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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (sécurité sociale, norme minimum) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie).
Articles 12, 29, 32(b), 56(b), 65, 66, 67,69,70 de la convention n° 102 et articles 16, 28, 29 de la convention n° 130. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant: i) la durée minimum des soins médicaux; ii) la suspension des soins médicaux; iii) le droit de formuler une plainte et d’introduire un recours; iv) la période de résidence aux fins du calcul des prestations de vieillesse; v) les prestations pour incapacité temporaire de travail; vi) le taux de remplacement des prestations d’invalidité; vii) la détermination du salaire de référence; et viii) l’ajustement des prestations par rapport au coût de la vie.
Partie III (indemnités de maladie), article 22 de la convention n°130. Calcul du taux de remplacement de la prestation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement que le taux de remplacement des indemnités de maladie est de 58,4 pour cent, ce qui est inférieur au taux de remplacement de 60 pour cent requis par l’article 22 de la convention. Le gouvernement indique à ce propos que le salaire de référence appliqué par le gouvernement aux fins du calcul du taux de remplacement est supérieur au salaire de référence qui serait déterminé conformément à l’article 22, paragraphe 6, de la convention. Le gouvernement souligne que le taux de remplacement de 58,4 pour cent serait supérieur si le salaire de référence était déterminé conformément à l’article 22, paragraphe 6, de la convention. Le gouvernement indique aussi que la plupart des salariés au Danemark continuent de toucher leur salaire au cours de la période de maladie en vertu des conventions collectives.
La commission constate que le salaire de référence déterminé par le gouvernement se réfère à tous les salariés masculins et féminins non qualifiés, à l’exception des directeurs, quel que soit le type d’activité économique. La commission rappelle que l’article 22 de la convention établit le taux de remplacement des indemnités de maladie sur la base du salaire de référence du salarié qualifié. La commission rappelle aussi que l’option d) de l’article 22, paragraphe 6, de la convention détermine le salaire de référence comme représentant 125 pour cent des gains moyens de toutes les personnes protégées. La commission constate que cette option se réfère à des paramètres similaires à ceux utilisés par le gouvernement pour déterminer le salaire de référence, en particulier la couverture de tous les salariés masculins et féminins quel que soit le type d’activité économique.
La commission prie le gouvernement de calculer le taux de remplacement des indemnités de maladie sur la base du salaire de référence du salarié qualifié, comme prévu à l’article 22 de la convention. Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à évaluer la possibilité d’appliquer l’option d) de l’article 22, paragraphe 6, de la convention aux fins de la détermination du salaire de référence. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les clauses des conventions collectives concernant le paiement des salaires par les employeurs au cours de la période d’absence d’un salarié pour cause de maladie, en particulier sur la durée moyenne du paiement ainsi que sur la part de salariés couverts par de telles conventions collectives.
Article 26 de la convention n° 130. Durée minimum des indemnités de maladie. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les indemnités de maladie sont fournies pendant une période totale de 26 semaines, dont 4 semaines d’indemnités de maladie versées par l’employeur et 22 semaines d’indemnités de maladie accordées par les autorités locales. Le gouvernement indique aussi qu’à la fin de la 26ème semaine, les autorités locales doivent procéder à l’évaluation de l’état de santé du bénéficiaire afin de prendre une décision au sujet de la prolongation du versement des indemnités de maladie. La commission constate en particulier que le paiement des indemnités de maladie sera prolongé s’il est établi à la suite de l’évaluation que le bénéficiaire peut retourner au travail. Si, à la suite de l’évaluation il est établi que le bénéficiaire est dans l’incapacité de retourner au travail en raison d’une incapacité de travail, celui-ci sera soumis à un processus d’évaluation de l’emploi et recevra une allocation de ressources à la place des indemnités de maladie.
La commission rappelle que, conformément à l’article 26 de la convention, le paiement des indemnités de maladie peut être limité à cinquante-deux semaines au minimum, pour chaque cas d’incapacité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les allocations de ressources et autres prestations qui peuvent être accordées aux personnes qui ont épuisé la période maximum de paiement des indemnités de maladie et qui sont toujours incapables de travailler, et ce, pour une durée maximum de 52 semaines. La commission prie le gouvernement à ce propos de communiquer des informations sur la manière dont les prestations accordées à la place des indemnités de maladie répondent aux prescriptions de la partie III de la convention, notamment sur le niveau de telles prestations et le stage requis.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36, paragraphe 3, de la convention. Conversion des paiements périodiques en un capital versé en une seule fois. La commission note la référence du gouvernement dans son rapport aux indications antérieures du gouvernement fournies au titre de l’article 36, paragraphe 3, du Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe (Code), qui comporte les mêmes dispositions concernant la conversion des paiements périodiques en espèces, dus en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, en un capital versé en une seule fois. Le gouvernement indique en particulier, dans son 45e rapport de 2018 sur l’application du code, que différentes mesures de soutien financier sont prévues à l’égard des victimes, lesquelles s’ajoutent à un capital versé en une seule fois, et qui sont accordées aux personnes qui: a) souffrent d’une perte de la capacité de gain allant jusqu’à 50 pour cent; ou b) souffrent d’une perte de la capacité de gain supérieure à 50 pour cent mais qui ont demandé un capital versé en une seule fois pour la perte de la capacité de gain allant jusqu’à 50 pour cent (article 27 de la loi n° 216 sur l’assurance en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles). Le gouvernement indique en particulier que les personnes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peuvent bénéficier de différentes prestations périodiques en espèces, et notamment des prestations accordées dans le cadre du régime des indemnités de maladie ou du régime des prestations de chômage. Le gouvernement souligne que, compte tenu des différentes mesures de soutien financier mises à la disposition des victimes dans le cadre du système de sécurité sociale, les règles en matière de fourniture de paiements versés en une seule fois en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles conformément à l’article 27 de la loi n° 216 sur l’assurance en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont conformes à l’article 36, paragraphe 3, de la convention.
La commission rappelle que l’article 36, paragraphe 3, de la convention ne permet la conversion des paiements périodiques en un capital versé en une seule fois que: a) lorsque le degré d’incapacité est minime; ou b) lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission rappelle aussi que les prestations périodiques en espèces qui peuvent être accordées aux victimes en plus du capital versé en une seule fois doivent répondre aux prescriptions de la Partie VI de la convention (notamment en ce qui concerne le niveau des prestations, la durée du paiement et l’absence de condition de stage), pour qu’elles soient prises en compte aux fins de l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’octroi d’un capital versé en une seule fois au lieu de paiements périodiques en espèces, en casd’accidents du travail ou de maladies professionnelles, conformément à l’article 27 de la loi n° 216 sur l’assurance en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, se conforme à l’article 36, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission a examiné le rapport du gouvernement sur l’application des conventions nos 102 et 130 reçu en 2016, ainsi que le 44e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale reçu en 2017 et le rapport consolidé (RC) sur l’application du Code et de certaines conventions de l’OIT sur la sécurité sociale ratifiées par le Danemark (conventions nos 12, 42, 102 et 130), pour la période 2006-2016.
Partie II (Soins médicaux). Article 12 de la convention no 102 et article 16 de la convention no 130. Durée minimum des soins. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites quelconques par rapport à la durée des différents types de soins médicaux sont prescrites dans la législation nationale, en particulier à l’égard des maladies pour lesquelles des soins prolongés sont nécessaires.
Article 69 de la convention no 102, article 28 de la convention no 130. Suspension des prestations. La commission note que la loi sur la santé confie la responsabilité de fournir les services de santé aux régions et aux municipalités. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation en vertu desquelles les municipalités et les prestataires privés peuvent suspendre ou refuser de fournir les services de santé aux personnes protégées.
Article 70 de la convention no 102, article 29 de la convention no 130. Droit de contestation et d’appel. La commission note que le 44e rapport au titre du Code se réfère à la loi no 113 du 31 janvier 2017 portant modification de la loi sur les indemnités de maladie, de la loi d’autorisation et de la loi danoise sur le droit de contestation et d’indemnisation dans le cadre du Service de santé. La loi susvisée introduit une nouvelle approche concernant la qualité du travail dans les services de santé mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité plutôt que sur le contrôle de la qualité. Les patients qui contestent des prestations de soins de santé bénéficient d’un dialogue consultatif avec les professionnels de santé compétents et ont la possibilité, sur une base permanente, de recourir gratuitement aux services d’un conseiller indépendant en liaison avec le dialogue en question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette nouvelle approche contribue à accélérer et rationaliser l’examen des contestations au sujet de la qualité ou de la quantité des soins médicaux et comment un recours devant la justice peut être formé contre la décision de l’administration à cet égard.
