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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission a examiné le rapport consolidé (RC) relatif à l’application par l’Allemagne des conventions de sécurité sociale ratifiées par ce pays (conventions nos 102, 121, 128 et 130) pour la période 2006 2016. Elle a également pris note des informations reçues de la Confédération allemande des syndicats (DGB) en septembre 2015 pour la convention no 128 et, en décembre 2016, pour les conventions nos 102, 121 et 128.
Prestations de vieillesse (Partie V du RC). Article 15, paragraphe 2, de la convention no 128. Age prescrit. La commission note que, depuis le 1er janvier 2012, l’âge prescrit pour l’attribution des prestations de vieillesse a été porté progressivement à 67 ans pour les personnes nées entre 1947 et 1964. Cette mesure a été prise par suite des courbes démographiques témoignant à la fois d’une augmentation de l’espérance de vie et de faibles taux de natalité. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les critères (statistiquement démontrés) démographiques, économiques et sociaux ayant présidé à l’élévation de l’âge prescrit d’attribution des prestations de vieillesse au-delà de celui de 65 ans.
Article 35 de la convention no 102, et article 26 de la convention no 121. Services de prévention, de réadaptation et de placement. La commission note que, selon le RC, les organismes tiers-payant obligatoires couvrant les accidents du travail/maladies professionnelles coopèrent étroitement avec les organismes tiers-payant et les autres organismes publics et privés couvrant la réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par ces organismes pour promouvoir le placement des personnes handicapées dans un emploi approprié, en communiquant les données statistiques correspondantes.
Article 35, paragraphe 3, de la convention no 102, article 14, paragraphes 4 et 5, et article 15 de la convention no 121. Versement des prestations sous forme d’un versement unique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les conditions dans lesquelles les prestations servies en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles peuvent revêtir la forme d’un versement unique.
Article 16 de la convention no 121. Réévaluations des paiements périodiques et augmentations de ceux-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles augmentations des paiements périodiques ou autres prestations complémentaires sont prévues pour les victimes dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne.
Article 18, paragraphe 2, de la convention no 121. Frais funéraires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique nationales font porter effet à cette disposition de la convention.
Article 72 de la convention no 102, et article 24 de la convention no 121. Administration du régime. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur l’administration du régime d’assurance des accidents du travail/maladies professionnelles et d’indiquer si cette administration prévoit la participation de personnes protégées.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Article 26 de la convention no 128. Taux de remplacement assuré par les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants. La commission rappelle que, pour satisfaire au taux de remplacement des prestations légales de vieillesse de 45 pour cent pour une période de cotisation de trente annuités telle que prescrite par la convention, le gouvernement prend en considération des périodes supplémentaires n’ayant pas donné lieu à cotisation, ce qui porte la période de cotisation à trente-six annuités et, par suite, altère le calcul du taux de remplacement assuré par la pension. Les mêmes périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation sont également ajoutées à la période de cotisation entrant en considération pour le calcul du taux de remplacement assuré par la pension d’invalidité et par la pension de survivants, faisant passer ce taux de quinze à vingt et une annuités, contrairement à ce que prévoit la convention. La commission prie le gouvernement de calculer le taux de remplacement assuré par les prestations légales de vieillesse versées au bénéficiaire type après trente ans de cotisation et des pensions d’invalidité et de survivants après quinze ans de cotisation sans y ajouter aucune période n’ayant pas donné lieu à cotisation.
La commission prie le gouvernement de calculer le taux de remplacement des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants conformément à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 2, de la convention no 128.
Application des conventions nos 102, 121, 128 et 130 sur la base de prestations minimales. La commission rappelle que les conventions de sécurité sociale de l’OIT telles que la convention no 102 peuvent être appliquées en ce qui concerne les régimes d’assurance sociale au moyen de prestations calculées sur la base des gains antérieurs (article 65 de la convention no 102) ou correspondant à des prestations à taux uniforme (article 66), ou encore des prestations sous conditions de ressources (article 67). Une autre option consiste à appliquer ces conventions par des dispositions de protection du revenu de base lorsqu’un régime d’assurance sociale prévoit un montant minimum de prestations ou un montant de base fixe entrant dans le calcul des prestations basées sur les gains antérieurs, ou lorsqu’il existe un système de revenu minimum garanti ou de pension sociale universelle. La commission passe systématiquement en revue ces options chaque fois que les prestations ordinaires prévues par le régime en question n’atteignent pas le niveau prescrit par la convention correspondante. Elle observe que le montant des prestations minimales aux fins de l’application des conventions pertinentes a progressé régulièrement au fur et à mesure que, dans de nombreux pays, le taux de remplacement assuré par les prestations ordinaires a accusé une tendance marquée à la baisse, pour tomber en deçà des pourcentages prescrits par les conventions et, en ce qui concerne les salariés les plus modestes, en deçà même, parfois, du seuil de pauvreté en chiffres absolus. Pour le manœuvre ordinaire, la pension minimale garantie offre la plupart du temps une meilleure protection au sens des conventions étant donné que, pour cette catégorie de travailleurs, les chances d’acquérir des droits à pension plus élevés après trente annuités sont insignifiantes.
