant en ce qui concerne l’emploi formel que l’emploi informel, lequel, selon l’étude sur les inégalités femmes/hommes (mars 2007), représenterait 97,4 pour cent de l’emploi privé au Bénin. En outre, prenant note de l’étude du projet d’appui à la mise en œuvre de la déclaration (PAMODEC) sur la discrimination en matière d’emploi et de profession au Bénin réalisée en 2009 et, en particulier, de la proposition de plan national de lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux mesures préconisées dans ce cadre.
Article 3 a). Mesures de promotion du principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que figurent notamment parmi les projets prioritaires du plan quinquennal «genre en milieu du travail privé» (2006-2011) la sensibilisation du personnel du ministère du Travail et de la Fonction publique et des partenaires sociaux à «l’approche genre» ainsi que la diffusion des textes juridiques sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes auprès des employeurs et des travailleurs de l’économie formelle et de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les mesures concrètes prises en vue de sensibiliser l’administration du travail et les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et de lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes;
ii) les mesures concrètes prises en vue de permettre aux employeurs et aux travailleurs de mieux connaitre leurs droits et obligations en la matière, en vertu du droit applicable;
iii) des précisions sur la mise en œuvre de ces mesures, en particulier en ce qui concerne l’emploi informel.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que les fonctionnaires sont exclus du champ d’application du Code du travail et que le statut général des agents permanents de l’Etat ne contient pas de disposition interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés par la convention. La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, une stratégie nationale de recrutement dans la fonction publique et un plan d’action quinquennal seront inscrits dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour 2010. La commission espère que la stratégie de recrutement et le plan d’action permettront d’assurer une protection effective contre la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine sociale, la religion, l’opinion politique et l’ascendance nationale, à tous les stades de l’emploi, et de promouvoir une véritable égalité de chances et de traitement entre tous les fonctionnaires et candidats à un poste dans la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans ce cadre, sur les résultats obtenus ainsi que sur les obstacles éventuellement rencontrés. Le gouvernement est également prié de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur les effectifs de la fonction publique, selon les grades et niveaux de responsabilité.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, certaines des mesures figurant dans la stratégie et le plan quinquennal «genre en milieu du travail privé» au Bénin, telles que la gratuité de l’enseignement maternel et primaire, des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir la scolarisation des filles et de les inciter à se diriger vers des filières de formation menant à des métiers traditionnellement choisis par les hommes, ont été mises en œuvre. Elle note toutefois qu’il ressort de l’étude sur les inégalités hommes/femmes susmentionnée que le niveau d’instruction des filles et des femmes reste peu élevé et que les femmes ne représentaient, en 2002, que 20 pour cent des employés du secteur privé ayant un niveau d’études supérieures. En outre, selon cette publication, la proportion de femmes parmi les personnes formées par le Fonds de développement de la formation continue et de l’apprentissage était également peu élevée en 2005 (7,6 pour cent pour le secteur formel, entre 23 et 28 pour cent pour l’agriculture, l’apprentissage et les activités informelles non agricoles). Se félicitant des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes et des filles, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’incitation à la scolarisation et au maintien des jeunes filles dans les établissements scolaires à tous niveaux. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes visant à développer la formation et l’orientation professionnelles des femmes afin de leur permettre d’accéder à une plus large gamme d’emplois et à des emplois mieux rémunérés. Le gouvernement est également prié de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les résultats obtenus en termes de scolarisation et d’accès à la formation professionnelle des jeunes filles et des femmes.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle invitait le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour réviser les dispositions de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 ainsi que les articles 5 à 7 du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 afin de limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes à celles destinées à protéger la maternité, la commission note que le gouvernement indique, d’une part, que l’arrêté no 132 sera examiné en 2010 dans le cadre du Conseil national du travail et, d’autre part, que des mesures seront prises en ce qui concerne le décret de 1998. La commission rappelle l’importance d’assurer que les femmes ne fassent pas l’objet de discrimination en matière d’accès à certaines professions et de lutter contre les conceptions stéréotypées des aptitudes professionnelles des femmes et de leur rôle dans la société pour mettre en œuvre le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes conformément à la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour réviser les dispositions réglementaires susvisées et de veiller à ce que les mesures de protection à l’égard des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser et former les inspecteurs du travail et les magistrats aux questions liées à la discrimination sur le lieu de travail et à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les cas constatés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés et sur toute décision judiciaire rendue en la matière.