Partie III (Indemnités de maladie). Calcul du niveau de remplacement des indemnités. La commission note, sur la base des statistiques incluses dans les rapports du gouvernement, que le montant maximum des indemnités de maladie dépassera le niveau de 45 pour cent du total des gains antérieurs du bénéficiaire type requis par la convention no 102, mais ne semble pas atteindre le niveau d’au moins 60 pour cent établi par la convention no 130. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux de remplacement des indemnités de maladie sur la base des montants hebdomadaires ou mensuels, (mais non annuels), conformément au Titre II sous l’article 22 du formulaire de rapport relatif à la convention no 130.
Article 18 de la convention no 102, article 26 de la convention no 130. Durée minimum des indemnités. La commission note que, lorsque le salarié s’absente de son travail en raison d’une maladie et ne touche pas son salaire au cours de sa maladie, il a droit à des indemnités de maladie payables par l’employeur pour une période maximum de trente jours à partir du premier jour de la maladie. Dans le cas où la période de maladie se prolonge au-delà de trente jours, l’obligation de payer les indemnités est généralement transférée aux autorités locales. Un employeur peut également être déchargé de son obligation de payer les indemnités en signant avec le salarié un accord accepté par les autorités locales, s’il est certifié que le salarié risque d’avoir des périodes d’absence en raison d’une maladie chronique. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’organisme qui, dans une telle situation, verse les indemnités de maladie à l’intéressé à la place de l’employeur et dans quelles conditions.
La commission note qu’il existe une limite générale à la durée de paiement des indemnités de maladie, laquelle est de 22 semaines au cours d’une période de 9 mois. La commission constate que cette limite générale est inférieure à la durée des indemnités de maladie de 52 semaines, prévue à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 130. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour relever cette limite à 52 semaines d’indemnités dans chaque cas d’incapacité, comme requis par la convention no 130.
La commission note que, si l’intéressé atteint la limite de 22 semaines au cours d’une période de 9 mois, laquelle n’est pas susceptible d’être prolongée, mais qu’il n’est toujours pas apte à reprendre le travail en raison d’une incapacité de travail, il peut bénéficier d’un processus d’évaluation de l’emploi et recevoir des indemnités dans le cadre d’une procédure qui met l’accent sur les ressources. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la durée et le niveau des indemnités versées au cours de cette procédure.
Partie V (Prestations de vieillesse). Article 29 de la convention no 102. Période de résidence aux fins du calcul des prestations. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son 44e rapport au titre du Code, la loi no 995 du 30 août 2015 dispose que les réfugiés qui ont bénéficié d’un permis de résidence au Danemark conformément aux articles 7 ou 8 de la loi sur les étrangers ne seront pas soumis à des règles plus favorables pour le calcul de la pension de vieillesse. Cette loi rétablit l’harmonisation des périodes de résidence aux fins du calcul de la pension de vieillesse, laquelle avait été introduite au 1er janvier 2011 et supprimée le 1er janvier 2015. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail les règles en question pour l’harmonisation des périodes de résidence aux fins du calcul de la pension de vieillesse.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission note que le 44e rapport au titre du Code indique qu’une réforme du système d’indemnisation des travailleurs fait partie du programme du gouvernement danois et qu’elle doit être discutée au sein du Parlement danois en 2017-18. La commission espère que, en élaborant les propositions de réformes, le gouvernement et le Parlement tiendront pleinement compte des obligations définies à la Partie VI de la convention no 102.
Article 32 b) de la convention no 102. Incapacité temporaire de travail. La commission note que, dans son rapport au titre de la convention no 102, le gouvernement indique que l’indemnisation des travailleurs au Danemark ne couvre pas l’indemnisation pour perte temporaire de gains en rapport avec l’incapacité de travail, et que le rapport au titre du Code déclare que les règles relatives aux indemnités de maladie s’appliquent aux personnes victimes d’une lésion couverte par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission déduit donc qu’au Danemark la protection contre l’éventualité d’une incapacité temporaire de travail dans les cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles couverts par la Partie VI est assurée non pas par le régime spécial de l’indemnisation des travailleurs, mais par le régime général des indemnités de maladie conformément à la Partie III de la convention. La commission constate que les conditions d’attribution et le niveau des indemnités générales de maladie ne sont pas conformes au niveau supérieur de protection garanti par la convention en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (absence de stage, aucune limitation de la durée des indemnités, taux de remplacement supérieur, etc.) et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation nationale relative aux indemnités de maladie et sur l’application de la Partie VI de la convention no 102.
Article 36, paragraphe 3, de la convention no 102. Conversion des prestations périodiques en un capital versé en une seule fois. Selon le RC, lorsque le degré de la perte de capacité de gains est inférieur à 50 pour cent, les paiements périodiques doivent être convertis en un capital versé en une seule fois. Si le degré est égal ou supérieur à 50 pour cent, un capital versé en une seule fois correspondant à 50 pour cent peut être accordé à la demande du bénéficiaire. L’autorité compétente n’exerce aucun contrôle pour vérifier si le capital versé en une seule fois sera utilisé de manière judicieuse, à moins que le bénéficiaire ne soit déclaré par la justice comme incapable de gérer ses propres affaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour mettre les règlements pertinents en conformité avec l’article 36, paragraphe 3, de la convention no 102, qui n’autorise l’octroi d’un capital versé en une seule fois que: a) lorsque le degré d’incapacité est minime (moins de 25 pour cent) ou b) lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Article 38 de la convention no 102. Durée des prestations. Selon le RC, les paiements mensuels des indemnités cessent à la fin du mois au cours duquel la personne victime d’une lésion atteint l’âge légal de la retraite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour poursuivre le paiement des prestations pour incapacité permanente pendant toute la durée de l’éventualité, ce qui dans ce cas précis signifie jusqu’au décès de la personne victime de la lésion, conformément à l’article 38. La commission renvoie le gouvernement à l’article 69 c) de la convention en vue de la coordination du paiement des prestations dans les cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles avec les prestations de vieillesse.
Partie IX (Prestations d’invalidité). Article 56 b) de la convention no 102. Calcul des prestations. La commission note que le droit à une pension d’invalidité à taux plein est soumis à une période de résidence équivalant aux quatre cinquièmes au moins des années qui séparent le 15e anniversaire de la date à laquelle la pension est accordée. Lorsque la condition donnant droit à la pension à taux plein n’est pas remplie, le montant de la pension payable sera évalué selon la proportion entre la période de résidence et les quatre cinquièmes des années qui séparent le 15e anniversaire de la date à laquelle la pension est accordée. La fraction de la pension complète ainsi calculée sera réduite au nombre le plus proche de la proportion du quarantième de la pension complète. La commission constate donc qu’une personne qui devient totalement invalide à l’âge de 45 ans et justifie d’une résidence antérieure de dix ans au Danemark (le stage de résidence autorisé par l’article 57, paragraphe 1 a), de la convention) après son 15e anniversaire aura droit à une fraction de 10/24 de la pension complète. Compte tenu du fait que la pension qui en résulte se situera bien en deçà du taux minimum garanti par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 67 concernant le taux de la pension d’invalidité, en incluant la totalité des déductions et des suppléments.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Articles 65 à 67 de la convention no 102. Détermination du salaire de référence utilisé aux fins du calcul du niveau de remplacement des prestations. La commission rappelle que le 42e rapport au titre du Code indique que les salariés masculins dans «la fabrication des machines et des équipements n.e.c.» constituent le groupe de référence pertinent en relation avec les articles 65 à 67 du Code et les articles 65 à 67 de la convention no 102, et que les données de 2014 sur l’emploi et les salaires de ces salariés seront obtenues à partir des nouvelles données d’EUROSTAT que sont l’enquête sur la structure des salaires (SES), les statistiques sur le revenu et les conditions de vie (SILC) et l’enquête sur les forces de travail (EFT) qui devaient être publiées en 2016. Le 43e rapport détaillé, cependant, détermine le salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié et non qualifié dans l’industrie du fer et l’industrie métallurgique sur la base des données fournies par la Confédération des employeurs danois pour 2014, ce qui est nettement supérieur aux données d’EUROSTAT et affecte le calcul du taux de remplacement des prestations conformément à la convention no 102. La commission prie le gouvernement de déterminer le salaire de référence des ouvriers qualifiés et non qualifiés selon la méthodologie établie à l’article 65, paragraphe 6 b), et à l’article 66, paragraphe 4 b), de la convention no 102 (options 2 et 5 de la Note technique du BIT).
