National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des observations présentées en août 2010 par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) qui se réfèrent à la situation de catégories vulnérables de travailleurs (femmes, enfants, migrants ou indigènes) qui peuvent être victimes de certaines formes de travail forcé, en particulier de prostitution forcée, traite des personnes, travail forcé des enfants ou exploitation dans le cadre du service militaire obligatoire. La commission espère que le gouvernement fournira ses informations sur ces commentaires dans son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que, en réponse à son observation générale sur la traite des personnes, le gouvernement a communiqué en 2002 des informations sur les dispositions législatives incriminant la traite des personnes (art. 188A du Code pénal), les mesures prises pour lutter contre ce phénomène et sensibiliser la population, ainsi que sur les activités de coopération internationale développées à cette fin. La commission a depuis lors pris connaissance de l’adoption de la loi no 985 de 2005 adoptant des mesures de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes, ainsi que du décret no 4786 du 19 décembre 2008 adoptant la stratégie nationale intégrale contre la traite des personnes. La commission relève que cette stratégie, qui couvre la période 2007-2012, a pour objectif de renforcer la politique de l’Etat afin de réduire le fléau de la traite qui sévit tant au niveau national qu’international. La stratégie adopte une approche intégrée en développant les volets de la prévention, de la protection et l’assistance des victimes et des témoins, de la coopération internationale, de l’investigation policière ainsi que le volet judiciaire.
La commission relève que l’ensemble de ces mesures témoigne de la volonté du gouvernement de lutter contre la traite des personnes. Elle relève néanmoins que plusieurs organes des Nations Unies ont fait part de leur préoccupation face au fait que, malgré ces mesures, le problème de la traite continue à se poser en Colombie à une échelle importante (voir notamment les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de 2007 – CEDAW/C/COL/CO/6, paragr. 20-21 – et du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille de 2009 – CMW/C/COL/CO/1CRP, paragr. 31-32). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de la stratégie nationale, en précisant les résultats obtenus et les difficultés rencontrées. Prière également de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite en précisant les peines prononcées, afin que la commission puisse s’assurer que ces peines sont réellement efficaces et strictement appliquées, conformément à l’article 25 de la convention.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que le service militaire obligatoire peut s’effectuer selon différentes modalités et que les bacheliers peuvent réaliser leur service militaire en tant qu’auxiliaires du corps de garde et de surveillance pénitentiaire nationale (art. 50 de la loi no 65 de 1993 et décret no 537 de 1994 réglementant le service militaire des bacheliers au sein de l’Institut pénitentiaire et carcéral national). Le gouvernement a indiqué que ces auxiliaires ont pour fonctions d’assister le personnel des établissements pénitentiaires en vue d’assurer la surveillance, le contrôle et la réinsertion des détenus et pour cela participent aux activités éducatives, sportives et sociales pour les détenus. La commission a rappelé que, pour être exclu du champ d’application de la convention et ne pas être considéré comme un travail forcé, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire doit revêtir un caractère purement militaire. Elle a considéré que tel n’est pas le cas des fonctions assignées aux bacheliers qui exécutent leur service militaire au sein de l’Institut pénitentiaire et carcéral national. Dans son dernier rapport, le gouvernement souligne que le service militaire obligatoire constitue un devoir constitutionnel auquel sont soumis tous les Colombiens, sous réserve de certaines exemptions expressément prévues par la législation nationale (art. 27 et 28 de la loi no 48 de 1993 réglementant le service de recrutement et de mobilisation). Il ajoute que le service militaire obligatoire trouve son fondement dans la nécessité d’assurer la défense de la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité du territoire national et de l’ordre constitutionnel. Par ailleurs, le gouvernement fournit des données statistiques sur la répartition des conscrits selon les différentes modalités d’accomplissement du service militaire desquelles il résulte que, pour 2010, les soldats bacheliers étaient au nombre de 37 720, les soldats réguliers 36 814 et les soldats paysans 25 654.