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note l’adoption de la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel. L’article 1 de cette loi définit le harcèlement sexuel comme le fait pour une personne de donner des ordres, proférer des menaces, exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne des faveurs de nature sexuelle. En outre, le gouvernement indique que le Code pénal comportant des dispositions sur le harcèlement sexuel est en cours d’adoption à l’Assemblée nationale et que le Code du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), contenant également des dispositions dans la matière, fera l’objet d’un réexamen en novembre 2007. La commission note que l’article 1 de la loi no 2006-19 interdit uniquement le harcèlement sexuel quid pro quo et que la loi ne comporte pas de dispositions en matière de harcèlement sexuel en raison d’un environnement hostile de travail. Elle rappelle au gouvernement son observation générale de 2002 selon laquelle une protection complète contre le harcèlement sexuel doit comporter la prohibition du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 2006-19 relative à la répression du harcèlement sexuel. Elle demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’adoption du Code pénal et du Code du travail de l’OHADA et espère que la nouvelle législation interdira le harcèlement sexuel, en tenant pleinement compte de l’observation générale de 2002 sur ce sujet. Elle prie le gouvernement d’envoyer des informations à cet égard.
2. Article 2. Politique nationale. La commission prend note de l’élaboration d’un plan d’action quinquennal «genre dans le milieu de travail» formulé avec l’aide de différentes études, notamment celle réalisée en mars 2007 faisant l’état des lieux des inégalités entre femmes et hommes dans le milieu de travail. Le gouvernement indique également que des études sont en cours en vue de la formulation d’une politique nationale d’égalité. Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en œuvre de la phase I du programme PAMODEC, le gouvernement indique qu’il a réalisé des ateliers de formation et de sensibilisation à l’égard des autorités publiques, des organisations de travailleurs et d’employeurs, des ONG et de l’opinion publique, et que des activités se poursuivent pour promouvoir l’accélération de la scolarisation des filles. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan quinquennal pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la formation. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’une politique nationale d’égalité et sur le déroulement du programme PAMODEC pour promouvoir le principe de la convention et les résultats obtenus dans ce cadre. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de transmettre copie de l’étude sur l’état des lieux des inégalités entre femmes et hommes dans le milieu de travail.
3. Article 2. Promotion du principe. Autres mesures. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la Direction des droits de l’homme a procédé à la sensibilisation des chefs et des promoteurs d’entreprise en vue de les amener à intégrer, dans leur plan de recrutement du personnel, le concept de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des activités entreprises par la Direction des droits de l’homme en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation et sur leur impact.
4. Article 3. Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission, dans ses commentaires précédents, avait noté que, si de nombreuses mesures avaient été prises pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la formation, elle partageait néanmoins la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales (CEDAW/C/BEN/CO/1-3, 7 juillet 2005, paragr. 23 et 29) à propos du faible taux de scolarisation des filles et des taux élevés d’abandon scolaire chez les filles pour cause de grossesse et de mariage précoce et forcé. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle se félicite des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès et la participation des femmes et des filles à la formation. Le gouvernement indique qu’il existe un document de politique nationale de formation professionnelle et que la campagne «Toutes les filles à l’école» a été lancée au niveau national. En outre, des mesures plus ciblées ont été prises dans des zones à faible taux de scolarisation pour faciliter l’accès des filles à l’éducation. Ces mesures comprennent des activités destinées à renforcer les capacités des mères et à combattre le mariage forcé et précoce. La commission prend note, par ailleurs, du rapport du gouvernement selon lequel entre 2006 et 2007 l’effectif total des enfants scolarisés était de 1 178 501, dont 516 863 étaient des filles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès et de traitement des femmes et des jeunes filles en ce qui concerne l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, ainsi que de l’informer des résultats concrets obtenus.
5. Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait invité le gouvernement à envisager la possibilité de revoir les dispositions des articles 5 à 7 du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST sur les professions et les activités que les femmes n’ont pas le droit d’exercer. Elle prend note du rapport du gouvernement selon lequel la question de la révision dudit arrêt sera débattue en Conseil national du travail au cours de l’année 2008. La commission avait noté, par ailleurs, que l’article 10 d) de la section II du décret no 98-189 du 11 mai 1998 portant statut particulier des personnels des travaux publics de l’Etat prévoit qu’en raison des «contraintes du service» un pourcentage du nombre des ouvriers spécialisés à recruter sera réservé aux candidats de sexe masculin. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que la dérogation autorisée en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention devait être justifiée par les qualifications exigées pour un emploi déterminé, et interprétée de manière restrictive pour éviter une limitation indue de la protection prévue par la convention. Le gouvernement explique dans son rapport que certains emplois, notamment sur les chantiers de construction de bâtiment, ponts et chaussées, ainsi que lors de l’utilisation d’engins lourds, exigent de la part des employés un degré de force physique qui fait souvent défaut chez bon nombre de femmes. La commission rappelle au gouvernement que les mesures prises à l’égard des femmes sur la base de conceptions stéréotypées des aptitudes de ces dernières et de leur rôle dans la société portent atteinte au principe de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, avec la collaboration des partenaires sociaux, pour réviser les dispositions de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 ainsi que les articles 5 à 7 du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST afin de limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes à celles destinées à protéger la maternité.
6. Discrimination fondée sur les autres motifs de l’article 1 a). La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les autres motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, de façon à instaurer l’égalité non seulement sur le plan juridique, mais également dans la pratique.
7. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport et rappelle l’importance de ces statistiques pour évaluer les progrès réalisés et pour permettre une meilleure promotion des principes contenus dans la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations statistiques récentes ventilées par sexe, et si possible par race et origine ethnique, sur la répartition de la population dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions.
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant l’absence d’une législation nationale censée définir et interdire le harcèlement sexuel, la commission note que le projet de Code du travail de l’OHADA, qui contient des dispositions sur le harcèlement sexuel, n’a pas encore été adopté. Notant que ce code aura force de loi au Bénin, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé concernant l’adoption du Code du travail. Prière également de donner des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de Code pénal ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour interdire le harcèlement sexuel dans la législation et dans la pratique, en tenant compte de l’observation générale de 2002 sur ce sujet.
2. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. Rappelant ses commentaires antérieurs sur l’article 12 de la loi portant statut général des agents permanents de l’Etat, qui réserve l’accès à certains postes à l’un ou l’autre sexe en fonction de critères particuliers, la commission prend note du décret no 98-189 du 11 mai 1998 portant statuts particuliers des personnels des travaux publics de l’Etat. Elle note que l’article 10 d) de la section II de ce décret stipule qu’en raison des «contraintes du service» un pourcentage du nombre des ouvriers spécialisés à recruter sera réservé aux candidats de sexe masculin. La commission rappelle que la dérogation autorisée en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être justifiée par les qualifications exigées pour un emploi déterminé, qui doivent être interprétées de façon stricte pour éviter une limitation indue de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer pourquoi les «contraintes du service» restreignent l’égalité d’accès des femmes aux postes d’ouvriers spécialisés. Elle espère que le gouvernement envisagera de supprimer ce pourcentage réservé et permettra aux hommes comme aux femmes de présenter individuellement leur candidature aux postes en question.
3. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement d’adopter et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que le gouvernement a demandé pour ce faire l’assistance technique du BIT. La commission note avec intérêt que le gouvernement participera à la deuxième phase du programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), dont l’un des objectifs sera de promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission se félicite de cette initiative et espère qu’elle aidera le gouvernement à formuler et appliquer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique devrait aussi comporter des mesures concrètes pour lutter contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, de façon à instaurer l’égalité non seulement sur le plan juridique, mais également dans les faits. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités réalisées dans le contexte du programme PAMODEC ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale sur l’égalité dans l’emploi et la profession.
4. Prière de tenir la commission informée des activités entreprises par la Commission des droits de l’homme et le Département des droits de l’homme du ministère de la Justice et de la Législation pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en indiquant les résultats obtenus.
