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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
Législation relative aux conventions nos 119, 136, 139, 148 et 162. La commission prend note des informations du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail encouragera le Comité interinstitutionnel sur la SST à organiser des groupes de travail techniques pour mettre à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail (décret exécutif no 2393 du 17 novembre 1986) afin de donner effet aux dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Application dans la pratique des conventions no 119, 136, 139, 148 et 162. La commission prend note des informations générales et par secteur que le gouvernement a transmises dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées et de sanctions imposées en matière de SST. À cet égard, il signale que des inspections spécialisées sur la SST sont menées et que depuis le 1er août 2022, il se sert des listes de contrôle de vérification du respect des obligations en matière de SST, publiées avec la décision no MDT-2022-044. La commission prend aussi note que pendant la période comprise entre octobre 2015 et juin 2022, 6 194 inspections spécialisées en matière de SST ont été effectuées: 188 ont été menées d’octobre 2015 à décembre 2015, 1 383 l’ont été en 2016, 749 en 2017, 637 en 2018, 836 en 2019, 941 en 2020, 1 022 en 2021 et 438 entre janvier et juin 2022. Elles incluent 46 visites dans des hôpitaux, cliniques et établissements de santé, 13 dans le secteur du raffinage et de la commercialisation des hydrocarbures, et 308 dans le secteur de la construction.
Par ailleurs, la commission prend note du rapport national 2021-2022 sur la santé des travailleurs et les conditions de travail (Panorama nacional de salud de los trabajadores. Encuesta de condiciones de trabajo y salud 2021-2022) du ministère de la Santé publique qui révèle que 358 maladies professionnelles ont été signalées en 2016, 170 l’ont été en 2017 et 26 en 2018. Selon cette publication, la sous-déclaration des maladies pourrait être due à un manque de connaissances de la part des professionnels de santé les empêchant de reconnaître l’origine des pathologies qu’ils traitent alors comme des maladies courantes. De même, en 2018, 79,8 pour cent des risques associés aux maladies professionnelles les plus répandues étaient d’ordre ergonomique, 9,5 pour cent étaient liés à des facteurs non déterminés et 6,3 pour cent à des risques physiques comme le bruit, les vibrations et les radiations ionisantes et non ionisantes. Selon ce même rapport, 15 918 accidents du travail ont été signalés en 2018, 15 017 l’ont été en 2019 et 10 275 en 2020.
Pour ce qui est des sanctions infligées aux employeurs en cas de non-respect de la réglementation en matière de SST d’octobre 2015 à juin 2022, le gouvernement signale que 21 sanctions ont été imposées dont trois dans le secteur de la construction et deux dans celui des hôpitaux, cliniques et établissements de santé. Compte tenu de la baisse significative du nombre de cas de maladies professionnelles signalés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette forte diminution. La commission le prie également de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces conventions, notamment sur: i) le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, en indiquant, si possible, le nombre de cas liés aux radiations ionisantes, aux machines, au benzène, à un cancer professionnel et à l’amiante; et ii) le nombre d’inspections menées, d’infractions décelées et de sanctions imposées. Se référant à ses commentaires concernant l’article 18 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’imposition de sanctions appropriées et pour assurer l’application effective et le respect de la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées en matière de SST.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Éléments dangereux de machines devant être pourvus de dispositifs de protection et personnes responsables au regard de cette obligation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail s’applique à tous les lieux de travail et à toutes les activités professionnelles, conformément à son article 1, y compris aux personnes visées à l’article 4 de la convention (vendeur, loueur, personne qui cède la machine à tout autre titre, exposant, leurs mandataires respectifs et fabricant). À cet égard, elle rappelle que les personnes énumérées à l’article 4 sont tenues d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention et qu’il incombe au gouvernement de garantir cette application. Pourtant, la commission observe que le règlement susmentionné ne prévoit pas les obligations des personnes visées à l’article 4 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, y compris dans le cadre de la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail, pour rendre sa législation conforme à la convention.

