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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Voir sous convention no 8, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement a relancé les travaux de la Commission tripartite du travail maritime, qui a pour fonctions notamment d'éliminer les divergences dans l'application des conventions nos 8, 22, 32, 53, 55, 68, 92 et 126 relatives aux conditions de travail des gens de mer. Ces divergences seront effectivement éliminées en temps opportun. La commission a commencé ses travaux en août 1986 et a arrêté les thèmes suivants de son programme de travail: a) système de placement des officiers de pont et des officiers mécaniciens leur permettant d'acquérir les deux années d'expérience en haute mer nécessaires pour participer au programme d'exercices dans le canal de Panama; b) formation; c) étude d'un projet de loi sur le travail maritime; d) mesures immédiates en vue du placement des gens de mer (officiers et marins); e) projet du ministère de la Planification (MIPPE) relatif au renforcement du secteur maritime; f) étude en vue de recommander à l'exécutif la centralisation en une seule institution de tout ce qui touche au secteur maritime.

Quatre sous-commissions de travail ont été créées, à savoir: a) sous-commission sur le placement des gens de mer; b) sous-commission sur les salaires, la durée de travail et les primes; c) sous-commission sur la cessation des relations de travail; d) sous-commission sur la sécurité et la protection sociale.

Les résultats des travaux de ces sous-commissions ont été les suivants:

1. Elaboration d'un avant-projet de loi prévoyant d'accorder des avantages fiscaux aux propriétaires et aux armateurs de navires affectés au service international, enregistrés dans la marine marchande nationale, qui engageront des officiers de pont et des officiers mécaniciens de nationalité panaméenne.

2. Elaboration d'un avant-projet de loi concernant a création d'une carrière d'officier de la marine marchande, la réglementation de ses différents aspects et la détermination d'autres dispositions relatives au système (le formation des officiers.

La discussion du troisième thème, l'étude d'un projet de loi sur le travail maritime, est actuellement commencée.

En outre, une représentante gouvernementale a déclaré, se référant à l'article 5, paragraphe 1, de la convention no 53 (brevets de capacité des officiers), que le Panama possédait un système d'inspection qui, dans une de ses phases, prévoit la délivrance de brevets de capacité pour les marins et les officiers. Pour obtenir ces brevets, il faut fournir des documents prouvant l'aptitude à travailler sur un navire. Ce système d'inspection s'applique aussi quand les inspecteurs du port, le capitaine du bateau ou les armateurs découvrent des anomalies en matière de brevets ou de sécurité ou bien toute autre violation de la convention. Dans ces cas, ils peuvent demander que l'inspection soit faite par un consul de la marine marchande qui devra la mener à bien avec les autorités du port. Cette inspection est facultative et non obligatoire pour les autorités du port, le capitaine du navire ou les armateurs. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 5 de la convention, la législation nationale, par le biais de la loi no 2 de 1980 (chapitre XII), prévoit qu'un navire peut être arrêté pour violation de la convention. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la convention, il n'existe pas de procédure spécifique pour communiquer aux consuls de la marine marchande que des infractions aux dispositions de la convention ont été constatées. Pour ce faire, on a recours aux procédures normales de communication qui donneront lieu à une inspection de la part du consul pour que les violations de la convention soient vérifiées et les mesures nécessaires prises en la matière.

En ce qui concerne la convention no 55 (obligations de l'armateur), les parties intéressées ont présenté de nouvelles versions du projet de législation sur le travail maritime. La Commission tripartite du travail, remise en fonction depuis août 1986, compte, parmi les thèmes inscrits à son programme de travail, l'étude d'un projet de loi sur le travail maritime qui comporte des dispositions relatives à cette convention ainsi qu'aux autres conventions maritimes. Le Panama a maintenu ses efforts en vue d'établir la réglementation nécessaire à la pleine application de ces conventions.

En ce qui concerne la convention no 68 (alimentation et service de table (équipage des navires)), la représentante gouvernementale s'est déclarée surprise du fait que l'on avait invité le Panama à fournir des informations supplémentaires sur l'application de la convention alors que son pays figure cette année sur la liste des cas de progrès en ce qui concerne l'application de cette convention et d'autres conventions maritimes. Le Panama a établi et appliqué avec succès tout un nouveau système mondial d'inspection des navires de la marine marchande panaméenne pour mettre en vigueur les règlements issus de la convention no 68, ainsi que des conventions nos 92 (logement des équipages (révisée)) et 126 (logement à bord des bateaux de pêche). Après s'être référé aux informations et documents reçus et aux données statistiques fournies en relation avec les inspections réalisées ces dernières années (qui ont beaucoup augmenté), l'oratrice a déclaré que des guides sont en cours d'élaboration pour la préparation aux examens des cuisiniers et des serveurs; ces guides indiqueront de façon exhaustive les procédures à suivre pour assurer la fourniture adéquate d'aliments et autres produits nécessaires à la restauration. Ils seront envoyés à l'OIT. Le gouvernement est conscient qu'il faut encore prendre d'autres mesures pour donner pleinement effet à la convention. Les prochains rapports contiendront davantage d'informations sur ce qui a été demandé par la commission d'experts.

En ce qui concerne la convention no 126 (logement à bord des bateaux de pêche), peu de progrès ont été réalisés depuis le dernier rapport du gouvernement en raison de la priorité accordée à l'application et à la réglementation d'autres conventions maritimes. Le gouvernement a l'intention de régler progressivement les problèmes signalés par la commission d'experts, dans la mesure de ses possibilités et en accord avec la réalité nationale. La commission d'experts sera informée des mesures qui seront prises.

Les membres travailleurs ont souligné l'importance que les conventions mentionnées avaient pour le Panama, qui dispose d'une flotte importante. Le gouvernement a réalisé une série d'efforts, mais il faut encore qu'il en fasse d'autres, comme l'a déclaré la représentante gouvernementale, afin de mettre la législation en conformité avec les conventions. Ces efforts peuvent être constatés en particulier en ce qui concerne l'application de la convention no 68 pour laquelle la commission d'experts a signalé un cas de progrès dont il faut se féliciter. La commission d'experts a sollicité certaines informations sur les questions à résoudre et a souligné qu'il importait que les travailleurs protégés aient connaissance de leurs droits. Cette information doit être communiquée au personnel concerné directement (au moment de l'engagement et pendant la relation de travail) et aussi par le biais des organisations syndicales. Une fois que les intéressés connaîtront tous les droits que leur confèrent les conventions et la législation, il restera encore la question de l'application de ces instruments. Lorsque le lieu de travail est un navire qui se déplace, il est difficile de contrôler ladite application et par là même on voit l'importance de l'inspection. Pour finir les membres travailleurs ont demandé si le BIT continuait à apporter son assistance technique au Panama en ce qui concerne l'application des conventions maritimes et, sinon, de quelle manière une telle assistance pourrait être apportée.