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu’au moment de l’adoption de la convention il a été généralement admis que le service militaire devait rester en dehors du champ d’application de la convention, compte tenu précisément de l’objet et la justification du service militaire. Toutefois, cette exception a été encadrée pour éviter que le service militaire soit détourné de sa fonction première et soit utilisé pour mobiliser des conscrits en vue de la réalisation de travaux publics ou d’autres tâches ne revêtant pas un caractère purement militaire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi no 48 de 1993 réglementant le service de recrutement et de mobilisation prévoit expressément dans son article 13 que «les soldats, en particulier les soldats bacheliers, outre leur formation militaire et les autres obligations inhérentes à leur qualité de soldat, devront recevoir une instruction et réaliser des activités dans le domaine de la promotion du bien-être de la population et de la préservation de l’environnement». Il ressort clairement de cette disposition que la conception du service militaire obligatoire en Colombie est plus large que l’exception autorisée par la convention puisque la condition posée par la convention pour exclure le service militaire de son champ d’application, à savoir que le service militaire soit affecté à des travaux d’un caractère purement militaire, n’est pas respectée. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que selon les statistiques transmises par le gouvernement les soldats bacheliers sont plus nombreux que les soldats réguliers, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir l’ensemble de la législation réglementant le service militaire obligatoire et la mettre en conformité avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux imposés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le service militaire obligatoire des bacheliers en tant qu’auxiliaires du corps de garde et de surveillance pénitentiaire nationale, et d’indiquer le nombre des personnes concernées. La commission avait rappelé que l’accomplissement du service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que dans la mesure où le travail exigé dans ce cadre revêt un caractère purement militaire.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle 3 000 recrues ont servi dans l’institut, de décembre 2007 à décembre 2008. La commission note également les fonctions confiées à ces personnes, entre autres la surveillance et l’inspection des détenus, la participation à des activités éducatives et sociales de la population carcérale, ainsi qu’à des activités dans le cadre de réadaptation et de réinsertion des détenus.
La commission note que le travail imposé aux auxiliaires bacheliers, permet, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, de disposer du personnel adéquat, capable et formé, dans le cadre du système pénitentiaire et carcéral. Ces fonctions, toutefois, ne sont pas des tâches purement militaires et ne relèvent pas, par conséquent, de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, qui exclut de son champ d’application le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire qui a un caractère purement militaire.
La commission prie le gouvernement d’examiner cette situation à la lumière des dispositions de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre conformes à la convention la législation et la pratique nationales relatives au travail imposé aux auxiliaires bacheliers dans le cadre du service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que les bacheliers peuvent accomplir leur service militaire obligatoire comme auxiliaires du Corps de garde et de surveillance pénitentiaire national et que la Direction du recrutement et du contrôle des réserves de l’armée indiquera à l’Institut national pénitentiaire les quotas nécessaires aux fins de la sélection, qui sera effectuée par l’Ecole pénitentiaire nationale (décret no 537).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur cette modalité d’accomplissement du service militaire, en indiquant le nombre de personnes concernées, et elle rappelle que l’accomplissement du service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que dans la mesure où le travail exigé dans ce cadre revêt un caractère purement militaire.
Dans ses commentaires antérieurs relatifs au travail des prisonniers pour les entreprises privées, la commission avait indiqué que cette relation de travail ne pouvait être compatible avec la convention que dans la mesure où elle est assimilable à une relation de travail libre, ce qui implique que les intéressés aient librement donné leur consentement et qu’il existe des garanties appropriées, telles que, par exemple, des rémunérations normales, le bénéfice de la sécurité sociale, etc.
La commission note avec satisfaction les dispositions de l’article 62, paragraphe 10, de l’accord no 011 de l’Institut pénitentiaire national selon lesquelles s’agissant du travail des prisonniers pour les entreprises privées à but lucratif ou non, il est indispensable que le prisonnier ait librement consenti à exécuter l’activité ou le service, conformément aux dispositions des conventions de l’OIT. En vertu de l’article 62, paragraphe 10, les contrats conclus avec des personnes privées impliquant l’usage de la main-d’œuvre carcérale devront prévoir la compensation et la forme du paiement perçu par les prisonniers. En aucun cas, cette rémunération ne pourra être inférieure au salaire minimum légal en vigueur.