2.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’interdiction explicite de l’utilisation du benzène dans la réglementation en vigueur. À cet égard, le gouvernement signale que: i) conformément à l’annexe A de l’accord ministériel no 142 du 19 décembre 2012, établissant la liste nationale des substances chimiques dangereuses, le benzène est considéré comme une substance chimique dangereuse à toxicité chronique, et ii) conformément à l’article 11(d) de l’Instrument andin de SST (décision 584), publié au Journal officiel du 15 novembre 2004, l’employeur est tenu de prévoir la substitution progressive dans les meilleurs délais des substances dangereuses par d’autres présentant un risque moindre ou nul pour les travailleurs. La commission observe aussi que l’article 65(2) du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail dispose qu’il sera procédé à un changement de substance dans les procédés industriels employant des substances dont le danger ou la toxicité sont reconnus pour autant que le procédé industriel le permette. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux.
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeur de benzène, concentrations maximales autorisées et modes de mesure. En ce qui concerne le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère, la commission prend note que le gouvernement indique que la limite maximale admissible pour le benzène, l’éthylbenzène, le toluène et le xylène dans leur ensemble ne peut en aucun cas dépasser 80 mg/m3, conformément à l’accord ministériel no 91 du 18 décembre 2006 fixant les limites maximales admissibles pour les dégagements dans l’atmosphère à partir de sources fixes pour les activités liées aux hydrocarbures. À cet égard, le gouvernement indique que pour l’évaluation des facteurs de risques, il sera tenu compte des paramètres techniques repris dans les méthodologies internationalement acceptées et reconnues de l’OIT, dans les instruments d’autres organisations internationales auxquelles il est partie, ou dans les réglementations nationales. La commission prie le gouvernement de préciser si des mesures spécifiques ont été adoptées ou sont envisagées pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Femmes enceintes et jeunes gens de moins de 18 ans. En ce qui concerne les femmes enceintes et les mères qui allaitent, la commission prend note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 27 de l’Instrument andin de SST, lorsque les activités qu’une travailleuse exécute normalement s’avèrent dangereuses pendant la grossesse ou l’allaitement, il incombe aux employeurs d’adopter les mesures nécessaires pour éviter son exposition à ces risques, y compris en adaptant ses conditions de travail et en la transférant temporairement à un autre poste de travail compatible avec son état. Pour ce qui est des jeunes gens, elle note que l’article 8 de l’instrument andin susmentionné interdit l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans pour accomplir des travaux insalubres ou dangereux qui pourraient nuire à leur développement physique et mental normal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’effectivement, dans la pratique les femmes en état de grossesse médicalement constatée, les mères pendant l’allaitement et les jeunes gens de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des travaux comportant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