5. Article 3. Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission renvoie à ses précédents commentaires concernant la nécessité de prendre des mesures concrètes pour promouvoir et encourager la participation effective des femmes à la formation professionnelle et leur accès aux emplois et professions des secteurs public et privé, dans lesquels elles sont peu nombreuses. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement qu’il existe encore un écart considérable entre le nombre de femmes employées dans la fonction publique (27,67 pour cent) et celui des hommes (72,33 pour cent) mais que les femmes constituent 45 pour cent des participants aux programmes de formation des cadres B, C et D du service public. En ce qui concerne la formation professionnelle dans le secteur privé, la commission note que des mesures ont été prises pour parvenir à un taux de participation des femmes de 30,4 pour cent. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales (CEDAW/C/BEN/CO/1-3, 7 juillet 2005, paragr. 23 et 29) à propos du faible taux de scolarisation des filles, des taux élevés d’abandon scolaire chez les filles pour cause de grossesse et de mariage précoce et forcé ainsi que du taux extrêmement élevé d’analphabétisme chez les femmes et les filles. Rappelant l’importance de l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès et la participation des femmes et des filles à l’enseignement général, à la formation professionnelle et à l’emploi ainsi que de l’informer dans son prochain rapport des résultats concrets obtenus.
6. Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs concernant l’application du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST qui, aux articles 5 à 7, indique les professions et les activités que les femmes n’ont pas le droit d’exercer. La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec des travailleuses, afin de déterminer si les restrictions susmentionnées à l’emploi des femmes sont toujours nécessaires compte tenu du principe de l’égalité, de l’amélioration des conditions de travail et de l’évolution des mentalités.
1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun texte à l’heure actuelle définissant le harcèlement sexuel subi de la part d’un employeur dans l’emploi et la profession, mais l’article 360 du projet de Code pénal qui a été soumis au Parlement prévoit que «tout individu qui harcèle une personne en lui donnant des ordres, en la menaçant, en lui imposant des contraintes ou en exerçant de fortes pressions en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité dont il est investi, sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de deux mois à un an et d’une peine d’amende pouvant aller de 50 000 à 500 000 francs CFA». D’autre part, le gouvernement indique que le projet du Code du travail de l’OHADA contiendra des dispositions sur le harcèlement sexuel, qui combleront certaines lacunes de la législation nationale du travail actuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de Code pénal et du projet de Code du travail de l’OHADA, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée au niveau national pour définir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, conformément à l’observation générale formulée par la commission en 2002 sur ce point.
2. Depuis plusieurs années, la commission rappelle au gouvernement son obligation, conformément à l’article 2 de la convention, de formuler et de mettre en œuvre une politique nationale visant la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement s’efforcerait de solliciter et d’obtenir l’assistance du BIT à cet égard et qu’il se doterait d’une politique et de programmes lui permettant de lutter contre la discrimination directe et indirecte et de promouvoir l’égalité sur la base de tous les critères énumérés dans la convention. Elle espérait également que de telles mesures seraient prises en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement indique une fois de plus qu’aucun progrès n’a été accompli et qu’aucune politique ni mesures n’ont étéélaborées ou adoptées. Elle demande instamment au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l’adoption d’une politique se conformant à l’article 2 de la convention. Elle rappelle qu’une telle politique devrait être énoncée clairement et que des programmes la mettant en pratique devraient être créés et exécutés. Au minimum, les mesures mentionnées à l’article 3 de la convention devraient être appliquées. Les mesures citées dans la recommandation no 111 peuvent également se révéler précieuses pour promouvoir une politique et un programme d’activités égalitaires.
3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun texte n’existe à l’heure actuelle sur les conditions de travail particulières des fonctionnaires d’Etat tombant sous le coup de l’article 12, qui réserve l’accès à certains postes pour l’un ou l’autre sexe en fonction de critères particuliers. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière cette disposition est appliquée en pratique et de fournir copie du texte en question, dès qu’il aura été adopté.
4. En ce qui concerne l’arrêté adopté en juillet 1999, conformément à l’article 168 du Code du travail, la commission note que le chapitre II de l’arrêté fixe le poids maximum des charges portées par les femmes, et que le chapitre III (art. 6 et 7) interdit l’emploi des femmes dans certaines activités ou certaines catégories d’entreprises pouvant nuire à leur santé. De ce point de vue, la commission rappelle que les hommes et les femmes doivent être protégés contre les risques inhérents à leur emploi ou à leur profession et que, pour certains types de travaux dont il est prouvé qu’ils peuvent affecter les fonctions reproductrices, des mesures de protection appropriées devraient être prises pour les hommes aussi bien que pour les femmes. La commission se réfère à la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi pour les travailleurs des deux sexes, et en particulier au paragraphe 5. Elle prie le gouvernement d’envisager l’organisation de consultations avec les partenaires sociaux, notamment avec les représentants de travailleurs des deux sexes sur ce sujet, et d’indiquer le résultat de ces consultations.
