National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 102, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement sous la convention no 121 contiendra des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: article 4 (champ d’application); article 7 (accidents de trajet); article 8 (liste des maladies professionnelles); article 10, paragraphe 1 (spécification dans la législation des types de soins médicaux devant être garantis aux personnes protégées); articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 19) (montant des prestations financières); article 18 (lu conjointement avec l’article 1 e) i)) (augmentation de l’âge jusqu’auquel les enfants ont droit à une pension de survivants); article 21 (révision des prestations de longue durée); article 22, paragraphes 1 d) et e), et 2 (suspension des prestations).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
1. La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement dans ses rapports relatifs aux conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130. Elle a pris note de l’adoption de la nouvelle loi d’organisation du régime de sécurité sociale ainsi que des lois qui régissent les régimes de pension et d’assurance maladie, qui sont entrées en vigueur respectivement le 30 décembre 2002 et le 31 décembre 2001. La commission note que, en vertu de son article 1, la nouvelle loi organique a pour objet de créer le régime de sécurité sociale, d’établir et de régir son organisation, son fonctionnement et son financement, la gestion de ses régimes de prestations et la manière de garantir le droit à la sécurité sociale des personnes auxquelles elle s’applique, en tant que service public à but non lucratif. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir des informations détaillées sur la manière dont la législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention en lui transmettant pour ce faire les informations demandées, et notamment des statistiques, dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir les règlements d’application de la nouvelle législation.
2. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes à propos desquelles elle formule des commentaires depuis de nombreuses années: article 4 (champ d’application); article 7 (accidents de trajet); article 8 (liste des maladies professionnelles); article 10, paragraphe 1 (spécification dans la législation des soins médicaux auxquels ont droit les personnes protégées); articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 19) (montant des prestations financières); article 18 (lu conjointement avec l’article 1 e), i)) (augmentation de l’âge jusqu’auquel les enfants ont droit à une pension de survivants); article 21 (révision des prestations de longue durée); article 22, paragraphe 1 d) et e), et paragraphe 2 (suspension des prestations).
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports sur les conventions nos102, 121, 128 et 130. Elle croit toutefois comprendre que les réformes aux systèmes de santé et de pensions qui avaient été envisagées n’ont pas été mises en œuvre, le nouveau gouvernement ayant décidé de procéder à un réexamen global de la question. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toutes mesures qui auraient été prises ou envisagées à la suite de cet examen, et qu’à cette occasion il sera dûment tenu compte des obligations découlant de la ratification de la convention et en particulier des dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années: article 4 (champ d’application); article 7 (accidents de trajet); article 8 (liste des maladies professionnelles); article 10, paragraphe 1 (spécification dans la législation des types de soins médicaux devant être garantis aux personnes protégées); articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1 (lus conjointement avec l’article 19) (niveau des prestations en espèces); article 18 (lu conjointement avec l’article 1 e) i)) (augmentation de l’âge jusqu’auquel les enfants ont droit à une pension de survivants); article 21 (révision des prestations à long terme); article 22, paragraphes 1, d) et e), et 2 (suspension des prestations).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
1. Article 4 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission, prenant note des commentaires de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), exprimait l'espoir que le régime de sécurité sociale puisse être progressivement étendu à l'ensemble du pays. Dans sa réponse, ainsi que dans son rapport sur la convention no 102, le gouvernement indique que le décret no 3325 du 13 janvier 1994 étend le régime général de sécurité sociale aux salariés du secteur public, en ce qui concerne les soins médicaux et les prestations en espèces pour incapacité temporaire, et que le décret no 2558 de 1992 énonce les principes fondamentaux permettant aux artisans et aux artistes de s'affilier à ce même régime. Il ajoute que des études ont été réalisées en vue d'étendre encore ce régime à d'autres catégories de travailleurs et à d'autres régions du pays. Enfin, le gouvernement mentionne les dispositions régissant les accidents et les maladies professionnels dans la nouvelle loi organique sur le travail, entrée en vigueur en 1991. Ces dispositions garantissent notamment le paiement d'une indemnité forfaitaire aux victimes d'accidents et de maladies professionnels en cas d'incapacité permanente totale (art. 571), et à leurs ayants droit en cas de décès (art. 567), et assurent les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessaires ainsi que la prise en charge des frais funéraires (art. 577).