1. La commission prend note des rapports adressés par le gouvernement et de la promulgation en 1993 d'un nouveau Code pénitentiaire (loi no 65).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 2. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'était référée aux articles 269 et 233 du décret no 1817 de 1964 (Code pénitentiaire) qui obligeaient à travailler non seulement les condamnés mais aussi tous les autres détenus, sauf ceux qui étaient médicalement déclarés inaptes. Le gouvernement avait indiqué que l'obligation de travailler imposée aux détenus en vertu de ces articles ne constituait qu'un cas de figure juridique écrit, sans aucune application dans la pratique, de sorte que, en dépit des demandes qui leur étaient adressées par les prisonniers, le ministère de la Justice et la Direction des prisons ne pouvaient leur donner des réponses satisfaisantes en raison de l'insuffisance de leurs moyens et de ressources humaines. La commission note que l'article 86 du nouveau Code pénitentiaire dispose que les détenus peuvent travailler individuellement ou dans des groupes effectuant des de travaux publics, agricoles ou industriels, dans les mêmes conditions que les condamnés, à condition que le directeur de l'établissement pénitentiaire les y autorise.
3. A ce sujet, la commission rappelle encore une fois qu'aux termes de la convention les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Le travail obligatoire imposé à des détenus par des autorités administratives ou par d'autres organismes non judiciaires n'est donc pas compatible avec la convention; les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans avoir été jugées peuvent, s'ils en font la demande, travailler d'une façon purement volontaire (voir les paragraphes 90 et 94 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé). Etant donné que l'article 86 du nouveau code, dans sa teneur actuelle, permet d'obliger les détenus à travailler, en contradiction avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de le mettre en conformité avec la convention et d'indiquer expressément que le travail pénitentiaire des détenus doit être purement volontaire.
4. Dans d'autres commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'était référée également à l'article 182 du décret no 1817 de 1964, qui prévoit que le travail dans les établissements pénitentiaires peut être effectué soit en administration directe, soit par l'intermédiaire de concessionnaires qui, en échange des locaux et de la main-d'oeuvre (détenus et prisonniers condamnés) mis à leur disposition, doivent fournir les éléments indispensables au travail et payer les salaires dans les formes et conditions fixées par la direction. La commission note que l'article 84 du nouveau Code pénitentiaire dispose que les prisonniers peuvent conclure des contrats de travail avec des particuliers et que les conditions de travail, notamment le type et la durée du travail, ainsi que la rémunération, seront stipulées dans le contrat de travail. L'article en question indique en outre que le travail peut être effectué si le directeur de l'établissement en donne l'ordre aux prisonniers, conformément aux conditions fixées par l'Institut national pénitentiaire (INPEC). La commission note également que l'article 87 donne compétence au directeur de l'établissement pour conclure des accords ou contrats avec des personnes de droit public ou privé, dans le but exclusif de garantir le travail, l'éducation et les loisirs des prisonniers, ainsi que l'entretien et le fonctionnement du centre de réclusion.
5. A ce sujet, la commission rappelle que le travail des prisonniers au bénéfice d'entreprises ou de particuliers peut être compatible avec la convention dans la mesure où la relation de travail peut être assimilée à une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés ont donné librement leur consentement et sous réserve de l'existence des garanties appropriées, notamment le paiement de salaires normaux, de prestations de sécurité sociale, etc. La commission constate qu'il n'existe pas actuellement dans la législation nationale de dispositions indiquant que les prisonniers doivent donner leur libre consentement pour travailler au service d'une entreprise privée. Qui plus est, en vertu de l'article 84 du code en question, le travail peut être imposé au prisonnier si le directeur de l'établissement en donne l'ordre, ce qui indique clairement que cette relation ne peut être assimilée à une relation libre de travail. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer le principe selon lequel les prisonniers doivent consentir librement à une relation de travail avec des particuliers. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli dans ce sens.
6. La commission note en outre que l'article 86 dispose que le travail des prisonniers doit être rémunéré de manière équitable. Afin de garantir l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout type de rémunération accordée aux prisonniers qui travaillent pour une entreprise privée et de communiquer copie des accords qui ont été conclus entre les entreprises privées et les établissements pénitentiaires.
1. Article 2, paragraphe 2 a). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions de la loi no 1 de 1945 sur le service militaire obligatoire, qui prévoit l'affectation de recrues à des programmes civico-militaires visant à apporter une aide à des secteurs économiquement faibles de la population et consistant en la construction de routes, ponts, dispensaires médicaux, logements et centres scolaires.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des activités civico-militaires avaient un double objectif: créer une infrastructure adéquate aux fins de la défense et faire profiter la communauté des bénéfices de cette infrastructure.
La commission rappelle une fois de plus que seul le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et ayant un caractère purement militaire est exempté de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travaux non militaires réalisés par les recrues, ayant un caractère volontaire ou faisant partie de leur formation, soient expressément prévus en tant que tels dans la législation.
2. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. La commission prend note de l'article 130 du décret no 1211 de 1990 portant Statut des officiers et sous-officiers des forces armées, de l'article 113 du décret no 1212 de 1990 portant Statut des officiers et sous-officiers de la police nationale et de l'article 77 du décret no 1213 de 1990 portant Statut des agents de la police nationale, relatifs à la demande de départ en retraite. Les dispositions susmentionnées stipulent que la retraite sera accordée aux personnes intéressées, à condition que des motifs de sécurité nationale ou des raisons spéciales de service n'exigent, de l'avis de l'autorité compétente, qu'ils restent en activité.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les critères utilisés par l'autorité compétente en ce qui concerne les motifs de sécurité nationale ou les raisons spéciales de service invoquées dans les dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement d'indiquer également les délais prévus pour l'acceptation du départ en retraite.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission avait mentionné le décret no 18-17 de 1964 (Code pénitentiaire) qui obligeait à travailler non seulement les condamnés (art. 269) mais également tous les autres détenus, sauf ceux qui étaient médicalement déclarés inaptes (art. 233). La commission note avec satisfaction l'adoption de l'article 79 du Code pénitentiaire et carcéral (loi no 65 de 1993) qui ne prévoit l'obligation de travailler dans les établissements pénitentiaires que pour les condamnés.
Travail pour le compte d'entreprises privées. Dans ses précédents commentaires sur le travail des détenus pour le compte de particuliers ou d'entreprises privées, la commission avait indiqué qu'une telle relation de travail pouvait être compatible avec la convention dans la mesure où elle pouvait être assimilée à une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés avaient donné librement leur accord, sur la base de garanties appropriées en ce qui concerne le paiement d'un salaire normal, la sécurité sociale, etc.
La commission note que l'article 84 du Code pénitentiaire susmentionné prévoit que le contrat de travail ne peut être conclu entre le détenu et les particuliers mais entre ceux-ci et l'administration de chaque centre de détention ou la société "Renacimiento" (société d'économie mixte qui sera constituée en vertu de l'article 90 dudit code dans le but de produire et de commercialiser des biens et des services créés sous les centres pénitentiaires et dont le gouvernement détiendra plus de 50 pour cent du capital social). L'article 84 prévoit, lui, que "les détenus pourront effectuer un travail dans les centres de détention sur ordre du directeur de l'établissement ...", et l'article 87 habilite le directeur de chaque établissement à "conclure des conventions ou des contrats avec des personnes de droit public ou privé ... aux fins d'assurer la réalisation du travail ...".
La commission constate qu'en ce qui concerne le travail des détenus pour le compte d'entreprises privées, avec ou sans but lucratif, le code ne contient aucune disposition subordonnant l'existence d'une telle relation au consentement librement exprimé du détenu, conformément aux dispositions de la convention.
La commission prend note des conventions conclues (avant l'adoption du nouveau Code pénitentiaire et carcéral) entre quelques entreprises privées et des établissements pénitentiaires que le gouvernement a communiquées. La commission constate que la rémunération arrêtée par les centres de détention et les particuliers est de 50 à 20 pour cent inférieure au salaire minimum légal; dans un cas, la rémunération prévue correspond au salaire minimum légal en vigueur. La commission estime que, dans les cas où la rémunération est largement (jusqu'à 50 pour cent) en dessous du salaire minimum légal, il ne s'agit manifestement pas d'une relation pouvant être assimilée à une relation libre de travail, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les conditions de rémunération des détenus qui travaillent pour le compte de particuliers soient similaires à celles des travailleurs libres.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives au travail des prisonniers, en ce qui concerne notamment les modalités prévues pour garantir que ces derniers consentent librement à travailler pour le compte d'entreprises privées. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des règlements adoptés en application de l'article 86 du Code pénitentiaire pour préciser la protection dont les détenus jouissent en matière professionnelle et sociale, ainsi que des informations sur le fonctionnement de la société d'économie mixte "Renacimiento" (art. 90 du code).
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée au décret no 1817 de 1964 portant Code pénitentiaire, qui oblige à travailler non seulement les condamnés (art. 269), mais également tous les autres détenus, sauf ceux qui sont médicalement déclarés inaptes (art. 233).
