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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération démocratique du travail (CDT), communiquées avec le rapport du gouvernement en 2017.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail), dans un même commentaire.
  • -Inspection du travail
Articles 4 et 5 de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement efficace du système de l’inspection du travail. Coopération et collaboration. Suite à son précédent commentaire, la commission note les informations dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles, l’impact du «projet de contractualisation» sur l’efficacité des fonctions de l’inspection du travail s’est traduit par l’adoption d’un plan national de l’inspection (le plus récent date de 2019), dont l’objectif est d’unifier la méthodologie d’accomplissement des visites d’inspection et de rationaliser les activités de l’inspection à travers la planification et la programmation des visites de contrôle. La commission note également que les rapports annuels sur l’inspection du travail contiennent une section sur le bilan de réalisation des priorités déterminées par le plan national de l’inspection. En outre, le gouvernement indique que la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux a lieu dans des instances de dialogue tripartites, telles que la commission nationale et les commissions provinciales d’enquêtes et de conciliation, le conseil supérieur de la négociation collective, le conseil de la médecine du travail et de la prévention des risques professionnels, le conseil supérieur de la promotion de l’emploi et la commission tripartite chargée des consultations pour la promotion de la mise en œuvre des normes internationales du travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à son précédent commentaire.
Article 7, paragraphe 3 de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3 de la convention no 129. 1. Formation des inspecteurs du travail en matière de droits fondamentaux au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire concernant l’impact de la formation dispensée aux inspecteurs du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail et sur la mise en œuvre de la législation nationale correspondante. Le gouvernement indique qu’un guide a été élaboré dans le cadre de cette formation, qui sert d’outil de référence contenant notamment des fiches techniques. De plus, dans le cadre de la coopération avec le BIT, ce guide a fait l’objet d’une traduction en arabe et de sessions de formation régionales, qui ont permis une plus grande vulgarisation de cet outil auprès de tous les agents de contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures sont envisagées afin de garantir que les inspecteurs du travail maintiennent et renforcent leurs connaissances sur les droits fondamentaux du travail et sur l’application de la législation pertinente.
2. Formation spécifique à destination des inspecteurs des lois sociales dans l’agriculture. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, indiquant que les formations fournies ciblent tous les inspecteurs du travail, y compris ceux chargés de l’inspection des lois sociales dans l’ agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs des lois sociales dans l’agriculture reçoivent une formation en cours d’emploi en matière de contrôle des conditions de travail dans l’agriculture (santé et sécurité en relation avec les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires, à la proximité avec les animaux domestiques et autres, à la qualité de l’eau de boisson, à l’utilisation de certains outils et machines agricoles, etc.), afin que ces inspecteurs soient en mesure à leur tour de fournir aux employeurs et aux travailleurs agricoles des informations et conseils techniques pertinents.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail, moyens matériels et facilités de transport. Suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon les informations contenues dans les rapports annuels sur l’inspection du travail, le nombre d’inspecteurs du travail chargés des secteurs de l’industrie, du commerce et des services a augmenté de 275 en 2017 à 313 en 2019. En même temps, le nombre d’inspecteurs du travail chargés du secteur de l’agriculture (22) reste inchangé. La commission note également que le nombre total d’inspecteurs du travail continue à augmenter de 425 en 2020 à 494 en 2021. À titre de moyens facilitant la réalisation des attributions des inspecteurs du travail, des indemnités mensuelles couvrant les frais de tournées en ville sont fixées. De plus, l’inspecteur du travail dispose des moyens de communication externes et internes (téléphones portables dotés d’un montant forfaitaire en plus de la flotte interne gratuite), et des moyens logistiques (équipements bureautiques et informatiques). Le gouvernement indique également que 14 véhicules ont été affectés entre 2014 et 2016 à certaines directions régionales qui n’en disposent pas et aux autres pour renouvèlement de leur parc-auto. Toutefois, la CDT indique dans ses observations que le nombre d’inspecteurs n’est pas suffisant par rapport à l’augmentation et à l’élargissement de leurs tâches. De plus, le manque de véhicules entraîne des difficultés particulières pour les inspections dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations à ce sujet, y compris sur le nombre d’inspecteurs compétents pour le secteur de l’agriculture, de manière à parvenir à ce que le nombre d’inspecteurs soit suffisant pour permettre l’accomplissement efficace de leurs fonctions.Elle demande en outre au gouvernement de fournir des précisions sur le nombre et la répartition par délégation régionale des véhicules disponibles pour les visites d’inspection par rapport au nombre d’inspecteurs exerçant dans ces délégations, notamment concernant l’inspection dans l’agriculture.
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Visites d’inspection suffisamment fréquentes et soigneuses. Sécurité et santé au travail (SST). La commission note que, selon les statistiques des rapports d’inspection, le nombre de visites de contrôle en SST a diminué de 3 308 en 2016 à 991 en 2021, de même que le nombre d’entreprises visitées (de 2 768 en 2016 à 954 en 2021), de mises en demeures dressées (de 1 395 en 2016 à 94 en 2021) et de nombre de procès-verbaux délivrés (de 8 en 2016 à 2 en 2019). Il est indiqué dans le rapport d’inspection de 2019 que ce constat peut être dû à plusieurs raisons, notamment: i) certains médecins et ingénieurs chargés de l’inspection du travail sont également nommés chefs des services de l’hygiène, de la sécurité au travail et de la protection sociale des travailleurs mis en place aux niveaux de neuf directions régionales; ii) certains médecins n’ont pas encore reçu leur carte professionnelle pour effectuer les visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les raisons de la diminution des activités d’inspection du travail dans le secteur de la SST et les mesures prises pour s’assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission note les rapports annuels sur l’inspection du travail communiqués par le gouvernement. Elle note toutefois que le rapport de 2020 – 2021 ne contient pas d’informations statistiques sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles (article 21 f) et g) de la convention no 81 et article 27 f) et g) de la convention no 129).La commission prie le gouvernement de continuer de publier et communiquer au BIT le rapport annuel sur l’activité des services d’inspection. Elle lui demande de veiller à ce que des informations complètes sur les activités de l’inspection du travail concernant tous les sujets couverts par l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129 soient incluses, notamment des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et leurs causes.
  • -Administration du travail
Article 5 de la convention no 150. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement dans son rapport à l’adoption du décret no 2-17-618 du 26 décembre 2018 portant Charte Nationale de la Déconcentration Administrative, qui a affecté les politiques nationales, notamment, le plan national de la négociation collective. À cet égard, le gouvernement a organisé une session de formation des formateurs internes régionaux en matière de négociation collective en 2018 en collaboration avec l’OIT, qui a permis la mise en place de ressources humaines régionales spécialisées dans la négociation collective. La commission note également les statistiques sur les conventions collectives et protocoles d’accords dans les rapports annuels sur l’inspection du travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à son précédent commentaire.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés aux yeux de la loi. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, en se référant d’abord à la loi no 112-12 relative aux coopératives, adoptée en 2014. Le gouvernement indique que, compte tenu des faibles capacités financières des coopératives, l’État met en place des aides matérielles comme les subventions, les exonérations ou encore des conditions de crédit généralement avantageuses. Dans la pratique, les coopératives sont placées sous le contrôle de l’État et le dispositif juridique permet à un certain nombre d’administrations d’intervenir directement, que ce soit par l’assistance technique ou par la présence d’un représentant de l’administration lors des assemblées générales des coopératives. Pour ce qui concerne les catégories de travailleurs cités aux paragraphes a), b) et c) de l’article 7 de la convention, le gouvernement se réfère au projet de loi sur les conditions de travail et d’emploi dans les secteurs à caractère purement traditionnel en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de l’adoption de la loi sur les conditions de travail et d’emploi dans les secteurs à caractère purement traditionnel, et d’en fournir une copie une fois adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), concernant les deux conventions, qui ont été communiquées avec les rapports du gouvernement en 2017. Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport annuel sur l’inspection du travail au Maroc de 2020-2021, les inspecteurs du travail jouent un rôle très important dans la résolution des conflits individuels et collectifs, en vertu des articles 532 et 551 du Code du travail. Au cours de l’année 2021, les agents de l’inspection du travail ont effectué 24 860 visites contre 33 362 pendant l’année 2018. De plus, seulement 991 visites ont été effectuées en matière de santé et sécurité au travail, contre 2 488 en 2018. Cependant, les inspecteurs du travail ont examiné 56 509 conflits individuels et pris des actions préventives qui ont permis d’éviter le déclenchement de 1 234 conflits collectifs en 2021. L’UNTM indique dans ses observations que l’exercice de la fonction de conciliateur se fait au détriment du contrôle de l’application de la loi et tend donc à accroître le nombre de conflits de travail individuels et collectifs.
La commission note que le temps consacré par les inspecteurs du travail à la conciliation risque de l’être au détriment de l’exercice de leurs missions principales, surtout dans un contexte où les ressources sont limitées. À ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, elles ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leur fonctions principales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et faire en sorte que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les fonctions additionnelles de conciliation confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le temps consacré aux fonctions principales, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail de toute influence extérieure indue. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2014-2016, six procédures judiciaires ont été engagées contre des décisions et des procès-verbaux d’inspecteurs du travail sous l’article 17 du dahir no 1-58-008 portant statut général de la fonction publique, dont une a fait l’objet d’un acquittement devant le tribunal de première instance, et les cinq autres procédures étaient à l’époque en cours devant les juridictions compétentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application en pratique de l’article 17 du dahir no 158008, notamment sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre des inspecteurs du travail au cours des dernières années (fautes alléguées, dispositions légales invoquées, durée des procédures, etc.) et leur issue. Elle prie également le gouvernement de préciser les sanctions pénales que peuvent subir les inspecteurs du travail, en relation avec des actions ou des mesures entreprises dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les dispositions légales correspondantes qui prévoient de telles sanctions.
Articles 12 et 15, alinéa c), de la convention no 81 et articles 16 et 20, alinéa c), de la convention no 129. Confidentialité relative aux plaintes au cours des visites d’inspection; visite d’inspection sans avertissement préalable. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelle information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à ce qu’une base légale soit donnée à l’obligation spécifique de confidentialité en prévoyant que les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, en application de l’article 15, alinéa c), de la convention no 81 et de l’article 20, alinéa c), de la convention no 129. Rappelant que la confidentialité n’est possible dans la pratique que si la méthode d’inspection pratiquée comporte une part importante de visites de routine, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, désagrégées par type de visite (routine, vérification de l’exécution de mises en demeure, visites pour donner suite à une plainte, etc.).
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. 1. Poursuite des infractions et sanctions effectivement appliquées. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon les statistiques contenues dans le rapport d’inspection de 2020-2021, le nombre des procès-verbaux dressés reste bas par rapport au nombre d’infractions constatées. En 2021, 227 830 observations sur l’application de la législation ont été formulées dans le secteur de l’industrie, du commerce et des services, avec 76 procès-verbaux dressés constatant 1 094 infractions. La commission note également les observations de la CDT, selon lesquelles il y a un manque de suivi des rapports d’infraction. De plus, l’UNTM indique dans ses observations qu’il manque des informations sur le suivi des actions judiciaires et sur les différents obstacles à l’exercice de fonctions des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les observations formulées, les infractions constatées et les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le suivi de telles observations dans les cas où des procès-verbaux ne sont pas dressés, y compris lorsque les cas de non-conformité ont été résolus et des solutions ont été apportées, et sur les sanctions imposées.