Les membres employeurs ont souligné également l'importance des quatre conventions considérées. Il faut se féliciter des progrès accomplis, qui ont été mentionnés par la commission d'experts. Toutefois, le gouvernement doit répondre à certaines questions de cette commission, et il reste encore des problèmes à résoudre. La convention no 53 relative aux brevets de capacité des officiers traite d'une question très importante, car c'est d'elle que dépend la sécurité de nombreuses personnes. Sont également très importantes les matières dont traitent les trois autres conventions considérées. Au cours des années, des progrès ont été réalisés en la matière, ce qui est un motif de satisfaction. La représentante gouvernementale a souligné que, en ce qui concerne certaines questions, il fallait que des études soient, faites; en ce qui concernait d'autres questions, elles, n'avaient pas encore pu être traitées ou elles seraient l'objet d'améliorations progressives. La reconnaissance du fait qu'il existe des divergences entre la législation et les conventions, ainsi que les déclarations de la représentante gouvernementale laissent espérer que les changements dont la nécessité est reconnue par le gouvernement se concrétiseront. Il faut encourager le gouvernement en ce sens et aussi pour qu'il envoie des réponses aux questions de la commission d'experts, de manière à ce que celle-ci puisse constater tous les progrès réalisés et pour que le gouvernement puisse également être aidé pour qu'il trouve de quelle façon on peut arriver, même progressivement, à une meilleure application des dispositions des conventions. La représentante gouvernementale a assuré que le Panama continuerait à faire des progrès dans l'application des conventions maritimes (aussi bien dans la législation que dans la pratique) dans la mesure de ses possibilités et de la réalité nationale.

Le représentant du Secrétaire général a signalé que l'assistance technique fournie au Panama par l'OIT en matière d'application des conventions maritimes avait permis d'obtenir des progrès et qu'elle continuait aussi bien au siège que depuis des centres techniques situés en Amérique latine.

En ce qui concerne les conventions nos 53 et 68, la commission a pris note avec intérêt que, d'après les informations fournies par la représentante gouvernementale et les observations de la commission d'experts, des progrès appréciables ont été réalisés dans l'application de la convention no 53, et notamment de la convention no 68. La commission a demandé au gouvernement qu'il prenne en considération l'adoption de mesures supplémentaires sur les points soulevés par la commission d'experts et a exprimé l'espoir que le gouvernement puisse informer qu'il y a eu des progrès garantissant la pleine application de ces conventions dans la législation et dans la pratique.

En ce qui concerne les conventions nos 55 et 126, la commission a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale. La commission a exprimé l'espoir que les travaux réalisés actuellement par la Commission tripartite du travail maritime permettent au gouvernement de prendre les mesures législatives et autres mesures nécessaires sur tous les points mentionnés dans les commentaires de la commission d'experts afin de garantir la pleine application de ces conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. Dans son observation de 2010, la commission notait que le gouvernement faisait état de l’adoption, le 6 août 2008, de la loi no 56, intitulée loi générale sur les ports, dont l’article 106 prévoit que l’Autorité maritime du Panama établira les normes et procédures ayant trait à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la santé au travail, à la prévention des incendies et à la manutention sûre des charges, afin d’assurer la sécurité et l’efficacité des activités portuaires. La commission avait demandé qu’il soit communiqué copie du règlement sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, dès lors que ce règlement aurait été approuvé. La commission note que le gouvernement indique que le projet de règlement sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires n’a toujours pas été adopté et que ce texte est actuellement soumis aux évaluations techniques de la Section de sécurité et hygiène portuaire en vue de son approbation. La commission, se référant à son observation de 2010, prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le projet de règlement soit approuvé dans les meilleurs délais, en veillant à ce que cet instrument tienne compte de tous les points soulevés dans son observation de 2007, laquelle récapitule les commentaires qu’elle formule à ce sujet depuis 1996, et elle le prie de bien vouloir fournir des informations à ce sujet.
Informations sur les effets donnés dans la pratique à certaines dispositions de la convention. Dans son observation de 2010, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans le cas où le projet de règlement n’aurait pas encore été approuvé, de quelle manière il fait porter effet dans la pratique aux diverses dispositions évoquées dans son observation de 2007. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement quant aux effets donnés aux dispositions suivantes de la convention:
  • -article 2, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. Voies d’accès. Le gouvernement indique que cette question est prise en considération lors des inspections;
  • -article 9, paragraphe 2 2). Inspection des appareils de levage. Le gouvernement indique que les visites d’entretien de ces appareils s’effectuent conformément aux recommandations du fabricant. En outre, une inspection a lieu chaque jour, avant leur utilisation;
  • -article 11, paragraphe 1. Contrôle d’une personne compétente pendant que la charge est suspendue à un appareil de levage. Le gouvernement indique que ces dispositions sont applicables à tous les appareils de levage. Le respect de ces dispositions de sécurité est contrôlé au cours de la mise en œuvre de ces appareils, et ces instructions sont incluses dans le nouveau règlement;
  • -article 11, paragraphes 2 et 8. Affectation d’une personne chargée de faire des signaux et respect de la charge maximale autorisée pour les engins de levage. Il est contrôlé dans la pratique qu’une personne est chargée de faire des signaux et que les équipes veillent à ce que la charge maximale autorisée ne soit pas dépassée;
  • -article 11, paragraphe 5. Evacuation. Le gouvernement indique que les cheminements d’évacuation dans les ports sont contrôlés;
  • -article 14. Garde-corps, passerelles, dispositifs, échelles, appareils ou moyens de sauvetage. Le gouvernement indique que tous ces aspects sont pris en considération dans les contrôles, lors des inspections effectuées dans les docks et que toute infraction est signalée.
La commission observe que les informations succinctes ainsi communiquées ne lui permettent pas de se faire une idée complète de l’application de la convention. Elle tient à souligner que le processus d’élaboration d’une nouvelle législation signalé par le gouvernement ne dispense pas celui-ci de l’obligation d’assurer l’application de toutes les dispositions de la convention et de donner des informations détaillées sur les effets donnés aux dispositions de cet instrument. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur les effets donnés dans la législation et dans la pratique à chacun des articles et paragraphes de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications d’ordre général illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur le nombre des travailleurs auxquels la convention étend ses effets, l’accomplissement des tâches d’inspection prévues par la convention, le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que des accidents du travail et cas de maladies professionnelles les plus fréquents.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle a été adoptée la loi générale no 56 sur les ports a été adoptée le 6 août 2008. Elle note que, en vertu de l’article 106 de cette loi, l’Autorité maritime du Panama établira les normes et procédures ayant trait à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, à la santé au travail, à la prévention des incendies et à la bonne manutention des charges, afin que les activités portuaires s’effectuent d’une façon sûre et efficace. La commission note avec intérêt que l’article 107 dispose que, aux fins de l’article précédent, les inspecteurs de la sécurité professionnelle des ports doivent faire respecter les normes et procédures établies dans le Règlement sur la sécurité et la santé dans les activités portuaires et dans les conventions internationales ratifiées par le Panama, ainsi que dans les bonnes pratiques du secteur. La commission note également que la direction des ports et des industries maritimes afférentes, qui relève de l’Autorité maritime du Panama, laquelle est chargée de faire appliquer la convention, a élaboré un avant-projet de règlement sur la sécurité et la santé dans les activités portuaires, lequel est en instance d’adoption. La commission exprime le ferme espoir que le projet de règlement sur la sécurité et la santé dans les activités portuaires sera adopté prochainement et qu’il prendra en compte les points indiqués dans l’observation de 2007, laquelle reprend les commentaires que la commission formule depuis 1996. Dans le cas où, pendant la période couverte par le prochain rapport, le règlement en question serait adopté, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé à ce sujet. Dans le cas où le règlement en serait encore au stade de projet, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il donne effet dans la pratique aux dispositions évoquées dans l’observation de 2007.

