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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prie le gouvernement de se référer à sa demande directe concernant l’application des conventions susvisées par les Etats-Unis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission demande au gouvernement de se référer aux commentaires formulés sur l’application de la convention par les Etats-Unis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Voir sous convention no 74, Etats-Unis, comme suit:

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle espère que l'examen entrepris par le gouvernement pourrait être conclu prochainement et que le gouvernement fera parvenir une réponse aux commentaires antérieurs de la commission, qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées en réponse à sa dernière demande directe. Le gouvernement indique que, bien que la législation ne porte pas expressément sur les tâches qui leur incombent, les matelots qualifiés titulaires d'un certificat de capacité doivent être capables d'accomplir certaines tâches déterminées; par ailleurs, il énumère d'autres tâches pour l'exécution desquelles un certificat est exigé et d'autres encore dont l'exécution n'en exige pas. A cet égard, le gouvernement ne fait pas de distinction entre les matelots qualifiés du service non limité (pour lesquels les conditions d'obtention du certificat de capacité sont conformes à la convention) et les autres catégories de matelots qualifiés (pour lesquels ces conditions ne s'appliquent pas). Il apparaît donc que les titulaires d'un certificat de capacité de matelot qualifié du service limité, du service spécial, du ravitaillement en mer, de la voile et de l'industrie de la pêche sont, selon les termes de l'article 1 de la convention, "compétent(s) pour accomplir toute tâche dont l'exécution peut être exigée d'un membre de l'équipage affecté au service du pont (autre qu'un officier, un membre de la maistrance ou un matelot spécialisé)"; à ce sujet, ils appartiennent donc à une classe équivalant à celle des matelots qualifiés du service non limité - et sont donc visés par la convention - et non à une "classe intermédiaire" considérée, selon la première partie de l'understanding jointe à la ratification de la convention par les Etats-Unis, comme étant hors du champ d'application de ladite convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la seule classe de matelots qui ne correspond pas à la classe des "matelots spécialisés" est celle des "matelots" sans certificat de capacité, mais constate que cela ne correspond pas à l'article 1 de la convention, qui fait une distinction entre le matelot qualifié, d'une part, et le membre de la maistrance ou le matelot spécialisé, d'autre part.

La commission rappelle que, en vertu des articles 7307 à 7311a de la législation nationale (46 USC), seuls les matelots qualifiés du service non limité remplissent la condition minimale du service à la mer d'une durée de 36 mois (article 2, paragraphe 4, de la convention). En conséquence, elle se réfère à sa demande directe de 1985 dans laquelle elle rappelait également que, aux termes de la seconde partie de l'understanding du gouvernement, cette convention devait s'appliquer aux navires de mer d'une jauge brute supérieure à 100 tonneaux qui naviguent hors des eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par la législation nationale (33 USC, art. 151). La commission signalait que la convention n'est pas appliquée en vertu de cet understanding car, à bord des navires de plus de 100 tonneaux et de moins de 1.600 tonneaux, aucun des matelots qualifiés n'est tenu d'être titulaire d'un certificat conformément à la convention et, à bord des autres navires, seuls 50 pour cent des matelots qualifiés sont tenus de l'être (46 USC, art. 7312).

La commission remercie le gouvernement d'avoir apporté de nouveaux éclaircissements dans son rapport. Elle le prie une fois de plus d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec l'article 1 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Voir sous convention no 74, Etats-Unis, comme suit:

La commission a pris note des informations communiquées en réponse à sa dernière demande directe. Le gouvernement indique que, bien que la législation ne porte pas expressément sur les tâches qui leur incombent, les matelots qualifiés titulaires d'un certificat de capacité doivent être capables d'accomplir certaines tâches déterminées; par ailleurs, il énumère d'autres tâches pour l'exécution desquelles un certificat est exigé et d'autres encore dont l'exécution n'en exige pas. A cet égard, le gouvernement ne fait pas de distinction entre les matelots qualifiés du service non limité (pour lesquels les conditions d'obtention du certificat de capacité sont conformes à la convention) et les autres catégories de matelots qualifiés (pour lesquels ces conditions ne s'appliquent pas). Il apparaît donc que les titulaires d'un certificat de capacité de matelot qualifié du service limité, du service spécial, du ravitaillement en mer, de la voile et de l' industrie de la pêche sont, selon les termes de l'article 1 de la convention, "compétent(s) pour accomplir toute tâche dont l'exécution peut être exigée d'un membre de l'équipage affecté au service du pont (autre qu'un officier, un membre de la maistrance ou un matelot spécialisé)"; à ce sujet, ils appartiennent donc à une classe équivalant à celle des matelots qualifiés du service non limité - et sont donc visés par la convention - et non à une "classe intermédiaire" considérée, selon la première partie de l'understanding jointe à la ratification de la convention par les Etats-Unis, comme étant hors du champ d'application de ladite convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la seule classe de matelots qui ne correspond pas à la classe des "matelots spécialisés" est celle des "matelots" sans certificat de capacité, mais constate que cela ne correspond pas à l'article 1 de la convention, qui fait une distinction entre le matelot qualifié, d'une part, et le membre de la maistrance ou le matelot spécialisé, d'autre part.

La commission rappelle que, en vertu des articles 7307 à 7311a de la législation nationale (46 USC), seuls les matelots qualifiés du service non limité remplissent la condition minimale du service à la mer d'une durée de 36 mois (article 2, paragraphe 4, de la convention). En conséquence, elle se réfère à sa demande directe de 1985 dans laquelle elle rappelait également que, aux termes de la seconde partie de l'understanding du gouvernement, cette convention devait s'appliquer aux navires de mer d'une jauge brute supérieure à 100 tonneaux qui naviguent hors des eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par la législation nationale (33 USC, art. 151). La commission signalait que la convention n'est pas appliquée en vertu de cet understanding car, à bord des navires de plus de 100 tonneaux et de moins de 1.600 tonneaux, aucun des matelots qualifiés n'est tenu d'être titulaire d'un certificat conformément à la convention et, à bord des autres navires, seuls 50 pour cent des matelots qualifiés sont tenus de l'être (46 USC, art. 7312).

La commission remercie le gouvernement d'avoir apporté de nouveaux éclaircissements dans son rapport. Elle le prie une fois de plus d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec l'article 1 de la convention.

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