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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 7, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dérogations temporaires. Limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires et rémunération des heures supplémentaires. La commission rappelle qu’elle prie depuis de nombreuses années le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer l’harmonisation de la législation en vigueur avec les articles de la convention en question. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la modification de l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail est à l’ordre du jour de la commission de mise en conformité qui fait partie des commissions pour l’accord tripartite de Panama; cette commission est, pour sa part, est paralysée en raison du désaccord relatif à la représentation des travailleurs. Le gouvernement signale également la présentation d’un avant-projet pour la création d’un conseil supérieur du travail, qui regrouperait les commissions pour l’accord tripartite de Panama. Par ailleurs, en ce qui concerne l’adoption d’un règlement sur les heures supplémentaires pour le secteur public, il informe que l’examen de cette question a également été suspendu pour les mêmes raisons. À cet égard, la commission prie le gouvernement, une fois de plus, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des dispositions de l’article 7, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations présentées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et le Conseil national de l’entreprise privée (CONEP), reçues le 2 septembre 2014, demandant de faire appel à la table ronde relative à l’accord tripartite de Panama, qui est composée de la Commission pour l’accord tripartite de Panama (adaptation de la législation du travail) et de la Commission pour le traitement rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et la négociation collective, afin de réviser intégralement les normes relatives au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 7, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dérogations temporaires. Limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires et rémunération des heures supplémentaires. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait indiqué la nécessité de modifier l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail, qui fixe uniquement des limites journalières et hebdomadaires au nombre d’heures supplémentaires, alors que la convention prescrit, dans le cadre de dérogations temporaires, qu’une limite annuelle soit également établie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de l’absence de consensus entre les partenaires sociaux, il n’a pas été possible de modifier cette disposition. La commission prend également note de la proposition du gouvernement d’organiser une réunion tripartite en vue d’aborder cette question avec les partenaires sociaux. A cet égard, tout en saluant la proposition du gouvernement d’organiser une réunion tripartite sur cette question, la commission veut croire qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail dans le sens indiqué. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
En outre, la commission rappelle qu’elle s’était aussi référée à: i) la nécessité de fixer des limites journalières et annuelles au nombre d’heures supplémentaires applicables dans le secteur public, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention; la commission note que le manuel de 2005 des procédures en matière de ressources humaines fixe à quarante heures par mois le temps compensatoire maximal qui pourra être accumulé, sans excéder 25 pour cent de la durée journalière légale de travail; et ii) sauf en cas d’accident et de force majeure, les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une rémunération majorée d’au moins 25 pour cent par rapport à la rémunération ordinaire, indépendamment du repos compensatoire pouvant être accordé, comme prévu par l’article 7, paragraphe 4, de la convention. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 122 du décret exécutif no 222 du 12 septembre 1997, seules les heures supplémentaires qui auront été préalablement autorisées par le chef hiérarchique seront rémunérées. A cet égard, la commission note que: i) le gouvernement indique que la Commission pour l’accord tripartite de Panama (Sous-commission tripartite du travail relative à la carrière administrative) définit actuellement les questions qui seront débattues en ce qui concerne la carrière administrative et que les questions relevant de la convention pourront être traitées dans ce cadre, selon ce que les parties auront convenu; ii) les nouvelles autorités de la Direction de la carrière administrative et le représentant de la Fédération nationale des syndicats d’employés du secteur public (FENASEP) se réuniront pour déterminer les procédures à suivre, et il a été proposé d’élaborer un projet de loi qui sera présenté à la commission susvisée pour discussion. La commission veut croire que la Commission pour l’accord tripartite de Panama tiendra dûment compte de ses commentaires antérieurs concernant ces questions et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7 de la convention. Dérogations temporaires – Limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires et rémunération des heures supplémentaires. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de rendre compte d’une quelconque avancée concernant la modification de l’article 36(4) du Code du travail en vue d’instituer une limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires que les travailleurs peuvent être appelés à faire en cas de dérogations temporaires – point sur lequel la commission formule des commentaires depuis plus de trente ans. Dans son dernier rapport, le gouvernement mentionne une fois de plus le manque de consensus entre les partenaires sociaux pour justifier le fait qu’il n’y ait aucune avancée sur cette question. Rappelant que le gouvernement est en dernier ressort responsable de la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires en vue d’instituer une limite annuelle raisonnable au nombre d’heures supplémentaires autorisées dans le cadre des dérogations temporaires, comme prescrit à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