5. Dans le même esprit, la commission note que, malgré plusieurs demandes d’informations détaillées sur les mesures pratiques prises pour promouvoir efficacement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, le rapport du gouvernement ne contient cette fois encore aucun détail à cet égard. Le gouvernement déclare simplement qu’il n’existe aucune statistique actualisée sur l’emploi des femmes dans le secteur privé, et confirme la faible représentation des femmes dans le secteur public (26,2 pour cent au 31 décembre 2002). Néanmoins, se référant au rapport du gouvernement sur la convention no 100, la commission note que ce dernier a pris quelques mesures pour améliorer l’emploi des femmes dans le secteur privé, par exemple la mention, dans certaines annonces de demande d’emploi, d’une préférence pour les candidatures féminines et la création d’un cadre juridique à l’attention des femmes travaillant de manière indépendante et des femmes entrepreneurs, et pour aider les femmes dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact précis de ces mesures sur l’emploi des femmes, des informations complètes sur la situation des hommes et des femmes dans les divers emplois et échelons du secteur public, ainsi que sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes dans les programmes de formation et de perfectionnement professionnels, et leur embauche dans des postes, professions et branches d’activité des secteurs public et privé où elles sont sous-représentées. La commission rappelle que le Bureau reste à la disposition du gouvernement pour apporter l’aide technique appropriée en ce qui concerne la collecte des données statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes dans le secteur privé.
6. Le gouvernement est prié de transmettre des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour remédier à la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et la profession et promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour les autres motifs mentionnés à l’article 1 de la convention, en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale.
7. Se référant à sa demande précédente, la commission note que le comité des droits de la personne et le Département des droits de la personne du ministère de la Justice et de la Législation n’ont pris aucune initiative afin de promouvoir le principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, et que leurs actions sont plus orientées vers la protection des droits de la personne en général. La commission insiste sur l’importance de ce type d’institution pour promouvoir une politique nationale d’égalité de chances et de traitement et pour combattre la discrimination dans l’emploi et la profession, et demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard par les institutions susmentionnées dans un proche avenir.
La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement.
1. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’il est important de transmettre des informations détaillées au Bureau afin de lui permettre d’apprécier l’application de la convention dans la pratique. Elle se voit dans l’obligation de faire observer qu’il est difficile d’accepter des déclarations affirmant que l’application de la convention ne pose aucun problème ou que l’instrument est parfaitement appliqué, surtout lorsque le gouvernement a indiqué qu’il n’avait aucune politique de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, et lorsqu’il ne fournit aucune autre précision sur d’éventuelles mesures particulières prises dans ce domaine. Se référant aux données statistiques fournies par le Conseil économique et social des Nations Unies (document E/1990/5/Add.48 du 5 septembre 2001), la commission relève que seulement 25,81 pour cent des femmes travaillent dans le secteur public et que les femmes sont très peu représentées dans le secteur privé. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations complètes sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, et sur toute mesure prise pour améliorer la participation des femmes et des personnes appartenant à des groupes minoritaires aux activités de formation et de perfectionnement professionnel ainsi que l’accès à l’emploi et à différentes professions pour celles-ci.
2. La commission note l’affirmation du gouvernement, selon laquelle il n’a pas encore formulé de politique nationale visant spécialement la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et demande pour ce faire l’assistance technique du BIT. La commission espère qu’il sera possible d’apporter cette assistance au gouvernement dans un proche avenir. Elle espère également que le gouvernement mettra tout en œuvre pour obtenir cette assistance et se doter d’une politique et de programmes lui permettant de lutter contre la discrimination directe et indirecte et de promouvoir l’égalité sur la base de tous les critères énumérés dans la convention. Elle espère enfin que de telles mesures seront prises en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
3. La commission prend note de la création de la Commission des droits de l’homme et d’un Département des droits de l’homme au ministère de la Justice et de la Législation, en vertu du décret no 97-30 du 29 janvier 1997. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par la Commission des droits de l’homme et le Département des droits de l’homme pour promouvoir le principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession.