2.Activités de contrôle des inspecteurs dans l’agriculture et suite donnée aux injonctions en matière de sécurité et santé et aux infractions à la législation. Faisant suite à son précédent commentaire sur la convention no 129, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la suite donnée aux injonctions en matière de sécurité et santé et aux infractions à la législation, y compris en cas de non-exécution d’injonctions visant l’élimination des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (article 543 du Code du travail), ou encore la recommandation (article 545 du même code) de poursuites à l’encontre des employeurs en infraction ou ayant négligé de prendre les mesures préventives ordonnées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’exercice du pouvoir des inspecteurs du travail de donner des injonctions et d’entamer des poursuites légales, tel que défini dans la législation nationale susmentionnée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission se réfère également à ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Article 9 de la convention. Formation spécifique à destination des inspecteurs des lois sociales dans l’agriculture. La commission note la référence faite par le gouvernement aux sessions de formation à destination de tous les inspecteurs du travail concernant les principes et droits fondamentaux du travail, dont la commission a pris note sous la convention no 81. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas d’information concernant la formation professionnelle des inspecteurs du travail dans les matières touchant spécifiquement à l’agriculture. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les formations dispensées aux inspecteurs qui exercent leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Elle le prie également de prendre des mesures afin que ces inspecteurs reçoivent une formation en cours d’emploi en matière de contrôle des conditions de travail dans l’agriculture (santé et sécurité en relation avec les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires, à la proximité avec les animaux domestiques et autres, à la qualité de l’eau de boisson, à l’utilisation de certains outils et machines agricoles, etc.), afin que ces inspecteurs soient en mesure à leur tour de fournir aux employeurs et aux travailleurs agricoles, ainsi qu’aux membres de leurs familles, qui vivent dans les entreprises agricoles, des informations et conseils techniques pertinents.
Article 6, paragraphe 1 a), et articles 13 et 17. Activités de contrôle des inspecteurs dans l’agriculture et suite donnée aux injonctions en matière de sécurité et santé et aux infractions à la législation. La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail pour 2013, selon lesquelles le nombre des visites d’inspection du travail en agriculture a augmenté (de 1 069 visites en 2010 à 1 224 visites en 2013). La commission note, toutefois, que le nombre de procès-verbaux reste bas (13 procès-verbaux dressés en 2013, contre 35 563 observations formulées sur l’application de la législation et 449 infractions constatées). Elle note, en outre, qu’aucune information n’est fournie sur les autres mesures que les inspecteurs du travail pourraient avoir prises, conformément à la loi. A cet égard, elle note qu’aucune information n’est disponible sur l’initiation d’actions en référé en cas de non-exécution d’injonctions visant l’élimination des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (art. 543 du Code du travail), ou encore la recommandation (art. 545 du même code) de poursuites à l’encontre des employeurs en infraction ou ayant négligé de prendre les mesures préventives ordonnées (afin de leur appliquer les sanctions prévues aux articles 300 du Code du travail et 324 du Code pénal). La commission se réfère à l’observation qu’elle formule au titre de la convention no 81 concernant la nécessité de garantir aux inspecteurs du travail des conditions de travail les rendant indépendants de toute influence extérieure indue. En outre, elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations sur les résultats de l’exercice de leurs pouvoirs d’injonction et de poursuites légales, tels que définis dans la législation nationale susmentionnée, figurent dans le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail.
Articles 26 et 27. Contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission se félicite que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail pour 2012 et 2013 comportent une partie sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note toutefois que ces rapports ne contiennent pas d’informations statistiques sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et sur le nombre de personnes occupées dans ces entreprises (art. 27 c)) ni sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et leurs causes (art. 27 f) et g)). Ayant précédemment noté que des fichiers des exploitations agricoles, forestières et de leurs dépendances étaient disponibles au niveau régional et notant la référence faite par le gouvernement au recensement et à l’actualisation du nombre des entreprises couvertes par chaque délégation de l’emploi en 2013, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour que les informations statistiques sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection soient incluses dans les prochains rapports annuels. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale de l’inspection du travail continue de publier et communiquer au BIT un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général. Elle lui demande de veiller à ce que des informations complètes sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture concernant tous les sujets couverts par l’article 27 a) à g) y soient incluses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions traitées dans sa demande directe sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant mutatis mutandis l’application des dispositions suivantes de la présente convention.
Articles 20 c), 16, paragraphe 3, et article 21 de la présente convention:
  • i)moyens, facilités de transport et modalités de remboursement des frais de transport et viatiques nécessités par les déplacements professionnels des agents d’inspection du travail;
  • ii)confidentialité relative aux plaintes à l’occasion des visites d’inspection et liberté nécessaire des inspecteurs à cette fin; et
  • iii)publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection.
La commission saurait gré au gouvernement de prendre pour l’application de la présente convention les mesures demandées dans ses commentaires sous la convention no 81 en ce qui concerne les sujets sus-énumérés et de fournir des informations sur ces mesures ainsi que sur leur impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles (volume, qualité des activités et résultats atteints en matière de respect et de développement de la législation).
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur d’autres points.
Article 14 a) i) et ii) de la convention. Disponibilité d’informations indispensables à l’établissement d’un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note avec intérêt l’indication par le gouvernement selon laquelle les circonscriptions des lois sociales en agriculture disposent de fichiers des exploitations agricoles, forestières et leurs dépendances. Elle note la répartition géographique des 1 345 entreprises recensées, suivant l’importance de la main-d’œuvre qu’elles emploient et la répartition des 29 inspecteurs des lois sociales en agriculture à travers le territoire national. Notant que le nombre de régions est différent selon qu’il s’agisse des entreprises ou des inspecteurs et relevant que le nombre d’inspecteurs ne semble pas tenir compte du nombre et de la taille des entreprises dans les régions qui figurent dans les deux tableaux, la commission saurait gré de fournir des éclaircissements sur les critères de détermination du nombre d’inspecteurs.
Articles 6, paragraphe 1 a), et 13 et 17. Activités de contrôle des inspecteurs dans l’agriculture et suite donnée aux injonctions en matière de sécurité et santé et aux infractions à la législation. La commission note que, selon les statistiques des visites d’inspection dans les entreprises agricoles en 2010, les 1 069 contrôles ont porté, conformément à l’article 6, paragraphe 1  a), de la convention, sur les conditions de travail et la protection des travailleurs agricoles, y compris sur l’application des conventions collectives de travail (notamment salaire minimum, durée du travail, congé annuel, repos hebdomadaire, heures supplémentaires, emploi des femmes et des enfants, santé et sécurité au travail, sécurité sociale, représentants syndicaux, etc.). La commission note toutefois que 810 contrôles ont également porté sur des questions diverses, non précisées. Les inspecteurs ont notifié 37 130 observations à l’occasion des visites mais ne semblent pas avoir dressé de procès-verbal d’infraction (art. 539 du Code du travail; art. 16 du dahir du 27 juillet 1972; art. 79 du dahir no 1-2-296 du 3 octobre 2002), initié ou recommandé des actions en référé en cas de non-exécution d’injonctions visant l’élimination de risques à la sécurité et à la santé des travailleurs (art. 543 du Code du travail), ou encore recommandé (art. 545 du même code) des poursuites légales à l’encontre des employeurs en infractions ou ayant négligé de prendre les mesures préventives ordonnées afin de leur appliquer les sanctions prévues aux articles 300 du Code du travail et 324 du Code pénal.
La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements au sujet des matières couvertes par les 810 contrôles qualifiés de «divers», ainsi que des informations sur l’exercice dans la pratique des pouvoirs d’injonction et de poursuite légale dont les inspecteurs du travail sont investis, comme prévu aux articles 18, 22 et 23 de la convention, à l’encontre des auteurs d’infractions à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans le secteur agricole.
Elle lui saurait gré de veiller à ce que des informations sur les résultats de l’exercice de ces pouvoirs, tels que définis dans la législation nationale susmentionnée, figurent dans le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail qui doit être publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Article 9. Formation spécifique à destination des inspecteurs des lois sociales dans l’agriculture. La commission note l’indication à caractère général par le gouvernement de sessions de formation à destination des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les formations dispensées pendant la période couverte par le prochain rapport aux inspecteurs qui exercent leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Elle le prie également de prendre les mesures visant à ce que ces inspecteurs reçoivent une formation en cours d’emploi en matière de contrôle des conditions de travail agricole (santé et sécurité en relation avec les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires, à la proximité avec les animaux domestiques et autres, à la qualité de l’eau de boisson, à l’utilisation de certains outils et machines agricoles, etc.) afin que ces inspecteurs soient en mesure à leur tour de fournir aux employeurs et aux travailleurs agricoles, ainsi qu’aux membres de leurs familles, qui vivent dans les entreprises agricoles, des informations et conseils techniques pertinents.
Article 13. Collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Tout en attirant l’attention sur les méthodes de collaboration préconisées au paragraphe 14 (1) de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements au sujet des «contacts décrétés par les contrats objectifs signés avec 30 délégations de l’emploi au titre de l’année 2011» dont il signale qu’ils constituent, avec la prestation de conseils et l’organisation de séminaires, les moyens à travers lesquels se réalise la collaboration entre les services d’inspection du travail et les partenaires sociaux. Elle le prie d’indiquer notamment la forme et l’objet de ces contacts et de communiquer copie des «contrats objectifs» qui ont pu être signés au titre de l’année 2011 dans le secteur de l’agriculture.
Article 27. Contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Notant que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail reçoivent une formation en matière de travail des enfants, la commission lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités d’inspection (informations, conseils techniques, mises en garde) menées dans le secteur agricole pour lutter contre ce fléau, ainsi que sur les résultats de ces activités et les mesures auxquelles elles ont pu aboutir. De même, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations sur les activités d’inspection tendant à sensibiliser les partenaires sociaux à l’intérêt socio-économique du respect des dispositions légales relatives au travail des femmes dans les entreprises agricoles, en particulier des femmes enceintes ou en période d’allaitement.
Le gouvernement est enfin prié d’indiquer le site Web du Département de l’emploi dont il signale dans son rapport qu’il est destiné à communiquer dans un rapport annuel global aux partenaires sociaux et au public toutes les données statistiques et toutes les activités se rapportant à l’inspection du travail. Le gouvernement est également prié de signaler tout commentaire de la part des organisations d’employeurs ou de travailleurs sur le ou les rapports ainsi publiés.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, dans son rapport reçu au BIT le 14 août 2009, ainsi que dans son rapport relatif à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, reçu le 1er septembre 2009, et des documents joints, à savoir les textes du décret no 2.08.69 du 9 juillet 2008 portant statut de l’inspection du travail; du décret no 2.08.70 du 9 juillet 2008 relatif aux indemnités de déplacement professionnel pour les inspecteurs du travail, ainsi que le rapport de la Direction du travail du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle portant bilan d’activité de l’inspection du travail au titre de l’année 2008.