En outre, en ce qui concerne la limite du nombre d’heures supplémentaires en vigueur dans le secteur public, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail tripartite, le Sous-comité des carrières administratives, a été créé au sein du Comité d’entente tripartite afin d’examiner tous les aspects de la législation du travail applicables à la fonction publique, y compris les heures supplémentaires, et leur conformité avec les dispositions des conventions de l’OIT ratifiées. La commission veut croire que le groupe de travail tripartite prendra dûment en considération les commentaires antérieurs qu’elle a formulés et recommandera des mesures appropriées, concernant en particulier l’établissement d’une limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires autorisées, comme prescrit par l’article 7, paragraphe 3, de la convention, et la fixation du taux horaire des heures supplémentaires, en conformité avec l’article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux à cet égard et de transmettre copie de tout nouveau texte qui serait adopté.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7 de la convention. Dérogations temporaires – limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires et rémunération des heures supplémentaires. La commission note avec regret que, en réponse à ses nombreux commentaires, le gouvernement se borne, une fois de plus, à indiquer qu’il n’est actuellement pas en mesure d’amender l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention, en raison de l’absence de consensus entre les partenaires sociaux. La commission attire, une fois encore, l’attention du gouvernement sur le fait que, si des consultations tripartites sont effectivement nécessaires préalablement à tout processus de réforme législative, le gouvernement assume la responsabilité ultime en ce qui concerne le respect de ses obligations internationales, y compris la mise en œuvre des conventions de l’OIT ratifiées. La commission prie donc, une fois encore, instamment le gouvernement de modifier l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail afin de fixer une limite annuelle raisonnable du nombre d’heures supplémentaires autorisées dans le cadre de dérogations temporaires, et de mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Par ailleurs, la commission note les commentaires formulés par la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, reçus le 25 août 2011, qui portent notamment sur la prestation d’heures supplémentaires dans le secteur public et sont donc également pertinents pour l’application de la convention no 30. Elle note également la réponse du gouvernement à ces commentaires, qui a été reçue le 14 novembre 2011 et se réfère en particulier à la loi no 43 du 30 juillet 2009, qui amende la loi no 9 du 20 juin 1994 réglementant la carrière administrative. La commission examinera en détail les commentaires de la FENASEP ainsi que la réponse du gouvernement lors de sa prochaine session. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations complémentaires dont il disposerait en ce qui concerne les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que: i) les fonctionnaires ne soient autorisés à effectuer des heures supplémentaires que dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 2, de la convention; ii) une limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires autorisées soit déterminée, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention; et iii) la rémunération des heures supplémentaires soit majorée d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dérogations temporaires – limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires. La commission note avec regret que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se borne une fois de plus à indiquer qu’il n’est actuellement pas en mesure d’amender l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle note que le gouvernement invoque, comme argument supplémentaire, les élections qui ont eu lieu dans le pays en mai 2009 pour justifier un nouveau report de l’adoption des mesures nécessaires en la matière. Comme elle l’a déjà fait précédemment, la commission réitère que, si le dialogue social est bien entendu essentiel et que l’idéal est de parvenir à des solutions faisant l’objet d’un consensus tripartite, le gouvernement assume la responsabilité ultime en ce qui concerne le respect de ses obligations internationales, y compris pour la mise en œuvre des conventions de l’OIT ratifiées par le Panama. La commission prie donc instamment le gouvernement d’amender l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail afin de fixer une limite annuelle raisonnable au nombre d’heures supplémentaires autorisées dans le cadre de dérogations temporaires et de mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