4. La commission prend note de l’ordonnance adoptée en juillet 1999 en vertu de l’article 168 du Code du travail, qui régit la nature des travaux et les catégories d’entreprise dans lesquelles l’emploi des jeunes (14 à 18 ans), des femmes et des femmes enceintes est interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport une copie des conditions de service spéciales des agents permanents de l’Etat, prévues à l’article 12 qui réserve l’accès à certains postes à l’un ou l’autre sexe sur la base de leurs contraintes respectives.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 5 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, en application de l'article 168 du Code du travail, un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé fixe, après avis du Conseil national du travail, la nature des travaux et des catégories d'entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de cet arrêté conjoint adopté en juillet 1999, de même que les statuts particuliers des agents permanents de l'Etat réservant l'accès à certains postes à l'un ou l'autre sexe en raison de leurs sujétions propres, en vertu de l'article 12 du Statut général des agents permanents de l'Etat.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas été formulé de politique nationale particulière pour la promotion de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, car celle-ci est énoncée dans la Constitution, le Code du travail et le Statut général des agents permanents de l'Etat. A ce propos, elle souhaite porter à l'attention du gouvernement que, comme la commission l'a rappelé dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, si l'affirmation du principe d'égalité peut être un élément de cette politique nationale, il ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l'article 2 de la convention. Cette politique doit: 1) être énoncée de façon précise, ce qui implique que des programmes en ce sens aient été adoptés; et 2) qu'ils soient appliqués, ce qui suppose la mise en oeuvre par l'Etat de mesures appropriées dont les principes sont énumérés à l'article 3 de la convention (paragr. 158 et 159 de l'étude d'ensemble précitée). La commission prie dès lors le gouvernement de lui apporter des informations concernant les mesures destinées à faire porter effet à sa législation.
La commission note avec intérêt que les articles 4 et 5 du Code du travail du 27 janvier 1998 énoncent qu'aucun employeur ne peut prendre en compte le sexe, l'âge, la race ou le lien ethnique ou de parenté des travailleurs (art. 4), l'origine sociale, l'appartenance ou non à un syndicat, l'activité syndicale, l'origine ou les opinions, notamment religieuses et politiques, du travailleur (art. 5) pour arrêter des décisions concernant l'embauche et les autres conditions de travail, y compris la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux ou la rupture du contrat de travail. Elle note également que l'article 31 du Code du travail énonce que les personnes handicapées ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination en matière d'emploi. Se référant à l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention, la commission demande au gouvernement de lui indiquer s'il a l'intention d'ajouter les critères de l'âge et du handicap aux formes de discrimination prohibées couvertes par la convention au Bénin.
La commission soulève d'autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'abrogation de l'article 52 de la loi no 86-013 portant statut général des agents permanents de l'Etat, ainsi qu'à son intention de supprimer les références à la réservation de certains emplois publics aux hommes (notamment en vertu du décret no 85-363 portant statut des corps des personnels des postes et télécommunications) lors de la révision du statut général de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de lui communiquer le texte de la nouvelle loi dès que possible.
Elle constate néanmoins que le rapport ne contient pas des informations suffisantes sur les autres questions soulevées auparavant et espère en conséquence que le prochain rapport fournira les informations complètes sur les points suivants:
1. Notant que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de recrutement de personnel n'a été porté à la connaissance de l'inspection du travail, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi no 90-004 du 15 mai 1990 régissant la déclaration de la main-d'oeuvre, les embauches et les résiliations des contrats de travail. Notant également l'indication du gouvernement selon laquelle il n'a pas pris des mesures spéciales pour encourager l'accès des femmes à l'emploi, dans le cadre des mesures d'ajustement structurel, et pour sensibiliser les entreprises à cet égard car, ce faisant, il pourrait susciter la discrimination, la commission rappelle les termes des articles 1 et 2 de la convention et prie le gouvernement de tenir compte de l'article 3 a) dans ses efforts d'appliquer une politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi.
2. Etant donné que les statistiques demandées précédemment n'étaient pas jointes au rapport du gouvernement comme indiqué, la commission rappelle l'importance des analyses statistiques pour évaluer la mise en oeuvre effective de la politique nationale de non-discrimination et réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement dans les secteurs public et privé en matière: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions; c) de conditions d'emploi, et sur les résultats obtenus. Elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des données (y compris des statistiques, par exemple sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents corps des postes et télécommunications) et des extraits de rapports d'inspection et de décisions judiciaires.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 octobre 1990.
