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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations reçues le 10 juin 2011 de la part de la Confédération nationale syndicale (CNS «Cartel Alfa») et du Bloc des syndicats nationaux (BSN) ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet.
Article 5 de la convention. Coexistence de représentants syndicaux et de représentants élus dans la même entreprise. La commission note que la CNS «Cartel Alfa» et le BSN dénoncent un accroissement délibéré et disproportionné du rôle des représentants élus des travailleurs au détriment des syndicats, conformément à la législation adoptée en 2011, qui permet à de tels représentants de mener une négociation collective dans des conditions très laxistes, même si les syndicats sont également représentés dans les entreprises concernées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement à ce propos, que la législation prévoit le droit exclusif à la négociation collective du syndicat représentatif au niveau de l’entreprise ou du syndicat affilié à une fédération représentative de syndicats au niveau sectoriel et, en l’absence d’un tel syndicat, prévoit la possibilité pour les représentants élus des travailleurs de participer à la négociation collective, ce qui ne doit pas limiter ou exclure l’élection, la participation ou le droit des représentants syndicaux à la négociation collective. La commission constate cependant que, aux termes de l’article 135 (1) de la loi no 62 de 2011 concernant le dialogue social, dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat d’entreprise représentatif: a) s’il existe un syndicat au niveau de l’entreprise qui est affilié à une fédération représentative de syndicats au niveau sectoriel, la négociation sera menée par les représentants de cette fédération de syndicats en même temps qu’avec les représentants élus des travailleurs; et b) s’il existe un syndicat au niveau de l’entreprise qui n’est pas affilié à une fédération représentative de syndicats au niveau sectoriel, ou s’il n’existe aucun syndicat au niveau de l’entreprise, la négociation sera menée par les représentants élus des travailleurs. La commission souligne que l’affiliation à une fédération représentative de syndicats ne devrait pas être exigée pour que les syndicats d’entreprise soient en mesure de négocier au niveau de l’entreprise. Elle rappelle aussi que les syndicats minoritaires dans l’unité devraient être en mesure de négocier, de manière conjointe ou séparée, au nom de leurs propres membres, si aucun syndicat ne remplit le pourcentage requis de représentativité pour être capable de négocier au nom de tous les travailleurs (agent de négociation exclusif). La commission prie le gouvernement de modifier la législation pertinente en vue de garantir l’application de ces principes et de donner ainsi effet à l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations reçues le 10 juin 2011 de la part de la Confédération nationale syndicale (CNS «Cartel Alfa») et du Bloc des syndicats nationaux (BSN) ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet.
Article 5 de la convention. Coexistence de représentants syndicaux et de représentants élus dans la même entreprise. La commission note que la CNS «Cartel Alfa» et le BSN dénoncent un accroissement délibéré et disproportionné du rôle des représentants élus des travailleurs au détriment des syndicats, conformément à la législation adoptée en 2011, qui permet à de tels représentants de mener une négociation collective dans des conditions très laxistes, même si les syndicats sont également représentés dans les entreprises concernées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement à ce propos, que la législation prévoit le droit exclusif à la négociation collective du syndicat représentatif au niveau de l’entreprise ou du syndicat affilié à une fédération représentative de syndicats au niveau sectoriel et, en l’absence d’un tel syndicat, prévoit la possibilité pour les représentants élus des travailleurs de participer à la négociation collective, ce qui ne doit pas limiter ou exclure l’élection, la participation ou le droit des représentants syndicaux à la négociation collective. La commission constate cependant que, aux termes de l’article 135 (1) de la loi no 62 de 2011 concernant le dialogue social, dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat d’entreprise représentatif: a) s’il existe un syndicat au niveau de l’entreprise qui est affilié à une fédération représentative de syndicats au niveau sectoriel, la négociation sera menée par les représentants de cette fédération de syndicats en même temps qu’avec les représentants élus des travailleurs; et b) s’il existe un syndicat au niveau de l’entreprise qui n’est pas affilié à une fédération représentative de syndicats au niveau sectoriel, ou s’il n’existe aucun syndicat au niveau de l’entreprise, la négociation sera menée par les représentants élus des travailleurs. La commission souligne que l’affiliation à une fédération représentative de syndicats ne devrait pas être exigée pour que les syndicats d’entreprise soient en mesure de négocier au niveau de l’entreprise. Elle rappelle aussi que les syndicats minoritaires dans l’unité devraient être en mesure de négocier, de manière conjointe ou séparée, au nom de leurs propres membres, si aucun syndicat ne remplit le pourcentage requis de représentativité pour être capable de négocier au nom de tous les travailleurs (agent de négociation exclusif).La commission prie le gouvernement de modifier la législation pertinente en vue de garantir l’application de ces principes et de donner ainsi effet à l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations reçues le 10 juin 2011 de la part de la Confédération nationale syndicale (CNS «Cartel Alfa») et du Bloc des syndicats nationaux (BSN) ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet.
Article 5 de la convention. Coexistence de représentants syndicaux et de représentants élus dans la même entreprise. La commission note que la CNS «Cartel Alfa» et le BSN dénoncent un accroissement délibéré et disproportionné du rôle des représentants élus des travailleurs au détriment des syndicats, conformément à la législation adoptée en 2011, qui permet à de tels représentants de mener une négociation collective dans des conditions très laxistes, même si les syndicats sont également représentés dans les entreprises concernées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement à ce propos, que la législation prévoit le droit exclusif à la négociation collective du syndicat représentatif au niveau de l’entreprise ou du syndicat affilié à une fédération représentative de syndicats au niveau sectoriel et, en l’absence d’un tel syndicat, prévoit la possibilité pour les représentants élus des travailleurs de participer à la négociation collective, ce qui ne doit pas limiter ou exclure l’élection, la participation ou le droit des représentants syndicaux à la négociation collective. La commission constate cependant que, aux termes de l’article 135(1) de la loi no 62 de 2011 concernant le dialogue social, dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat d’entreprise représentatif: a) s’il existe un syndicat au niveau de l’entreprise qui est affilié à une fédération représentative de syndicats au niveau sectoriel, la négociation sera menée par les représentants de cette fédération de syndicats en même temps qu’avec les représentants élus des travailleurs; et b) s’il existe un syndicat au niveau de l’entreprise qui n’est pas affilié à une fédération représentative de syndicats au niveau sectoriel, ou s’il n’existe aucun syndicat au niveau de l’entreprise, la négociation sera menée par les représentants élus des travailleurs. La commission souligne que l’affiliation à une fédération représentative de syndicats ne devrait pas être exigée pour que les syndicats d’entreprise soient en mesure de négocier au niveau de l’entreprise. Elle rappelle aussi que les syndicats minoritaires dans l’unité devraient être en mesure de négocier, de manière conjointe ou séparée, au nom de leurs propres membres, si aucun syndicat ne remplit le pourcentage requis de représentativité pour être capable de négocier au nom de tous les travailleurs (agent de négociation exclusif). La commission prie le gouvernement de modifier la législation pertinente en vue de garantir l’application de ces principes et de donner ainsi effet à l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du texte de trois lois fondamentales de 1991 adoptées par le Parlement roumain en matière de travail: loi no 54 sur les syndicats, loi no 13 sur les conventions collectives de travail, loi no 15 sur le règlement des conflits collectifs du travail et nouvelle Constitution.