La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une commission spéciale avait été créée en vue de modifier le code susvisé, avec l'intention de consacrer l'interdiction expresse de l'imposition de travail aux détenus.
La commission note, d'après la déclaration réitérée du gouvernement dans son dernier rapport, que l'obligation de travailler imposée aux détenus ne constitue qu'un cas de figure juridique écrit, sans aucune application dans la pratique, de sorte que, en dépit des demandes qui leur sont adressées par les prisonniers, le ministère de la Justice et la Direction des prisons ne peuvent leur donner de réponse satisfaisante en raison de l'insuffisance de leurs moyens et de ressources humaines; le nombre de postes de travail qui devaient ainsi être pourvus est de 11.000.
La commission rappelle encore une fois qu'aux termes de la convention les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation judiciaire; les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans avoir été jugées peuvent, s'ils en font la demande, travailler d'une façon purement volontaire (paragr. 90 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé).
Etant donné que l'article 233 du Code pénitentiaire dans sa teneur actuelle prévoit l'obligation de travailler pour les détenus, en contradiction avec la convention, et que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique les détenus ne sont pas obligés de travailler, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 233 et 269 de ce code, de manière que le droit positif reflète la pratique dont fait état le gouvernement.
2. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'était référée à l'article 182 du décret no 1817 de 1964, qui prévoit que le travail dans les établissements pénitentiaires peut être effectué soit en administration directe, soit par l'intermédiaire de concessionnaires qui seront mis au bénéfice des locaux nécessaires et du travail pénitentiaire des prévenus et des prisonniers condamnés et qui devront en échange fournir les éléments indispensables au travail et payer les salaires dans les formes et conditions fixées par la direction. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer le principe selon lequel le travail des prisonniers pour des concessionnaires doit se fonder sur une relation de travail librement acceptée.
La commission a pris note du texte, communiqué par le gouvernement, de la résolution no 357 de 1986 réglementant l'article 281 du décret no 1817 de 1964 (Code pénitentiaire) et tendant à structurer l'organisation du travail pénitentiaire.
Parmi les catégories de travail prévues par cette résolution figurent celles où la main-d'oeuvre pénitentiaire est concédée à une entreprise privée (art. 1 d)). L'article 3 4) de la résolution établit que l'organisation et le type de rémunération du travail pénitentiaire en concession seront fixés dans le contrat applicable, mais qu'en aucun cas il ne pourra être prévu de rémunération inférieure à 50 pour cent du salaire minimum mensuel fixé par le gouvernement.
La commission observe que le travail des prisonniers pour des entreprises privées peut être compatible avec la convention dans la mesure où une telle relation peut être assimilée à une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés y ont donné librement leur accord, sur la base de garanties appropriées en ce qui concerne le paiement d'un salaire normal, la sécurité sociale, le consentement des syndicats, etc. La commission constate cependant qu'il n'existe actuellement dans la législation nationale aucune disposition soumettant le travail des prisonniers pour une entreprise privée à leur libre consentement. Qui plus est, si l'on permet à une entreprise privée de payer aux détenus des salaires inférieurs au minimum légal, une telle relation ne peut être assimilée à une relation libre de travail.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information au sujet des points soulevés.
Afin de pouvoir s'assurer de l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions qui ont été conclues entre des entreprises privées et des établissements pénitentiaires. La commission espère en outre que seront adoptées prochainement les mesures destinées à mettre la législation en conformité avec la pratique, consacrant ainsi le principe selon lequel le travail des prisonniers pour des entreprises privées doit être fondé sur une relation de travail librement acceptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information au sujet des points soulevés dans sa demande directe précédente et espère que les informations voulues seront fournies dans le prochain rapport.
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans ses commentaires, la commission s'est référée depuis plusieurs années aux dispositions de la loi no 1 de 1945 sur le service militaire obligatoire, qui prévoit l'affectation de recrues à des programmes civico-militaires visant à apporter une aide à des secteurs économiquement faibles de la population et consistant en la construction de routes, ponts, dispensaires médicaux, logements et centres scolaires.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les actions civico-militaires ont un double objectif: créer une infrastructure adéquate aux fins de la défense et faire profiter la communauté des bénéfices de cette infrastructure.
