National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission voudrait que le gouvernement continue à indiquer dans ses prochains rapports tous changements intervenus dans la législation ou la pratique nationales par rapport aux conditions d’ouverture et de suspension des droits aux prestations de chômage.Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). En référence à ses conclusions antérieures, la commission prie le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport les raisons et objectifs principaux de la réforme du régime d’assurance contre les accidents du travail, en mettant en particulier l’accent sur le rôle des sociétés privées pour fournir une couverture en matière d’assurance, le contrôle auquel elles sont soumises de la part des autorités publiques et la participation des représentants des personnes protégées à la gestion de cette branche.Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Le taux de remplacement des prestations de maladie, de maternité et de chômage est calculé dans les rapports susmentionnés du gouvernement sur une base annuelle en comparant le montant total des prestations au salaire annuel de référence de l’ouvrier masculin qualifié dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques, choisi conformément à l’article 65 de la convention ou, dans le cas des prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles, au salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin dans la même industrie, choisi conformément à l’article 66 de la convention. La commission note cependant qu’aux fins de l’indemnisation les prestations de maladie, de maternité ou de chômage sont calculées sur une base journalière en prenant en considération le salaire horaire auquel aurait eu droit la personne concernée si elle avait travaillé au cours de la période d’absence, sous réserve d’un maximum de 88,30 DKK par heure ou de 3 267 DKK par semaine, fixé pour l’année 2005. Il apparaît, d’après le rapport, que la pension de vieillesse et la pension anticipée (invalidité) de base, qui sont des prestations universelles à taux uniforme couvrant tous les résidents et non liées aux gains antérieurs du bénéficiaire, sont fixées selon le taux correspondant au maximum des prestations journalières en espèces dans les régimes de protection des travailleurs liés aux gains. Ce maximum, qui est fixé par le gouvernement chaque année, correspond à 50 pour cent du salaire hebdomadaire du bénéficiaire type choisi conformément à l’article 65 de la convention (6 519 DKK). Ainsi, bien que les prestations journalières en espèces correspondent à 100 pour cent du salaire journalier en cas de maladie ou de maternité et à 90 pour cent en cas de chômage, le bénéficiaire type aura droit à des prestations maximums représentant 50 pour cent seulement de son salaire journalier. La commission constate que, dans le système danois, la limite maximum des prestations liées aux gains est fixée à un niveau tellement bas qu’elle a pour effet de les transformer en régimes à taux uniforme. Elle prie, en conséquence, le gouvernement d’expliquer en détail dans son prochain rapport, en référence aux dispositions correspondantes de l’article 65, la méthodologie utilisée pour choisir le bénéficiaire type comme étant l’ouvrier masculin qualifié dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques et pour déterminer son salaire de référence. Le gouvernement est également invité à indiquer si la limite maximum des prestations en question est conforme aux prescriptions de l’article 65, paragraphe 3, et à calculer leur taux de remplacement non pas sur une base annuelle, qui n’est pas une période de référence appropriée aux fins du calcul des prestations journalières, mais sur une base hebdomadaire ou mensuelle selon la périodicité du versement des prestations. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le niveau de remplacement des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles devrait être calculé conformément à l’article 65, et non pas 66, de la convention, dans la mesure où il est également soumis à une limite maximum.Partie XIII (Dispositions communes). Article 69. Le rapport indique que les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles pour perte de la capacité de gain et pour lésions permanentes peuvent être réduites ou supprimées lorsque le bénéficiaire a, intentionnellement, par un comportement illégal ou par négligence, provoqué un accident du travail ou dans une large mesure contribué à la survenue d’un tel accident. La commission prie le gouvernement d’expliquer, sur la base des décisions judiciaires ou administratives pertinentes, comment le terme «négligence» est défini et comment une évaluation est effectuée au sujet de la mesure dans laquelle un tel comportement négligent pourrait avoir contribué à la survenue de l’accident du travail. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les alinéas e) et f) de l’article 69 de la convention qui n’autorisent la suspension des prestations que dans le cas où l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ou par une faute intentionnelle de sa part.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport détaillé au titre de la convention et dans le 33e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale.
Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. Selon les règles de bonne volonté et de disponibilité imposées aux demandeurs d’emploi par rapport à l’emploi qui leur est proposé en vertu de la loi sur l’assurance chômage dans sa teneur modifiée par la loi no 1035 du 17 décembre 2002, la personne au chômage doit être disponible pour un travail «raisonnable» à compter du premier jour de chômage (précédemment après trois mois de chômage); le terme «raisonnable» signifie que le travail peut se situer en dehors du secteur d’activité professionnelle du chômeur concerné. En application de l’article 63 de la loi sur l’assurance chômage, les prestations ne seront pas versées aux personnes qui, sans motif valable, refusent un «emploi raisonnable» qui leur est proposé. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait fait observer que la notion d’«emploi raisonnable» entre en conflit avec la notion d’«emploi convenable» retenue par la convention, qui garantit pendant la période minimum de protection que des emplois seront proposés aux personnes au chômage en fonction de leurs aptitudes, de leurs qualifications, de l’expérience acquise et de la durée du service dans l’emploi précédent – critères qui sont généralement utilisés pour évaluer le caractère convenable de l’emploi considéré – et que les prestations prévues pour ces personnes ne pourront pas être suspendues au motif que celles-ci ont refusé un emploi qui ne leur convient pas, eu égard à ces critères (article 20 de la convention, lu conjointement avec l’article 69 h)).
Le gouvernement indique, dans la réponse fournie dans son rapport, que, sur les 24 000 demandeurs d’emploi placés par le Service public de l’emploi (PES) en 2005, une sanction a été imposée à l’encontre de 352 personnes qui, soit ne se sont pas présentées à une entrevue, soit ont refusé un emploi proposé. Un emploi a été accordé à 1 200 personnes qui se trouvaient au chômage depuis moins de treize semaines et une sanction a été imposée à seulement six d’entre elles. Dans le but d’évaluer la mesure dans laquelle les personnes au chômage refusent une offre d’emploi qu’elles estiment «non convenable», la Direction nationale du travail, qui traite les plaintes et assure un contrôle par rapport à la loi sur l’assurance chômage, a examiné manuellement 352 cas. L’examen a montré que, dans tous ces cas, à l’exception d’un seul, les personnes au chômage étaient affectées à un emploi dans leur secteur d’activité. Dans le seul cas où la personne au chômage était affectée à un emploi se situant en dehors de son secteur d’activité, le poste qui lui était proposé concernait un domaine apparenté dans lequel elle venait de recevoir une formation. Ces statistiques prouvent que, dans la pratique, très peu de personnes au chômage, pour ne pas dire aucune, sont affectées par les règles de disponibilité pour un travail raisonnable dès le premier jour de chômage. Le PES suit, aux fins de l’application de ces règles, les principes de la réforme du marché du travail établis dans l’Accord de 2003 «Davantage de personnes employées», conclu entre le gouvernement danois et la grande majorité des partis du Parlement danois, prévoyant que l’administration des règles de disponibilité sera appliquée de façon à utiliser les aptitudes et qualifications des personnes au chômage de la manière la plus efficace et la plus appropriée possible. Selon le gouvernement, ces principes sont devenus obligatoires à l’égard du PES à la suite de l’adoption des ordonnances administratives du 1er janvier et du 1er juillet 2003.