La convention no 102 prévoit que le montant garanti des prestations minimales en espèces, quelle qu’en soit la forme, ne doit pas être inférieur à la prestation correspondante calculée selon les règles énoncées à l’article 66. Pour la famille du bénéficiaire standard, ce montant atteindra, pour l’éventualité considérée, au moins le pourcentage du salaire de référence spécifié dans le tableau de la Partie XI de la convention pour un manœuvre ordinaire adulte masculin. Pour les autres bénéficiaires, dont les charges familiales sont différentes, le minimum garanti doit être dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire type (article 66, paragraphe 3). En tout état de cause, le total de la prestation doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire «des conditions de vie saines et convenables» (article 67 c)) selon les conditions d’attribution énoncées dans la partie correspondante de la convention, compte tenu de la période de qualification, de l’âge et de la durée de versement de la prestation. Ce critère d’adéquation prime lorsque le montant de la prestation minimale calculée en pourcentage du salaire de référence du manœuvre ordinaire tombe en deçà du seuil de pauvreté et s’avère donc incompatible avec «des conditions de vie saines et convenables». Pour que la famille du bénéficiaire reste assurée de vivre en bonne santé, la prestation minimale doit suffire pour que le bénéficiaire puisse acquitter la part du coût des frais médicaux garantie à sa famille selon les règles prévues dans la Partie II de la convention no 102, de telle sorte que cette participation aux frais des soins médicaux reçus n’entraîne pas une charge trop lourde et ne compromette pas non plus l’efficacité de la protection médicale et sociale pour les intéressés (article 10, paragraphe 2). Les personnes bénéficiaires d’une prestation minimale qui ont besoin de soins médicaux ne doivent pas être confrontées à un risque d’aggravation de leur pauvreté qui serait imputable aux conséquences financières de leur accès aux types de soins spécifiés à l’article 10, paragraphe 1. S’agissant du maintien de la famille du bénéficiaire dans des conditions décentes, la prestation minimale, avec les autres protections sociales prévues par la loi, doit permettre une vie digne et assurer un revenu supérieur au seuil de pauvreté national ou à toute autre valeur de référence de cette nature, évitant la précarité et l’exclusion sociale. Le droit à la prestation minimale ne doit pas être assujetti à des conditions supplémentaires quelles qu’elles soient, de nature discriminatoire, appliquées à un membre quelconque de la famille du bénéficiaire, et ne doit pas priver le bénéficiaire de sa situation acquise en qualité d’assuré social, notamment des droits acquis ou en cours d’acquisition conformément aux régimes légaux de sécurité sociale. Lorsque la législation prévoit des prestations de sécurité sociale sous condition d’une activité professionnelle, les périodes au cours desquelles des prestations minimales sont versées doivent normalement être prises en considération pour l’acquisition de droits à d’autres prestations de sécurité sociale. Le coût des prestations attribuées, qu’il soit financé par voie de cotisations ou d’impôts, doit être déterminé «selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge» (article 70, paragraphe 1, de la convention no 102), dans un esprit de justice sociale et d’équité. Les montants des paiements périodiques en cours attribués lorsque se réalise un risque de longue durée doivent être révisés à la suite de variations sensibles du coût de la vie (article 66, paragraphe 8). A la lumière de ces explications, la commission prie le gouvernement d’évaluer si, et dans l’affirmative, dans quelle mesure, les garanties minimales de sécurité sociale en vigueur satisfont aux prescriptions susmentionnées de la convention no 102 quant à leur niveau et à leurs conditions d’attribution et peuvent faire porter effet aux dispositions de la convention correspondant à chacune des parties de cet instrument qui ont été acceptées. S’agissant des indicateurs statistiques pertinents ayant trait au revenu, à la pauvreté et au salaire, le gouvernement voudra bien se référer à la Note technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de la Confédération allemande des syndicats (DGB) relatifs à l’application de la convention datés du 5 septembre 2013. La DGB rappelle que, selon les calculs des prestations de vieillesse présentés par le gouvernement dans son rapport pour la période 2010-11, un salarié qui gagne 125 pour cent du revenu moyen net de toutes les personnes assurées percevrait une pension de retraite nette d’un montant correspondant à 69,1 pour cent des gains antérieurs dans les anciens Länder fédéraux et à 68,6 pour cent dans les nouveaux Länder, alors que le taux de remplacement prescrit par la convention est fixé à 45 pour cent. La DGB estime que cette affirmation doit être examinée d’un œil critique étant donné que, pour parvenir à ce taux de remplacement après trente années de cotisation ou d’emploi, le gouvernement a pris en considération deux séries de composants supplémentaires, qui ont pour effet de majorer les chiffres de la pension de base du bénéficiaire type: i) certaines périodes pour lesquelles aucune cotisation n’était due, comme, par exemple, quinze mois de service militaire, trois années de formation ou encore deux années de collège technique, ont été ajoutées, ce qui a pour effet d’accroître la période de cotisation et, par conséquent, également le montant de la pension de retraite de base, qui passe ainsi de 41,49 à plus de 49 pour cent du salaire de référence. Sans ces éléments, la pension de base servie à une personne qui gagne 125 pour cent du salaire moyen de toutes les personnes assurées après trente années de cotisation s’élèverait à environ 42 pour cent des gains antérieurs, ce qui est en deçà des 45 pour cent requis par la convention; ii) le montant supputé de la pension de retraite complémentaire a également été ajouté à la pension de retraite de base, ce qui a pour effet de majorer le taux net de remplacement, qui atteint ainsi près de 69 pour cent du salaire de référence. Or près de 30 pour cent de tous les travailleurs ne sont couverts ni par un système de pension complémentaire ni par un système de pension dit de «Riester», et cette proportion atteint 42 pour cent dans les tranches de revenus les plus basses, alors que la convention prescrit une couverture de pension de retraite pour tous les salariés. La DGB estime donc que, notamment pour les catégories de revenus les plus faibles, le niveau actuel de la protection vieillesse en Allemagne est considérablement inférieur à ce qui est présumé par le gouvernement fédéral, et fait valoir que, en tant qu’Etat partie à une convention qui incarne la norme minimale pour les pays développés, l’Allemagne assume l’obligation de garantir des prestations à un niveau supérieur à ce qui est simplement nécessaire pour éviter la pauvreté pendant la vieillesse et à assurer le remplacement du revenu à un niveau qui se situe au plus près des gains antérieurs, de telle sorte que de meilleures prestations sociales puissent être garanties par une prospérité croissante. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux observations ci-dessus dans des délais qui lui permettront d’examiner la situation à sa prochaine session, en novembre-décembre 2014.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des statistiques et des explications détaillées fournies par le gouvernement au sujet des méthodes de calcul et d’ajustement des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants, qui font l’objet d’un dialogue entre la commission et le gouvernement depuis plusieurs années.