Articles 6, 9 et 14 de la convention. Nombre et qualifications des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. La commission note avec intérêt que, pour pallier les départs à la retraite d’inspecteurs du travail en 2005, le ministère en charge du Travail a recruté 40 inspecteurs en 2007 et organisé le recrutement de 15 inspecteurs en 2009. Toutefois, tout en expliquant la réduction du nombre de visites d’inspection par les charges supplémentaires dont les inspecteurs sont investis, le gouvernement ne précise pas le nombre de ceux qui sont chargés du contrôle des entreprises agricoles. De même, il ne fournit pas de détails permettant de distinguer les activités de formation en matière de sécurité et de santé au travail qui auraient pu être réalisées au profit de ces derniers au regard des activités destinées à l’ensemble des effectifs. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs et inspecteurs adjoints du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles et forestières et de fournir des informations détaillées sur les formations spécifiques qui ont pu leur être dispensées pour leur permettre de mener à bien leurs missions de contrôle, d’information et de conseil technique au sein des entreprises agricoles.

Article 12. Coopération entre les services d’inspection dans l’agriculture et d’autres organes gouvernementaux ou services. La commission note les indications à caractère institutionnel général au sujet de la coordination des activités des services extérieurs des administrations publiques et des établissements publics au niveau des gouvernorats. La commission voudrait souligner que la coopération que le gouvernement est appelé à promouvoir par cette disposition de la convention ne consiste pas à confier à d’autres organes des tâches d’inspection mais, plus généralement, à permettre à l’inspection du travail d’échanger avec d’autres organes et institutions publics ou privés des informations ou des services utiles au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture. A l’occasion de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a pu relever que diverses structures et entités disposent pour l’exercice de leurs compétences respectives d’une grande variété de données, d’informations et d’études relatives au monde du travail dont la communication aux structures de l’inspection du travail devrait être systématisée selon des mécanismes appropriés (paragr. 154). Elle préconise notamment une telle coopération entre les services d’inspection du travail et ceux chargés, respectivement, de l’emploi, de l’égalité au travail, de la formation professionnelle, du placement, de la migration, de la jeunesse et de l’enseignement fondamental ou obligatoire, des personnes handicapées ou encore du rassemblement des données statistiques aux fins de détermination des priorités d’action de l’inspection du travail (paragr. 155). La commission souligne en particulier l’utilité d’une coopération effective avec les services de la sécurité sociale et de la police, ainsi qu’avec les organes judiciaires, l’administration du fisc et les ministères de tutelle des secteurs d’activité couverts par le système d’inspection du travail (paragr. 157 et 158).