A propos de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, le gouvernement indique que, pour le moment, il n’en envisage pas la ratification mais qu’il la prend grandement en compte dans l’adoption d’instruments législatifs et dans l’application pratique de mesures ayant trait au travail portuaire. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport transmis par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note que la révision du règlement général de l’Autorité portuaire nationale sur la sécurité et l’hygiène du travail dans les ports (21 oct. 1988, Gazette officielle 21-161, décision no 388) n’est pas terminée. Elle exprime le ferme espoir que cette révision sera bientôt terminée et que les changements apportés tiendront compte des commentaires reproduits ci-dessous, qu’elle formule depuis 1996.

1. Article 2, paragraphes 2, 3 et 4 de la convention. La commission note que, dans le cadre de la révision du règlement général sur la sécurité et l’hygiène du travail dans les ports, il est envisagé d’inclure les dispositions de cet article de la convention dans celles du règlement, qui concernent la largeur des passages existants le long du bord du quai ou du wharf et aux garde-corps dans les parties et passages dangereux. La commission rappelle que les paragraphes 2, 3 et 4 fixent des dimensions minimales qui devront être prises en considération afin d’assurer le respect de cette disposition dans son intégralité.

2. Article 3, paragraphe 3. La commission note avec intérêt qu’il est prévu d’intégrer les dispositions de cet article dans le règlement révisé afin que l’ensemble des ports nationaux les respectent.

3. Article 5, paragraphes 2 et 5, article 6, paragraphe 2, et article 8. La commission note que les dispositions de l’article 5, paragraphes 2 et 5 (réglementation des voies d’accès aux cales), de l’article 6, paragraphe 2 (mesures de sécurité pour éviter les situations dangereuses liées aux ouvertures dans les ponts des navires et mention de l’installation de garde-corps), et de l’article 8 (mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition), doivent être incorporées dans le règlement afin que les ports nationaux les appliquent. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de toute évolution à ce sujet.

4. Article 9, paragraphe 2 2). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’Autorité maritime de Panama (AMP) dispose d’ateliers de mécanique chargés de faire des statistiques relatives à la périodicité des examens et des inspections. Cependant, la commission constate que le gouvernement, une fois de plus, se réfère aux articles 29 et 30 du règlement général sur la sécurité et l’hygiène du travail dans les ports et rappelle que ces dispositions ne précisent pas la périodicité des examens ou inspections à effectuer. Elle se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, lors de la révision dudit règlement, les périodes dont il est question dans cette disposition de la convention soient prévues.

5. Article 9, paragraphe 2 7). La commission note que les articles 89, 92, 93, 95, 96, 99 et 136 du règlement sont cités par le gouvernement dans son rapport. Elle note que l’article 92 instaure une mesure spéciale pour le hissage des charges à la verticale. Néanmoins, la commission constate que ces articles n’ont pas pour objet spécifique de prévoir des moyens propres à réduire au minimum le risque de la chute accidentelle de la charge pendant que les grues ou treuils l’enlèvent ou l’abaissent. Elle prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention sur ce point.

6. Article 11, paragraphe 1. La commission prend note des dispositions des articles 89 et 95 du règlement général qui, selon le gouvernement, donnent effet à cette disposition de la convention. L’article 95 prévoit que les préposés au signalement doivent rester en communication visuelle avec le conducteur de la grue, lequel doit uniquement obéir aux instructions données par cette personne. La commission constate que l’article 95 du règlement est relatif au contrôle des grues dans le terminal de conteneur alors que cette disposition de la convention fait référence aux appareils de levage en général et pas seulement aux grues. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

7. Article 11, paragraphes 2 et 8. La commission note que le gouvernement indique que les modifications apportées au règlement garantiront l’application des dispositions de la convention dans les ports administrés et régulés par l’Autorité maritime de Panama (AMP). Elle espère que lorsque le règlement aura été révisé, il garantira l’application de ces dispositions dans le cadre des opérations de chargement et de déchargement.