1. La commission a pris connaissance de la loi no 90-004 du 15 mai 1990 régissant la déclaration de la main-d'oeuvre, les embauches et les résiliations des contrats de travail, qui abroge la loi no 83-002 du 17 mai 1983 au sujet de laquelle la commission avait demandé des informations quant à son application pratique. S'agissant de la nouvelle loi, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment, dans la pratique, l'employeur est tenu de respecter les principes de non-discrimination et d'égalité de chances lorsqu'il procède au recrutement de son personnel, ce qu'il peut faire librement selon les termes de l'article 4 de la loi, et lorsqu'il notifie un licenciement. En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, après la libéralisation de l'embauche dans le cadre des mesures d'ajustement structurel, pour encourager l'accès des femmes à l'emploi et pour sensibiliser les entreprises à cet égard.
2. Pour ce qui concerne les agents permanents de l'Etat, la commission avait relevé que l'accès à certains emplois pouvait être réservé aux candidats de l'un ou l'autre sexe. La commission note que le décret no 85-363 du 11 septembre 1985, portant statut des corps des personnels des Postes et Télécommunications, transmis par le gouvernement, sur seize corps d'agents permanents, seuls les corps des agents techniques et des agents des installations électromécaniques sont réservés aux candidats du sexe masculin. Et c'est seulement pour le recrutement des préposés et des agents d'exploitation qu'il est spécifié que les candidatures des personnes des deux sexes seront prises en considération. La commission prie le gouvernement de préciser si, pour les autres corps, les candidatures féminines peuvent être reçues et comment y est garantie l'égalité de chances pour les femmes dans l'accès à l'emploi. La commission aimerait recevoir avec le prochain rapport des statistiques sur la répartition, par corps, de la main-d'oeuvre féminine et de la main-d'oeuvre masculine dans les Postes et Télécommunications.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé qu'aux termes de l'article 52 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général de la fonction publique, tout agent permanent de l'Etat fait l'objet d'une notation dont les conditions générales et les divers éléments à prendre en compte sont déterminés par décret; selon le gouvernement, aucun décret n'a encore été adopté à ce sujet. La commission rappelle que, selon la législation antérieurement en vigueur aux termes de l'ordonnance no 79-31 concernant le statut général des agents permanents de l'Etat, abrogée par la loi no 86-013, la conviction politique des intéressés figurait en première place parmi les éléments en question. Elle relève en outre que l'article 12 de la loi no 86-013 inclut, parmi les conditions à remplir pour être nommé à un emploi de l'Etat, celle d'être en position régulière au regard notamment des lois relatives au service idéologique. La commission relève de même que, dans le statut des agents des Postes et Télécommunications, l'un des éléments à prendre en compte pour la notation des agents dans chaque corps est la conviction politique. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement contenue dans son dernier rapport, que la question de l'article 52 de la loi no 86-013 est à l'examen dans le cadre de la révision des statuts particuliers des agents de l'Etat, et que depuis 1990 il n'est plus question de conviction politique dans la notation ou dans l'avancement des agents permanents de l'Etat. Le gouvernement précise que de nouveaux textes seront pris dans ce sens et que des efforts sont faits actuellement pour éliminer toute discrimination dans l'emploi.
La commission espère en conséquence que les modifications nécessaires seront apportées aux dispositions régissant la fonction publique et prie le gouvernement de lui transmettre les nouveaux textes législatifs et réglementaires dès leur adoption.
4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement en matière: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions; c) de conditions d'emploi. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des données (y compris des statistiques et des extraits de rapports d'inspection et de décisions judiciaires) sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures, ainsi que sur les mesures prises pour s'assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans une élaboration et une mise en oeuvre.