En 2007, la commission a adressé aux Membres liés par cette convention ainsi que par la convention no 81 une observation relative aux diverses formes de coopération qui pourraient être promues entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires et, en 2009, une observation générale sur la coopération nécessaire entre l’inspection du travail et d’autres entités publiques ou privées pour l’établissement et la mise à jour régulière d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection. Elle note à cet égard avec intérêt les orientations fournies dans le Guide de méthodologie des visites d’inspection élaboré en 2006 avec l’appui du BIT pour l’établissement d’un tel registre ainsi que sur son contenu. La commission saurait gré au gouvernement de prendre, à la faveur de l’établissement du registre des lieux de travail couverts par l’inspection du travail, des mesures favorisant la mise en place des formes de coopération susmentionnées, de décrire ces mesures et de fournir tout document pertinent, ainsi que des informations sur leur impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture.

Notant avec intérêt que, suivant le guide méthodologique des visites d’inspection, un service médical du travail indépendant doit être créé auprès des exploitations agricoles et forestières et de leurs dépendances lorsqu’elles occupent au moins 50 salariés, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les méthodes de collaboration suivies dans la pratique entre les services d’inspection du travail et de tels services médicaux, notamment aux fins de prévention des risques professionnels, et tout particulièrement ceux induisant des pathologies spécifiques aux activités agricoles. Elle le prie de fournir par ailleurs des informations chiffrées sur la répartition géographique de ces services ainsi que de ceux qui sont compétents à l’égard des travailleurs des entreprises agricoles de plus petite taille.

Article 13. Collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.Une telle collaboration est surtout centrée, selon le gouvernement, sur le domaine des relations professionnelles (négociation collective, élections professionnelles, notamment en vue de la formation de comités d’entreprise, d’hygiène et de sécurité). Tout en prenant bonne note de cette information, la commission voudrait souligner la nécessité d’une collaboration entre les services d’inspection et les partenaires sociaux dans des formes et modalités telles que préconisées par la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, à savoir par le développement d’une action éducative suivie, destinée à informer les parties intéressées, par tous les moyens appropriés, des dispositions légales et de la nécessité de leur stricte application, ainsi que des dangers qui menacent la santé ou la vie des personnes occupées dans les entreprises agricoles et des moyens les plus appropriés pour les éviter (paragraphe 14). La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé aux fins d’une collaboration efficace entre les services d’inspection et les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations pour la réalisation des objectifs visés par la convention et des résultats attendus ou atteints, le cas échéant.

Article 15, paragraphes 1 b) et 2, et article 21. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs pour les visites des entreprises agricoles. Fréquence des visites d’inspection. La commission note qu’en vertu du décret du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle no 2.08.70 du 9 juillet 2008 les indemnités de tournées allouées aux inspecteurs et inspecteurs adjoints du travail sont fixées en fonction du grade de chaque agent à l’exclusion de tout autre critère. Le texte ne contient pas, par exemple, de disposition particulière applicable pour la réalisation de tournées ou visites dans les entreprises agricoles, pour lesquelles les distances à parcourir peuvent être très variables et entraîner des frais de restauration et autres viatiques supérieurs à ceux des visites effectuées en milieu urbain où des transports publics peuvent être disponibles. La circulaire no 2556 du 2 avril 1999 sur les visites d’inspection fixe pourtant à 15 visites par mois pour chaque chef de circonscription chargé des lois sociales en agriculture et pour chaque agent chargé de l’inspection de ces lois. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les dispositions prises pour permettre aux inspecteurs du travail exerçant principalement ou accessoirement leur profession dans le secteur agricole de disposer d’allocations appropriées pour leurs tournées d’inspection et de recouvrer, le cas échéant, les montants supplémentaires auxquels ils auraient pu être exposés à l’occasion de leur réalisation. Si de telles dispositions n’ont pas encore été prises, la commission saurait gré au gouvernement de pallier cette lacune et de fournir des informations pertinentes ainsi que des documents illustratifs tels que, notamment, des formulaires de remboursement de frais.