La commission observe avec intérêt que les nouveaux textes de lois et l'abrogation de plusieurs dispositions législatives qui avaient fait l'objet de ses observations antérieures modifient l'orientation générale du régime de relations professionnelles, instaurent le pluralisme syndical et l'autonomie du mouvement syndical, et instituent certaines mesures de protection en faveur des représentants des travailleurs.

Article 1 de la convention. La commission note toutefois que l'article 11(3) de la loi no 54 restreint la protection particulière accordée aux dirigeants syndicaux par l'article 11(1) contre les modifications ou les résiliations de contrat de travail, en ce qu'il exclut les personnes révoquées de leurs fonctions syndicales "pour avoir enfreint des dispositions statutaires ou légales".

La commission estime qu'une telle restriction ne devrait pas viser des actes d'un dirigeant syndical conformes aux principes de la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont exactement les dispositions statutaires ou légales en question.

Article 2. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les mesures prises pour accorder aux représentants de travailleurs dans l'entreprise des facilités leur permettant de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, à la lumière des exemples contenus dans la recommandation no 143 (accès au lieu de travail et à la direction de l'entreprise, affichages syndicaux, distribution de bulletins d'information et autres publications syndicales, etc.), ainsi que toute décision administrative ou judiciaire relative à l'application de la convention dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du texte de trois lois fondamentales de 1991 adoptées par le Parlement roumain en matière de travail: loi no 54 sur les syndicats du 1er août, loi no 13 sur les conventions collectives de travail du 8 février et loi no 15 sur le règlement des conflits collectifs du travail du 11 février, et nouvelle Constitution du 8 décembre 1991.

La commission observe avec intérêt que les nouveaux textes de lois et l'abrogation de plusieurs dispositions législatives qui avaient fait l'objet de ses observations antérieures modifient l'orientation générale du régime de relations professionnelles, instaurent le pluralisme syndical et l'autonomie du mouvement syndical, et instituent certaines mesures de protection en faveur des représentants des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents selon lesquelles il n'existe aucune nouvelle législation concernant les syndicats, bien que la question de la révision de la législation actuelle soit encore à l'ordre du jour.

A l'avenir, dans la mesure où une décision serait prise pour réviser les textes actuels, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

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