8. Article 11, paragraphes 5, 6, 7 et 9. Reprenant ses commentaires antérieurs, la commission rappelle au gouvernement la nécessité d’adopter des mesures de sécurité propres à garantir l’application de la convention en ce qui concerne les mesures de sécurité prévues dans chacun de ces paragraphes: évacuation des cales et entrepôts lors de chargement ou de déchargement de cargaisons en vrac (paragraphe 5), conditions d’utilisation d’une plate-forme (paragraphe 6), modalités de travail en fonction de l’espace de travail dans la cale (paragraphe 7), indication du maximum de charge pour les grues (paragraphe 9). La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir l’application des dispositions de ces paragraphes de la convention, sans doute lors de la révision du règlement général sur la sécurité et l’hygiène du travail dans les ports.

9. Article 14. La commission prend note des dispositions des articles 1, 9 et 41 du règlement général citées par le gouvernement dans son rapport. Elle note à nouveau que l’article 41 relève du chapitre I, titre V, du règlement, et porte donc sur les protections des appareils de levage et de manipulation. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures juridiques ou administratives, prises ou envisagées, pour garantir également l’application de cette disposition en ce qui concerne les autres éléments qu’elle mentionne.

10. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports des services d’inspection et l’invite à fournir des statistiques et autres précisions, par exemple sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que sur la nature et la cause des accidents constatés.

11. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement général sur la sécurité et l’hygiène du travail dans les ports tel que révisé et d’indiquer tout progrès accompli dans l’application des dispositions de la convention.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention à envisager de ratifier la convention no 152 qui révise la convention (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Cette ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention. La commission tient en outre à attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT (Genève, 2005), intitulé Sécurité et santé dans les ports. Ce recueil peut également être consulté sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/ protection/safework/cops/french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout fait nouveau à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier sur l’article 9, paragraphe 2 5), de la convention, ainsi que des documents joints. La commission note avec intérêt la révision actuelle du Règlement général sur la sécurité et l’hygiène portuaire de l’Autorité portuaire nationale qui est en train de se faire. Elle espère que cette révision sera bientôt terminée et que les changements introduits tiendront compte des commentaires formulés par la commission, lesquels portaient sur les articles suivants.

Article 2, paragraphes 2, 3 et 4. La commission note que, dans le cadre de la révision du Règlement général sur la sécurité et l’hygiène portuaire, il est envisagé d’inclure les dispositions de cet article de la convention au sein de ce règlement concernant la largeur des passages existants le long du bord du quai ou du wharf et aux garde-corps dans les parties et passages dangereux. La commission rappelle que le paragraphe 2 3) et 4), fixe des dimensions minimales qui devront être prises en considération afin d’assurer le respect de cette disposition dans son intégralité.

Article 3, paragraphe 3. La commission note avec intérêt qu’il est prévu que les dispositions de cet article devraient être intégrées dans le règlement révisé afin que l’ensemble des ports nationaux respecte cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphes 2 et 5, article 6, paragraphe 2, et article 8. La commission note avec intérêt que les dispositions de l’article 5, paragraphes 2 et 5 (réglementation des voies d’accès aux cales), de l’article 6, paragraphe 2 (mesures de sécurité pour éviter les situations dangereuses liées aux ouvertures dans les ponts des navires et mention de l’installation de garde-corps), et de l’article 8 (mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition), doivent être incorporées dans le règlement afin que les ports nationaux les appliquent. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de toute évolution à ce sujet.

Article 9, paragraphe 2 2). La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, l’Autorité maritime de Panama (AMP) dispose d’ateliers de mécanique chargés de faire des statistiques relatives à la périodicité des examens et des inspections. Cependant, la commission constate que le gouvernement, une fois de plus, se réfère aux articles 29 et 30 du Règlement général sur la sécurité et l’hygiène portuaire. Elle rappelle que ces dispositions ne précisent pas la périodicité des examens ou inspections à effectuer. Elle se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, lors de la révision dudit règlement, les périodes dont il est question dans cette disposition de la convention soient prévues.

Article 9, paragraphe 2 7). La commission note que les articles 89, 92, 93, 95, 96, 99 et 136 du règlement sont cités par le gouvernement dans son rapport. Elle note que l’article 92 instaure une mesure spéciale pour le hissage des charges à la verticale. Néanmoins, la commission constate que ces articles n’ont pas pour objet spécifique de prévoir des moyens propres à réduire au minimum le risque de la chute accidentelle de la charge pendant que les grues ou treuils l’enlèvent ou l’abaissent. Elle prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention sur ce point.

Article 11, paragraphe 1. La commission prend note des dispositions des articles 89 et 95 du règlement général qui, selon le gouvernement, donnent effet à cette disposition de la convention. L’article 95 prévoit que les préposés au signalement doivent rester en communication visuelle avec le conducteur de la grue, lequel doit uniquement obéir aux instructions données par cette personne. La commission constate que l’article 95 du règlement est relatif au contrôle des grues dans le terminal de conteneur alors que cette disposition de la convention fait référence aux appareils de levage en général et pas seulement aux grues. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 11, paragraphes 2 et 8. La commission note que le gouvernement indique que la modification du règlement pourra garantir l’application des dispositions de la convention dans les ports administrés et régulés par l’Autorité maritime de Panama (AMP). Elle espère que lorsque le règlement aura été révisé, il garantira l’application de ces dispositions dans le cadre d’opérations de chargement et de déchargement.

Article 11, paragraphes 5, 6, 7 et 9. Reprenant ses commentaires antérieurs, la commission rappelle au gouvernement la nécessité d’adopter des mesures de sécurité propres à garantir l’application de la convention en ce qui concerne les mesures de sécurité prévues dans chacun de ces paragraphes: évacuation des cales et entrepôts lors de chargement ou de déchargement de cargaisons en vrac (paragraphe 5), conditions d’utilisation d’une plate-forme (paragraphe 6), modalités de travail en fonction de l’espace de travail dans la cale (paragraphe 7), indication du maximum de charge pour les grues (paragraphe 9). La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir l’application des dispositions de ces paragraphes de la convention, sans doute lors de la révision du Règlement général sur la sécurité et l’hygiène portuaire.