Article 16, paragraphe 2, et article 20 c). Confidentialité relative aux plaintes. La commission note que, selon le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, l’article 531 du Code du travail et le dahir no 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, tel que modifié et complété, constitueraient une base légale suffisante à assurer le respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité relative aux plaintes telle que prescrite par la disposition susvisée de la convention. La commission relève toutefois que les textes cités par le gouvernement concernent l’obligation générale de secret et de discrétion professionnelle à laquelle sont tenus tous les fonctionnaires, mais qu’ils ne visent pas expressément l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant la source d’une plainte ou qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La recommandation faite aux inspecteurs du travail par le Guide de méthodologie des visites d’inspection d’indiquer, «selon les circonstances», l’objet de la visite et le déroulement souhaité semble par ailleurs au contraire constituer un réel obstacle à la protection des auteurs des plaintes contre tout risque de représailles de la part de l’employeur. Il serait souhaitable que cette recommandation ne s’applique que dans des circonstances précises, à savoir lors de visites nécessitant la présence de ce dernier ou de son représentant ou la préparation d’un lieu de travail, l’arrêt de machines ou installations, lors de visites de vérification d’exécution d’une injonction ou mise en demeure antérieure, lors de visites informatives ou organisées dans le cadre d’une campagne thématique ou de visites consécutives à un accident du travail ou à la déclaration d’un cas de maladie professionnelle. Les inspections en réaction à une plainte devraient en principe, tout comme celles qui sont programmées (routine), être initiées et réalisées en toute liberté par l’inspecteur du travail sans que celui-ci soit tenu d’en indiquer l’objet ou d’informer l’employeur (ou son représentant) de leur déroulement. C’est la condition sine qua non du respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité prescrite par l’article 20 c) de cette convention. La commission prie le gouvernement de prendre, à la lumière de ce qui précède, des mesures visant à assurer la liberté nécessaire aux inspecteurs du travail dans l’accomplissement de leurs missions à l’occasion des visites d’inspection afin de leur permettre de protéger les auteurs de plainte de tout risque de représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.

Articles 26 et 27. Informations et données statistiques nécessaires au fonctionnement de l’inspection du travail et publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection dans l’agriculture. La commission note dans le Guide de méthodologie des visites d’inspection du travail des recommandations concernant le fichier, les fiches et les dossiers des établissements et les informations qui doivent y être mentionnées, telles que leur spécificité, le nombre de salariés, etc. Elle ne saurait trop souligner l’utilité d’y inclure également des données telles que la répartition de la main-d’œuvre par type d’emploi (cadres, administratifs, ouvriers), par sexe et par âge, ainsi que la présence de personnes handicapées, notamment. La commission note à cet égard avec intérêt la recommandation particulière aux inspecteurs s’agissant du contrôle visant la protection de certaines catégories de travailleurs (femmes enceintes, jeunes travailleurs et salariés exposés à des risques).

De même, la commission estime que des informations sur l’existence d’organisations syndicales et sur leur représentativité permettraient aux inspecteurs de compter sur ces organisations pour la transmission au sein des entreprises agricoles d’informations visant à sensibiliser les travailleuses et les travailleurs aux questions de droit et aux risques professionnels. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail contienne, à la faveur de l’établissement du registre des lieux de travail du secteur agricole, des informations et données statistiques permettant à l’autorité centrale une évaluation aussi fiable que possible du fonctionnement du système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles pour l’identification de priorités d’action et de détermination de prévisions budgétaires appropriées au regard des possibilités nationales. De telles informations, qui doivent impérativement inclure le nombre d’entreprises assujetties à l’inspection du travail, sont également utiles à l’appréciation par la commission du niveau d’application de la convention.

Le gouvernement est prié d’indiquer si le bilan annuel d’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture est publié comme rapport annuel comme prévu par l’article 26 de la convention. Si c’est le cas, prière de signaler tout commentaire qu’il aurait pu susciter de la part des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs. Si ce n’est pas le cas, prière de prendre des mesures aux fins de publication du document sur une base régulière dans les délais requis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à sa demande sur l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 12 et 13 de la convention.Coopération du service de l’inspection des lois sociales en agriculture avec les services gouvernementaux, d’une part, et avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, d’autre part.La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour favoriser cette collaboration de manière effective et d’en donner des exemples concrets.

Articles 14 et 21. Effectifs de l’inspection des lois sociales en agriculture et visites d’inspection. Relevant une diminution du nombre des visites d’inspection dans les entreprises agricoles, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’opération de départ volontaire des fonctionnaires qui a eu lieu en 2005 a également affecté le personnel de l’inspection des lois sociales en agriculture et de préciser les mesures prises pour en renforcer les effectifs.

Article 22. Poursuite des infractions en matière de santé et de sécurité au travail. La commission relève que le nombre d’observations émises par les inspecteurs en la matière a doublé entre 2005 et 2006 (2 542 en 2006 contre 1 121 en 2005) alors que le nombre de procès-verbaux rédigés a été à peu près divisé par quatre (11 en 2005 contre trois en 2006). Tout en soulignant son attachement au principe de libre décision des inspecteurs quant à l’opportunité d’intenter ou de recommander des poursuites, affirmé par le paragraphe 2 de l’article 22, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des explications sur les raisons de cette inversion des tendances dans le fonctionnement de l’inspection des lois sociales en agriculture.

Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission prend note des statistiques reflétant le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle attire néanmoins à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation de l’autorité centrale d’inspection de publier un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité des services d’inspection, contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires à cette fin et espère qu’un tel rapport parviendra bientôt au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à sa demande portant sur l’application de la convention no 81, la commission prie, en outre, le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions supplémentaires concernant les points suivants.

Formation des inspecteurs dans l’agriculture. Prière de décrire les activités de formation spécifiques en faveur des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales dans l’agriculture (article 9, paragraphe 3, de la convention).

Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient  prises dans les meilleurs délais en vue d’assurer l’exécution, par l’autorité centrale d’inspection du travail, de son obligation d’élaboration, de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27 soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie d’un rapport annuel général, conformément à l’article 26 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, et notant que les informations concernant l’application de certaines dispositions de la convention se réfèrent aux dispositions du nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie au Bureau aussitôt qu’il entrera en vigueur.

1. Attribution de tâches spécifiques aux inspectrices du travail (article 6, paragraphe 2, et article 10 de la convention). Le gouvernement est prié d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées en vue de confier aux inspectrices du travail des tâches spécifiques, notamment en matière d’assistance ou de contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles dans les entreprises agricoles.

2. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs (article 13). Notant que, selon le gouvernement, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs est désignée par des instructions données par voie administrative aux agents de l’inspection comme un moyen permettant aux agents d’accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de toute instruction pertinente.

3. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel (article 15, paragraphes 1 b) et 2). La commission note qu’il n’est pas tenu compte de la nécessaire mobilité fonctionnelle de la profession d’inspecteur du travail, au regard de la sédentarité des autres fonctionnaires, pour le calcul du montant de l’indemnité forfaitaire de frais de déplacement ou pour le barème de remboursement des frais engagés à l’occasion des déplacements à caractère professionnel. Le gouvernement est, d’une part, prié de communiquer tout texte ou document actuel sur la base desquels sont déterminées l’indemnité forfaitaire pour tournées et les modalités de remboursement des frais engagés dans l’intérêt du service par les inspecteurs du travail dans l’agriculture et, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit dûment tenu compte à l’avenir de la spécificité de la fonction d’inspection à cet égard et d’en tenir le BIT informé.

4. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les entreprises agricoles (article 16, paragraphe 1 a) et b)). Selon le gouvernement, les inspecteurs seraient, en vertu de l’article 44 du dahir du 24 avril 1973, habilités à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Ce texte ne contient pourtant aucune restriction quant à la période au cours de laquelle ce pouvoir peut s’exercer, de même qu’il étend la compétence des inspecteurs à toutes les exploitations agricoles sans distinction. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures visant à donner effet, en pratique, au droit de libre entrée des inspecteurs, conformément aux dispositions susvisées de la convention.

5. Inspection du travail en matière de santé et sécurité (article 18). Se référant à ses nombreux commentaires antérieurs, la commission note qu’aucun texte n’est visé par le gouvernement pour étayer l’affirmation relative aux pouvoirs d’injonction qui seraient reconnus aux inspecteurs du travail dans l’agriculture dans les situations constituant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le rapport annuel d’inspection pour 2002 mentionne un nombre élevé d’accidents du travail, tandis que les observations adressées aux employeurs en matière de sécurité, hygiène et accident du travail ne représentent qu’une très faible proportion de l’ensemble des observations et, sur les six procès-verbaux d’infraction, la proportion de ceux relatifs aux questions de sécurité et santé au travail n’est pas indiquée. La commission saurait gré au gouvernement de décrire la procédure de poursuite des infractions à la législation contrôlée par les inspecteurs du travail en matière de santé et de sécurité au travail depuis le moment où une infraction est constatée jusqu’au résultat judiciaire du procès-verbal y relatif, le cas échéant.

Espérant que le nouveau Code du travail contiendra des dispositions visant à permettre aux inspecteurs du travail dans l’agriculture de mettre en pratique une politique préventive efficace, la commission prie le gouvernement de prendre, en tout état de cause, des mesures visant à mettre pleinement en œuvre, en droit et en pratique, les dispositions de l’article 18 et d’en tenir le BIT informé.

6. Obligation de discrétion des inspecteurs du travail. De même, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à donner pleinement, en droit et en pratique, à l’alinéa a) de l’article 20, en prolongeant l’interdiction visée par cette disposition après la période de service des inspecteurs du travail et à l’alinéa c), en veillant à ce que le principe de confidentialité de la source de la plainte repose sur un texte légal.

7. Publication et contenu d’un rapport annuel. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à assurer la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection dans l’agriculture, d’un rapport annuel sur les activités d’inspection comme prescrit par l’article 26,et que ce rapport inclura toutes les informations requises sous l’article 27, y compris, comme précédemment demandé, le nombre des entreprises agricoles assujetties à l’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, de la législation et de la documentation y annexées. Elle note avec satisfaction la circulaire ministérielle à diverses structures et aux inspecteurs du travail et des lois sociales dans l’agriculture, leur demandant d’accorder une attention particulière au contrôle du respect de la législation relative au travail des enfants et de faire rapport au ministère de manière détaillée sur les procédures suivies, le nombre d’entreprises inspectées et les mesures prises. Notant que, selon le gouvernement, le Code du travail adopté en juillet 2002 contient des dispositions relatives aux conditions de travail des enfants et aux pouvoirs des inspecteurs du travail à cet égard, la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection feront état de manière détaillée des activités de contrôle ainsi que de leurs résultats, dans ce domaine et dans le cadre de la nouvelle législation.

La commission note par ailleurs avec intérêt la participation de trois inspecteurs du travail dans l’agriculture à une session de formation de trois jours à l’Institut arabe de Damas pour la sécurité et la santé au travail dans le secteur agricole, dont le gouvernement annonce qu’elle devrait être suivie par d’autres sessions. Il est à espérer que ce type de formation contribuera à faire entrer dans la pratique la communication aux inspecteurs, conformément à l’article 19 de la convention, des informations sur les cas de maladie professionnelle et à faciliter l’association des inspecteurs aux enquêtes sur place portant sur leurs causes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur divers points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Article 9 de la convention. Notant que quatre inspecteurs de la législation sociale dans l’agriculture devaient, selon le rapport du gouvernement ainsi que selon le rapport annuel d’inspection pour 1999, bénéficier d’une session de formation en matière de santé et sécurité dans le cadre du programme de coopération technique avec l’Institut arabe de la santé et de la sécurité au travail de Damas en 2000, la commission prie le gouvernement d’indiquer le contenu de la formation et de communiquer des informations plus générales sur le programme de coopération en question.

Article 11. Le gouvernement indique dans son rapport que, compte tenu de l’importance des aspects techniques des questions de sécurité et de santé au travail dans les activités agricoles et de leur impact non seulement sur la santé des travailleurs, mais également sur leur environnement de travail, il aurait été envisagé de recruter 21 techniciens chargés d’assister les inspecteurs de la législation sociale dans l’agriculture (sept ingénieurs en machines agricoles, sept ingénieurs en pathologie agricole et chimique et sept vétérinaires). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet, sur la répartition de ce personnel, le cas échéant, au sein des structures de l’inspection et de communiquer les textes pertinents.

Article 12, paragraphe 1. Notant qu’il existe une coopération et une coordination entre les inspecteurs de la législation sociale et ceux qui exercent leurs compétences auprès du fonds social de sécurité sociale en relation avec les dispositions relatives à la loi sur la sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur le contenu des relations entretenues entre ces institutions; de communiquer copie des textes sur la base desquels ces relations sont établies et d’indiquer leurs effets pratiques sur les résultats des activités d’inspection en matière de contrôle de la législation pertinente et de poursuite des infractions constatées.

Articles 14 et 15. La commission constate que l’effectif des inspecteurs de la législation sociale dans l’agriculture n’a guère évolué depuis 1985; qu’il semble même avoir décru depuis 1992, et que le nombre de visites d’inspection est passé de 1 638 en 1984 à 915 en 1999, ce qui représente une diminution significative de cette activité. La situation s’explique, selon le rapport annuel d’inspection pour 1999, par le manque de moyens de transport et de travail en général, ainsi que par la configuration géographique et les difficultés d’accès qui caractérisent les entreprises du secteur agricole. L’autorité compétente aurait exprimé l’espoir d’une augmentation du nombre de visites d’inspection à l’avenir et demandé, par circulaire, aux inspecteurs, de faire des efforts pour que les entreprises agricoles et forestières soient inspectées au moins deux fois par an. La commission souligne qu’il est indispensable pour assurer l’efficacité de l’inspection du travail que le nombre d’inspecteurs du travail soit déterminé suivant l’alinéa a) i) de l’article 14, en fonction notamment du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation desdites entreprises, et que l’autorité compétente doit, suivant l’article 15, paragraphe 1, prendre les mesures nécessaires en vue de mettre à leur disposition: a) des bureaux d’inspection locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service, accessibles, dans la mesure du possible, à tous les intéressés et situés en des lieux choisis en fonction de la situation géographique des entreprises agricoles et des facilités de communication existantes, et b) les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public approprié. Or aucune information sur le nombre d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection, comme demandé par l’article 27 b), ne semble être disponible, de sorte qu’aucune appréciation réelle de l’application de l’article 14 a) i) relatif à l’adéquation de l’effectif d’inspection n’est possible. La commission espère que des mesures seront prises dans un proche avenir pour qu’un recensement exhaustif des entreprises agricoles soit effectué de manière à servir de base à la détermination des besoins en personnel de l’inspection de la législation concernant le travail dans l’agriculture. Elle veut également espérer que le gouvernement ne manquera pas de déployer les efforts nécessaires en vue de l’allocation à l’inspection du travail d’une part du budget national appropriée aux objectifs socio-économiques qu’elle poursuit. La commission prie le gouvernement de fournir, à la lumière de ce qui précède, des informations chiffrées sur les progrès réalisés en vue de donner effet de manière convenable aux dispositions susmentionnées de la convention.