La commission remercie le gouvernement pour les explications détaillées sur les changements dans les règles de disponibilité qui devraient être considérées dans le contexte des défis croissants auxquels doit faire face le Danemark en raison de la mondialisation, de l’externalisation des emplois et du développement démographique. Elle constate qu’en appliquant ces règles à des cas concrets de chômage le PES doit trouver un équilibre difficile entre la nécessité de prendre en compte l’expérience antérieure et les qualifications de la personne au chômage d’un côté, et la situation réelle du marché du travail d’un autre côté, lorsque la demande de telles qualifications peut représenter une variable incertaine. La commission a toujours été à ce propos vigilante pour vérifier que, quel que soit le pouvoir que l’Etat pourrait exercer dans son appréciation de l’employabilité et de la conduite des personnes au chômage dans la situation actuelle du marché du travail, ces dernières sont traitées en tenant dûment compte de leur expérience professionnelle et du statut social acquis, et que toutes sanctions qui leur sont imposées demeurent dans les limites prescrites par l’article 69 de la convention. La commission voudrait en conséquence que le gouvernement continue à indiquer dans ses prochains rapports tous changements intervenus dans la législation ou la pratique nationales par rapport aux conditions d’ouverture et de suspension des droits aux prestations de chômage.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). En référence à ses conclusions antérieures, la commission prie le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport les raisons et objectifs principaux de la réforme du régime d’assurance contre les accidents du travail, en mettant en particulier l’accent sur le rôle des sociétés privées pour fournir une couverture en matière d’assurance, le contrôle auquel elles sont soumises de la part des autorités publiques et la participation des représentants des personnes protégées à la gestion de cette branche.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Le taux de remplacement des prestations de maladie, de maternité et de chômage est calculé dans les rapports susmentionnés du gouvernement sur une base annuelle en comparant le montant total des prestations au salaire annuel de référence de l’ouvrier masculin qualifié dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques, choisi conformément à l’article 65 de la convention ou, dans le cas des prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles, au salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin dans la même industrie, choisi conformément à l’article 66 de la convention. La commission note cependant qu’aux fins de l’indemnisation les prestations de maladie, de maternité ou de chômage sont calculées sur une base journalière en prenant en considération le salaire horaire auquel aurait eu droit la personne concernée si elle avait travaillé au cours de la période d’absence, sous réserve d’un maximum de 88,30 DKK par heure ou de 3 267 DKK par semaine, fixé pour l’année 2005. Il apparaît, d’après le rapport, que la pension de vieillesse et la pension anticipée (invalidité) de base, qui sont des prestations universelles à taux uniforme couvrant tous les résidents et non liées aux gains antérieurs du bénéficiaire, sont fixées selon le taux correspondant au maximum des prestations journalières en espèces dans les régimes de protection des travailleurs liés aux gains. Ce maximum, qui est fixé par le gouvernement chaque année, correspond à 50 pour cent du salaire hebdomadaire du bénéficiaire type choisi conformément à l’article 65 de la convention (6 519 DKK). Ainsi, bien que les prestations journalières en espèces correspondent à 100 pour cent du salaire journalier en cas de maladie ou de maternité et à 90 pour cent en cas de chômage, le bénéficiaire type aura droit à des prestations maximums représentant 50 pour cent seulement de son salaire journalier. La commission constate que, dans le système danois, la limite maximum des prestations liées aux gains est fixée à un niveau tellement bas qu’elle a pour effet de les transformer en régimes à taux uniforme. Elle prie, en conséquence, le gouvernement d’expliquer en détail dans son prochain rapport, en référence aux dispositions correspondantes de l’article 65, la méthodologie utilisée pour choisir le bénéficiaire type comme étant l’ouvrier masculin qualifié dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques et pour déterminer son salaire de référence. Le gouvernement est également invité à indiquer si la limite maximum des prestations en question est conforme aux prescriptions de l’article 65, paragraphe 3, et à calculer leur taux de remplacement non pas sur une base annuelle, qui n’est pas une période de référence appropriée aux fins du calcul des prestations journalières, mais sur une base hebdomadaire ou mensuelle selon la périodicité du versement des prestations. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le niveau de remplacement des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles devrait être calculé conformément à l’article 65, et non pas 66, de la convention, dans la mesure où il est également soumis à une limite maximum.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 69. a) Aux termes de la loi no 327 du 18 mai 2005, le versement d’une pension sociale et des autres prestations sociales visées par cette loi sera suspendu dans le cas où l’intéressé s’est soustrait à des poursuites pénales ou à l’exécution d’un jugement. Cette loi s’applique aux personnes en détention provisoire, aux personnes recherchées par la police et dans le cas d’un jugement privatif de liberté par contumace. S’il est établi que l’intéressé n’est pas coupable, les sommes retenues lui seront versées. Considérant que la suspension des prestations dans les cas susmentionnés pourrait aller au-delà des motifs prévus par l’article 69 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des explications détaillées concernant les prestations sociales visées par la loi susmentionnée qui rentrent dans le champ d’application de la convention, et d’indiquer la manière dont la nouvelle loi est appliquée dans la pratique par les autorités administratives et judiciaires. Prière de transmettre également des statistiques sur le nombre de cas dans lesquels les prestations auront été suspendues en application de la loi susmentionnée, avec si possible une traduction en anglais.