Partie II (Prestations d’invalidité) et Partie VI (Prestations de survivants) de la convention. Dans ses conclusions antérieures, la commission avait demandé au gouvernement d’illustrer au moyen d’exemples concrets les répercussions du calcul des prestations d’invalidité et de survivants dans le cas d’une carrière intermittente comportant aussi bien des périodes manquantes que des périodes créditées et de fournir les calculs du taux de remplacement pour un bénéficiaire type dont la carrière après l’âge de 17 ans inclut des périodes d’études, d’emploi indépendant ou de chômage jusqu’à l’âge de 30 ans, âge à partir duquel il a connu une période d’emploi salarié ininterrompue de quinze ans, jusqu’à l’âge de 45 ans où il est devenu invalide. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations et d’inclure des exemples de calculs pour le même bénéficiaire qui, avant d’accéder à un emploi stable à l’âge de 30 ans, a été bénéficiaire de prestations de chômage I et/ou II à hauteur du maximum de périodes autorisées.

Partie III (Prestations de vieillesse). Dans ses conclusions antérieures, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des calculs actualisés des pensions de vieillesse permettant d’établir que ces pensions atteignent le taux de remplacement de 45 pour cent prescrit par le protocole pour un homme totalisant trente années de cotisation ou d’emploi, sans enfant à charge et avec une femme ayant atteint l’âge de la retraite. Le gouvernement avait indiqué que les calculs effectués sur cette base aboutissent à un taux de remplacement de 42,8 pour cent par rapport au salaire de référence dans les anciens Länder et de 42 pour cent dans les nouveaux Länder, tandis que les calculs basés sur trente-cinq années de cotisation donnent un taux de remplacement de 49,9 pour cent dans les anciens Länder et de 49 pour cent dans les nouveaux Länder. Selon le gouvernement, il serait irréaliste de baser le calcul du taux de remplacement de la pension sur une période d’emploi de trente années, étant donné que la loi allemande sur les pensions prévoit que plusieurs périodes additionnelles sont incluses dans la carrière soumise à l’assurance de la personne concernée et créditées aux fins de la pension. En 2004, 79,9 pour cent des premiers bénéficiaires masculins de la pension avaient accompli une carrière soumise à l’assurance supérieure à trente-cinq ans. Selon les informations détaillées fournies par le gouvernement, de telles périodes additionnelles comportent trois types principaux de période: 1) les périodes pour lesquelles les cotisations de la personne concernée sont versées par l’Etat ou par le bureau de l’assurance (par exemple les périodes de formation, de service militaire ou civil, les périodes passées à élever un enfant ou à s’occuper d’un proche parent dépendant, les périodes pendant lesquelles des prestations de remplacement du salaire ont été reçues telles que les prestations de maladie, d’accident, de chômage, etc.); 2) les périodes ajoutées pour lesquelles aucune cotisation n’est versée mais qui sont néanmoins valorisées et qui améliorent le montant de la pension (par exemple école professionnelle, protection de la maternité), ainsi que les périodes ajoutées «zéro» qui n’ont pas pour effet d’augmenter directement les pensions (par exemple chômage); 3) les périodes créditées (Berücksichtigunszeiten) qui servent à combler les périodes manquantes dans la carrière soumise à l’assurance en raison du temps passé à élever un enfant jusqu’à l’âge de dix ans. La commission constate, d’après les explications fournies dans le rapport, que, selon le système allemand de pensions, un bénéficiaire type ayant accompli un stage de trente années d’emploi visé à l’article 18, paragraphe 1 a), de la convention pourrait en fait bénéficier d’une carrière soumise à l’assurance plus longue grâce aux périodes additionnelles qui lui sont créditées pour service militaire, études, chômage, etc., et qui donnent une valeur ajoutée à sa pension. La commission note par ailleurs, d’après les statistiques fournies dans le 35e rapport du gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale (2005-06), qu’en vue d’obtenir une pension de vieillesse de l’ordre de 45 pour cent de ses gains antérieurs garantis par la convention le bénéficiaire type devrait totaliser trente-deux années d’emploi. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les périodes additionnelles qui pourraient généralement être incluses dans la carrière soumise à l’assurance du bénéficiaire type avec pour effet d’augmenter sa pension du même montant que celui auquel il aurait eu droit s’il avait accompli deux années supplémentaires d’emploi régulier. Prière de fournir des statistiques sur le pourcentage des premiers bénéficiaires masculins de la pension ayant accompli une carrière soumise à l’assurance supérieure à trente-deux ans.