La commission rappelle au gouvernement que l'article 2 de la convention fait obligation à l'Etat qui a ratifié l'instrument de formuler et d'appliquer une politique nationale dont le but est de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, afin d'éliminer toute discrimination qui serait fondée sur l'un des critères énumérés à l'article 1, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note d'après les informations fournies antérieurement par le gouvernement que le test national d'aptitude auquel devait être soumis auparavant tout candidat à un emploi n'est plus organisé par le ministère du Travail et des Affaires sociales, un nouveau système simplifié d'embauche ayant été mis en place par la Direction de l'emploi basé sur la répartition de ces candidats par catégories professionnelles et par ordre chronologique de leur demande. La commission note également que le gouvernement a l'intention de libéraliser l'embauche dans le cadre des mesures d'ajustement structurel qui sont en cours dans le pays et que, de ce fait, la loi no 83-002 du 17 mai 1983 rendant obligatoire la déclaration périodique de la situation de la main-d'oeuvre et déterminant les modalités d'application du contrôle des embauches et des résiliations des contrats de travail est en train d'être révisée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution dans ce domaine et de communiquer le texte révisé de la loi précitée dès qu'il aura été adopté. La commission espère aussi que le gouvernement fera son possible pour encourager l'accès des femmes à l'emploi dans le cadre de cet ajustement structurel et qu'il sensibilisera les entreprises à cet égard.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 12 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat, tout en prévoyant qu'aucune distinction ne sera faite entre les deux sexes pour l'application dudit statut, dispose que les statuts particuliers de certains corps pourront, en raison des sujétions propres à certains emplois, en réserver l'accès aux candidats de l'un ou l'autre sexe. Elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer les emplois dans lesquels l'accès aurait été réservé à des candidats de l'un ou l'autre sexe et de joindre une copie des statuts établissant de telles réserves. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux emplois des agents techniques des télécommunications comme étant des emplois uniquement accessibles aux hommes. La commission note cette indication et prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de quelques-uns des statuts particuliers contenant de telles réserves (le statut du corps des agents techniques des communications dont le gouvernement a fait état dans son rapport n'ayant pas été reçu).
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à l'article 52 de la loi no 86-013 qui prévoit que tout agent permanent de l'Etat en activité ou en détachement fait l'objet, chaque année, d'une appréciation - suivie d'une notation - exprimant sa valeur professionnelle dans l'emploi occupé et son aptitude à exercer un emploi du grade supérieur. Ce même article stipule que les conditions générales de notation et les éléments à prendre en compte pour l'appréciation en question seront déterminés par décret. La commission ayant observé par le passé que l'article correspondant de la législation antérieurement en vigueur portant statut général des agents permanents de l'Etat (ordonnance no 79-31 de 1979 abrogée par la loi de 1986) contenait une énumération de ces éléments parmi lesquels figurait en première place la conviction politique des intéressés, elle avait prié le gouvernement de communiquer une copie du décret pris en application de l'article 52 de la loi no 86-013 de 1986 afin de s'assurer qu'aucune discrimination basée sur l'opinion politique n'affecte l'égalité de chances et de traitement des agents de l'Etat, conformément au principe énoncé par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun décret n'a encore été pris à ce sujet. La commission note cette indication et espère à nouveau que le prochain rapport contiendra des précisions sur les éléments pris en compte pour l'établissement de l'appréciation prévue à l'article 52 précité, ainsi que sur la manière dont les agents de l'Etat bénéficient de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, indépendamment de leurs opinions politiques.
4. La commission prie enfin le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - de fournir des informations sur toute mesure positive prise dans la pratique pour encourager la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, la race, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale en matière: a) d'accès à la formation professionnelle, b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions et c) de conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer également de données (y compris des statistiques et des extraits de rapports d'inspection et de décisions judiciaires) sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures, ainsi que sur les mesures prises pour s'assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans l'élaboration et la mise en oeuvre de telles mesures.
1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note d'après ces informations que le test national d'aptitude auquel devait être soumis auparavant tout candidat à un emploi n'est plus organisé par le ministère du Travail et des Affaires sociales, un nouveau système simplifié d'embauche ayant été mis en place par la Direction de l'emploi basé sur la répartition de ces candidats par catégories professionnelles et par ordre chronologique de leur demande. La commission note également que le gouvernement a l'intention de libéraliser l'embauche dans le cadre des mesures d'ajustement structurel qui sont en cours dans le pays et que, de ce fait, la loi no 83-002 du 17 mai 1983 rendant obligatoire la déclaration périodique de la situation de la main-d'oeuvre et déterminant les modalités d'application du contrôle des embauches et des résiliations des contrats de travail est en train d'être révisée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution dans ce domaine et de communiquer le texte révisé de la loi précitée dès qu'il aura été adopté. La commission espère aussi que le gouvernement fera son possible pour encourager l'accès des femmes à l'emploi dans le cadre de cet ajustement structurel et qu'il sensibilisera les entreprises à cet égard.