b) Le rapport indique que les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles pour perte de la capacité de gain et pour lésions permanentes peuvent être réduites ou supprimées lorsque le bénéficiaire a, intentionnellement, par un comportement illégal ou par négligence, provoqué un accident du travail ou dans une large mesure contribué à la survenue d’un tel accident. La commission prie le gouvernement d’expliquer, sur la base des décisions judiciaires ou administratives pertinentes, comment le terme «négligence» est défini et comment une évaluation est effectuée au sujet de la mesure dans laquelle un tel comportement négligent pourrait avoir contribué à la survenue de l’accident du travail. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les alinéas e) et f) de l’article 69 de la convention qui n’autorisent la suspension des prestations que dans le cas où l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ou par une faute intentionnelle de sa part.
c) Le rapport indique que, si le survivant de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’oppose à une autopsie, la demande d’indemnisation peut être annulée. Prière d’expliquer les motifs de cette disposition qui n’est pas prévue parmi les motifs de suspension des prestations énumérés à l’article 69 de la convention.
Partie IV de la convention. Prestations de chômage. La commission note que, selon les règles en matière de disponibilité au travail des demandeurs d’emploi établies dans la loi sur l’assurance chômage, telle que modifiée par la loi no 1035 du 17 décembre 2002, les personnes au chômage doivent être disponibles pour un travail raisonnable à partir du premier jour de chômage (précédemment après trois mois de chômage); le terme «raisonnable» signifie que les tâches à effectuer peuvent se situer en dehors du secteur d’activité professionnelle du chômeur concerné. Aux termes de l’article 63 de la loi sur l’assurance chômage, les prestations ne seront pas versées aux personnes qui, sans raisons valables, refusent un «emploi raisonnable» qui leur est proposé. Dans ses conclusions XVII-1 concernant l’application par le Danemark de l’article 12(3) de la Charte sociale européenne, le Comité européen des droits sociaux «considère que les règles en matière de disponibilité sont d’une grande sévérité, en ce qu’elles contraignent quasiment les chômeurs, sous peine de perdre leurs prestations, à accepter dès le premier jour de chômage un poste dans n’importe quel secteur d’activité professionnelle. Le comité estime que le système de prestations de chômage a notamment pour but d’offrir aux chômeurs, dans un premier temps du moins, une protection adéquate qui leur évite de devoir accepter tout emploi dans quelque domaine d’activité professionnelle que ce soit, et ce précisément pour leur donner la possibilité de trouver un poste qui leur convienne compte tenu de leurs préférences personnelles, de leurs aptitudes et de leurs qualifications. Si légitime que soit pour les services de l’emploi la volonté de diriger l’offre excédentaire de main-d’œuvre vers les zones où l’on en manque, les chômeurs doivent être traités avec tout l’égard dûà leur situation professionnelle, sociale et familiale et non comme de simples ouvriers physiquement et intellectuellement aptes à l’exercice de tout emploi.»
La commission partage les préoccupations exprimées par le Comité européen des droits sociaux. Elle fait remarquer que la Partie IV de la convention est basée sur la notion d’«emploi convenable» qui garantit que, tout au moins durant la période minimum de protection de treize semaines prévue à l’article 24 de la convention, des emplois seront proposés aux personnes au chômage en tenant dûment compte, notamment, de leurs aptitudes, de leurs qualifications, de l’expérience acquise et de la durée du service dans l’emploi précédent - critères généralement utilisés pour évaluer le caractère convenable de l’emploi - et que dans aucun des cas couverts par l’article 20 (lu conjointement avec l’article 69 h) de la convention) leurs prestations ne peuvent être suspendues pour avoir refusé un emploi non convenable à ce propos. La commission voudrait demander au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il est donné effet à ces dispositions de la convention et de transmettre une traduction en anglais, si une telle traduction est disponible, des dispositions législatives suivantes:
- la dernière version consolidée de la loi sur l’assurance chômage;
- la notification (no 1194 de 2002) visant à modifier la notification relative à la disponibilité (no 1353 de 2000) (Lovtidende A, 2002-12-19, vol. 177, no 1194, pp. 8488-8490);
- la notification (no 516 de 2003) relative à la disponibilité (Lovtidende A, 2003-06-27, vol. 93, no 516, pp. 3279-3284); et
- la notification (no 731 de 2003) relative à la disponibilité des personnes qui présentent une demande de prestations journalières en espèces ou qui en bénéficient ou qui commencent à bénéficier de l’aide due exclusivement en cas de chômage (Lovtidende A, 2003-08-29, vol. 120, no 731, pp. 4779-4783).
