National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de la traite des personnes et des mesures prises pour la combattre.
Le gouvernement indique dans son rapport que les formes nouvelles et l’évolution de l’organisation socio-économique que la mondialisation a permises ont eu aussi pour effets négatifs l’accroissement des réseaux criminels organisés et leur intervention dans la traite de personnes, ce qui débouche sur de nouvelles formes d’exploitation au travail. C’est particulièrement le cas des travailleurs migrants, qui sont soumis à des situations d’exploitation au travail dans des conditions qui sont manifestement contraires à la liberté et à la dignité des personnes et qui pourraient constituer de nouvelles formes d’esclavage.
La commission prend note avec intérêt des informations relatives à l’action des autorités d’inspection en ce qui concerne la traite des personnes, dans les activités économiques informelles ou dans l’économie souterraine, qui ont été menées avec la collaboration des forces de sécurité de l’Etat. Selon les résultats des inspections, 22 cas d’exploitation au travail ont été constatés dont 12 cas de traite. En ce qui concerne l’exploitation sexuelle, l’inspection de dix provinces a permis de constater quatre cas de réseaux organisés d’exploitation de personnes et six cas de traite; 85 pour cent des personnes touchées sont des femmes. Le gouvernement ajoute que, à l’évidence, la plupart des cas d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail touchent la population étrangère migrante extracommunautaire – 1 120 travailleurs sur 1 1558 travailleurs touchés, soit 97,22 pour cent.
Afin de coordonner les différentes compétences nécessaires pour lutter contre ces pratiques, un protocole de collaboration a été conclu en avril 2008 par le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice et le ministère du Travail et de l’Immigration, ce dernier étant représenté par l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Entre autres, le protocole porte sur le contrôle et le suivi des réseaux criminels organisés en vue de l’exploitation au travail. Le groupe devra élaborer le projet de plan national contre la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation par le travail.
La commission note qu’a été adopté le Plan intégral de lutte contre la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, qui prévoit des mesures de protection des victimes. La commission note aussi que le parlement examine actuellement une réforme du Code pénal qui définit les éléments constitutifs et aggrave les sanctions des délits relatifs à la traite des personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leurs services, y compris le travail ou les services forcés, l’esclavage ou des pratiques analogues à l’esclavage ou à la servitude. La commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement, que les actes délictueux qui ne constituent pas des infractions au droit du travail mais des délits contre la liberté et la dignité de la personne sont traités par les forces de police et par la Guardia Civil et transmis aux services du Procureur général de l’Etat, ce qui ne permet pas à l’inspection du travail de connaître la qualification pénale qui aura été retenue.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes, laquelle constitue une grave violation de la convention. Prière en particulier de communiquer des informations relatives aux mesures prises par les services du Procureur général de l’Etat sur les poursuites intentées et les sanctions infligées aux responsables de la traite des personnes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales qui doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations au sujet des résultats de la réforme en cours du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travaux d’intérêt général. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 49 du Code pénal concernant les travaux d’intérêt général a été modifié. Aux termes de cet article, les travaux d’intérêt général, qui ne peuvent être imposés sans le consentement du condamné, obligent ce dernier à participer, sans percevoir de rémunération, à l’exécution de certaines activités d’utilité publique qui pourront prendre la forme de travaux de réparation des dommages causés ou de travaux d’appui ou d’assistance aux victimes. La commission note que les travaux d’intérêt général peuvent être exécutés au sein d’associations d’intérêt général (art. 49, paragr. 1) et que l’administration pourra conclure les conventions pertinentes à cet effet. La commission constate que l’exécution de ces travaux ne doit pas être subordonnée à la recherche d’un intérêt économique.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés par l’administration pour la reconnaissance des associations d’intérêt général au sein desquelles ces travaux peuvent être exécutés et, le cas échéant, la liste de ces associations.