La commission note ces informations avec intérêt. Elle note par ailleurs les statistiques de l'Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS) communiquées par le gouvernement ainsi que les statistiques publiées dans l'Annuaire statistique du Venezuela (1994, en particulier le tableau 471-06). En ce qui concerne les dispositions précitées qui, dans la loi organique sur le travail, régissent la réparation des accidents et maladies professionnels, la commission signale toutefois qu'elles offrent une protection insuffisante au regard des exigences de la convention puisqu'elles obligent uniquement les employeurs à verser à la victime une indemnité forfaitaire et à lui fournir des soins médicaux jusqu'à un montant égal à cinq fois le salaire minimum, alors que, conformément à l'article 9, paragraphe 3, et aux articles 13, 14 et 18 de la convention, les prestations en espèces et les soins médicaux doivent être accordés pendant toute la durée de l'éventualité, les prestations en espèces devant être un paiement périodique.
En outre, la commission constate, d'après les statistiques dont elle dispose, qu'en 1995 le régime général de sécurité sociale ne couvrait que 55 pour cent environ du nombre total des salariés du pays. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur toute évolution tendant à étendre le régime de sécurité sociale à tout le pays, de manière à protéger progressivement tous les salariés, y compris les apprentis, des secteurs privé ou public, y compris les coopératives, sous réserve des exceptions pouvant être prévues conformément à l'article 4, paragraphe 2. Elle souhaiterait également recevoir des statistiques complètes et actualisées, selon ce que requiert sous cet article le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration, et plus particulièrement des indications sur le nombre de salariés couverts par le régime général de sécurité sociale ainsi que sur le nombre total de salariés (et non des chiffres sur la population active) dans les secteurs public et privé.
2. Article 7. En réponse aux commentaires que la commission formulait précédemment, le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 100 de la loi sur la sécurité sociale la définition des accidents du travail utilisée aux fins d'indemnisation dans le cadre du régime de sécurité sociale figure à l'article 561 de la loi organique sur le travail. Cette définition comprend les accidents du travail survenus non seulement pendant le travail, mais également "en relation avec ce travail" et, partant, englobe, selon le gouvernement, les accidents de trajet. La commission note ces informations avec intérêt. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de préciser, dans des règlements ou circulaires administratives, les conditions dans lesquelles les accidents de trajet doivent être considérés comme des accidents du travail ouvrant droit à une indemnisation dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale.
3. Article 8. Le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 100 de la loi sur la sécurité sociale la définition des maladies professionnelles utilisée aux fins d'indemnisation dans le cadre du régime de sécurité sociale figure à l'article 562 de la loi organique sur le travail. La commission note que, conformément aux articles 562 et 583, le gouvernement peut, en réglementant l'application de la loi organique, élargir la définition des maladies professionnelles et considérer comme maladies professionnelles des affections provoquées par des substances devant être déterminées par voie réglementaire. Le gouvernement communique également dans son rapport une liste des maladies professionnelles et des substances toxiques qui correspond à celle qu'il avait jointe à son premier rapport en 1986. Compte tenu de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d'indiquer: a) si des maladies autres que celles déterminées par voie réglementaire conformément à l'article 583 peuvent être considérées comme des maladies professionnelles et dans quelles conditions; et b) si toutes les maladies énumérées dans le tableau I joint à la convention, bien que ne figurant pas dans la liste nationale, sont considérées comme des maladies professionnelles ouvrant droit à une indemnisation dans le cadre du régime de sécurité sociale. Le gouvernement est également prié de communiquer toute liste actualisée de maladies professionnelles qui aura été adoptée.