Article 14. La commission prend note des dispositions des articles 1, 9 et 41 du règlement général citées par le gouvernement dans son rapport. Elle note à nouveau que l’article 41 relève du chapitre I, titre V, du règlement, et porte donc sur les protections des appareils de levage et de manipulation. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures juridiques ou administratives, prises ou envisagées, pour garantir également l’application de cette disposition en ce qui concerne les autres éléments qu’elle mentionne.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports des services d’inspection et l’invite à fournir des statistiques, des précisions, par exemple sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Règlement général sur la sécurité et l’hygiène portuaire tel que révisé et d’indiquer tout progrès accompli dans l’application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l'adoption du décret-loi no 7 du 7 février 1998 "portant création de l'Autorité maritime du Panama". Elle prend également note de l'adoption du décret-loi no 8 du 26 février 1998 "portant réglementation du travail en mer et sur les voies navigables". Selon le gouvernement, ce texte a permis d'harmoniser la législation nationale avec les conventions maritimes de l'OIT qu'il a ratifiées. La commission constate avec regret que le décret-loi no 8 ne contient pas de dispositions relatives à la protection contre les accidents des travailleurs employés aux opérations de chargement ou de déchargement des bateaux. Elle constate également que, conformément à son article 1, paragraphe a), le décret-loi no 8 ne s'applique pas lorsque le service effectué à bord n'a pas un lien direct avec l'utilisation, le fonctionnement et l'exploitation du bateau, comme c'est le cas des services de chargement et autres qui ne sont effectués que lorsque le bateau se trouve temporairement à quai ou en transit sur des canaux, fleuves ou voies navigables. Par conséquent, la commission se voit obligée de reprendre ses commentaires antérieurs à propos des dispositions suivantes.

Article 2, paragraphe 2 3) et 4), de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les lois ou règlements qui prévoient l'application de l'alinéa 3) de cet article (largeur des passages laissés le long du bord du quai ou du wharf) et 4) (garde-corps dans les parties et passages dangereux).

Article 3, paragraphe 3. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les articles 118 à 122 du règlement permettent d'appliquer cette disposition. La commission constate que la seule référence à l'article 3, paragraphe 3, de la convention est contenue dans l'article 117 qui dispose que les voies d'accès des travailleurs aux bateaux doivent être appropriées, sûres et suffisantes, et être conformes à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). La commission rappelle que l'article 3, paragraphe 3, de la convention fixe les paramètres et les dimensions minima des voies d'accès aux bateaux. Elle exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention sur ce point.

Article 5, paragraphes 2 et 5. La commission constate à nouveau avec regret que le gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires sur ces dispositions de la convention. Elle le prie d'indiquer quelle législation réglemente les voies d'accès aux cales, conformément aux exigences de cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs de la sécurité et de l'hygiène au travail de l'Autorité portuaire nationale (APN) prennent dans la pratique des mesures de sécurité pour éviter les situations dangereuses liées aux ouvertures dans les ponts des navires. La commission observe que le gouvernement ne fait pas mention de l'installation de garde-corps. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir l'application de cette disposition de la convention, tant en droit que dans la pratique.

Article 8. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires permet d'appliquer cette disposition de la convention. La commission observe que les articles 124 (emplacement des travailleurs), 125 (surbaux ou garde-corps), 126 (chargement des marchandises), 130 (emplacement des travailleurs), 131 (dispositifs de fixation), 132 (préavis au personnel), 133 (emplacement des panneaux d'écoutille, des toiles cirées, des bâches, des baux et des galiotes), 134 (emplacement des panneaux d'écoutille conventionnels) et 135 (distance entre le surbau et les panneaux d'écoutille, les baux et les galiotes déplacés) mentionnés par le gouvernement n'ont pas spécifiquement trait aux circonstances visées dans les paragraphes de cet article de la convention. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 2 2). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des indications sur les mesures permettant de garantir la périodicité des examens et des inspections prévues dans les articles 29 et 30 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires. La commission constate que le gouvernement indique seulement dans son rapport que les examens et inspections prévus aux articles 29 et 30 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires sont effectués régulièrement. La commission se voit obligée de demander de nouveau au gouvernement quels lois ou règlements fixent les périodes dont il est question dans cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 2 5). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour garantir le marquage du poids maximum de la charge autorisée pour les chaînes d'élingues.

Article 9, paragraphe 2 7). La commission constate avec regret que le gouvernement n'apporte pas de réponse dans son rapport à ses commentaires précédents. La commission lui demande donc de nouveau d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les grues et les treuils soient pourvus de moyens propres à réduire au minimum les risques de chute accidentelle de la charge pendant qu'elle est enlevée ou abaissée.

Article 9, paragraphe 2 9). La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle, même en l'absence d'une loi ou d'une réglementation garantissant l'application de cette disposition de la convention, une inspection préalable conjointe des inspecteurs et des conducteurs de grues au début des opérations est effectuée pour vérifier qu'ils fonctionnent proprement. La commission rappelle que, selon cette disposition de la convention, il faut prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour empêcher l'enlèvement involontaire du pied d'un mât de charge de son support.

Article 11, paragraphe 1. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune charge ne doit rester suspendue à un appareil de levage si la marche de cet appareil n'est pas effectivement contrôlée par une personne compétente pendant que la charge est suspendue. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le texte de la loi ou de la réglementation qui donne effet à la convention sur ce point.

Article 11, paragraphes 2 et 8. La commission constate que les articles 89 et 95 du règlement général de sécurité mentionnés par le gouvernement portent sur les opérations effectuées dans le terminal de conteneurs. La commission prie le gouvernement de lui faire connaître les mesures juridiques ou administratives, prises ou envisagées, qui garantissent l'application de ces dispositions dans le cas d'une cargaison générale.

Article 11, paragraphes 5, 6, 7 et 9. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de la sécurité et de l'hygiène portuaires veillent au respect de ces dispositions de la convention avant le commencement des opérations. La commission rappelle au gouvernement la nécessité d'adopter une législation propre à garantir l'application de la convention en ce qui concerne les mesures de sécurité prévues dans chacun de ces paragraphes.

Article 14. La commission note que l'article 41 du règlement général de sécurité relève du chapitre I, titre V, du règlement, et porte donc sur les protections des appareils de levage et de manipulation. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures juridiques ou administratives, prises ou envisagées, pour garantir également l'application de cette disposition en ce qui concerne les autres éléments qu'elle mentionne.

En outre, la commission prend note de l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Direction nationale de l'inspection du travail a entamé des démarches auprès de l'Autorité portuaire nationale en vue de réviser et d'harmoniser le règlement général sur la sécurité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir l'application des dispositions de la convention. De plus, elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à ce sujet et de communiquer copie du règlement révisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

1. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement. Elle note que les articles 59 à 71, 80 à 85 et 91 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires de 1988, auxquels le gouvernement s'est référé en particulier, ne comportent que des dispositions régissant l'accès des véhicules au port et le transit par la zone portuaire (y compris le terminal des conteneurs).