En outre, en réponse à un point soulevé par la commission concernant les limites (journalières et annuelles) en matière d’heures supplémentaires applicables dans le secteur public, le gouvernement se réfère au décret exécutif no 222 du 12 septembre 1997 portant application de la loi no 9 du 20 juin 1994 réglementant la carrière administrative, lequel autorise, sous l’unique condition d’obtenir l’autorisation du chef hiérarchique, l’accumulation de 40 heures supplémentaires par mois et de 25 pour cent de la durée journalière légale du travail. Or l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise les dérogations temporaires aux limites normales en matière de durée du travail que dans un certain nombre de circonstances énumérées limitativement; et en cas de surcroît de travail extraordinaire provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter, d’une manière conforme à la convention, les cas dans lesquels les employés des services publics sont admis à effectuer des heures supplémentaires.

En outre, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prescrit la fixation d’une limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires autorisées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire une telle limite et de tenir le Bureau informé des développements en la matière.

Enfin, la commission note que, aux termes de l’article 122 du décret exécutif no 222 du 12 septembre 1997, les heures supplémentaires ne sont rémunérées qu’à condition que leur prestation ait été autorisée au préalable par le chef responsable. Elle note que l’article 217 de la loi no 51 du 11 décembre 2007 fixant le budget général de l’Etat pour l’année 2008 réaffirme cette limitation concernant la rémunération des heures supplémentaires et précise que celle-ci ne peut excéder 50 pour cent du salaire mensuel normal du fonctionnaire concerné. La commission souligne que, sauf dans les cas d’accident et de force majeure, les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une rémunération majorée d’au moins 25 pour cent par rapport à la rémunération normale, et ce indépendamment de la question de l’octroi éventuel d’un repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les taux de salaire applicables en cas de prestation d’heures supplémentaires dans le service public.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention.Dérogations temporaires – limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires. En référence à ses précédents commentaires, la commission note les conclusions de la mission d’assistance technique qui a eu lieu en février 2006. Elle note à cet égard que, lors de cette mission, les partenaires sociaux ont exprimé des points de vue différents en ce qui concerne la limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires qui doit être fixée dans le cadre des dérogations temporaires, conformément aux dispositions de la convention. La commission note que, pour le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), le nombre d’heures supplémentaires ne devrait pas dépasser 200 par an, tandis que le Conseil national de l’entreprise privée (CONEP) considère que la limite hebdomadaire de neuf heures supplémentaires, soit 468 par an, ne devrait pas être modifiée. Enfin, le gouvernement s’est prononcé pour une limite annuelle de 240 heures supplémentaires, tout en insistant sur le fait qu’en l’absence de consensus entre les organisations d’employeurs et de travailleurs aucune modification du Code du travail ne pourra être entreprise à cette fin. La commission note par ailleurs que, selon les conclusions de la mission d’assistance technique, cette question pourra être traitée lors de deux séminaires dont le gouvernement a demandé l’organisation au Bureau avec le CONEP, d’une part, et le CONATO, d’autre part. La commission espère que ces séminaires permettront des avancées significatives en vue d’une modification de l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail afin de le mettre en conformité avec l’article 7 de la convention. Elle tient cependant à rappeler au gouvernement, comme la mission d’assistance technique l’a déjà fait, la responsabilité première qui lui incombe s’agissant du respect des normes internationales du travail et de la pleine application des conventions ratifiées, ainsi que l’attitude proactive et engagée dont il doit faire preuve pour qu’un consensus tripartite puisse être trouvé. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour résoudre ce problème sans plus tarder et pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Par ailleurs, la commission note que, lors de la mission d’assistance technique de février 2006, le CONATO a demandé que les règles relatives aux heures supplémentaires en vigueur dans le secteur privé soient transposées au secteur public. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les limites (journalières et annuelles) en matière d’heures supplémentaires applicables dans le secteur public.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention.Dérogations temporaires – limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires. En référence à ses précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement et les conclusions de la mission d’assistance technique qui a eu lieu en février 2006. Elle note à cet égard que, lors de cette mission, les partenaires sociaux ont exprimé des points de vue différents en ce qui concerne la limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires qui doit être fixée dans le cadre des dérogations temporaires, conformément aux dispositions de la convention. La commission note que, pour le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), le nombre d’heures supplémentaires ne devrait pas dépasser 200 par an, tandis que le Conseil national de l’entreprise privée (CONEP) considère que la limite hebdomadaire de neuf heures supplémentaires, soit 468 par an, ne devrait pas être modifiée. Enfin, le gouvernement s’est prononcé pour une limite annuelle de 240 heures supplémentaires, tout en insistant sur le fait qu’en l’absence de consensus entre les organisations d’employeurs et de travailleurs aucune modification du Code du travail ne pourra être entreprise à cette fin. La commission note par ailleurs que, selon les conclusions de la mission d’assistance technique, cette question pourra être traitée lors de deux séminaires dont le gouvernement a demandé l’organisation au Bureau avec le CONEP, d’une part, et le CONATO, d’autre part. La commission espère que ces séminaires permettront des avancées significatives en vue d’une modification de l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail afin de le mettre en conformité avec l’article 7 de la convention. Elle tient cependant à rappeler au gouvernement, comme la mission d’assistance technique l’a déjà fait, la responsabilité première qui lui incombe s’agissant du respect des normes internationales du travail et de la pleine application des conventions ratifiées, ainsi que l’attitude proactive et engagée dont il doit faire preuve pour qu’un consensus tripartite puisse être trouvé. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour résoudre ce problème sans plus tarder et pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Par ailleurs, la commission note que, lors de la mission d’assistance technique de février 2006, le CONATO a demandé que les règles relatives aux heures supplémentaires en vigueur dans le secteur privé soient transposées au secteur public. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les limites (journalières et annuelles) en matière d’heures supplémentaires applicables dans le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dérogations temporaires - limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à répéter qu’il maintient sa décision de ne pas modifier pour le moment le Code du travail en réaffirmant qu’il n’existe pas de consensus à cette fin entre les partenaires sociaux. La commission se voit donc contrainte de rappeler une nouvelle fois que, depuis l’adoption du Code du travail en 1971, soit depuis plus de trente ans, elle insiste sur la nécessité d’amender l’article 36, paragraphe 4, de ce Code, qui fixe uniquement des limites journalière et hebdomadaire au nombre d’heures supplémentaires, alors que la convention prescrit, dans le cadre de dérogations temporaires, qu’une limite annuelle soit également établie. A cet égard, la commission note que le gouvernement se dit conscient de ses obligations en vertu de la convention et a demandé au Bureau que la question de son application soit abordée lors d’une mission d’assistance technique en matière de liberté syndicale, qui doit avoir lieu en février 2006. La commission rappelle qu’un projet de loi visant à mettre la législation en conformité avec la convention avait été élaboré dès 1977 dans le cadre d’une mission de contacts directs. Elle veut croire que, à la suite de la mission d’assistance technique qui est programmée, le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer sans plus tarder la mise en conformité de sa législation avec la convention sur ce point.