4. Article 10, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement, depuis un certain nombre d'années, d'indiquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives garantissant la fourniture des soins médicaux requis à l'article 10, paragraphe 1. Elle lui a demandé en particulier de communiquer copie du règlement interne devant être adopté par le conseil d'administration de l'IVSS conformément à l'article 119 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale, règlement selon lequel l'IVSS se chargera de fournir des soins médicaux selon les modalités et conditions fixées par ce conseil. En réponse, le gouvernement mentionne le règlement concernant les soins médicaux intégraux, qui a été adopté par le conseil d'administration de l'IVSS et que le gouvernement a communiqué au BIT avec son rapport sur la convention no 102. La commission constate que le rapport sur la convention no 102 contient uniquement un règlement sur les hôpitaux de l'IVSS, qui régit l'organisation interne des services médicaux dans les hôpitaux, sans préciser toutefois la nature des soins médicaux fournis aux personnes protégées. Elle rappelle que ni la loi sur la sécurité sociale ou son règlement général ni la loi du 2 juillet 1986, que le gouvernement mentionnait dans son précédent rapport, ne contiennent de disposition en la matière. Tout en notant les efforts que le gouvernement déploie - et qu'il décrit dans son rapport - pour améliorer, dans la pratique, la prestation et la qualité des soins médicaux, elle souligne toutefois que, faute de dispositions expressément prévues dans la législation nationale, les victimes des accidents du travail ne jouissent d'aucune garantie légale qu'ils bénéficieront, gratuitement et dans tous les cas, de la totalité des soins médicaux énumérés dans la convention. Cette garantie juridique offerte aux assurés peut revêtir une importance capitale compte tenu de la restructuration de l'IVSS, de la décentralisation de ses services de soins médicaux, ainsi que de l'éventuelle privatisation de certains d'entre eux, que le gouvernement évoque dans ses rapports sur la convention no 102. Dans ces conditions, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de déterminer expressément dans la législation les types de soins médicaux fournis par l'IVSS aux assurés, parmi lesquels doivent au moins figurer les soins énumérés à l'article 10, paragraphe 1, de la convention.
5. Articles 13, 14, paragraphe 2, 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 19). La commission demande au gouvernement, depuis que celui-ci a présenté son premier rapport, de communiquer les données statistiques, notamment sur le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, requises au titre de l'article 19 dans le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration. En effet, ces statistiques sont nécessaires à la commission pour s'assurer que le montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale correspond, dans tous les cas, au niveau minimum fixé par la convention.
Dans sa réponse, s'agissant du calcul des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le gouvernement se réfère à la définition de l'expression "ouvrier qualifié" (obrero calificado) donnée à l'article 44 de la loi organique sur le travail et fournit des indications sur le salaire minimum national pour les travailleurs des zones urbaine et rurale. La commission signale à cet égard que, pour calculer les prestations garanties par la convention, l'ouvrier masculin qualifié doit être choisi conformément à l'article 19, paragraphes 6 et 7, et son salaire doit être déterminé sur la base du paragraphe 9 de ce même article. Elle exprime donc une fois de plus l'espoir que le gouvernement sera en mesure de compiler et de communiquer dans son prochain rapport toutes les statistiques selon les modalités requises au titre de l'article 19.
6. Article 18 (lu conjointement avec l'article 1 e) i)). La commission note que le gouvernement déclare avoir pris bonne note des commentaires qu'elle formulait précédemment sur la nécessité de modifier l'article 33 de la loi sur la sécurité sociale en vue de porter à 15 ans l'âge jusqu'auquel les enfants ont droit à une pension de survivants. Elle exprime l'espoir que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, toute évolution en ce sens.