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer par quels moyens est assurée l'application des dispositions de la convention qui prévoient que tous lieux de travail à terre et toutes parties dangereuses des voies d'accès régulières que les travailleurs utilisent pour se rendre à l'emplacement de travail doivent être pourvus d'un éclairage efficace et sans danger; que les wharfs et les quais soient suffisamment débarrassés de marchandises; que le passage laissé le long du bord du quai ou du wharf doit avoir au moins 90 centimètres de large et être libre de tous obstacles autres que les constructions fixes, les appareils et les engins en usage; que toutes parties dangereuses des voies d'accès et lieux de travail ainsi que les passages dangereux sur les ponts, caissons et vannes de bassin doivent être munis de garde-corps appropriés, dans la mesure où ce sera praticable.

Article 3, paragraphes 3 et 6. La commission a noté les références aux articles 117 à 122 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires de 1988 faites par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application du paragraphe 3 de l'article 3 (paramètres minima des moyens d'accès au bateau dont les mesures sont indiquées), ainsi que du paragraphe 6 (inadmissibilité pour les travailleurs d'utiliser d'autres moyens d'accès que ceux qui sont spécifiés ou autorisés).

Article 5, paragraphes 2, 5 et 6. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les références du gouvernement aux articles 120 à 122 du chapitre IV et 123 à 130 du chapitre V du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires, en rapport avec ces dispositions de la convention. Elle constate que les articles mentionnés par le gouvernement ne contiennent pas de dispositions donnant effet aux paragraphes énumérés de l'article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réglementer les moyens d'accès aux cales en conformité avec les exigences de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des mesures pratiques prises par les superviseurs du Département de sécurité et hygiène industrielle de l'Autorité portuaire nationale (APN) afin d'éviter des situations dangereuses liées aux ouvertures dans les ponts des navires. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions régissant l'activité des superviseurs mentionnée ci-dessus ainsi que toute autre disposition donnant effet à cette disposition de la convention.

Article 8. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des références aux articles 124 à 135 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires faites par le gouvernement. Ayant constaté que les dispositions mentionnées prévoient des mesures d'organisation visant à assurer la sécurité des travailleurs mais ne donnent pas effet à cet article de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures assurant que les écoutilles soient entretenues en bon état (alinéa 1) de l'article 8), que les panneaux d'écoutilles soient munis de poignées appropriées (sauf le cas indiqué à l'alinéa 2) rendant ces poignées inutiles), que les barrots et les galiotes servant à couvrir les écoutilles soient munis de dispositifs de fixation (alinéa 3)), que les panneaux d'écoutilles soient marqués clairement, s'ils ne sont pas interchangeables (alinéa 4)), que les panneaux d'écoutilles ne puissent pas être employés pour la construction des plates-formes (alinéa 5)).

Article 9, paragraphe 2, alinéa 2). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, en particulier celles concernant les personnes responsables de réviser tous les éléments des appareils de levage à bord d'un navire; les essais réalisés après une réparation des appareils de levage, effectuée sur la demande d'une équipe de levage et de manutention de charges; la vérification du fonctionnement des appareils de levage après le changement des câbles ou la réparation ou le changement des cylindres hydrauliques; l'existence d'un programme du maintien préventif pour le système de lubrification de l'équipement de levage; des inspections hebdomadaires visuelles visant à déterminer s'il existe des indices d'usure ou de détérioration de l'équipement de manutention de charges; les essais des câbles d'acier réalisés par le laboratoire de métallurgie de l'université technologique sur la demande du Département de sécurité et d'hygiène industrielle, destinés à vérifier leur résistance aux efforts mécaniques.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les examens des appareils de levage utilisés à bord et à terre et de tous engins fixes à bord, y compris certains de ceux mentionnés par le gouvernement dans son rapport, doivent être réguliers, en conformité avec les dispositions de l'alinéa 2) du paragraphe 2 de l'article 9 de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens est assurée l'application de ces dispositions de la convention et quelle est la périodicité des examens et essais prévus dans les articles 29 et 30 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires.

Article 9, paragraphe 2, alinéa 5). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est permis de ne marquer ni le poids maximum de la charge autorisée ni la date de l'inspection qui a établi ce poids maximum. Le gouvernement a exprimé l'espoir de résoudre ce problème et d'adopter dans l'avenir les mesures nécessaires visant à garantir le marquage du poids maximum de la charge sur les engins mêmes. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures adoptées pour assurer l'application de cette disposition de la convention et garantir le marquage en question.

Article 9, paragraphe 2, alinéa 7). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les dispositions selon lesquelles les grues et les treuils de divers types, à l'exclusion des monte-charge installés sur les véhicules, devraient être pourvus de moyens propres à réduire au minimum le risque de la chute possible de la cargaison. En réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère aux articles 37 et 41 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires ainsi qu'à la fonction de supervision du Département de sécurité et d'hygiène industrielle de l'APN de veiller à ce que toute équipe de manutention de charge accomplisse ce qui est établi dans l'article 37 susdit.

La commission note que les deux articles mentionnés du règlement ne comportent pas de dispositions assurant l'application de l'alinéa 7) du paragraphe 2: aucun de ces deux articles ne prévoit la nécessité de pourvoir les grues et les treuils de moyens propres à réduire le risque de chute accidentelle de la charge pendant qu'ils l'enlèvent ou qu'ils l'abaissent. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 2, alinéa 9). La commission a noté la référence aux articles 136 à 139 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires faite par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle constate que ces articles ne comportent toutefois pas de dispositions donnant effet à l'alinéa 9) du paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher l'enlèvement involontaire du pied d'un mât de charge de son support.

