National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’évolution de l’application de la convention au cours de la période couverte et des informations attestant qu’il est donné effet à l’ensemble des exigences techniques de ses dispositions. Elle rappelle néanmoins une nouvelle fois à l’attention du gouvernement ses obligations tirées des articles 5 et 6 de la convention de l’instrument et exprime l’espoir que les statistiques publiées, en particulier les statistiques compilées conformément à l’article 8 (statistiques sur la structure et la répartition de la population active), seront à l’avenir communiquées au BIT, dès que cela est réalisable.
La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations fournies en réponse à sa demande précédente concernant l'application des articles 3, 8 et 14 de la convention.
Tout en notant que les exigences d'ordre technique de la convention sont satisfaites, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les obligations prévues à l'article 5, à savoir l'obligation de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques publiées, en particulier les statistiques compilées conformément à l'article 8 (statistiques sur la structure et la répartition de la population active).
La commission note le troisième rapport du gouvernement, ainsi que les commentaires formulés par le Congrès des syndicats britanniques, faisant état d'une consultation régulière en matière de statistiques du travail, qui l'accompagnent.
Article 3 de la convention. Faisant suite aux commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le rôle de la Commission consultative sur l'indice des prix de détail.
Le Congrès des syndicats britanniques se félicite de la coopération entre le Département du travail et le Groupe des utilisateurs des statistiques du marché du travail (LMSUG) en ce qui concerne, notamment, les statistiques du chômage. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les activités du LMSUG ayant un lien avec l'application de l'article 3 de la convention.
Article 8. La commission constate, d'après les informations disponibles au BIT, le gouvernement ne l'ayant pas mentionné dans son rapport, qu'un recensement de la population a été organisé en 1991. Elle prie le gouvernement d'indiquer à propos de ce recensement: i) si les directives les plus récentes de l'OIT ont été suivies et les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté (conformément à l'article 2); ii) la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l'article 3).
La commission souhaite également appeler l'attention du gouvernement sur l'obligation, assumée en vertu de l'article 5, de communiquer au BIT, dès que possible, les statistiques publiées et les informations de référence concernant leur publication.
Article 14. La commission saurait gré au gouvernement: i) de fournir toute information sur les faits nouveaux intervenant dans la collecte et la compilation de statistiques sur les maladies professionnelles; et ii) d'indiquer s'il est envisagé de recueillir des informations relatives au temps de travail perdu par des personnes victimes d'accidents.
Article 7 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que l'enquête améliorée relative à la main-d'oeuvre, qui sera réalisée au printemps 1992, comprendra des questions sur le nombre des travailleurs à domicile non rémunérés dans la population. Elle espère recevoir les statistiques publiées et des descriptions détaillées des concepts et définitions à ce sujet.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations du Congrès des syndicats (TUC) communiquées dans une lettre datée du 13 janvier 1992.
Article 3 de la convention. A la suite de sa précédente demande, la commission note les explications du gouvernement quant à la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs sont ou seraient consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés en ce qui concerne les statistiques visées aux articles 14 et 15 de la convention. Elle note cependant, selon les indications du gouvernement, que la commission interdépartementale, qui étudie et approuve les modifications des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques de l'Enquête sur les dépenses des familles (statistiques visées à l'article 13), ne comprend pas de représentants de ces organisations, bien que celles-ci soient représentées dans la Commission consultative sur l'indice des prix de détail qui utilise les données de ladite enquête. Prière d'indiquer si cette dernière commission est consultée, en tant qu'utilisateur, lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques de l'enquête en question.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt qu'à la suite de la conférence du Conseil indépendant des utilisateurs de statistiques, un Groupe des utilisateurs des statistiques du marché du travail a été créé, ce qui offre une nouvelle possibilité de consultation de tous les utilisateurs de statistiques, y compris les organisations d'employeurs et de travailleurs. Le premier numéro de la feuille d'information de ce groupe a été communiqué avec les commentaires du TUC, lequel se félicite de cette amélioration dans le système de consultation au sujet des statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les résultats des activités du Groupe des utilisateurs des statistiques du marché du travail pour autant qu'ils se rapportent à l'application de l'article 3 de la convention.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains points.
La commission note les informations fournies par le gouvernement avec son premier rapport, qui était arrivé trop tard pour être examiné lors de sa dernière session. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, lors de l'élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées à travers l'organe de contrôle d'enquêtes. La commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer comment ces organisations sont consultées lorsque les sources d'information pour la préparation de statistiques sont des registres administratifs, dans le cas, par exemple, des statistiques prévues par les articles 14 et 15 de la convention.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'obtenir des informations séparées pour la catégorie des travailleurs familiaux non rémunérés dans le cadre de statistiques de la population active.