Ajustement des prestations par rapport au coût de la vie. La commission prie le gouvernement d’établir les statistiques sur l’ajustement des prestations pour la période 2011-2016 requises dans le formulaire de rapport relatif à la convention no 102 sous le Titre VI de l’article 65.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport détaillé au titre de la convention, reçu en décembre 2011, et dans le 39e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention. a) La commission note que le rapport ne comporte pas les informations détaillées requises par le formulaire de rapport pour chacun des articles de la Partie VI de la convention et ne répond pas aux questions soulevées dans sa demande directe de 2011, mais fait référence aux rapports antérieurs dans lesquels de telles informations et réponses ne sont pourtant pas fournies. Le rapport mentionne cependant la loi de consolidation no 848 du 7 septembre 2009 sur l’assurance-accidents du travail, aux termes de laquelle le régime danois de l’assurance-accidents du travail est totalement financé par les employeurs grâce au paiement de primes aux compagnies d’assurance privées (couvrant les accidents au travail) et de cotisations au Fonds des maladies professionnelles du marché du travail (couvrant les maladies professionnelles). Le Conseil national des accidents du travail administre le régime et prend des décisions en matière de droit aux prestations. Compte tenu de la structure complexe du régime qui comporte des agences publiques et privées, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport, en sus des informations requises sous la Partie VI, des informations détaillées sur la manière dont le régime danois de l’assurance-accidents du travail se conforme aux dispositions de chacun des articles de la Partie XIII (Dispositions communes) de la convention. Prière d’indiquer en particulier comment les compagnies privées qui fournissent une couverture d’assurance sont contrôlées par les pouvoirs publics et comment les représentants des personnes protégées participent à la gestion du régime.
b) En ce qui concerne l’assurance contre les accidents du travail, le rapport indique qu’elle couvre les conséquences des accidents ou des lésions pour une période maximum de cinq jours. Prière d’expliquer comment une protection est assurée contre les accidents qui provoquent une absence de travail d’une durée supérieure à cinq jours.
c) La commission prie le gouvernement de calculer le niveau de remplacement des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément à l’article 65 de la convention, en accordant une attention particulière au respect des recommandations ci-après.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Dans sa demande directe antérieure, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer, en référence aux dispositions correspondantes de l’article 65 de la convention, la méthodologie utilisée pour désigner le bénéficiaire type comme l’ouvrier masculin qualifié dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques et pour déterminer son salaire de référence (367 044 couronnes danoises en 2010) qui est utilisé pour calculer le taux de remplacement des indemnités de maladie et des prestations de maternité et de chômage. En réponse à cette demande, le rapport indique que le salaire de référence de l’ouvrier qualifié est calculé sur la base des gains moyens annuels, en comparant le salaire annuel brut des ouvriers et des employés, soumis à des déductions aux fins des cotisations aux régimes de pension de l’employeur, des cotisations des travailleurs aux régimes du marché du travail, etc. La commission est tenue de souligner que cette méthode de détermination du salaire de référence ne correspond pas aux options prévues à l’article 65, paragraphe 6, de la convention. En effet, s’il est déterminé sur la base des gains moyens de l’ensemble des ouvriers et des employés du pays, le salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié devrait représenter au moins 125 pour cent de ces gains moyens bruts, comme indiqué à l’article 65, paragraphe 6 d), de la convention. Par ailleurs, si l’ouvrier masculin qualifié est choisi dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques, son salaire de référence devrait être déterminé sur la base des statistiques des taux réels de salaire brut pour la durée normale du travail payée dans l’industrie considérée dans les professions exigeant un travail manuel qualifié. L’article 65, paragraphe 6 a) et b), propose dans ce cas d’utiliser le salaire d’un ajusteur ou d’un tourneur dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques – industrie qui, selon les statistiques actuelles de l’emploi, occupe le plus grand nombre d’hommes au Danemark. Il est nécessaire de rappeler également à ce propos que, dans son 35e rapport au titre du Code en 2008, le gouvernement avait déclaré que la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques n’occupent plus le plus grand nombre d’hommes au Danemark et avait proposé l’utilisation de nouvelles méthodes pour déterminer le salaire de référence aux fins du Code, lesquelles avaient été discutées en détail au sein de la réunion d’experts à Copenhague le 25 juin 2009. La commission saurait gré au gouvernement de suivre les recommandations de la réunion susvisée aux fins du calcul du taux de remplacement des prestations à court terme dans ses prochains rapports. En particulier, le gouvernement est invité à montrer que la limite maximum des prestations en question est conforme aux prescriptions de l’article 65, paragraphe 3, de la convention et à faire le calcul du taux de remplacement non pas sur une base annuelle, mais mensuelle, dans la mesure où ces prestations sont payées tous les mois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Répétition
Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission voudrait que le gouvernement continue à indiquer dans ses prochains rapports tous changements intervenus dans la législation ou la pratique nationales par rapport aux conditions d’ouverture et de suspension des droits aux prestations de chômage.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). En référence à ses conclusions antérieures, la commission prie le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport les raisons et objectifs principaux de la réforme du régime d’assurance contre les accidents du travail, en mettant en particulier l’accent sur le rôle des sociétés privées pour fournir une couverture en matière d’assurance, le contrôle auquel elles sont soumises de la part des autorités publiques et la participation des représentants des personnes protégées à la gestion de cette branche.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Le taux de remplacement des prestations de maladie, de maternité et de chômage est calculé dans les rapports susmentionnés du gouvernement sur une base annuelle en comparant le montant total des prestations au salaire annuel de référence de l’ouvrier masculin qualifié dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques, choisi conformément à l’article 65 de la convention ou, dans le cas des prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles, au salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin dans la même industrie, choisi conformément à l’article 66 de la convention. La commission note cependant qu’aux fins de l’indemnisation les prestations de maladie, de maternité ou de chômage sont calculées sur une base journalière en prenant en considération le salaire horaire auquel aurait eu droit la personne concernée si elle avait travaillé au cours de la période d’absence, sous réserve d’un maximum de 88,30 DKK par heure ou de 3 267 DKK par semaine, fixé pour l’année 2005. Il apparaît, d’après le rapport, que la pension de vieillesse et la pension anticipée (invalidité) de base, qui sont des prestations universelles à taux uniforme couvrant tous les résidents et non liées aux gains antérieurs du bénéficiaire, sont fixées selon le taux correspondant au maximum des prestations journalières en espèces dans les régimes de protection des travailleurs liés aux gains. Ce maximum, qui est fixé par le gouvernement chaque année, correspond à 50 pour cent du salaire hebdomadaire du bénéficiaire type choisi conformément à l’article 65 de la convention (6 519 DKK). Ainsi, bien que les prestations journalières en espèces correspondent à 100 pour cent du salaire journalier en cas de maladie ou de maternité et à 90 pour cent en cas de chômage, le bénéficiaire type aura droit à des prestations maximums représentant 50 pour cent seulement de son salaire journalier. La commission constate que, dans le système danois, la limite maximum des prestations liées aux gains est fixée à un niveau tellement bas qu’elle a pour effet de les transformer en régimes à taux uniforme. Elle prie, en conséquence, le gouvernement d’expliquer en détail dans son prochain rapport, en référence aux dispositions correspondantes de l’article 65, la méthodologie utilisée pour choisir le bénéficiaire type comme étant l’ouvrier masculin qualifié dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques et pour déterminer son salaire de référence. Le gouvernement est également invité à indiquer si la limite maximum des prestations en question est conforme aux prescriptions de l’article 65, paragraphe 3, et à calculer leur taux de remplacement non pas sur une base annuelle, qui n’est pas une période de référence appropriée aux fins du calcul des prestations journalières, mais sur une base hebdomadaire ou mensuelle selon la périodicité du versement des prestations. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le niveau de remplacement des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles devrait être calculé conformément à l’article 65, et non pas 66, de la convention, dans la mesure où il est également soumis à une limite maximum.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 69. Le rapport indique que les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles pour perte de la capacité de gain et pour lésions permanentes peuvent être réduites ou supprimées lorsque le bénéficiaire a, intentionnellement, par un comportement illégal ou par négligence, provoqué un accident du travail ou dans une large mesure contribué à la survenue d’un tel accident. La commission prie le gouvernement d’expliquer, sur la base des décisions judiciaires ou administratives pertinentes, comment le terme «négligence» est défini et comment une évaluation est effectuée au sujet de la mesure dans laquelle un tel comportement négligent pourrait avoir contribué à la survenue de l’accident du travail. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les alinéas e) et f) de l’article 69 de la convention qui n’autorisent la suspension des prestations que dans le cas où l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ou par une faute intentionnelle de sa part.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport détaillé au titre de la convention et dans le 33e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale.

Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. Selon les règles de bonne volonté et de disponibilité imposées aux demandeurs d’emploi par rapport à l’emploi qui leur est proposé en vertu de la loi sur l’assurance chômage dans sa teneur modifiée par la loi no 1035 du 17 décembre 2002, la personne au chômage doit être disponible pour un travail «raisonnable» à compter du premier jour de chômage (précédemment après trois mois de chômage); le terme «raisonnable» signifie que le travail peut se situer en dehors du secteur d’activité professionnelle du chômeur concerné. En application de l’article 63 de la loi sur l’assurance chômage, les prestations ne seront pas versées aux personnes qui, sans motif valable, refusent un «emploi raisonnable» qui leur est proposé. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait fait observer que la notion d’«emploi raisonnable» entre en conflit avec la notion d’«emploi convenable» retenue par la convention, qui garantit pendant la période minimum de protection que des emplois seront proposés aux personnes au chômage en fonction de leurs aptitudes, de leurs qualifications, de l’expérience acquise et de la durée du service dans l’emploi précédent – critères qui sont généralement utilisés pour évaluer le caractère convenable de l’emploi considéré – et que les prestations prévues pour ces personnes ne pourront pas être suspendues au motif que celles-ci ont refusé un emploi qui ne leur convient pas, eu égard à ces critères (article 20 de la convention, lu conjointement avec l’article 69 h)).