3.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la liste des substances ou agents cancérogènes établie dans la première annexe du Règlement sur l’assurance générale des risques du travail, publié dans l’édition spéciale du Journal officiel no 632 du 12 juillet 2016, incluant notamment l’amiante, le benzène et les radiations ionisantes. Elle avait aussi pris note d’autres textes législatifs pertinents. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que si tous les agents et substances cancérogènes ne sont pas interdits, toute substance chimique nocive pour le système nerveux central, la vision, le cerveau et les autres organes du corps humain est soumise au contrôle et à l’évaluation de l’entité officielle compétente et du Service de normalisation de l’Équateur (INEN), en application de la décision no 2 de l’INEN du 16 janvier 1992. Toutefois, la commission prend également note que le gouvernement ne fournit pas d’informations indiquant spécifiquement quels agents et substances cancérogènes sont interdits ou soumis à autorisation. La commission prie une fois de plus le gouvernement: i) de communiquer la liste des substances et agents cancérogènes effectivement interdits; ii) de transmettre la liste des substances et agents cancérogènes soumis à autorisation ou contrôle; et iii) d’indiquer la manière dont il accorde cette autorisation ou exerce ce contrôle. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont cette liste est périodiquement révisée et d’indiquer la date de la dernière révision.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. La commission note que l’article 65 du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail régit les périodes d’exposition aux contaminants et l’article 14 du Règlement sur l’assurance générale des risques du travail définit de façon générale les paramètres techniques pour l’évaluation des facteurs de risque. À cet égard, elle prend note que le gouvernement indique que: i) des mesures administratives s’appliquent, comme la rotation des travailleurs aux postes de travail pour réduire l’exposition aux facteurs de risque professionnels; et ii) les inspections en matière de SST vérifient l’adoption de méthodologies et de protocoles internationaux de prévention du cancer professionnel, comme la limite d’exposition 2022 aux agents chimiques ou la liste des agents cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les niveaux d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, dont le benzène, l’amiante, les radiations ionisantes et tout autre agent ou substance ayant des propriétés cancérogènes; et ii) les mesures prises ou envisagées pour garantir que la durée et le niveau d’exposition à des substances ou agents cancérogènes sont réduits au minimum compatible avec la sécurité des travailleurs, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que l’article 14 de l’Instrument andin de SST prévoit que les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux avant leur embauche, périodiquement pendant leur emploi et au moment du départ à la retraite, en fonction des risques auxquels ils sont exposés au travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les examens médicaux effectués au moment du départ à la retraite, en indiquant s’ils sont effectués uniquement au moment de la cessation de la relation de travail ou s’ils sont prolongés après la fin de l’emploi au cas où ils seraient nécessaires pour évaluer l’exposition du travailleur ou son état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

4.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir des employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 17 de l’Instrument andin de SST et l’article 20 du Règlement sur la sécurité pour la construction et les travaux publics, régissant la responsabilité solidaire en matière de prévention des risques professionnels, donnent effet aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention. À cet égard, elle rappelle que l’obligation de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites est distincte de la responsabilité solidaire découlant de ces obligations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir pleinement l’obligation de collaboration établie dans cet article de la convention et, le cas échéant, pour définir les modalités générales de cette collaboration.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). La commission note que le gouvernement indique que l’article 14 de l’Instrument andin de SST dispose que les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs se soumettent à des examens médicaux avant leur embauche, périodiquement pendant leur emploi et au moment du départ à la retraite, en fonction des risques auxquels ils sont exposés au travail et indépendamment du nombre de travailleurs employés dans l’entreprise. À cet égard, elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Travail vérifie le respect de cette disposition indépendamment du nombre de travailleurs employés dans l’entreprise. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