La commission note par ailleurs que la nouvelle loi sur la protection de la base de la vieillesse ciblée sur les besoins et dans le cas d’une capacité de gains réduite (Gesetz über eine bedarfsorientierte im Alter und bei Erwerbesminderung – GsiG), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 a été par la suite intégrée au SGB XII, avait pour objet de combattre la pauvreté insidieuse des personnes âgées. Les besoins vitaux doivent être garantis aux personnes de plus de 65 ans qui se sont retirées définitivement de la vie active et dont le revenu ne leur suffit pas pour vivre. Il n’est pas nécessaire de bénéficier effectivement d’une pension de vieillesse. Depuis octobre 2003, des informations ciblées sont mises à disposition de tous les pensionnés au sujet des droits aux prestations prévus dans la loi susvisée, accordées par leur fonds d’assurance en matière de pension si leurs revenus ne dépassent pas 844 euros par mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’épouse dépendante du bénéficiaire type, ayant atteint l’âge de la retraite, pourrait bénéficier de la protection de base de vieillesse prévue dans la loi en question ou dans toutes autres dispositions relatives à l’assistance sociale, en tenant compte du fait que, selon les statistiques fournies dans le rapport, le revenu mensuel net du couple représentera 889,25 euros.

Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. Dans ses conclusions antérieures, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer les effets pratiques des nouvelles règles d’ajustement des pensions établies par la loi tendant à assurer une base de financement durable pour le régime obligatoire de pensions de retraite (loi de stabilité de l’assurance des pensions) (Gesetz zur Sicherung der gesetzlichen Rentenversicherung – RV-Nachhaltigkeitsgesetz), entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et qui a modifié la formule d’ajustement des pensions en introduisant un facteur de durabilité grâce auquel la corrélation entre la masse des bénéficiaires de prestations et la masse des actifs cotisant à titre obligatoire est prise en considération lors des ajustements des pensions. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le facteur de durabilité (Nachhaltigkeitsfaktor) a été tout d’abord calculé pour la période à partir du 1er juillet 2005 au taux de 0,9939, ce qui, mathématiquement, signifie une réduction de la valeur actuelle de la pension de l’ordre de 0,61 pour cent. Par ailleurs, l’application du Riesterfaktor reflétant les changements dans la proportion de la prestation de vieillesse pourrait provoquer une réduction supplémentaire de l’ordre de 0,62 pour cent de la valeur actuelle de la pension. Une telle réduction, cependant, n’est pas appliquée en raison d’une clause légale de sauvegarde empêchant que l’application simultanée des deux facteurs n’entraîne une réduction de la valeur actuelle de la pension qui reste, en conséquence, inchangée. Selon le rapport, une telle «modération dans les ajustements de la pension, nécessaire pour stabiliser le système» doit être appliquée à une étape ultérieure après 2010.

La commission constate que, n’eût été la clause de sauvegarde, dans les circonstances actuelles, les nouveaux facteurs d’ajustement de la pension auraient agi de telle manière qu’ils auraient provoqué la réduction de la valeur actuelle de la pension et qu’une telle «modération» nécessaire pour stabiliser le système serait utilisée pour contrebalancer les augmentations éventuelles du taux de la pension après 2010. Elle note par ailleurs que les taux d’ajustement de la pension en 2004 et 2005 étaient de zéro et qu’au cours de la période de cinq ans (2000-2005) le taux d’augmentation des pensions (1,08) est resté loin derrière celui de prix à la consommation (1,61). Dans le but de mieux évaluer les effets à long terme des nouvelles règles d’ajustement de la pension, la commission prie le gouvernement d’expliquer, sur la base des études actuarielles existantes, quels sont les résultats en matière de stabilisation qui doivent être réalisés dans le cadre du système allemand de pension en pondérant l’ajustement des pensions dans un avenir prévisible. Prière de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les changements dans les pensions par rapport au niveau général des gains et au coût de la vie exigées dans le formulaire de rapport de la convention, au titre de l’article 29.