Par ailleurs et pour évaluer l’effet dans la pratique des nouvelles règles en matière de disponibilité des demandeurs d’emploi, le gouvernement est prié d’expliquer la pratique suivie et de fournir une copie des directives internes du service de l’emploi applicables pour faire des offres d’«emploi raisonnable» aux demandeurs d’emploi et pour déterminer si la personne concernée a un motif raisonnable de refuser une telle offre, en indiquant en particulier dans quelle mesure il est tenu compte des qualifications professionnelles et du statut social de la personne en question ou de sa situation personnelle et familiale lorsque le travail proposé nécessite un changement de résidence. Prière de fournir aussi des informations statistiques sur le nombre de cas dans lesquels les prestations de chômage ont été suspendues en raison du refus d’accepter un emploi proposé, et ce pour toute la période à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles règles en 2002.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, d’après les informations figurant dans le vingt-quatrième rapport du gouvernement sur le Code, il avait été décidé de mettre sur pied une nouvelle structure en matière d’assurance - lésions professionnelles - selon laquelle les maladies professionnelles seront couvertes aux fins d’assurance par une organisation sans but lucratif: l’assurance des employeurs en matière de lésions professionnelles financée par les employeurs par le biais de cotisations légalement fixées. Elle souhaiterait que le gouvernement soit prié de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l’incidence de cette mesure sur l’application de la Partie VI de la convention (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) en communiquant le texte des dispositions législatives pertinentes.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention ainsi que dans ses rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale, concernant l’application des articles 36 et 38 de la convention. Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations figurant dans le vingt-quatrième rapport du gouvernement sur le Code, il avait été décidé de mettre sur pied une nouvelle structure en matière d’assurance - lésions professionnelles - selon laquelle les maladies professionnelles seront couvertes aux fins d’assurance par une organisation sans but lucratif: l’assurance des employeurs en matière de lésions professionnelles financée par les employeurs par le biais de cotisations légalement fixées. Elle souhaiterait que le gouvernement soit prié de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l’incidence de cette mesure sur l’application de la Partie VI de la convention (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) en communiquant le texte des dispositions législatives pertinentes.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention ainsi que dans ses rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale, concernant l’application des articles 36 et 38 de la convention.
Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations figurant dans le vingt-quatrième rapport du gouvernement sur le Code, il avait été décidé de mettre sur pied une nouvelle structure en matière d’assurance - lésions professionnelles - selon laquelle les maladies professionnelles seront couvertes aux fins d’assurance par une organisation sans but lucratif: l’assurance des employeurs en matière de lésions professionnelles financée par les employeurs par le biais de cotisations légalement fixées. Elle souhaiterait que le gouvernement soit prié de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l’incidence de cette mesure sur l’application de la Partie VI de la convention (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) en communiquant le texte des dispositions législatives pertinentes.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention ainsi que dans ses rapports annuels sur l'application du Code européen de sécurité sociale, concernant l'application des articles 36 et 38 de la convention.
Par ailleurs, la commission note que, d'après les informations figurant dans le vingt-quatrième rapport du gouvernement sur le Code, il avait été décidé de mettre sur pied une nouvelle structure en matière d'assurance -- lésions professionnelles -- selon laquelle les maladies professionnelles seront couvertes aux fins d'assurance par une organisation sans but lucratif: l'assurance des employeurs en matière de lésions professionnelles financée par les employeurs par le biais de cotisations légalement fixées. Elle souhaiterait que le gouvernement soit prié de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l'incidence de cette mesure sur l'application de la Partie VI de la convention (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles) en communiquant le texte des dispositions législatives pertinentes.
Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles).