Le gouvernement indique, dans la réponse fournie dans son rapport, que, sur les 24 000 demandeurs d’emploi placés par le Service public de l’emploi (PES) en 2005, une sanction a été imposée à l’encontre de 352 personnes qui, soit ne se sont pas présentées à une entrevue, soit ont refusé un emploi proposé. Un emploi a été accordé à 1 200 personnes qui se trouvaient au chômage depuis moins de treize semaines et une sanction a été imposée à seulement six d’entre elles. Dans le but d’évaluer la mesure dans laquelle les personnes au chômage refusent une offre d’emploi qu’elles estiment «non convenable», la Direction nationale du travail, qui traite les plaintes et assure un contrôle par rapport à la loi sur l’assurance chômage, a examiné manuellement 352 cas. L’examen a montré que, dans tous ces cas, à l’exception d’un seul, les personnes au chômage étaient affectées à un emploi dans leur secteur d’activité. Dans le seul cas où la personne au chômage était affectée à un emploi se situant en dehors de son secteur d’activité, le poste qui lui était proposé concernait un domaine apparenté dans lequel elle venait de recevoir une formation. Ces statistiques prouvent que, dans la pratique, très peu de personnes au chômage, pour ne pas dire aucune, sont affectées par les règles de disponibilité pour un travail raisonnable dès le premier jour de chômage. Le PES suit, aux fins de l’application de ces règles, les principes de la réforme du marché du travail établis dans l’Accord de 2003 «Davantage de personnes employées», conclu entre le gouvernement danois et la grande majorité des partis du Parlement danois, prévoyant que l’administration des règles de disponibilité sera appliquée de façon à utiliser les aptitudes et qualifications des personnes au chômage de la manière la plus efficace et la plus appropriée possible. Selon le gouvernement, ces principes sont devenus obligatoires à l’égard du PES à la suite de l’adoption des ordonnances administratives du 1er janvier et du 1er juillet 2003.