Enfin, tout en prenant en considération le caractère fortement technique des questions concernées et l’effet que peut avoir sur les résultats le choix de la méthodologie utilisée dans les calculs, ainsi que la nécessité de coordonner les obligations du pays qui découlent des normes de sécurité sociales européennes et de l’OIT, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la proposition de rechercher les précisions au sujet de ces questions dans le cadre de la coopération technique, qu’elle formule dans ses conclusions concernant le 35e rapport sur l’application par l’Allemagne du Code européen de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Partie II (Prestations d’invalidité) de la convention. Dans son rapport sur le Code européen, le gouvernement fournit un calcul de la pension d’invalidité sur la base de la période comprise entre l’âge de 17 ans (commencement de l’emploi) et l’âge de 34 ans (déclaration de l’invalidité) incluant une période d’un an au cours de laquelle le salarié a reçu des prestations de chômage I (ALG I) ou des prestations de chômage II (ALG II). La commission note que dans les deux cas le taux de remplacement de la pension d’invalidité atteint les 50 pour cent prescrits par la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport des calculs du taux de remplacement de la pension d’invalidité pour un bénéficiaire type dont la carrière après l’âge de 17 ans inclut des périodes d’études, d’emploi indépendant ou de chômage jusqu’à l’âge de 30 ans, âge à partir duquel il a connu une période d’emploi salarié ininterrompue de quinze ans, jusqu’à l’âge de 45 ans où il est devenu invalide. Prière également d’inclure des exemples de calculs pour le même bénéficiaire qui, avant d’accéder à un emploi stable à l’âge de 30 ans, a été bénéficiaire de prestations de chômage I et/ou II à hauteur du maximum de périodes autorisées.

Partie III (Prestations de vieillesse). a) Dans son trente-quatrième rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement indique que les calculs de la pension de vieillesse pour un bénéficiaire type ayant trente années de cotisations aboutissent à un taux de remplacement de 43 pour cent par rapport au salaire de référence dans les anciens Länder et 42,3 pour cent dans les nouveaux Länder, tandis que les calculs basés sur trente-cinq années de cotisations donnent un taux de remplacement de 50,1 pour cent dans les anciens Länder et de 49,3 pour cent dans les nouveaux Länder. Toujours selon le gouvernement, il serait irréaliste de baser les calculs sur une période de cotisations de trente ans, étant donné que la législation allemande sur les pensions intègre aux fins du calcul des pensions les périodes de chômage ou de formation professionnelle, etc. Pour appuyer ce point de vue, le gouvernement se réfère à une étude des pensions qui ont commencé à être versées en 2002, étude qui fait apparaître que près de 70 pour cent de l’ensemble des retraités de sexe masculin justifient de plus de 40 annuités de cotisations. La commission souhaiterait à ce propos que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les périodes supplémentaires prises en considération aux fins du calcul des pensions, y compris des pensions d’invalidité et de survivant, de même que sur les modalités de leur évaluation.

b) Le rapport du gouvernement sur l’application de la convention indique que la loi tendant à assurer une base de financement durable pour le régime obligatoire de pensions de retraite (loi de stabilité de l’assurance des pensions) (Gesetz zur Sicherung der gestzlichen Rentenversicherung - RV -Nachhaltigkeitsgesetz), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a modifié la formule d’ajustement des pensions en introduisant un facteur de durabilité grâce auquel la corrélation entre la masse des bénéficiaires de prestations et la masse des actifs cotisant à titre obligatoire est prise en considération lors des ajustements des pensions. L’ajustement des pensions est également aligné sur l’évolution des montants bruts des salaires et traitements soumis à cotisations obligatoires. La commission souhaiterait que le gouvernement explique les effets pratiques des nouvelles règles d’ajustement des pensions au regard de l’application de l’article 29 de la convention, et qu’il communique les statistiques pertinentes.