7. Article 21. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'en 1993 les pensions d'invalidité, d'incapacité partielle et de survivants ont été augmentées de 40 pour cent. La commission note ces informations avec intérêt. Afin qu'elle puisse évaluer l'impact réel de cette revalorisation des pensions, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l'évolution du coût de la vie, elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer, comme elle le lui demande depuis son premier rapport, les informations requises dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
8. Article 22, paragraphes 1 d) et e), et 2. En réponse aux commentaires que la commission formulait précédemment sur l'article 160 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale, le gouvernement indique que, bien que cette disposition n'ait jamais été mise en oeuvre dans la pratique pour suspendre le paiement des prestations, il a dûment noté la nécessité d'abroger celle-ci. En conséquence, pour éviter toute ambiguïté, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires lors de la prochaine révision de ce règlement. Elle espère que des mesures seront également prises pour que, le cas échéant, une partie des prestations en espèces dont le versement a été suspendu soit servie aux personnes à la charge de l'intéressé.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]
I. La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l'espoir que le régime d'assurance sociale puisse être étendu progressivement à l'ensemble du pays de manière à couvrir tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privé et public, y compris les coopératives, sous réserve des exceptions qui pourraient être prévues en application du paragraphe 2 de l'article 4. Dans son rapport, le gouvernement se réfère notamment à la loi organique du 2 juillet 1986 relative à la prévention, aux conditions et au milieu du travail. La commission constate toutefois que cette loi, qui s'applique à tous les travailleurs à l'exception des membres des forces armées nationales et des corps de sécurité de l'Etat, n'étend pas le champ d'application du régime de sécurité sociale mais qu'elle établit, selon le rapport du gouvernement, à son article 33, paragraphe 2, les obligations des employeurs envers les travailleurs victimes d'accident du travail qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale. A cet égard, la commission doit constater qu'aux termes dudit article 33, paragraphes 1 et 2, les travailleurs victimes d'un accident du travail et leurs survivants n'ont droit qu'à une indemnité versée sous forme de capital équivalant à un certain nombre d'années de salaire alors que, selon l'article 9, paragraphe 3, de la convention, les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. En outre, les obligations de l'employeur paraissent limitées à des cas impliquant un comportement fautif de celui-ci. La commission estime que, dans ces conditions, les travailleurs couverts par l'article 33 de la loi de 1986 susmentionnée ne sauraient être pris en compte dans le cadre de l'article 4 de la convention.
Par ailleurs, la commission constate, selon les statistiques fournies par le gouvernement, qu'en 1989 28 pour cent seulement des salariés étaient couverts par le régime de sécurité sociale. A cet égard, elle a noté les commentaires formulés par la Fédération vénézuélienne des chambres et des associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) dans le cadre de la convention no 130, qui soulignent les lenteurs constatées dans l'extension de la sécurité sociale aux différentes régions du pays. La commission exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus d'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble du pays de manière à couvrir progressivement tous les travailleurs couverts par la convention.
2. Article 7. La commission a noté avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que la définition de l'accident du travail contenue à l'article 32 de la loi du 2 juillet 1986, qui reprend l'article 141 de la loi sur le travail de 1983, comprend également les accidents de trajet. La commission croit comprendre que cette définition des accidents du travail est également prise en compte pour la réparation des accidents du travail dans le cadre du régime de sécurité sociale. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer que les accidents de trajet sont bien considérés comme accidents du travail dans le cadre du régime d'assurance sociale, notamment pour le calcul des prestations d'invalidité et de survivants (articles 16 et 34 de la loi sur la sécurité sociale de 1967). Prière de communiquer le texte de toutes dispositions réglementaires ou administratives consacrant une telle pratique ainsi que le texte de toutes décisions judiciaires pertinentes.
3. Article 8. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la définition des maladies professionnelles, donnée à l'article 28 de la loi du 2 juillet 1986, est assez large pour couvrir toutes les maladies professionnelles contenues au tableau I annexé à la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière sont interprétés les termes "maladies professionnelles" dans le cadre du régime de sécurité sociale lorsqu'il y a lieu de décider de l'application des articles 15, 16, 20, 22, 32 et 34 de la loi sur la sécurité sociale de 1967 qui prévoient la suppression de toute condition de stage pour l'ouverture du droit aux prestations ainsi que des modalités particulières pour le calcul du montant des prestations, notamment en cas de maladie professionnelle. Prière également d'indiquer s'il existe une liste de maladies professionnelles prévue à cet effet et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.