La commission remercie le gouvernement pour les explications détaillées sur les changements dans les règles de disponibilité qui devraient être considérées dans le contexte des défis croissants auxquels doit faire face le Danemark en raison de la mondialisation, de l’externalisation des emplois et du développement démographique. Elle constate qu’en appliquant ces règles à des cas concrets de chômage le PES doit trouver un équilibre difficile entre la nécessité de prendre en compte l’expérience antérieure et les qualifications de la personne au chômage d’un côté, et la situation réelle du marché du travail d’un autre côté, lorsque la demande de telles qualifications peut représenter une variable incertaine. La commission a toujours été à ce propos vigilante pour vérifier que, quel que soit le pouvoir que l’Etat pourrait exercer dans son appréciation de l’employabilité et de la conduite des personnes au chômage dans la situation actuelle du marché du travail, ces dernières sont traitées en tenant dûment compte de leur expérience professionnelle et du statut social acquis, et que toutes sanctions qui leur sont imposées demeurent dans les limites prescrites par l’article 69 de la convention. La commission voudrait en conséquence que le gouvernement continue à indiquer dans ses prochains rapports tous changements intervenus dans la législation ou la pratique nationales par rapport aux conditions d’ouverture et de suspension des droits aux prestations de chômage.

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). En référence à ses conclusions antérieures, la commission prie le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport les raisons et objectifs principaux de la réforme du régime d’assurance contre les accidents du travail, en mettant en particulier l’accent sur le rôle des sociétés privées pour fournir une couverture en matière d’assurance, le contrôle auquel elles sont soumises de la part des autorités publiques et la participation des représentants des personnes protégées à la gestion de cette branche.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Le taux de remplacement des prestations de maladie, de maternité et de chômage est calculé dans les rapports susmentionnés du gouvernement sur une base annuelle en comparant le montant total des prestations au salaire annuel de référence de l’ouvrier masculin qualifié dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques, choisi conformément à l’article 65 de la convention ou, dans le cas des prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles, au salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin dans la même industrie, choisi conformément à l’article 66 de la convention. La commission note cependant qu’aux fins de l’indemnisation les prestations de maladie, de maternité ou de chômage sont calculées sur une base journalière en prenant en considération le salaire horaire auquel aurait eu droit la personne concernée si elle avait travaillé au cours de la période d’absence, sous réserve d’un maximum de 88,30 DKK par heure ou de 3 267 DKK par semaine, fixé pour l’année 2005. Il apparaît, d’après le rapport, que la pension de vieillesse et la pension anticipée (invalidité) de base, qui sont des prestations universelles à taux uniforme couvrant tous les résidents et non liées aux gains antérieurs du bénéficiaire, sont fixées selon le taux correspondant au maximum des prestations journalières en espèces dans les régimes de protection des travailleurs liés aux gains. Ce maximum, qui est fixé par le gouvernement chaque année, correspond à 50 pour cent du salaire hebdomadaire du bénéficiaire type choisi conformément à l’article 65 de la convention (6 519 DKK). Ainsi, bien que les prestations journalières en espèces correspondent à 100 pour cent du salaire journalier en cas de maladie ou de maternité et à 90 pour cent en cas de chômage, le bénéficiaire type aura droit à des prestations maximums représentant 50 pour cent seulement de son salaire journalier. La commission constate que, dans le système danois, la limite maximum des prestations liées aux gains est fixée à un niveau tellement bas qu’elle a pour effet de les transformer en régimes à taux uniforme. Elle prie, en conséquence, le gouvernement d’expliquer en détail dans son prochain rapport, en référence aux dispositions correspondantes de l’article 65, la méthodologie utilisée pour choisir le bénéficiaire type comme étant l’ouvrier masculin qualifié dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques et pour déterminer son salaire de référence. Le gouvernement est également invité à indiquer si la limite maximum des prestations en question est conforme aux prescriptions de l’article 65, paragraphe 3, et à calculer leur taux de remplacement non pas sur une base annuelle, qui n’est pas une période de référence appropriée aux fins du calcul des prestations journalières, mais sur une base hebdomadaire ou mensuelle selon la périodicité du versement des prestations. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le niveau de remplacement des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles devrait être calculé conformément à l’article 65, et non pas 66, de la convention, dans la mesure où il est également soumis à une limite maximum.