Partie IV (Prestations de survivants). La commission note que, s’agissant de la pension d’invalidité, le calcul du taux de remplacement de la pension de survivant figurant dans le rapport sur le Code repose sur une période de cotisations du soutien de famille de 43 annuités, qui inclut une période d’emploi ininterrompue de quinze ans et une période supplémentaire créditée à titre fictif de vingt-huit ans. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse également dans son prochain rapport sur la convention les calculs du taux de remplacement de la prestation de survivant pour un bénéficiaire type dont la carrière après l’âge de 17 ans a inclus des périodes de scolarité, d’emploi indépendant ou de chômage jusqu’à l’âge de 30 ans, à partir duquel il a connu une période d’emploi salarié ininterrompue pendant quinze ans, avant de mourir à l’âge de 45 ans. Prière également d’inclure des exemples de calculs pour le même bénéficiaire qui, ayant accédé à un emploi stable à l’âge de 30 ans, a été bénéficiaire à hauteur du maximum des périodes autorisées de prestations de chômage I et/ou II. S’agissant de la subordination des prestations de survivant aux conditions de ressources, en vertu de la nouvelle législation, qui prend en considération le montant des revenus de la propriété et des investissements, la commission note que la plupart des nouvelles pensions de survivant obéissent toujours à l’ancienne législation, qui ne prend en considération que les revenus du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Partie V (Calcul des prestations), article 26, de la convention. Dans ses précédentes conclusions, la commission avait décidé de différer l'examen d'un certain nombre d'informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le niveau des prestations à long terme, suite à la réforme des pensions en vigueur en 1992. Les statistiques fournies portaient sur l'année 1993. Dans son dernier rapport qui renvoie également aux statistiques fournies dans le cadre de la convention no 102, le gouvernement communique de nouvelles informations très détaillées sur le mode de calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants, ainsi que des statistiques y relatives portant sur l'année 1995. Le gouvernement a établi lesdites statistiques en se référant, d'une part, à des montants bruts et, d'autre part, à des montants nets d'impôts et de cotisations sociales.

La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle a également tenu compte des statistiques communiquées par le gouvernement dans son vingt-cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole. Elle constate, d'après les dernières statistiques communiquées par le gouvernement que, si l'on prend en considération le montant des paiements périodiques bruts, avant impôts et cotisations sociales, par rapport au gain brut, le niveau prescrit par la convention ne saurait être considéré comme atteint pour les trois éventualités susmentionnées. Dans ces conditions et compte tenu des développements intervenus dans le droit international de la sécurité sociale, notamment, la commission a estimé opportun de ne se référer dans les commentaires qui suivent qu'aux statistiques communiquées par le gouvernement, fondées sur des montants nets d'impôts et de cotisations sociales.

1. Partie II (Prestations d'invalidité), articles 10 et 11, et Partie IV (Prestations de survivants), articles 23 et 24. La commission constate que les informations statistiques fournies par le gouvernement sur le niveau des prestations d'invalidité et de survivants tiennent compte, pour la détermination des points de rémunération (l'un des quatre facteurs déterminants pour le calcul de la pension), non seulement des périodes de cotisation, mais également de périodes complémentaires, c'est-à-dire des périodes comprises entre la survenance de l'éventualité et la date correspondant au 60e anniversaire de l'assuré (art. 59 du Livre VI du Code social). En conséquence, dans son dernier rapport sur le Code européen de sécurité sociale et sur la convention no 102, le gouvernement établit ses calculs relatifs aux montants des prestations d'invalidité et de survivants en partant de l'hypothèse selon laquelle au minimum trente-cinq années de périodes pertinentes en matière de pensions seront validables. Le recours aux périodes complémentaires pour justifier que le niveau des prestations d'invalidité et de survivants prescrit par la convention est atteint a déjà été utilisé par le gouvernement dans ses précédents rapports, conformément au paragraphe 5 des articles 11 et 24 de la convention. La commission croit toutefois comprendre que la situation a été modifiée par la réforme sur les pensions entrée en vigueur en 1992, dans la mesure où les périodes complémentaires ne sont plus automatiquement créditées dans leur intégralité à tous les assurés, mais dépendent désormais des périodes d'affiliation à l'assurance et, en particulier, des périodes manquantes ("Lücken"). En effet, selon la nouvelle législation, les périodes non contributives ne sont plus créditées de la valeur moyenne attribuée aux cotisations effectivement payées, la méthode dite de la validation globale basée sur les cotisations impliquant que les périodes non contributives sont créditées d'une valeur inférieure lorsqu'il y a des lacunes dans l'affiliation à l'assurance (voir les articles 71 à 75 du Livre VI du Code social).

La commission est pleinement consciente des avantages qu'apporte, sous cette réserve, la prise en compte des périodes complémentaires pour les assurés - et leur famille - dont l'invalidité ou le décès survient à un âge relativement jeune. Toutefois, afin d'être mieux à même d'apprécier la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport le nombre de bénéficiaires d'une pension d'invalidité et de survivants pour lesquels le niveau de la prestation serait inférieur au niveau prescrit par la convention parce que leur période d'assurance présente des lacunes. Dans ce contexte, la commission a également noté, d'après la déclaration du gouvernement dans son rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, qu'en ce qui concerne les pensions de réduction de la capacité de gain servies pour la première fois aux assurés masculins dans le régime d'assurance invalidité-vieillesse des ouvriers, les périodes pertinentes en matière de pension et validables s'élevaient en 1994, en moyenne, à 39,8 années dans les anciens Länder et à 40,4 années dans les nouveaux Länder. Elle souhaiterait que le gouvernement confirme que ces statistiques tiennent compte des éventuelles lacunes constatées dans la carrière des assurés. Elle espère également que le gouvernement pourra communiquer de telles informations en ce qui concerne le régime d'assurance invalidité-vieillesse des employés ainsi que pour les assurés de sexe féminin.