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le caractère volontaire du travail des prisonniers pour le compte d’entreprises privées ne ressort pas formellement des dispositions de la législation nationale réglementant le travail pénitentiaire. En effet, tant la loi organique générale pénitentiaire (loi no 1/1979, art. 26) que le règlement pénitentiaire (décret royal no 190/96, art. 132 et 133) disposent que le travail pénitentiaire à caractère productif est un droit et un devoir du détenu. La commission a à cet égard noté les informations du gouvernement selon lesquelles, d’une part, le travail des prisonniers est libre et, d’autre part, l’expression «le travail est un droit et un devoir du détenu» ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Elle correspond en effet à l’article 35 de la Constitution espagnole selon lequel «tous les espagnols ont le droit et le devoir de travailler». Considérant qu’il ne ressort pas formellement des dispositions de la législation précitées que le travail productif des prisonniers, réalisé pour le compte d’autrui dans les ateliers de production des centres pénitentiaires ou à l’extérieur, revêt un caractère volontaire, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner le droit positif sur la pratique, telle qu’elle ressort des informations communiquées par le gouvernement. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas profité de l’adoption du décret royal no 782/2001 qui réglemente la relation de travail à caractère spécial des prisonniers travaillant dans les ateliers pénitentiaires et qui abroge certaines dispositions du règlement pénitentiaire (décret royal no 190/96), pour modifier les dispositions des articles 132 et 133 du règlement pénitentiaire. Elle espère qu’à l’occasion d’une prochaine modification de la législation le gouvernement tiendra compte de ses commentaires afin que la législation prévoie expressément le caractère volontaire du travail des prisonniers réalisé pour le compte d’autrui dans les ateliers de production des centres pénitentiaires ou à l’extérieur des prisons pour des entreprises privées. Par ailleurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports sur la rémunération des prisonniers et les prestations de sécurité sociale dont ils bénéficient. La commission note également avec intérêt que l’inspection du travail et de la sécurité sociale est chargée de veiller au respect des droits des prisonniers travaillant dans les ateliers productifs des centres pénitentiaires, en matière de salaire, temps de travail, sécurité et hygiène et sécurité sociale.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'elle avait relevé que le règlement pénitentiaire (R.D. 1201/81) ne spécifiait pas clairement le caractère volontaire du travail des condamnés pour le compte d'entreprises privées. La commission note les explications supplémentaires fournies à cet égard par le gouvernement se rapportant en particulier à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière. Cette dernière a reconnu notamment que le droit à un travail rémunéré est un droit fondamental du détenu et a établi l'obligation de prévoir dans le cadre de l'organisation pénitentiaire suffisamment de postes de travail pour tous les détenus. Il ressort de la jurisprudence que l'organisme autonome du travail et des prestations pénitentiaires rencontre des difficultés pour proposer du travail à tous les détenus, ce qui a occasionné de nombreux recours. La commission note ces informations avec intérêt. Elle renvoie aux commentaires formulés aux paragraphes 116 à 125 de son rapport général de 1998, concernant les exigences de la convention par rapport au travail des condamnés effectué pour le compte d'entreprises privées et invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour intégrer la pratique et la jurisprudence dans le droit positif, en ce qui concerne particulièrement le caractère volontaire de ce travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment, en pratique, le travail des prisonniers pour les entreprises privées est organisé et rémunéré, en fournissant des exemples, y compris sur l'intégration de ce travail dans le système de sécurité sociale. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise à cet égard.
Dans son observation antérieure, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer le caractère volontaire du travail des condamnés pour le compte d'entreprises privées, ce que le règlement pénitentiaire (R.D. 1201/81) ne spécifiait pas clairement.
La commission prend note du décret royal 190/96 du 9 février 1996, portant approbation du nouveau règlement pénitentiaire. Aux termes de l'article 132 de ce nouveau règlement, le travail pénitentiaire à caractère productif est un droit et un devoir du détenu. Selon l'article 133,1) de ce même règlement, tous les condamnés ont le devoir de travailler, à l'exception de ceux qui sont soumis à un traitement médical, de ceux qui sont atteints d'une incapacité permanente, des plus de 65 ans, des bénéficiaires d'une prestation de retraite, des femmes enceintes et des détenus qui ne peuvent travailler pour des raisons de force majeure.
Le gouvernement indique dans son rapport que le travail des condamnés est libre; que l'expression "le travail est un droit et un devoir du détenu" (art. 132 du règlement pénitentiaire) est similaire à celle de l'article 35 de la Constitution espagnole, selon laquelle "tous les Espagnols ont le devoir de travailler", et que le fait de voir dans cette formule l'expression d'un travail forcé suppose une interprétation réductrice et partielle de sa teneur littérale.
La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations antérieures, à savoir que le travail des condamnés est volontaire; elle observe cependant que cette pratique ne correspond pas à la teneur des articles 132 et 133,1) du règlement pénitentiaire, qui instituent le caractère obligatoire du travail pénitentiaire.
La commission regrette de constater que l'adoption du nouveau règlement pénitentiaire n'a pas permis de rendre la législation formellement conforme aux exigences de la convention, et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le droit positif reflète la pratique qui, selon le gouvernement, existe déjà.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la rémunération du travail productif dans la relation spéciale de travail pénitentiaire.
Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières sur l'application de la convention, selon lesquelles les prisonniers ne bénéficiaient pas des conditions de travail prévues dans les conventions collectives quant à la durée du travail, à la rémunération ou à d'autres avantages, ni des mêmes conditions d'affiliation au régime de sécurité sociale que les autres travailleurs. La commission avait également observé que le libre consentement du prisonnier pour travailler dans des entreprises privées n'était pas clairement établi par le décret royal no 1201/81 portant règlement pénitentiaire.
a) Concernant le libre consentement de la personne condamnée, la commission note, d'après les indications du gouvernement, que les prisonniers qui souhaitent travailler sous la tutelle de l'organisme autonome "Travaux pénitentiaires" en font volontairement la demande et que l'on procède ensuite à une sélection. Le gouvernement ajoute que ce système s'appuie sur l'article 183, 3), du règlement pénitentiaire.
La commission constate à cet égard que ledit article se réfère aux personnes soumises à la détention préventive qui, aux termes de la convention, ne doivent pas être contraintes de travailler mais peuvent le faire, si elles le désirent, de façon purement volontaire. En ce qui concerne les personnes condamnées, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer le caractère volontaire du travail des prisonniers pour le compte d'entreprises privées.
b) La commission avait sollicité du gouvernement des informations sur les normes déterminées par l'organisme autonome "Travaux pénitentiaires" pour la fixation du salaire minimum interprofessionnel, ainsi qu'une copie des contrats conclus entre des entreprises privées et des détenus.
S'agissant de la question des salaires, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières et joints par le gouvernement à son rapport, selon lesquels les salaires des prisonniers qui offrent leurs services à des entreprises privées sont fixés, sans l'intervention des détenus ni de leurs représentants, en conformité avec les normes de l'organisme autonome "Travaux pénitentiaires".
Le gouvernement indique dans son rapport que les contrats passés entre les détenus et des entreprises privées appliquent les conditions de rétribution propres au secteur correspondant suivant la situation du marché du travail et que, dans les cas où l'organisme "Travaux pénitentiaires" est l'employeur, on applique les normes qui régissent les relations de travail spéciales conformément au règlement pénitentiaire.
La commission prie le gouvernement de communiquer les normes déterminées par l'organisme "Travaux pénitentiaires" pour la fixation du salaire minimum interprofessionnel et prend note de l'exemplaire de contrat conclu entre un détenu et une entreprise privée communiqué par le gouvernement, contrat de durée déterminée dans lequel, selon le gouvernement, n'intervient pas l'organisme autonome. La commission note que, dans ce cas, les conditions de rémunération du secteur ont été appliquées.
Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur l'application de la convention, alléguant que les prisonniers ne bénéficient pas des conditions de travail prévues dans les conventions collectives, quant à la durée du travail, à la rémunération ou à d'autres avantages, ainsi qu'en ce qui concerne les conditions d'affiliation au régime de sécurité sociale.
La commission note que la CC.OO. a réitéré ses allégations dans des commentaires communiqués par le gouvernement avec son rapport reçu en novembre 1991.
La commission a également observé que le libre consentement du détenu pour travailler dans des entreprises privées n'est pas clairement établi par le décret royal no 1201/81 portant règlement pénitentiaire.
Afin de pouvoir apprécier la situation dans la pratique, la commission demandait au gouvernement de communiquer copie des conventions qui ont été signées entre des prisonniers et des entreprises privées, ainsi que toute autre information intéressant les conditions de travail des prisonniers au service de telles entreprises.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en relation avec les diverses modalités de travail pénitentiaire.
La commission relève que dans la pratique, selon le gouvernement, la volonté des détenus de travailler pour des entreprises particulières ne présente pas de difficultés, étant donné que le travail en régime ouvert est d'un grand intérêt pour eux et qu'en outre il est comparable aux relations de travail quant à la rétribution et à la sécurité sociale. Le gouvernement souligne également que le travail productif est soumis à la législation du travail (art. 185.1.c), 185.2, 186.1, 189 et 191 du décret royal précité), ce qui implique qu'il est exécuté volontairement et que les normes spécifiques du règlement lui sont applicables.
La commission prend dûment note de ces indications et prie le gouvernement de communiquer copie des conventions qui ont été signées entre des entreprises privées et des détenus, ratifiées ou non par la direction de l'établissement pénitentiaire.
La commission note qu'en vertu de la cinquième clause du modèle de contrat entre l'organisme autonome "Travaux pénitentiaires" et les entreprises privées, communiquée par le gouvernement, le "salaire minimum interprofessionnel est fixé, au moment de l'établissement du contrat, d'accord avec les normes déterminées par l'organisme autonome "Travaux pénitentiaires"".
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les normes déterminées par l'organisme autonome "Travaux pénitentiaires" pour la fixation du salaire minimum interprofessionnel et de communiquer le montant des salaires effectivement payés en vertu des contrats de collaboration.