Enfin, la commission prend note des perspectives de l’autorité centrale pour l’amélioration du système d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture telles qu’elles ressortent du rapport annuel d’inspection de 1999. Rappelant que, suivant l’article 26, le rapport annuel d’inspection devrait être publié pour être portéà la connaissance des parties intéressées au niveau national, en particulier des partenaires sociaux, et susciter leurs réactions, la commission prie le gouvernement d’assurer que l’autorité centrale publie régulièrement et communique au BIT un tel rapport dans les délais prescrits.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2000 ainsi que du rapport annuel d’inspection communiqué ultérieurement.

1. Inspection du travail et travail des enfants. En réaction à l’observation générale formulée par la commission en 1999 sous cette convention et la convention no 81, le gouvernement indique que la protection des enfants au travail est assurée par l’application du décret du 24 avril 1973 qui établit un mécanisme de contrôle incluant l’imposition de sanctions pénales en cas de violation de ses dispositions. Le gouvernement indique en outre que les efforts en matière d’inspection du travail en général et en matière d’application des dispositions relatives au travail des enfants ont permis la mise en place d’un programme de coopération technique de 1998 à 2001 en vue de:

-  renforcer la formation des inspecteurs du travail et des inspecteurs de la législation dans l’agriculture pour l’amélioration de l’application des dispositions de la législation nationale, les conventions internationales du travail, en particulier les conventions nos 138 et 182 sur le travail des enfants, ainsi que la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant;

-  prendre les mesures permettant d’institutionnaliser un service d’inspection de la législation du travail et de la législation sociale efficace dans l’agriculture;

-  garantir les droits socio-économiques des enfants au travail;

-  combattre les effets du travail dangereux sur les enfants.

Le gouvernement évoque, parmi les mesures prises pour améliorer les compétences des inspecteurs dans le domaine du contrôle du travail des enfants, quatre sessions de formation entre 1999 et 2000 ainsi que des sessions en matière de sécurité et santé au travail dont l’une s’est tenue en 1999, l’autre étant annoncée pour 2000, et à laquelle devaient participer des inspecteurs exerçant dans l’agriculture, dans le cadre d’un programme de coopération technique à l’Institut arabe pour la santé et la sécurité de Damas (Syrie).

La commission relève que l’article 13 du dahir de 1973 évoqué par le gouvernement à titre de législation protectrice des enfants au travail fixe, en contradiction avec la convention no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ratifiée en janvier 2000, à 12 ans au lieu de 15 ans, l’âge minimum d’admission à l’emploi et à 16 ans au lieu de 18 ans, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Suivant l’article 14 du même Dahir, l’inspecteur chargé du travail en agriculture peut même accorder une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des enfants âgés de moins de 16 ans. Se référant à son observation de 1999 sur le rôle de l’inspection dans le contrôle du travail des enfants, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour résoudre les contradictions susmentionnées entre la législation en vigueur et les dispositions de la convention no 138, de manière à permettre aux inspecteurs du travail d’effectuer un contrôle efficace des situations de travail infantile.

Le gouvernement indique dans son rapport au sujet des suites données aux constatations d’infractions, y compris aux dispositions légales relatives au travail des enfants, que les inspecteurs sont libres de décider de s’abstenir d’en dresser procès-verbal et d’opter en lieu et place pour une observation assortie de conseils et orientations utiles au rétablissement de la légalité. Tout en admettant que l’inspection du travail doit remplir, en plus d’une mission de répression des infractions, une mission éducative pour une meilleure application de la législation du travail, la commission tient toutefois à souligner la vulnérabilité particulière des enfants et adolescents dans le milieu du travail et la nécessité de veiller en conséquence à ce que la plus grande vigilance leur soit accordée par les inspecteurs du travail. L’application de sanctions dissuasives à ceux qui enfreignent les dispositions légales pertinentes, en particulier relatives à la sécurité, à la santé et à la moralité des enfants et des adolescents, est indispensable pour renforcer l’autorité de l’inspection. La commission estime, en tout état de cause, que les dispositions du dahir précité ne peuvent constituer à elles seules une base légale suffisante à l’exercice des pouvoirs attribués par la convention aux inspecteurs du travail en vue d’un contrôle effectif des conditions de travail et de la protection des enfants et des adolescents dans le secteur agricole. Le dahir appelle et, au demeurant, prévoit dans ses articles 10, 17, 33, 38 et 51 que des textes d’application de nature réglementaire seront pris, notamment en matière d’interdiction d’emploi de femmes et d’enfants aux travaux pénibles ou dangereux et d’emploi de produits nocifs utilisés pour les travaux agricoles. Le gouvernement est en conséquence prié de communiquer la liste ainsi que la copie des textes d’application des articles précités du dahir qui relèvent du contrôle de l’inspection du travail; de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail dans l’agriculture puissent être en mesure d’assurer une protection efficace des jeunes travailleurs conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.

2. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et prévention des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies en ce qui concerne la manière dont les inspecteurs du travail sont informés des accidents du travail. Elle rappelle que, suivant l’article 19, paragraphe 1, les cas de maladies professionnelles devraient également être portés à la connaissance des inspecteurs. Se référant par ailleurs à son observation générale de 1996 relative aux déclarations et à l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le but visé par la disposition précitée de la convention: une contribution effective de l’inspection du travail à l’élaboration d’une politique appropriée d’élimination et de prévention des risques professionnels dans le secteur de l’agriculture, notamment liés à l’utilisation d’un équipement de travail et de produits et substances dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs et de leurs familles lorsque celles-ci vivent sur l’exploitation. La commission ne saurait donc trop insister sur la nécessité de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs soient légalement informés des cas de maladie professionnelle et de communiquer des informations sur la question.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 30 juin 1998.

Elle note les informations concernant les activités de contrôle des services de l'inspection au cours de l'année 1997 et du premier trimestre 1998. Elle note avec regret l'absence de communication de rapports annuels d'inspection au titre des articles 26 et 27 de la convention et renvoie à cet égard le gouvernement à son observation sur la convention no 81.

Prenant note de la demande au BIT d'examiner le nouveau projet de Code du travail au regard des conventions internationales pertinentes, la commission renvoie le gouvernement en ce qui concerne les articles 22, paragraphe 2, 23 et 24 à sa demande directe sur l'application des articles 13, paragraphe 1, 17 et 18, de la convention susvisée.