4. Article 10, paragraphe 1. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à l'article 19, chiffre 4, de la loi du 2 juillet 1986 qui prévoit que l'employeur a l'obligation d'organiser et de gérer les services médicaux et les organes de la sécurité du travail. Tout en notant ces informations qui paraissent concerner plus particulièrement la médecine préventive, la commission ne peut qu'insister une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu'il indique les dispositions légales, réglementaires ou administratives - autres que les articles 121 et 157 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale - précisant la nature des soins médicaux ainsi dispensés. Prière en particulier de communiquer le texte des règlements internes pris par le Conseil directeur en application de l'article 119 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale.
5. Article 13, article 14, paragraphe 2, article 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 19). La commission a noté avec intérêt que le plafond auquel le salaire de référence est soumis pour les cotisations et les prestations a été augmenté de 3.000 bolívares à 15.000 bolívares. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement veut faire usage de l'article 19 aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 19. Elle le prie en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et en cas de décès du soutien de famille dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ainsi que le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, choisi conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 19.
6. Article 18 (lu conjointement avec l'article 1, alinéa e) i)). La commission constate qu'aux termes de l'article 33 de la loi sur la sécurité sociale ont droit à la pension de survivants les enfants célibataires de moins de 14 ans (sous réserve du cas où l'enfant poursuit ses études ou est invalide). Etant donné qu'en vertu des dispositions susmentionnées de la convention les prestations versées aux enfants à charge du défunt doivent être versées au moins jusqu'à l'âge de 15 ans, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
7. Article 21. La commission a noté avec intérêt qu'en application de l'article 196 du règlement sur la sécurité sociale, tel que modifié, les pensions en cours d'invalidité, d'incapacité et de survivants, notamment, sont augmentées de 40 pour cent et que le montant minimum des prestations de vieillesse et d'invalidité est porté à 2.000 bolívares.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle revalorisation des pensions en cours qui sera décidée pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie, conformément à ce que prévoit l'article 21 de la convention. Par ailleurs, afin de pouvoir apprécier l'impact réel de ces augmentations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
8. Article 22, paragraphe 1 d) et e). Le gouvernement indique que l'Institut vénézuélien de sécurité sociale a décidé de ne pas appliquer dans la pratique l'article 160 du règlement de sécurité sociale qui suspend le paiement des prestations lorsque l'invalidité ou l'incapacité partielle résulte ou est due à une transgression de la loi, à la commission d'un délit ou d'attentats contre la morale ou les bonnes moeurs. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Afin d'éviter toute ambiguïté, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer cette pratique sur le plan législatif également.
9. Article 22, paragraphe 2. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention l'obligation d'allouer une partie des prestations en espèces aux personnes à la charge de l'intéressé n'est pas limitée aux seuls cas de suspension prévus à l'article 160 de la loi sur la sécurité sociale mais vise également les autres cas de suspension prévus à l'article 22, paragraphe 1 a) à g), de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet effet.
10. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de chacun des articles de la convention aux fonctionnaires et aux employés publics.
II. Article 26. En réponse aux commentaires présentés par la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela le 14 juin 1991 alléguant le non-respect par le gouvernement du Venezuela des dispositions prévues dans la loi organique sur la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail, le gouvernement déclare, dans une communication en date du 12 juin 1992, que ces questions font depuis longtemps l'objet de ses préoccupations et qu'elles constituent l'un des aspects prévus dans le projet d'ensemble de sécurité sociale. En outre, le gouvernement indique qu'en date du 23 avril 1992 le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité du travail, ainsi que l'Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité du travail ont été créés. La commission prend note de ces informations. Elle renvoie à cet égard aux commentaires qu'elle formule dans le cadre de la convention no 155.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l'article 18, paragraphe 2, de la convention. Par ailleurs, la commission désire attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:
5. Article 13, article 14, paragraphe 2, article 18, paragraphe 1 (en relation avec l'article 19). La commission a noté avec intérêt que le plafond auquel le salaire de référence est soumis pour les cotisations et les prestations a été augmenté de 3.000 bolívares à 15.000 bolívares. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement veut faire usage de l'article 19 aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 19. Elle le prie en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et en cas de décès du soutien de famille dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ainsi que le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, choisi conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 19.