La commission a par ailleurs noté, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 102 et du Code européen de sécurité sociale que, dans les nouveaux Länder, le montant des prestations d'invalidité (net d'impôts et de cotisations sociales) atteignait, en 1995, pour un bénéficiaire type, 47,2 pour cent des gains antérieurs (montant net) pour une période de stage, y compris la période complémentaire, de trente-cinq ans (compte dûment tenu des allocations familiales versées pendant l'emploi et pendant l'éventualité). La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans ses prochains rapports les progrès réalisés en vue de porter progressivement, au niveau prescrit par la convention (50 pour cent du salaire de référence), le montant des prestations d'invalidité dans les nouveaux Länder.

2. Partie III (Prestations de vieillesse), articles 17 et 18. La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de la convention no 102 et du Code européen de sécurité sociale, que le niveau de la pension de vieillesse (montant net) versée à un bénéficiaire type (ayant une épouse d'âge à pension) qui, conformément à l'article 29 (paragraphe 1 a)) de la convention, a accompli un stage de trente années de cotisations atteint en 1995 dans les anciens Länder 46 pour cent du salaire de référence (montant net). Par contre, pour les nouveaux Länder, ce taux n'est que de 42,4 pour cent alors que le niveau prescrit par la convention est de 45 pour cent. Dans ces conditions, elle espère que les prochains rapports du gouvernement continueront à faire état des progrès réalisés pour augmenter le niveau des pensions de vieillesse dans les nouveaux Länder, de manière à atteindre progressivement le pourcentage prescrit par la convention.

3. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans l'addendum au rapport sur la convention no 102 concernant, notamment, le nombre des salariés protégés dans les anciens Länder. Elle espère que les prochains rapports du gouvernement contiendront ces informations pour les nouveaux Länder également.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant notamment le niveau des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, tant dans les anciens que dans les nouveaux Länder. Etant donné la complexité de la question, la commission a décidé d'en renvoyer l'examen à sa prochaine session de manière à tenir compte des informations plus récentes communiquées par le gouvernement dans le cadre du Code européen de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 26 de la convention, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité), articles 10 et 11, III (Prestations de vieillesse), articles 17 et 18 et IV (Prestations de survivants), articles 23 et 24. La commission a pris connaissance avec intérêt des informations statistiques très détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant notamment le niveau des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants tant dans les anciens que dans les nouveaux Länder. Elle constate toutefois que le gouvernement continue à se fonder sur "la base personnelle de calcul des pensions" qui faisait partie de l'ancienne formule de calcul des pensions avant la réforme de 1992. Afin d'être pleinement à même d'apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions susmentionnées de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations statistiques sur le niveau des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants de la manière requise par le formulaire de rapport sous les titres I à IV de l'article 26, en comparant le montant des prestations (majoré des allocations familiales servies pendant l'éventualité) versé à un bénéficiaire type par rapport au salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 26 (majorées des allocations familiales servies pendant l'emploi). Le gouvernement est invité à établir ses calculs sur la base de montants a) nets d'impôts et de cotisations sociales, et b) bruts.

2. S'agissant plus particulièrement des prestations d'invalidité et de survivants, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les périodes substitutives au sens de l'article 59 du sixième livre du Code social ainsi que des statistiques sur le montant des prestations d'invalidité et de survivants dans les cas où le bénéficiaire ou son soutien de famille a commencé à cotiser à l'âge a) de 25 ans et b) de 30 ans, et que l'éventualité est survenue cinq ans après le début de l'assurance. La commission saurait gré au gouvernement d'établir ses calculs pour les deux hypothèses susmentionnées par rapport au salaire net et brut d'un ouvrier masculin qualifié et non pas par rapport à "la base personnelle de calcul des pensions". Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont lesdits calculs sont établis.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Partie II (Prestations d'invalidité); Partie III (Prestations de vieillesse); Partie IV (Prestations de survivants). La commission a pris connaissance avec intérêt des informations très détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans son rapport sur l'application de la convention no 102. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement pourra également contenir des informations statistiques concernant les nouveaux Länder.

Par ailleurs, étant donné la période couverte par le rapport, le gouvernement a communiqué des statistiques sur le niveau des prestations qui portent sur l'année 1991 et qui sont donc antérieures à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1992, de la loi sur la réforme du régime des pensions. Afin d'être pleinement à même de se prononcer sur la mise en oeuvre de cette réforme par rapport aux obligations découlant de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport pour la période 1992.

Par ailleurs, la commission souhaiterait également recevoir des précisions sur le point suivant:

Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 26, de la convention (en relation avec la Partie II (Prestations d'invalidité), articles 10 et 11, paragraphe 5, ainsi qu'avec la Partie IV (Prestations de survivants), articles 23 et 24, paragraphe 5). En établissant les statistiques relatives au niveau des prestations d'invalidité et de survivants, le gouvernement indique que, vu les dispositions relatives à la période complémentaire, 35 années d'assurance sont en règle générale validables, ce qui assurerait le versement d'une pension d'invalidité égale à 55,2 pour cent de la base de calcul individuel et le versement d'une pension de survivants égale à 49,4 pour cent de ladite base.