5.Convention (no162) sur l’amiante, 1986

Article 21, paragraphe 4, de la convention. Emploi alternatif et maintien des revenus du travailleur. En réponse à sa demande précédente concernant l’application de la législation nationale donnant effet au paragraphe 4 de l’article 21 de la convention, la commission prend note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) verse les prestations correspondantes: i) allocations; ii) pension provisoire; iii) indemnités; iv) pension; ou v) pension de veuvage. À cet égard, en 2020, six assurés ont bénéficié d’une allocation pour maladie professionnelle et onze d’une pension provisoire pour incapacité temporaire. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Règlement sur la SST dans le secteur minier a été adopté en 2020. La commission note également que le gouvernement indique qu’il examinera la possibilité de dénoncer la convention et sollicitera l’assistance technique du Bureau en vue de l’éventuelle ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Il a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention no 176, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cet instrument. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. La commission se saisit de cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté la question d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail en modifiant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour rendre la pratique et la législation applicable conformes aux conventions fondamentales relatives à la SST et bénéficier d’un appui à l’examen de l’éventuelle ratification de ces normes.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2, paragraphes 3 et 4, et 4 de la convention. Eléments dangereux de machines devant être pourvus de dispositifs de protection et personnes responsables au regard de cette obligation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la sécurité des machines, notamment des dispositions du règlement concernant la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail, approuvé par le décret exécutif no 2393, du 19 novembre 1986. La commission rappelle avoir examiné ledit règlement antérieurement et avoir signalé que ce règlement prévoit certes la responsabilité ainsi que certaines sanctions en cas d’inapplication mais qu’il ne détermine pas les obligations incombant aux personnes visées à l’article 4 de la convention (à savoir le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant, leurs mandataires respectifs et le fabricant). La commission rappelle au gouvernement qu’il incombe à ces personnes d’assurer le respect des dispositions de l’article 2 de la convention et qu’il incombe au gouvernement de garantir cette application. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est imposé au vendeur, au loueur ou à la personne qui cède la machine à tout autre titre, d’assurer l’application des dispositions de l’article 2 de la convention.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement exprime à nouveau dans son rapport son intention de solliciter l’assistance technique du Bureau afin de donner pleinement effet à la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du Bureau et à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Eléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’Instrument andin de sécurité et de santé au travail et son règlement contiennent des dispositions spécifiques sur les personnes chargées de faire appliquer les dispositions de l’article 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux articles susmentionnés et de fournir des informations sur son application dans la pratique.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement indique qu’il estime utile de bénéficier d’une assistance technique en vue de l’élaboration de rapports et sur la législation et sur les questions relatives à l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du Bureau et à donner des informations sur toute évolution à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
En 2010, la commission avait à nouveau noté que le gouvernement n’avait pas communiqué les informations qu’elle avait demandées dans sa demande directe de 2006 et elle l’avait à nouveau invité à le faire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a transmis aux instances compétentes la demande directe en question mais n’a pas reçu en retour les informations demandées. La demande directe était formulée dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Eléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. La commission note l’étude effectuée par le coordinateur de l’Unité de sécurité et de santé au travail qui se réfère lui-même aux dispositions du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs adopté avec le décret no 2393 du 13 novembre 1986. Dans ses commentaires de 1995, la commission avait fait observer que cet instrument, tout en prévoyant la responsabilité de l’application de ses dispositions ainsi que les sanctions à prendre dans le cas où elles ne seraient pas appliquées, ne précise pas pour autant quelles sont les personnes prévues à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de la convention des dispositions doivent être prises pour que les catégories de personnes visées à l’article 4, à savoir le vendeur, le loueur ou celui qui cède une machine à tout autre titre ou encore l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, ses mandataires et, enfin, le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, doivent être expressément désignées dans les dispositions de la législation nationale qui expriment l’obligation d’interdire par la législation ou par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour que la législation nationale soit conforme aux dispositions susmentionnées de la convention et le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans ce sens.
La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration des rapports et pour répondre à certaines questions posées par les conventions sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir des informations sur tout besoin qui se poserait à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