Partie XIII (Dispositions communes).Article 69.a) Aux termes de la loi no 327 du 18 mai 2005, le versement d’une pension sociale et des autres prestations sociales visées par cette loi sera suspendu dans le cas où l’intéressé s’est soustrait à des poursuites pénales ou à l’exécution d’un jugement. Cette loi s’applique aux personnes en détention provisoire, aux personnes recherchées par la police et dans le cas d’un jugement privatif de liberté par contumace. S’il est établi que l’intéressé n’est pas coupable, les sommes retenues lui seront versées. Considérant que la suspension des prestations dans les cas susmentionnés pourrait aller au-delà des motifs prévus par l’article 69 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des explications détaillées concernant les prestations sociales visées par la loi susmentionnée qui rentrent dans le champ d’application de la convention, et d’indiquer la manière dont la nouvelle loi est appliquée dans la pratique par les autorités administratives et judiciaires. Prière de transmettre également des statistiques sur le nombre de cas dans lesquels les prestations auront été suspendues en application de la loi susmentionnée, avec si possible une traduction en anglais.

b) Le rapport indique que les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles pour perte de la capacité de gain et pour lésions permanentes peuvent être réduites ou supprimées lorsque le bénéficiaire a, intentionnellement, par un comportement illégal ou par négligence, provoqué un accident du travail ou dans une large mesure contribué à la survenue d’un tel accident. La commission prie le gouvernement d’expliquer, sur la base des décisions judiciaires ou administratives pertinentes, comment le terme «négligence» est défini et comment une évaluation est effectuée au sujet de la mesure dans laquelle un tel comportement négligent pourrait avoir contribué à la survenue de l’accident du travail. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les alinéas e) et f) de l’article 69 de la convention qui n’autorisent la suspension des prestations que dans le cas où l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ou par une faute intentionnelle de sa part.

c) Le rapport indique que, si le survivant de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’oppose à une autopsie, la demande d’indemnisation peut être annulée. Prière d’expliquer les motifs de cette disposition qui n’est pas prévue parmi les motifs de suspension des prestations énumérés à l’article 69 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Partie IV de la convention. Prestations de chômage. La commission note que, selon les règles en matière de disponibilité au travail des demandeurs d’emploi établies dans la loi sur l’assurance chômage, telle que modifiée par la loi no 1035 du 17 décembre 2002, les personnes au chômage doivent être disponibles pour un travail raisonnable à partir du premier jour de chômage (précédemment après trois mois de chômage); le terme «raisonnable» signifie que les tâches à effectuer peuvent se situer en dehors du secteur d’activité professionnelle du chômeur concerné. Aux termes de l’article 63 de la loi sur l’assurance chômage, les prestations ne seront pas versées aux personnes qui, sans raisons valables, refusent un «emploi raisonnable» qui leur est proposé. Dans ses conclusions XVII-1 concernant l’application par le Danemark de l’article 12(3) de la Charte sociale européenne, le Comité européen des droits sociaux «considère que les règles en matière de disponibilité sont d’une grande sévérité, en ce qu’elles contraignent quasiment les chômeurs, sous peine de perdre leurs prestations, à accepter dès le premier jour de chômage un poste dans n’importe quel secteur d’activité professionnelle. Le comité estime que le système de prestations de chômage a notamment pour but d’offrir aux chômeurs, dans un premier temps du moins, une protection adéquate qui leur évite de devoir accepter tout emploi dans quelque domaine d’activité professionnelle que ce soit, et ce précisément pour leur donner la possibilité de trouver un poste qui leur convienne compte tenu de leurs préférences personnelles, de leurs aptitudes et de leurs qualifications. Si légitime que soit pour les services de l’emploi la volonté de diriger l’offre excédentaire de main-d’œuvre vers les zones où l’on en manque, les chômeurs doivent être traités avec tout l’égard dûà leur situation professionnelle, sociale et familiale et non comme de simples ouvriers physiquement et intellectuellement aptes à l’exercice de tout emploi.»

La commission partage les préoccupations exprimées par le Comité européen des droits sociaux. Elle fait remarquer que la Partie IV de la convention est basée sur la notion d’«emploi convenable» qui garantit que, tout au moins durant la période minimum de protection de treize semaines prévue à l’article 24 de la convention, des emplois seront proposés aux personnes au chômage en tenant dûment compte, notamment, de leurs aptitudes, de leurs qualifications, de l’expérience acquise et de la durée du service dans l’emploi précédent - critères généralement utilisés pour évaluer le caractère convenable de l’emploi - et que dans aucun des cas couverts par l’article 20 (lu conjointement avec l’article 69 h) de la convention) leurs prestations ne peuvent être suspendues pour avoir refusé un emploi non convenable à ce propos. La commission voudrait demander au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il est donné effet à ces dispositions de la convention et de transmettre une traduction en anglais, si une telle traduction est disponible, des dispositions législatives suivantes:

-  la dernière version consolidée de la loi sur l’assurance chômage;

-  la notification (no 1194 de 2002) visant à modifier la notification relative à la disponibilité (no 1353 de 2000) (Lovtidende A, 2002-12-19, vol. 177, no 1194, pp. 8488-8490);

-  la notification (no 516 de 2003) relative à la disponibilité (Lovtidende A, 2003-06-27, vol. 93, no 516, pp. 3279-3284); et

-  la notification (no 731 de 2003) relative à la disponibilité des personnes qui présentent une demande de prestations journalières en espèces ou qui en bénéficient ou qui commencent à bénéficier de l’aide due exclusivement en cas de chômage (Lovtidende A, 2003-08-29, vol. 120, no 731, pp. 4779-4783).