La commission prie le gouvernement de fournir également dans son prochain rapport les informations requises sous les articles 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21 et 27 par le formulaire de rapport relatif à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 16, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne l'obligation des inspecteurs, lors d'une visite d'inspection, d'informer les employeurs et les travailleurs de leur présence, à moins qu'ils n'estiment que ceci risquerait de porter préjudice à l'efficacité du contrôle, le gouvernement mentionne l'article 56 du dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail. La commission relève que ledit article 56 ne semble pas contenir de dispositions traitant de la question particulière en cause, mais note que le projet de Code du travail prévoit une disposition portant obligation pour les inspecteurs du travail d'informer de leur présence les employeurs ou leurs représentants (art. 457). La commission espère que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que les travailleurs ou leurs représentants soient eux aussi informés de la présence de l'inspecteur, et qu'il communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées.

Article 17. Le gouvernement indique que l'article 36 du dahir de 1973 prévoit l'exercice du contrôle préventif par les inspecteurs du travail. La commission relève que cet article ne semble pas contenir de dispositions traitant de la question particulière en cause. Elle prie, à nouveau, le gouvernement d'indiquer dans quels cas, dans quelles conditions et en vertu de quelles dispositions les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés aux contrôles préventifs.

Article 18, paragraphes 2 a) et b), 3 et 4. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents. Elle espère de nouveau que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs et les procédures à suivre afin de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées.

Articles 26 et 27. En ce qui concerne les rapports annuels d'inspection à fournir au titre de ces articles, la commission renvoie à son observation sous la convention no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents.

Article 16, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne l'obligation des inspecteurs, lors d'une visite d'inspection, d'informer les employeurs et les travailleurs de leur présence, à moins qu'ils n'estiment que ceci risquerait de porter préjudice à l'efficacité du contrôle, le gouvernement mentionne l'article 44 du dahir du 24 avril 1973 déterminant les conditions d'emploi et de rémunération des salariés agricoles. Puisque ledit article 44 ne contient, pourtant, pas de dispositions traitant de la question particulière en cause, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention sur ce point et qu'il en transmettra les détails.

Article 17. La commission note qu'en vertu de l'article 36 du dahir susmentionné les services d'inspection peuvent exercer un contrôle préventif dans les entreprises. Elle espère que, dans ses futurs rapports, le gouvernement fournira des informations complémentaires - y compris des exemples - sur la manière dont ce contrôle s'effectue dans la pratique.

Article 18, paragraphes 2 a) et b), 3 et 4. S'agissant des pouvoirs des inspecteurs et des procédures à suivre afin de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées, le gouvernement se réfère à des arrangements analogues à ceux qui prévalent dans les secteurs commercial et industriel. Or, étant donné que les textes applicables dans ces derniers - à savoir le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail et le décret royal du 3 juin 1966 portant loi modifiant celui-ci - et déterminant cette question ne sont pas applicables au secteur agricole, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer toute autre mesure prise ou proposée pour combler cette lacune.

A l'égard des rapports annuels d'inspection à fournir au titre des articles 26 et 27, ainsi que d'un certain nombre de problèmes spécifiques relevés par des organisations syndicales, la commission renvoie à son observation sous la convention no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 16, paragraphe 3. Prière d'indiquer de quelle manière les inspecteurs doivent, à l'occasion d'une visite d'inspection, informer de leur présence les employeurs et les travailleurs, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

Article 17. Prière d'indiquer dans quels cas, dans quelles conditions et en vertu de quelles dispositions les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés aux contrôles préventifs.

Article 18. Prière d'indiquer les dispositions qui confèrent aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus au paragraphe 2 a) et b) de cet article, ainsi que les procédures dont ils disposent pour exercer ces pouvoirs, ou d'indiquer l'autorité reconnue compétente au sens du paragraphe 3 de cet article et la procédure suivie. Prière d'indiquer également de quelle façon les employeurs et les représentants des travailleurs sont informés des mesures prises en vertu de cet article afin de donner effet au paragraphe 4.

Articles 26 et 27. La commission note que les rapports sur les activités des services d'inspection dans l'agriculture en 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 n'ont pas été reçus par le BIT. La commission espère que ces rapports seront communiqués dans les délais fixés par la convention et qu'ils contiendront des informations sur tous les sujets énumérés à l'article 27.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure concernant l'article 6, paragraphe 1 c) et l' article 19, paragaphe 2, de la convention, ainsi que les informations concernant la collaboration entre les inspecteurs du travail et les organisations d'employeurs et de travailleurs (article 13). La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir fournir les informations ci-après:

Article 16, paragraphe 3. Prière d'indiquer de quelle manière les inspecteurs doivent, à l'occasion d'une visite d'inspection, informer de leur présence les employeurs et les travailleurs, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

Article 17. Prière d'indiquer dans quels cas, dans quelles conditions et en vertu de quelles dispositions les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés aux contrôles préventifs.

Article 18. Prière d'indiquer les dispositions qui confèrent aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus au paragraphe 2 a) et b) de cet article, ainsi que les procédures dont ils disposent pour exercer ces pouvoirs, ou d'indiquer l'autorité reconnue compétente au sens du paragraphe 3 de cet article et la procédure suivie. Prière d'indiquer également de quelle façon les employeurs et les représentants des travailleurs sont informés des mesures prises en vertu de cet article afin de donner effet au paragraphe 4.

Articles 26 et 27. La commission note que les rapports sur les activités des services d'inspection dans l'agriculture en 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 n'ont pas été reçus par le BIT. La commission espère que ces rapports seront communiqués dans les délais fixés par la convention et qu'ils contiendront des informations sur tous les sujets énumérés à l'article 27.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'inspection du travail est chargée de porter à l'attention de l'autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions sur l'amélioration de la législation.

Articles 13 et 16, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport les textes des instructions données aux agents de l'inspection, auxquelles il avait fait référence dans son premier rapport et qui, entre autres, prévoient a) la collaboration entre les inspecteurs et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs et b) la possibilité pour les inspecteurs d'informer ou non les exploitants des entreprises agricoles de leurs visites.

Article 17. Prière d'indiquer dans quels cas et dans quelles conditions et en vertu de quelles dispositions les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés au contrôle préventif prévu par cet article de la convention.

Article 18. Prière d'indiquer les dispositions d'ordre législatif ou réglementaire qui confèrent aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus au paragraphe 2 a) et b) de cet article ainsi que les moyens légaux dont ils disposent pour exercer effectivement ces pouvoirs. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, le cas échéant, l'autorité reconnue compétente au sens du paragraphe 3 de cet article et la procédure suivie dans de tels cas. Enfin, elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon il est donné effet au paragraphe 4 de cet article.

Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail dans l'agriculture sont associés aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves.

Articles 26 et 27. La commission a constaté que le rapport faisant état des activités du service de l'inspection des lois sociales en agriculture durant l'année 1986, auquel le gouvernement s'est référé dans son rapport de 1987, n'est pas parvenu au BIT. Elle espère que ce rapport ainsi que ceux pour 1987 et 1988 seront communiqués prochainement et qu'ils contiendront les informations sur tous les sujets énumérés par l'article 27.

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