1. Article 36, paragraphe 3, de la convention. La commission constate qu'aux termes de l'article 43 de la nouvelle loi no 390 sur l'assurance contre les lésions professionnelles du 20 mai 1992 les prestations périodiques accordées conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi en cas de perte de la capacité de gain de moins de 50 pour cent seront normalement, et sans l'assentiment du bénéficiaire, converties en un montant en capital. En outre, en cas de perte de la capacité de gain de 50 pour cent ou plus, une partie de la prestation (correspondant à 50 pour cent de la perte de la capacité de gain) peut, à la demande du bénéficiaire, être convertie en un montant en capital. Enfin la conversion, à la demande du conjoint survivant, de la prestation qui lui est due en application de l'article 36 de la loi est également autorisée.
La commission rappelle qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 36 de la convention les paiements périodiques peuvent être convertis en un capital versé en une seule fois: a) soit lorsque le degré d'incapacité est minime; b) soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes. La commission souhaiterait par conséquent que le gouvernement soit prié d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions légales réglementaires ou administratives, les autorités compétentes, dans les cas autres que ceux où le degré d'incapacité est minime, ne procèdent à la conversion d'une rente en capital que lorsqu'elles ont des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée judicieusement. La commission souhaiterait également que le gouvernement soit prié de bien vouloir indiquer si les règlements devant être adoptés en application de l'article 43, paragraphe 2, de la loi no 390 de 1992 contiennent des dispositions à cet égard.
2. Article 38 (en relation avec l'article 32 c) et d) et l'article 36). a) La commission a noté que, comme la précédente législation, l'article 36, paragraphe 2, de la loi no 390 de 1992 fixe à dix années au maximum la durée du versement des prestations pour perte de soutien versées au conjoint survivant, alors que, selon l'article 38 de la convention, les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. La commission rappelle à cet égard que dans son septième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale le gouvernement avait indiqué que la possibilité de prolongation de la période de dix ans était automatiquement examinée et pouvait être accordée en raison d'une série de facteurs tels que l'âge, les obligations d'entretien des personnes à charge et l'état des ressources des intéressés. La commission souhaiterait que le gouvernement confirme si cette pratique est toujours en vigueur.
b) L'article 32, paragraphe 7, et l'article 36, paragraphe 4, de la loi no 390 de 1992 prévoient, comme la précédente législation, la conversion des indemnités pour perte de la capacité de gain et pour perte du soutien de famille en un capital d'un montant égal au double de la prestation annuelle, et ce à partir du moment où le bénéficiaire atteint l'âge de 67 ans.
Etant donné que les informations dont dispose la commission sur ce point sont relativement anciennes, la commission prie le gouvernement d'indiquer, sur la base des données statistiques requises sous les articles 65 ou 66 de la convention (les seuls admis pour l'application de la Partie VI), si le montant de la pension de vieillesse qui se substitue à l'indemnité pour perte totale de la capacité de gain et à l'indemnité de survivants (accordées au titre de la loi no 390 de 1992) continue à être au moins égal au pourcentage prescrit par la convention pour le bénéficaire type dans les éventualités correspondantes (50 et 40 pour cent respectivement), et indépendamment de toutes conditions de stage et de ressources.
La commission se réserve la faculté d'examiner plus en détail l'arrêté no 673 du 9 octobre 1991 relatif à l'obligation des chômeurs d'être disponibles pour l'emploi dès qu'elle disposera de la traduction de ce texte actuellement en cours.
Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 (en relation avec l'article 69, alinéas e) et f)) de la convention. La commission a pris connaissance de l'adoption de la loi no 390 sur l'assurance contre les conséquences des lésions professionnelles du 20 mai 1992 qui, selon les informations communiquées par le gouvernement, remplace à partir du 1er janvier 1993 la loi sur l'assurance contre les lésions professionnelles no 450 du 25 juin 1987 dans sa version consolidée telle qu'amendée ultérieurement. La commission a noté avec satisfaction qu'en vertu de l'article 29 de la loi no 390 du 20 mai 1992 susmentionnée, les prestations pour perte de la capacité de gain ou pour incapacité permanente ne peuvent désormais être réduites ou entièrement supprimées que lorsque la personne a intentionnellement, ou par un acte ou une omission illégaux, causé la lésion professionnelle ou contribué de manière significative à celle-ci, ce qui permet une meilleure application des dispositions susmentionnées de la convention.
1. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38, en relation avec l'article 69, alinéas e) et f), de la convention. Dans ses conclusions antérieures, la commission avait soulevé la question de la conformité, avec les dispositions précitées de la convention, de l'article 14, paragraphe 1, de la loi no 79 de 1978 sur l'assurance contre les lésions professionnelles, aux termes duquel les prestations pour perte de la capacité de gain ou pour incapacité permanente peuvent être réduites ou supprimées si le bénéficiaire a causé la lésion professionnelle ou a contribué, dans une large mesure, à celle-ci par une action ou omission quelconque impliquant un risque manifeste de lésion. En effet, les dispositions considérées de la convention n'autorisent la suspension de ces prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit, ou encore par une faute intentionnelle de l'intéressé.
Le gouvernement indique dans son rapport que, pendant la période couverte dans son rapport, le Bureau national de la sécurité sociale n'a fait recours qu'une seule fois à la possibilité de réduire des prestations aux termes de la disposition précitée de la loi no 79 de 1978. Il ajoute qu'un projet de loi destiné à remplacer la loi sur l'assurance contre les lésions professionnelles a été préparé par le comité établi par le ministère des Affaires sociales et que ce projet met en conformité la législation nationale avec les dispositions pertinentes de la convention et du Code européen de sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle a également noté avec intérêt la déclaration faite par l'expert danois à la 36e session du Comité directeur pour la sécurité sociale (Lisbonne, 23-26 octobre 1990) dans le cadre de la procédure de contrôle du Code européen de sécurité sociale, selon laquelle une proposition tendant à rendre pleinement conforme la législation sur l'assurance contre les lésions professionnelles à l'article 68 du Code avait été soumise au Parlement.
La commission espère en conséquence que la mise en conformité formelle de l'article 14, paragraphe 1, de la loi no 79 de 1978 avec la convention pourra intervenir dans un proche avenir. Elle espère également que toute nouvelle législation qui sera adoptée sur la réparation des lésions professionnelles tiendra pleinement compte de l'ensemble des dispositions de la partie VI de la convention et des dispositions correspondantes des parties XI à XIII.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, si possible dans une version anglaise ou française, les dispositions mentionnées par le gouvernement dans son 16e rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale concernant a) l'obligation des chômeurs d'être à la disposition des services de l'emploi et b) le chômage "délibéré".
Partie IV (Prestations de chômage), article 24, de la convention (en relation avec l'article 69 i)). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement, après avoir fourni certaines explications sur le fonctionnement et l'administration du régime d'assurance chômage, dont les caisses sont des associations privées d'employés ou de travailleurs indépendants, indique que tous les règlements adoptés en matière d'assurance chômage ont été discutés avec les représentants des partenaires sociaux dont les opinions sont reflétées dans la rédaction du texte. En ce qui concerne plus particulièrement l'article 61, paragraphe 3, de la loi no 114 du 24 mars 1970 sur le placement et l'assurance chômage qui prévoit la suspension des prestations de chômage pour tous les membres d'une caisse ou d'une section de caisse d'assurance chômage, dont 65 pour cent au moins des membres sont considérés comme impliqués dans un conflit du travail, le gouvernement rappelle que cette disposition ne s'applique plus, en vertu de l'amendement apporté par la loi no 229 du 6 juin 1979, qu'aux cas où le conflit du travail n'est pas contraire à une convention collective. Il indique que cette disposition doit être considérée en tenant compte du fait que dans ce cas les membres peuvent, par l'intermédiaire de leurs syndicats, exercer une influence sur le conflit dont l'issue intéresse en général également les membres qui ne sont pas directement impliqués; en outre, les syndicats peuvent aussi verser des prestations. Par ailleurs, le gouvernement a communiqué le texte de la réglementation d'application de l'article 61 susmentionné adoptée par arrêté no 296 du 14 juin 1985 du ministère du Travail après consultation de la Confédération des employeurs danois et de la Fédération des syndicats danois qui, selon le rapport, y ont pleinement souscrit. Le gouvernement estime en conséquence que la réglementation danoise en matière de suspension des prestations de chômage en cas de conflit professionnel n'est pas contraire à la convention.