Article 11, paragraphes 1, 2 et 5 à 9. La commission a noté qu'aucun des nombreux articles auxquels s'est référé le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ne comporte de dispositions donnant effet aux paragraphes indiqués de l'article 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures de sécurité devant être prises lors de la manutention de charges, en particulier celles prévoyant (en conformité avec le paragraphe 1 de l'article 11) les conditions dans lesquelles une charge peut rester suspendue à un appareil de levage; les conditions dans lesquelles il est nécessaire qu'une personne soit chargée de faire des signaux (paragraphe 2); les possibilités pour les travailleurs, occupés à charger ou décharger du charbon ou d'autres cargaisons en vrac, d'évacuer facilement les cales ou les entreponts (paragraphe 5); les conditions d'utilisation correcte pour les opérations des plates-formes (paragraphe 6); l'utilisation correcte des crochets et des griffes à tonneaux lorsque l'espace de travail dans une cale est limité au carré de l'écoutille (paragraphe 7); l'interdiction de charger un engin de levage, quel qu'il soit, au-delà du maximum de charge autorisée, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la législation nationale (paragraphe 8); l'utilisation correcte à terre des grues à puissance variable (paragraphe 9).

Article 14. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l'article 102 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires ne contient pas de dispositions interdisant l'enlèvement ou le déplacement des dispositifs de sécurité prévus par la convention et exigeant leur remise en place rapide après chaque enlèvement temporaire nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 14 de la convention.

2. La commission a pris bonne note des efforts déployés par l'Autorité portuaire nationale pour effectuer une révision annuelle du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires, dont le gouvernement a fait état. Elle prie le gouvernement de fournir copie des textes révisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que les articles 59 à 71, 80 à 85 et 91 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires de 1988, auxquels le gouvernement s'est référé en particulier, ne comportent que des dispositions régissant l'accès des véhicules au port et le transit par la zone portuaire (y compris le terminal des conteneurs).

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer par quels moyens est assurée l'application des dispositions de la convention qui prévoient que tous lieux de travail à terre et toutes parties dangereuses des voies d'accès régulières que les travailleurs utilisent pour se rendre à l'emplacement de travail doivent être pourvus d'un éclairage efficace et sans danger; que les wharfs et les quais soient suffisamment débarrassés de marchandises; que le passage laissé le long du bord du quai ou du wharf doit avoir au moins 90 centimètres de large et être libre de tous obstacles autres que les constructions fixes, les appareils et les engins en usage; que toutes parties dangereuses des voies d'accès et lieux de travail ainsi que les passages dangereux sur les ponts, caissons et vannes de bassin doivent être munis de garde-corps appropriés, dans la mesure où ce sera praticable.

Article 3, paragraphes 3 et 6. La commission a noté les références aux articles 117 à 122 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires de 1988 faites par le gouvernement dans son rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application du paragraphe 3 de l'article 3 (paramètres minima des moyens d'accès au bateau dont les mesures sont indiquées), ainsi que du paragraphe 6 (inadmissibilité pour les travailleurs d'utiliser d'autres moyens d'accès que ceux qui sont spécifiés ou autorisés).

Article 5, paragraphes 2, 5 et 6. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les références du gouvernement aux articles 120 à 122 du chapitre IV et 123 à 130 du chapitre V du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires, en rapport avec ces dispositions de la convention. Elle constate que les articles mentionnés par le gouvernement ne contiennent pas de dispositions donnant effet aux paragraphes énumérés de l'article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réglementer les moyens d'accès aux cales en conformité avec les exigences de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des mesures pratiques prises par les superviseurs du Département de sécurité et hygiène industrielle de l'Autorité portuaire nationale (APN) afin d'éviter des situations dangereuses liées aux ouvertures dans les ponts des navires. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions régissant l'activité des superviseurs mentionnée ci-dessus ainsi que toute autre disposition donnant effet à cette disposition de la convention.

Article 8. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des références aux articles 124 à 135 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires faites par le gouvernement dans son rapport. Ayant constaté que les dispositions mentionnées prévoient des mesures d'organisation visant à assurer la sécurité des travailleurs mais ne donnent pas effet à cet article de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures assurant que les écoutilles soient entretenues en bon état (alinéa 1) de l'article 8), que les panneaux d'écoutilles soient munis de poignées appropriées (sauf le cas indiqué à l'alinéa 2) rendant ces poignées inutiles), que les barrots et les galiotes servant à couvrir les écoutilles soient munis de dispositifs de fixation (alinéa 3)), que les panneaux d'écoutilles soient marqués clairement, s'ils ne sont pas interchangeables (alinéa 4)), que les panneaux d'écoutilles ne puissent pas être employés pour la construction des plates-formes (alinéa 5)).

Article 9, paragraphe 2, alinéa 2). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, en particulier celles concernant les personnes responsables de réviser tous les éléments des appareils de levage à bord d'un navire; les essais réalisés après une réparation des appareils de levage, effectuée sur la demande d'une équipe de levage et de manutention de charges; la vérification du fonctionnement des appareils de levage après le changement des câbles ou la réparation ou le changement des cylindres hydrauliques; l'existence d'un programme du maintien préventif pour le système de lubrification de l'équipement de levage; des inspections hebdomadaires visuelles visant à déterminer s'il existe des indices d'usure ou de détérioration de l'équipement de manutention de charges; les essais des câbles d'acier réalisés par le laboratoire de métallurgie de l'université technologique sur la demande du Département de sécurité et d'hygiène industrielle, destinés à vérifier leur résistance aux efforts mécaniques.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les examens des appareils de levage utilisés à bord et à terre et de tous engins fixes à bord, y compris certains de ceux mentionnés par le gouvernement dans son rapport, doivent être réguliers, en conformité avec les dispositions de l'alinéa 2) du paragraphe 2 de l'article 9 de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens est assurée l'application de ces dispositions de la convention et quelle est la périodicité des examens et essais prévus dans les articles 29 et 30 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires.

Article 9, paragraphe 2, alinéa 5). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle il est permis de ne marquer ni le poids maximum de la charge autorisée ni la date de l'inspection qui a établi ce poids maximum. Le gouvernement a exprimé l'espoir de résoudre ce problème et d'adopter dans l'avenir les mesures nécessaires visant à garantir le marquage du poids maximum de la charge sur les engins mêmes. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures adoptées pour assurer l'application de cette disposition de la convention et garantir le marquage en question.

Article 9, paragraphe 2, alinéa 7). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les dispositions selon lesquelles les grues et les treuils de divers types, à l'exclusion des monte-charge installés sur les véhicules, devraient être pourvus de moyens propres à réduire au minimum le risque de la chute possible de la cargaison. En réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère aux articles 37 et 41 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires ainsi qu'à la fonction de supervision du Département de sécurité et d'hygiène industrielle de l'APN de veiller à ce que toute équipe de manutention de charge accomplisse ce qui est établi dans l'article 37 susdit.