Dans son observation antérieure, la commission a observé que le libre consentement des prisonniers pour travailler au service d'entreprises privées n'est pas clairement établi dans le règlement pénitentiaire (RD no 1201/81).
La commission avait noté les commentaires sur l'application de la convention de la Confédération syndicale des commissions ouvrières alléguant que les prisonniers ne bénéficient pas des conditions de travail prévues dans les conventions quant à la durée du travail, à la rémunération ou à d'autres avantages. La confédération ajoutait que leurs conditions quant au régime de sécurité sociale ne sont pas les mêmes que celles des autres travailleurs.
Dans son rapport, le gouvernement déclare de nouveau que le travail pénitentiaire productif est soumis à la législation du travail (art. 185 1) c) et 2), 186 1), 189 et 191 du règlement), ce qui implique qu'il est exécuté volontairement et que les normes spécifiques du règlement lui sont applicables.
Afin de pouvoir apprécier la situation dans la pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions qui ont été signées entre les établissements pénitentiaires et les entreprises privées, copie des contrats signés entre les prisonniers et de telles entreprises, ainsi que toute autre information intéressant les conditions de travail des prisonniers au service d'entreprises privées.
Afin d'éviter toute ambiguïté, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir la nature volontaire du travail exécuté par les prisonniers au service d'entreprises privées, à savoir leur consentement exprès et les conditions d'une relation libre de travail.
Dans son observation antérieure, la commission s'était référée au projet de décret royal réglementant les relations de travail pénitentiaires et avait noté que ce projet n'était pas concrétisé sous forme de norme car il avait été considéré que la loi organique pénitentiaire générale et le règlement pénitentiaire contenaient des dispositions suffisamment amples et détaillées pour servir de cadre juridique approprié au travail pénitentiaire.
La commission avait relevé également que, selon la Confédération syndicale des commissions ouvrières, le gouvernement devrait édicter une réglementation spéciale sur le travail libre et rémunéré des détenus afin de mieux appliquer la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que le projet susvisé n'a pas été adopté et que, pour le moment, il n'est pas possible de le faire car le délai légal pour effectuer cette tâche a expiré et une nouvelle habilitation légale serait nécessaire à cet effet. Par conséquent, le travail pénitentiaire continue à être régi par la loi organique pénitentiaire générale (loi no 1/79) et le règlement pénitentiaire (RD 1201/81).
La commission se réfère à l'article 183 du règlement pénitentiaire, en vertu duquel tous les détenus sont obligés de travailler selon leurs aptitudes physiques et mentales. Ce règlement prévoit le mode de travail en régime ouvert, moyennant la conclusion de contrats ordinaires avec des entreprises de l'extérieur. La commission avait rappelé dans des commentaires précédents que, comme il est indiqué aux paragraphes 97 à 99 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le travail des prisonniers au service des employeurs privés n'est compatible avec la convention que dans des conditions d'une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés acceptent volontairement leur emploi, sous réserve de certaines garanties, notamment en matière de salaire et de sécurité sociale, négociées dans des cas appropriés avec le consentement des syndicats.
Dans son rapport, le gouvernement déclare que le travail pénitentiaire productif est soumis à la législation du travail (art. 185 1) c) et 2) du règlement), ce qui implique qu'il est exécuté volontairement et que les normes spécifiques du règlement s'appliquent.
La commission note les commentaires sur l'application de la convention de la Confédération syndicale des commissions ouvrières alléguant que les personnes ne bénéficient pas des conditions de travail prévues dans les conventions quant à la durée du travail, à la rémunération ou à d'autres avantages. Elle ajoute que leurs conditions quant au régime de sécurité sociale ne sont pas non plus les mêmes que celles des autres travailleurs.
La commission fait observer que le libre consentement du prisonnier pour travailler dans une entreprise privée n'est pas clairement établi dans le règlement pénitentiaire; au surplus, celui-ci, en se référant explicitement à l'extinction du contrat de travail du prisonnier en régime ouvert, laquelle doit être régie par la législation générale du travail (art. 188), et en soulignant sans équivoque le caractère volontaire du travail des prévenus, paraît souligner le caractère obligatoire du travail des prisonniers condamnés.
La commission prie le gouvernement de l'informer sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la nature volontaire du travail exécuté par des prisonniers au service d'entreprises privées, à savoir leur consentement exprès et les conditions d'une relation libre de travail. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie des conventions qui ont été signées entre des établissements pénitentiaires et des entreprises privées, ainsi que toute autre information sur les conditions de travail des prisonniers au service de telles entreprises.