6. Article 18 (en relation avec l'article 1, alinéa e) i). La commission constate qu'aux termes de l'article 33 de la loi sur la sécurité sociale ont droit à la pension de survivants les enfants célibataires de moins de 14 ans (sous réserve du cas où l'enfant poursuit ses études ou est invalide). Etant donné qu'en vertu des dispositions susmentionnées de la convention les prestations versées aux enfants à charge du défunt doivent être versées au moins jusqu'à l'âge de 15 ans, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
11. Article 26. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de fournir des informations détaillées en réponse aux commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela en date du 14 juin 1991.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 4 de la convention. La commission croit comprendre, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports tant dans le cadre de la présente convention que dans celui d'autres conventions de sécurité sociale, que le régime d'assurance sociale n'est pas encore étendu à toutes les régions du pays ni à toutes les entreprises. Etant donné que, selon l'article 4, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles doit protéger tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privé et public, y compris les coopératives, sous réserve des exceptions qui pourront être prévues en application du paragraphe 2 dudit article 4, la commission espère que le régime d'assurance sociale pourra progressivement être étendu à l'ensemble du pays. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard. Prière également de fournir des informations statistiques sur le nombre de salariés protégés (y compris les fonctionnaires et employés publics) ainsi que sur le nombre total des salariés.
2. Article 7. La commission a noté les informations concernant la définition des accidents du travail dans le cadre de la loi sur le travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les accidents de travail sont définis aux fins de leur réparation dans le cadre du régime d'assurance sociale, en précisant si et dans quelles conditions les accidents de trajet sont inclus dans cette définition.
3. Article 8. Prière d'indiquer si le terme "maladies professionnelles" tel qu'utilisé par la loi sur l'assurance sociale et son règlement d'application est compris comme permettant de couvrir toutes les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention.
4. Article 10, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions légales, réglementaires ou administratives - autres que les articles 121 et 157 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale - en vertu desquelles les soins médicaux visés par cet article de la convention sont dispensés. Prière, en particulier, de communiquer le texte des règlements internes pris par le conseil directeur en application de l'article 119 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale.
5. Articles 13 (incapacité temporaire); 14, paragraphe 2 (perte totale de la capacité de gain); 18, paragraphe 1 (décès du soutien de famille) (en relation avec les articles 19 et 20). Le gouvernement n'indique pas s'il est fait usage de l'article 19 ou de l'article 20 pour le calcul des prestations périodiques. Etant donné que, selon les dispositions de la législation d'assurance sociale, les prestations périodiques visées par les articles susmentionnés de la convention sont calculées sur la base du salaire antérieur du travailleur, le gouvernement voudra peut-être faire usage de l'article 19 et en particulier de son paragraphe 3. En effet, selon l'article 98 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, le salaire cotisable est soumis à un plafond. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 19.
6. Article 18, paragraphe 2. Prière d'indiquer si le montant de l'allocation pour frais funéraires de 500 bolivars prévue à l'article 165 du règlement général de la loi d'assurance sociale a été révisé depuis l'adoption de celui-ci de manière à couvrir le coût normal des funérailles conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
7. Article 21. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention relatif à la révision des prestations.
8. Article 22, paragraphe 1 d) et e). L'article 160 du règlement général de la loi d'assurance sociale prévoit que la pension ne sera pas octroyée lorsque l'invalidité ou l'incapacité partielle résulte ou est due à une transgression de la loi, à la commission d'un délit ou d'attentats contre la morale et les bonnes moeurs, alors que les dispositions susmentionnées de la convention n'autorisent la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit, par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé ou par l'absorption volontaire de substances toxiques. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 160 susmentionné dans la mesure où il se réfère à la suspension de la prestation en cas de transgression de la loi et d'attentats contre la morale et les bonnes moeurs.
9. Article 22, paragraphe 2. Prière d'indiquer si et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à ce paragraphe de l'article 22 qui prévoit qu'une partie des prestations qui ont été normalement allouées doit être servie aux personnes à charge de l'intéressé.
10. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de chacun des articles de la convention aux fonctionnaires et aux employés publics.