La commission croit comprendre que le gouvernement entend faire recours aux dispositions des paragraphes 5 de l'article 11 et de l'article 24 de la convention. Dans ces conditions, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les périodes substitutives au sens de l'article 59 du sixième livre du Code social sont prises en compte pour le calcul des prestations d'invalidité et de survivants, notamment lorsque le bénéficiaire n'a pas cotisé pendant la toute la période précédant l'éventualité. Elle le prie en particulier de fournir des informations statistiques sur le montant des prestations d'invalidité et de survivants dans les cas où le bénéficiaire ou son soutien de famille a commencé à cotiser à l'âge a) de 25 ans et b) de 30 ans et que l'éventualité est survenue cinq ans après le début de l'assurance (soit dans l'hypothèse a) à l'âge de 30 ans, et dans l'hypothèse b) à l'âge de 35 ans) en comparant ce montant aux salaires nets et bruts d'un ouvrier masculin qualifié.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant notamment la partie V (Calcul des prestations périodiques), en relation avec les parties II (articles 10 et 11), III (articles 17 et 18), et IV (articles 23 et 24).

2. La commission a noté l'adoption, le 18 décembre 1989, de la loi portant réforme des pensions dont les dispositions principales doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1992. Cette loi vise notamment à maîtriser les conséquences qui résultent de l'évolution de la structure démographique de la population, moyennant des efforts communs des retraités, des cotisants et de l'Etat fédéral dans la répartition des charges. La commission espère que, dans la mise en oeuvre de cette réforme, les mesures adoptées continueront à tenir compte du niveau de protection prescrit par la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, sur la mise en oeuvre de cette législation en fonction des différents articles de la convention et, en particulier, de communiquer les statistiques nécessaires pour déterminer si le montant des prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants atteint le niveau prescrit par la convention. La commission se réserve le droit d'examiner plus en détail la loi portant réforme du régime des pensions dès qu'elle disposera d'une traduction de ce texte en anglais ou en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de la loi du 11 juillet 1985 sur la réorganisation des pensions de survivants et la reconnaissance des périodes pour l'éducation des enfants dans le régime de l'assurance pension, en relation avec la Partie IV de la convention.

2. En ce qui concerne la Partie V (Calcul des prestations périodiques), en relation avec les Parties II (articles 10 et 11), III (articles 17 et 18) et IV (articles 23 et 24), la commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le niveau des prestations en réponse à ses commentaires antérieurs. Ces statistiques montrent que le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants versées à un bénéficiaire type correspondrait au niveau prescrit par la convention si l'on considère comme salaire antérieur au sens de l'article 26 de la convention la base de calcul personnelle des pensions - qui, pour un ouvrier qualifié, se montait d'après le rapport à 32.376 marks en 1988 - et en tenant compte, pour le calcul des prestations d'invalidité et de survivants, des clauses de souplesse prévues à l'article 11, paragraphe 5 et à l' article 24, paragraphe 5, de la convention.

La commission a pris, par ailleurs, connaissance d'un rapport sur l'adaptation des pensions en 1988 adressé par le gouvernement fédéral au Conseil des Etats, qui comporte un tableau (p. 77 du rapport) relatif à l'évolution entre 1957 et 1988 de certains facteurs dont notamment la rémunération brute moyenne des assurés, la base de calcul générale des pensions et le niveau des pensions. Elle a noté en particulier que, selon les statistiques figurant dans ce tableau, le montant brut des pensions après quarante-cinq années d'assurance représente le 51 pour cent du montant brut de la rémunération (estimation de 1988). Elle croit comprendre, d'après ces statistiques, que le montant d'une pension de vieillesse, calculée sur la base d'une période de trente années d'assurance, conformément à l'article 18, paragraphe 1 a), de la convention, serait égal aux 34 pour cent de cette rémunération, alors que, selon le tableau figurant en annexe à la partie V de la convention, le montant de la prestation de vieillesse pour un bénéficiaire type doit être de 45 pour cent. De l'avis de la commission, cette différence pourrait être due notamment au fait qu'au cours des ans la rémunération brute moyenne a augmenté dans une proportion plus forte que la base de calcul générale des pensions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes informations susceptibles de lui permettre de mieux apprécier la situation à la lumière des dispositions susmentionnées de la convention.

3. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l'application de l'article 15, paragraphe 3, de la convention (qui prévoit l'abaissement de l'âge de la retraite en dessous de 65 ans pour les personnes occupées à des travaux pénibles ou insalubres) et, en particulier, l'entrée en vigueur le 1er janvier 1989 de la loi sur le travail à temps partiel des travailleurs âgés. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès accompli quant à une application plus complète de l'article 15, paragraphe 3, susmentionné, compte tenu du montant des prestations et des périodes de stage prévus par ses articles 17 et 18.

4. Enfin, la commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son dix-huitième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale telle que modifié par son Protocole, au sujet de la réforme de l'assurance pension qui a été soumise au Parlement pour discussion et adoption. La commission espère que les mesures qui pourront être adoptées à la suite de cette réforme continueront à tenir compte du niveau prescrit par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats de cette réforme. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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