En outre, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les procédures relatives aux heures supplémentaires relèvent de la compétence des tribunaux du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement et le prie de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dérogations temporaires
- limitation annuelle du nombre d’heures supplémentaires
. Dans des commentaires qu’elle formule depuis l’adoption du Code du travail en 1971, la commission prie le gouvernement d’aligner l’article 36, paragraphe 4, de ce Code sur les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, qui prescrit la détermination du nombre d’heures supplémentaires autorisées par année.

En vertu de l’article 35, paragraphe 2, du Code du travail, une convention collective peut prévoir l’obligation pour les travailleurs de prester des heures supplémentaires, dans le cadre des limites légales et à condition que le travailleur ait souscrit à cette obligation dans son contrat de travail. L’article 36, paragraphe 4, du Code fixe à trois heures par jour et neuf heures par semaine le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention dispose que les règlements qui autorisent la prestation d’heures supplémentaires à titre de dérogation temporaire doivent déterminer la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. Cette règle s’applique indépendamment de l’existence ou non d’un accord du travailleur pour prester les heures supplémentaires.

Dans son rapport, le gouvernement maintient la position qu’il avait adoptée dans son rapport précédent. Il indique que le pays ne connaît pas un climat suffisamment propice pour modifier le Code du travail et qu’il n’existe pas de consensus entre les partenaires sociaux à cet égard. Il ajoute que le gouvernement est entré dans une période pré-électorale et exprime l’espoir qu’une solution pourra être recherchée lorsque la nouvelle administration sera en place.

La commission tient à souligner que les dispositions de la convention constituent un minimum et que rien n’empêche les Etats de prévoir des dispositions plus favorables dans leur législation. Les clauses de flexibilité figurant dans la convention permettent simplement aux Etats Membres d’aménager, sous certaines conditions, les règles relatives au temps de travail afin de tenir compte de la situation nationale. Si le gouvernement estime que l’application de ces clauses serait contraire à la législation nationale, il n’en découle aucun problème spécifique d’application de la convention. Ainsi, dans son rapport de 2002, le gouvernement s’inquiétait de la possibilité offerte par l’article 6 de la convention de répartir, dans des cas exceptionnels, la durée du travail sur une période plus longue que la semaine. L’attention du gouvernement est attirée sur le fait qu’il ne s’agit là que d’une possibilité, et aucunement d’une obligation à charge des Etats.

En tout état de cause, le gouvernement a fait usage de la clause de souplesse contenue dans l’article 7, paragraphe 2, de la convention, en autorisant la prestation d’heures supplémentaires. Par conséquent, les conditions fixées par cette disposition, y compris la fixation du nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par an, doivent être respectées.

La commission regrette que le gouvernement n’ait pas donné suite à ce jour au projet de loi élaboré dans le cadre de la mission de contacts directs de 1977, qui fixait à 250 le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par an. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, en faisant appel s’il le souhaite à l’assistance technique du BIT.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Limitation annuelle du nombre des heures supplémentaires effectuées en cas de dérogation temporaire. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé fourni par le gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 2002. Elle note que le gouvernement réaffirme que la Constitution et les dispositions actuelles du Code du travail ne permettent pas d’harmoniser le Code du travail avec l’article 7, paragraphe 3, de la convention en limitant le nombre annuel d’heures de travail supplémentaires prévu à l’article 36(4) du Code du travail. Le gouvernement se réfère à nouveau aux objections qui auraient été soulevées dans l’étude que le ministère du Travail a fait réaliser à propos d’un projet de loi élaboréà la suite des contacts directs qui ont eu lieu avec le BIT en 1977. La commission réaffirme, que selon elle, cette étude ne soulève aucune réelle objection. En outre, elle note l’indication du gouvernement, selon laquelle un amendement visant à aligner le Code du travail sur cette disposition de la convention n’obtiendrait pas la majorité nécessaire au parlement ni l’assentiment des partenaires sociaux et en particulier des organisations de travailleurs intéressées.

La commission ne voit, dans les informations fournies par le gouvernement, aucune raison d’ordre juridique qui empêcherait les organes nationaux compétents de mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Le nombre légal d’heures supplémentaires prévu aux articles 35, paragraphe 2 et dernier paragraphe, et 36, paragraphe 3, du Code du travail, correspond apparemment à celui qui est fixéà l’article 36, paragraphe 4, du Code. La commission demande au gouvernement d’envisager à nouveau, s’il le souhaite avec l’assistance du BIT, de modifier le Code du travail en tenant compte de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention, c’est-à-dire en limitant la prolongation de la durée du travail qui peut être autorisée en cas de dérogation temporaire, sauf en cas d’accident, en cas de force majeure ou de travaux urgents.