La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle rappelle que le gouvernement avait déclaré dans ses rapports antérieurs que la suspension des prestations de chômage en application de l'article 61, paragraphe 3, susmentionné est désormais limitée aux travailleurs impliqués dans le conflit professionnel ou dont les conditions de travail peuvent être influencées par les résultats de ce dernier. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement n'aura pas de difficulté à prendre les mesures pour que soit complété par exemple, à l'occasion d'une prochaine révision de la législation, l'article 61, paragraphe 3, de la loi no 114 du 24 mars 1970 sur le placement et l'assurance chômage telle que modifiée, de manière à prévoir expressément que la suspension des prestations de chômage prévue par cette disposition ne s'appliquera que lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, comme le prévoit l'article 69 i) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout développement intervenu sur ce point.
1. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 (en relation avec l'article 69 e) et f)), de la convention.
a) La commission a constaté que le gouvernement n'a pas fourni de rapport pour la deuxième année consécutive. Elle a toutefois pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de son 16e rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et a noté, en particulier, qu'un comité ministériel a proposé de modifier le paragraphe 1 de l'article 14 de la loi de 1978 sur l'assurance contre les lésions professionnelles afin d'en assurer la conformité formelle avec les dispositions du Code et de de la convention. En effet, aux termes de l'article 14, paragraphe 1, de la loi de 1978, les prestations pour perte de la capacité de gain ou pour incapacité permanente peuvent être réduites ou supprimées si le bénéficiaire a causé la lésion professionnelle ou contribué, dans une large mesure, à celle-ci par une action ou omission quelconque impliquant un risque manifeste de lésion, alors que la convention n'autorise la suspension de ces prestations que lorsque l'éventualité a été provoqué par un crime ou un délit, ou encore par une faute intentionnelle de l'intéressé. La commission espère en conséquence que la modification susmentionnée de l'article 14, paragraphe 1, de la loi de 1978 pourra intervenir prochainement.
b) En outre, la commission espère que le gouvernement pourra communiquer avec ses prochains rapports des informations sur la mise en oeuvre de la réforme générale de la législation sur l'assurance contre les lésions professionnelles mentionnée précédemment par le gouvernement dans le cadre des informations communiquées au Conseil de l'Europe.
2. Par ailleurs, la commission se réserve la possibilité d'examiner plus en détail les modifications à la législation applicable aux différentes branches du régime de sécurité sociale mentionnées précédemment par le gouvernement dans le cadre des informations communiquées au Conseil de l'Europe, dès qu'elle pourra disposer d'une version anglaise ou française des textes pertinents.
3. La commission souhaiterait également que le gouvernement soit prié de communiquer, si possible dans une version anglaise ou française, les nouvelles dispositions mentionnées par le gouvernement dans son 16e rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale mentionnant a) l'obligation des chômeurs d'être à la disposition des services de l'emploi, b) le chômage "délibéré" et c) le mode de calcul des pensions de vieillesse et des pensions anticipées.
4. Enfin, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport pour examen à sa prochaine session et que son rapport contiendra des informations sur toutes mesures prises, ainsi que des données statistiques établies dans la forme requise par le formulaire de rapport sur cette convention.
La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Partie IV, article 24, de la convention (Prestations de chômage) (en relation avec l'article 69 i)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 61, paragraphe 3, de la loi no 114 du 24 mars 1970 sur le placement et l'assurance chômage (qui prévoit la suspension pour tous les membres d'une caisse ou d'une section de caisse d'assurance chômage, dont 65 pour cent au moins des membres sont considérés comme impliqués dans un conflit du travail) ne s'appliquait plus, en vertu de l'amendement apporté par la loi no 229 du 6 juin 1979, qu'aux cas où le conflit du travail n'est pas contraire à une convention collective. La commission avait prié en conséquence le gouvernement de confirmer si la suspension des prestations de chômage était bien limitée désormais aux travailleurs impliqués dans le conflit ou dont les conditions de travail peuvent être influencées par les résultats de ce dernier. Dans son rapport, le gouvernement indique que tel est bien le cas. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration; elle espère que le gouvernement n'aura donc pas de difficulté à compléter, à l'occasion d'une prochaine révision de la législation, l'article 61, paragraphe 3, de la loi no 114 du 24 mars 1970 sur le placement et l'assurance chômage telle que modifiée, de manière à prévoir expressément que la suspension des prestations de chômage prévue par cette disposition ne s'appliquera que lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, comme le prévoit cette disposition de la convention.
TEXTE La commission espère que le gouvernement pourra tenir informé le Bureau de tout progrès accompli en ce sens.