La commission rappelle une fois de plus que seul le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire est excepté de cette disposition de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d'adopter les mesures appropriées pour que les travaux non militaires réalisés par les recrues, ayant un caractère volontaire ou faisant partie de leur formation, soient expressément prévus en tant que tels dans la législation.
2. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 125 du décret no 89 de 1984 portant réorganisation de la carrière des officiers et sous-officiers des forces armées, dont le texte complet a été communiqué par le gouvernement dans son dernier rapport. Selon cet article, les officiers et sous-officiers des forces armées pourront demander à quitter le service actif en tout temps, ce qui leur sera accordé du moment que le maintien de la sécurité nationale ou des raisons spéciales de service n'exigent pas, de l'avis de l'autorité compétente, qu'ils restent en activité.
Afin de pouvoir apprécier la portée de cette disposition, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères pris en considération par l'autorité compétente en ce qui concerne les "raisons spéciales de service" auxquelles se réfère l'article 125. La commission prie également le gouvernement de préciser les délais prévus pour l'acceptation d'une démission présentée par les membres des forces armées.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée au décret no 1817 de 1964 portant Code pénitentiaire, qui oblige à travailler non seulement les condamnés (art. 269) mais également tous les autres détenus, sauf ceux qui sont médicalement déclarés inaptes (art. 233).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet.
La commission rappelle encore une fois qu'aux termes de la convention les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation; les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement peuvent, s'ils en font la demande, travailler d'une façon purement volontaire (paragr. 90 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé).
Etant donné que l'article 233 du Code pénitentiaire dans sa teneur actuelle prévoit l'obligation de travailler pour les détenus, en contradiction avec la convention, et que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique les détenus ne sont pas obligés de travailler, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 233 et 269 du Code pénitentiaire, de manière que le droit positif reflète la pratique dont fait état le gouvernement.
2. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'était référée à l'article 182 du décret no 1817 de 1964, qui prévoit que le travail dans les établissements pénitentiaires peut être effectué soit en administration directe, soit par l'intermédiaire de concessionnaires qui seront mis au bénéfice des locaux nécessaires et du travail pénitentiaire des prévenus et des prisonniers condamnés, et qui devront en échange fournir les éléments indispensables au travail et payer les salaires dans les formes et conditions fixées par la direction, et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer le principe selon lequel le travail des prisonniers pour des concessionnaires doit être basé sur une relation de travail librement acceptée.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les articles 41 et 42 du Code pénal ne prévoient pas une peine accessoire de travail et que l'article 45 de ce code a éliminé la peine des travaux forcés.
La commission observe toutefois qu'aux termes de l'article 269 du Code pénitentiaire "dans tous les pénitenciers, colonies pénitentiaires et prisons, les peines s'accomplissent avec l'obligation de travail durant la journée".
La commission a pris note du texte, communiqué par le gouvernement, de la résolution no 357 de 1986 réglementant l'article 281 du décret no 1817 de 1964 et tendant à structurer l'organisation du travail pénitentiaire.
Parmi les catégories de travail prévues par cette résolution figurent celles où la main-d'oeuvre pénitentiaire est concédée à une entreprise privée (art. 1 d)). L'article 3, 4) de la résolution établit que l'organisation et le type de rémunération du travail pénitentiaire en concession seront fixés dans la convention applicable, mais qu'en aucun cas il ne pourra être prévu de rémunération inférieure à 50 pour cent du salaire minimum mensuel fixé par le gouvernement.
La commission observe que le travail des prisonniers pour des entreprises privées peut être compatible avec la convention dans la mesure où une telle relation peut être assimilée à une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés y ont donné librement leur accord, sur la base de garanties appropriées en ce qui concerne le paiement d'un salaire normal, la sécurité sociale, le consentement des syndicats, etc. La commission constate qu'il n'existe actuellement dans la législation nationale aucune disposition soumettant le travail des prisonniers pour une entreprise privée à leur libre consentement. Qui plus est, si l'on permet à une entreprise privée de payer aux détenus des salaires inférieurs au minimum légal, une telle relation ne peut être assimilée à une relation libre de travail.
Afin de pouvoir s'assurer de l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions qui ont été conclues entre des entreprises privées et des établissements pénitentiaires. La commission espère en outre que seront adoptées prochainement les mesures destinées à mettre la législation en conformité avec la pratique, consacrant ainsi le principe selon lequel le travail des prisonniers pour des entreprises privées doit être basé sur une relation de travail librement acceptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.