La commission prie en outre instamment le gouvernement de tenir compte, à l’occasion de l’éventuelle révision de l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail, du fait que, dans sa version actuelle, cet article ne respecte pas la limitation du nombre d’heures supplémentaires prévu aux articles 4, 5, paragraphes 1 a), b) et c), et 6 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations qu’il contient en réponse à ses précédents commentaires. Elle regrette de constater qu’aucune mesure n’a été prise par le gouvernement en ce qui concerne l’harmonisation du Code du travail avec les dispositions de l’article 7 de la convention. Elle rappelle que ses commentaires portent depuis 1975 sur la nécessité de déterminer une limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires prévues à l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail. Le total de 468 heures supplémentaires par an rendu possible par cette disposition étant trop élevé, la commission avait exprimé le souhait que le gouvernement tienne compte du maximum de 250 heures par an proposé par le projet de loi élaboréà la suite de contacts directs effectués en 1977 avec un représentant du Directeur général du BIT. Elle considère que l’étude commandée par le ministère du Travail sur ledit projet de loi, dont copie a été transmise avec le rapport, ne soulève aucune réelle objection à l’adoption de cette limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires et que les difficultés relevées dans la compatibilité de certains articles de la convention avec les dispositions constitutionnelles et législatives nationales tiennent d’une lecture rigide de normes minimales ou facultatives.

La commission se voit obligée, une fois de plus, de demander au gouvernement de prendre toute mesure nécessaire dans les plus brefs délais pour rendre sa législation conforme aux prescriptions de l’article 7 de la convention et lui rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève la création officielle, le 21 janvier 1992, de la Commission tripartite de concertation sur les affaires sociales et le travail, à laquelle incombe, entre autres, la tâche d'harmoniser le Code du travail avec les dispositions de l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission rappelle à cet égard qu'un projet de loi avait été élaboré au cours de contacts directs effectués en novembre 1977 avec un représentant du Directeur général du BIT pour fixer à un maximum de 250 par an le nombre des heures supplémentaires dans le commerce et les bureaux, la possibilité d'effectuer trois heures par jour et neuf par semaine, sans aucune limitation annuelle raisonnable (le montant de 468 heures par an calculé par le gouvernement étant jugé trop élevé) n'ayant pas été considérée comme pleinement conforme à cet article de la convention. La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera très bientôt en mesure de fixer, pour les cas de dérogations temporaires, une limite annuelle à la lumière des travaux de la commission tripartite et des commentaires ci-dessus. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève la création officielle, le 21 janvier 1992, de la Commission tripartite de concertation sur les affaires sociales et le travail, à laquelle incombe, entre autres, la tâche d'harmoniser le Code du travail avec les dispositions de l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention.

La commission rappelle à cet égard qu'un projet de loi avait été élaboré au cours de contacts directs effectués en novembre 1977 avec un représentant du Directeur général du BIT pour fixer à un maximum de 250 par an le nombre des heures supplémentaires dans le commerce et les bureaux, la possibilité d'effectuer trois heures par jour et neuf par semaine, sans aucune limitation annuelle raisonnable (le montant de 468 heures par an calculé par le gouvernement étant jugé trop élevé) n'ayant pas été considérée comme pleinement conforme à cet article de la convention.

La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera très bientôt en mesure de fixer, pour les cas de dérogations temporaires, une limite annuelle à la lumière des travaux de la commission tripartite et des commentaires ci-dessus. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, en particulier, que l'équipe technique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à laquelle le gouvernement s'était référé dans son rapport précédent, continue de rechercher les moyens susceptibles d'harmoniser la législation avec les prescriptions de l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention. Elle rappelle que le projet de loi fixant le nombre des heures supplémentaires, dans le commerce et les bureaux, à un maximum de 250 par an avait été élaboré au cours des contacts directs effectués en novembre 1977 par un représentant du Directeur général du BIT parce que la possibilité d'effectuer trois heures supplémentaires par jour et neuf par semaine, sans aucune limitation annuelle raisonnable (le montant de 468 heures par an calculé par le gouvernement étant jugé trop élevé) n'avait pas été considérée comme pleinement conforme à l'article précité.

La commission réitère l'espoir qu'il sera possible au gouvernement de fixer, pour les cas de dérogations temporaires, une limite annuelle à la lumière de ce qui précède, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

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