La commission note que les deux articles mentionnés du règlement ne comportent pas de dispositions assurant l'application de l'alinéa 7) du paragraphe 2: aucun de ces deux articles ne prévoit la nécessité de pourvoir les grues et les treuils de moyens propres à réduire le risque de chute accidentelle de la charge pendant qu'ils l'enlèvent ou qu'ils l'abaissent. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 2, alinéa 9). La commission a noté la référence aux articles 136 à 139 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires faite par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle constate que ces articles ne comportent toutefois pas de dispositions donnant effet à l'alinéa 9) du paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher l'enlèvement involontaire du pied d'un mât de charge de son support.

Article 11, paragraphes 1, 2 et 5 à 9. La commission a noté qu'aucun des nombreux articles auxquels s'est référé le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ne comporte de dispositions donnant effet aux paragraphes indiqués de l'article 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures de sécurité devant être prises lors de la manutention de charges, en particulier celles prévoyant (en conformité avec le paragraphe 1 de l'article 11) les conditions dans lesquelles une charge peut rester suspendue à un appareil de levage; les conditions dans lesquelles il est nécessaire qu'une personne soit chargée de faire des signaux (paragraphe 2); les possibilités pour les travailleurs, occupés à charger ou décharger du charbon ou d'autres cargaisons en vrac, d'évacuer facilement les cales ou les entreponts (paragraphe 5); les conditions d'utilisation correcte pour les opérations des plates-formes (paragraphe 6); l'utilisation correcte des crochets et des griffes à tonneaux lorsque l'espace de travail dans une cale est limité au carré de l'écoutille (paragraphe 7); l'interdiction de charger un engin de levage, quel qu'il soit, au-delà du maximum de charge autorisée, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la législation nationale (paragraphe 8); l'utilisation correcte à terre des grues à puissance variable (paragraphe 9).

Article 14. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l'article 102 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires ne contient pas de dispositions interdisant l'enlèvement ou le déplacement des dispositifs de sécurité prévus par la convention et exigeant leur remise en place rapide après chaque enlèvement temporaire nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 14 de la convention.

2. La commission a pris bonne note des efforts déployés par l'Autorité portuaire nationale pour effectuer une révision annuelle du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires, dont le gouvernement a fait état dans son dernier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir copie des textes révisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires et du Règlement sur les comités de sécurité et d'hygiène portuaires approuvés par le Comité exécutif de l'Autorité portuaire nationale. Ces règlements donnent effet à la plupart des dispositions de la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Article 6, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l'article 125 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires, toutes les écoutilles doivent être protégées jusqu'à une hauteur d'au moins un mètre par des surbaux ou des garde-corps. Prière d'indiquer quelles sont les mesures prises pour protéger toutes autres ouvertures dans le pont qui pourraient présenter un danger pour les travailleurs.

2. Article 9, paragraphe 2, alinéa 2). Les dispositions de l'alinéa e) de l'article 29 et de l'article 30 du Règlement général envisagent des essais et examens méticuleux périodiques des appareils de levage et de manutention des cargaisons. Prière d'indiquer quelle est la périodicité de ces examens et essais.

3. Article 9, paragraphe 2, alinéa 5). La disposition de l'alinéa d) de l'article 136 du Règlement général stipule que le maximum de charge autorisé doit être marqué seulement dans le plan du système de manutention de la charge. Prière d'indiquer toutes dispositions prises ou envisagées pour assurer le marquage du poids maximum de la charge sur les engins mêmes.

4. Article 9, paragraphe 2, alinéa 7). L'article 37 du Règlement général prévoit un mécanisme propre à réduire le risque de la chute possible de la cargaison pour les monte-charges installés sur les véhicules de transport. Prière d'indiquer les dispositions adoptées ou envisagées à cette fin à l'égard d'autres types de treuils et de grues.

Prière d'indiquer par quels moyens l'application des dispositions suivantes de la convention est assurée: article 2, paragraphe 2 (sécurité des voies d'accès); article 3, paragraphes 3 et 6 (moyens d'accès à bateau); article 5, paragraphes 2, 5 et 6 (moyens d'accès aux cales de bateau); article 8 (sécurité de l'enlèvement et de la mise en place des panneaux d'écoutilles); article 9, paragraphe 2, alinéa 9) (mesures pour empêcher l'enlèvement involontaire du pied d'un mât de charge de son support); article 11, paragraphes 1, 2, 5-9 (mesures de sécurité lors de la manutention des charges); article 14 (interdiction d'enlever ni de déplacer les moyens d'accès, les appareils, etc. sans autorisation).

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le Règlement sur la sécurité et l'hygiène portuaires ainsi que le Règlement sur les comités de sécurité et hygiène portuaires, approuvés par le Comité exécutif de l'Autorité portuaire nationale le 9 août 1988, donnent effet aux dispositions suivantes de la convention: article 2, paragraphe 1 (maintenance de toutes voies d'accès régulières passant par un bassin, wharf, quai dans un état propre à assurer la sécurité des travailleurs); article 3, paragraphes 1, 2 et 4 (moyens d'accès pour se rendre sur le bateau ou en revenir); article 4 (mesures assurant la sécurité du transport des travailleurs par eau); article 5, paragraphe 3 (espace suffisant pour libre passage près des surbaux des écoutilles); article 6 (protection des écoutilles des cales par des garde-corps); article 7 (éclairage des moyens d'accès et des lieux de travail à bord du bateau); article 9, paragraphes 1 et 2, alinéa 1), 3, 4, 6 et 7 (examens et inspections des appareils de levage et engins accessoires); article 10 (emploi des personnes compétentes et dignes de confiance à la conduite des appareils de levage); article 12 (protection des personnes travaillant au contact ou à proximité de matières dangereuses); article 13 (existence de matériel de premier secours sur les docks, wharfs, quais et autres lieux utilisés pour les opérations; mesures de sauvetage des travailleurs tombés à l'eau); article 16 (obligation d'appliquer sans délai les mesures prévues par la convention aux bateaux dont la construction aura été commencée); article 17 (mesures devant assurer l'application effective de tous règlements).

La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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