En 2010, la commission avait à nouveau noté que le gouvernement n’avait pas communiqué les informations qu’elle avait demandé dans sa demande directe de 2006 et elle l’avait à nouveau invité à le faire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a transmis aux instances compétentes la demande directe en question mais n’a pas reçu en retour les informations demandées, qui avaient la teneur suivante:
Répétition
Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Eléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. La commission note l’étude effectuée par le coordinateur de l’Unité de sécurité et de santé au travail qui se réfère lui-même aux dispositions du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs adopté avec le décret no 2393 du 13 novembre 1986. Dans ses commentaires de 1995, la commission avait fait observer que cet instrument, tout en prévoyant la responsabilité de l’application de ses dispositions ainsi que les sanctions à prendre dans le cas où elles ne seraient pas appliquées, ne précise pas pour autant quelles sont les personnes prévues à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de la convention des dispositions doivent être prises pour que les catégories de personnes visées à l’article 4, à savoir le vendeur, le loueur ou celui qui cède une machine à tout autre titre ou encore l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, ses mandataires et, enfin, le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, doivent être expressément désignées dans les dispositions de la législation nationale qui expriment l’obligation d’interdire par la législation ou par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour que la législation nationale soit conforme aux dispositions susmentionnées de la convention et le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans ce sens.
La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration des rapports et pour répondre à certaines questions posées par les conventions sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir des informations sur tout besoin qui se poserait à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Notant que le gouvernement n’a pas donné, dans son rapport, les informations demandées dans les précédents commentaires, et qu’il indique que les commentaires de la commission ont été transmis aux nouvelles autorités compétentes pour qu’elles puissent formuler des observations, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule cette année à propos de l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977. Dans ses commentaires, elle invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau pour élaborer des rapports, et pour plusieurs questions traitées dans les conventions sur la santé et la sécurité au travail. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les questions soulevées dans sa demande directe de 2006 concernant l’application de la présente convention.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention.Eléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. La commission note l’étude effectuée par le coordinateur de l’Unité de sécurité et de santé au travail qui se réfère lui-même aux dispositions du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs adopté avec le décret no 2393 du 13 novembre 1986. Dans ses commentaires de 1995, la commission avait fait observer que cet instrument, tout en prévoyant la responsabilité de l’application de ses dispositions ainsi que les sanctions à prendre dans le cas où elles ne seraient pas appliquées, ne précise pas pour autant quelles sont les personnes prévues à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de la convention des dispositions doivent être prises pour que les catégories de personnes visées à l’article 4, à savoir le vendeur, le loueur ou celui qui cède une machine à tout autre titre ou encore l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, ses mandataires et, enfin, le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, doivent être expressément désignées dans les dispositions de la législation nationale qui expriment l’obligation d’interdire par la législation ou par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour que la législation nationale soit conforme aux dispositions susmentionnées de la convention et le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la mesure où tout citoyen est présumé connaître le contenu des lois et règlements, chacun est, par conséquent, tenu d’en respecter les dispositions. Cependant, la commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer que les catégories de personnes visées par la convention à son article 4, à savoir les vendeurs, les loueurs, les personnes cédant une machine à tout autre titre ou les exposants et, dans les cas appropriés, leurs mandataires respectifs, ainsi que les fabricants qui vendent, louent, cèdent à tout autre titre ou exposent des machines soient explicitement couvertes par des dispositions de la législation nationale qui prévoient l’obligation d’interdire par la législation nationale ou d’empêcher par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention susmentionnée. La commission rappelle qu’elle avait indiqué que le règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur l’amélioration du milieu de travail, adopté par le décret 2393 du 13 novembre 1986, prévoit que la responsabilité est engagée et que des sanctions sont imposées en cas de non-application des prescriptions énoncées dans les dispositions de ce décret mais ne spécifie pas quelles sont les personnes visées à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 incombe au vendeur, au loueur de la machine, à la personne qui cède à tout autre titre ou expose des machines, ainsi qu’à leurs mandataires respectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

La commission prend note en particulier des fonctions des diverses institutions du mécanisme destiné à appliquer, exécuter et surveiller la mise en oeuvre du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur l'amélioration du milieu de travail, adopté par le décret 2393 du 13 novembre 1986. Ce texte prévoit que la responsabilité est engagée et que des sanctions sont imposées en cas de non-application des prescriptions énoncées dans les dispositions de ce décret, mais ne spécifie pas quelles sont les personnes visées à l'article 4 de la convention, auxquelles incombe l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 incombe au vendeur, au loueur de la machine, à la personne qui la cède à tout autre titre, à l'exposant, au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, ainsi qu'à leurs mandataires respectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et du règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail, adopté par décret no 2393 du 13 novembre 1986.

Article 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle façon est imposée aux différentes catégories de personnes mentionnées à l'article précité l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et du règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail, adopté par décret no 2393 du 13 novembre 1986.

Article 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle façon est imposée aux différentes catégories de personnes mentionnées à l'article précité l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

En référence à ses observations antérieures, la commission a pris note avec satisfaction du règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail, adopté par décret no 2393 du 13 novembre 1986 et publié au registre officiel no 565 du 17 novembre 1986, qui donne effet aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition de machines dangereuses dépourvues de dispositifs de protection appropriés).

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