Par ailleurs et pour évaluer l’effet dans la pratique des nouvelles règles en matière de disponibilité des demandeurs d’emploi, le gouvernement est prié d’expliquer la pratique suivie et de fournir une copie des directives internes du service de l’emploi applicables pour faire des offres d’«emploi raisonnable» aux demandeurs d’emploi et pour déterminer si la personne concernée a un motif raisonnable de refuser une telle offre, en indiquant en particulier dans quelle mesure il est tenu compte des qualifications professionnelles et du statut social de la personne en question ou de sa situation personnelle et familiale lorsque le travail proposé nécessite un changement de résidence. Prière de fournir aussi des informations statistiques sur le nombre de cas dans lesquels les prestations de chômage ont été suspendues en raison du refus d’accepter un emploi proposé, et ce pour toute la période à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles règles en 2002.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, d’après les informations figurant dans le vingt-quatrième rapport du gouvernement sur le Code, il avait été décidé de mettre sur pied une nouvelle structure en matière d’assurance - lésions professionnelles - selon laquelle les maladies professionnelles seront couvertes aux fins d’assurance par une organisation sans but lucratif: l’assurance des employeurs en matière de lésions professionnelles financée par les employeurs par le biais de cotisations légalement fixées. Elle souhaiterait que le gouvernement soit prié de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l’incidence de cette mesure sur l’application de la Partie VI de la convention (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) en communiquant le texte des dispositions législatives pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention ainsi que dans ses rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale, concernant l’application des articles 36 et 38 de la convention.

Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations figurant dans le vingt-quatrième rapport du gouvernement sur le Code, il avait été décidé de mettre sur pied une nouvelle structure en matière d’assurance - lésions professionnelles - selon laquelle les maladies professionnelles seront couvertes aux fins d’assurance par une organisation sans but lucratif: l’assurance des employeurs en matière de lésions professionnelles financée par les employeurs par le biais de cotisations légalement fixées. Elle souhaiterait que le gouvernement soit prié de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l’incidence de cette mesure sur l’application de la Partie VI de la convention (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) en communiquant le texte des dispositions législatives pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention ainsi que dans ses rapports annuels sur l'application du Code européen de sécurité sociale, concernant l'application des articles 36 et 38 de la convention.

Par ailleurs, la commission note que, d'après les informations figurant dans le vingt-quatrième rapport du gouvernement sur le Code, il avait été décidé de mettre sur pied une nouvelle structure en matière d'assurance -- lésions professionnelles -- selon laquelle les maladies professionnelles seront couvertes aux fins d'assurance par une organisation sans but lucratif: l'assurance des employeurs en matière de lésions professionnelles financée par les employeurs par le biais de cotisations légalement fixées. Elle souhaiterait que le gouvernement soit prié de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l'incidence de cette mesure sur l'application de la Partie VI de la convention (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles) en communiquant le texte des dispositions législatives pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles).

1. Article 36, paragraphe 3, de la convention. La commission constate qu'aux termes de l'article 43 de la nouvelle loi no 390 sur l'assurance contre les lésions professionnelles du 20 mai 1992 les prestations périodiques accordées conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi en cas de perte de la capacité de gain de moins de 50 pour cent seront normalement, et sans l'assentiment du bénéficiaire, converties en un montant en capital. En outre, en cas de perte de la capacité de gain de 50 pour cent ou plus, une partie de la prestation (correspondant à 50 pour cent de la perte de la capacité de gain) peut, à la demande du bénéficiaire, être convertie en un montant en capital. Enfin la conversion, à la demande du conjoint survivant, de la prestation qui lui est due en application de l'article 36 de la loi est également autorisée.

La commission rappelle qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 36 de la convention les paiements périodiques peuvent être convertis en un capital versé en une seule fois: a) soit lorsque le degré d'incapacité est minime; b) soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes. La commission souhaiterait par conséquent que le gouvernement soit prié d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions légales réglementaires ou administratives, les autorités compétentes, dans les cas autres que ceux où le degré d'incapacité est minime, ne procèdent à la conversion d'une rente en capital que lorsqu'elles ont des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée judicieusement. La commission souhaiterait également que le gouvernement soit prié de bien vouloir indiquer si les règlements devant être adoptés en application de l'article 43, paragraphe 2, de la loi no 390 de 1992 contiennent des dispositions à cet égard.

2. Article 38 (en relation avec l'article 32 c) et d) et l'article 36). a) La commission a noté que, comme la précédente législation, l'article 36, paragraphe 2, de la loi no 390 de 1992 fixe à dix années au maximum la durée du versement des prestations pour perte de soutien versées au conjoint survivant, alors que, selon l'article 38 de la convention, les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. La commission rappelle à cet égard que dans son septième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale le gouvernement avait indiqué que la possibilité de prolongation de la période de dix ans était automatiquement examinée et pouvait être accordée en raison d'une série de facteurs tels que l'âge, les obligations d'entretien des personnes à charge et l'état des ressources des intéressés. La commission souhaiterait que le gouvernement confirme si cette pratique est toujours en vigueur.

b) L'article 32, paragraphe 7, et l'article 36, paragraphe 4, de la loi no 390 de 1992 prévoient, comme la précédente législation, la conversion des indemnités pour perte de la capacité de gain et pour perte du soutien de famille en un capital d'un montant égal au double de la prestation annuelle, et ce à partir du moment où le bénéficiaire atteint l'âge de 67 ans.

Etant donné que les informations dont dispose la commission sur ce point sont relativement anciennes, la commission prie le gouvernement d'indiquer, sur la base des données statistiques requises sous les articles 65 ou 66 de la convention (les seuls admis pour l'application de la Partie VI), si le montant de la pension de vieillesse qui se substitue à l'indemnité pour perte totale de la capacité de gain et à l'indemnité de survivants (accordées au titre de la loi no 390 de 1992) continue à être au moins égal au pourcentage prescrit par la convention pour le bénéficaire type dans les éventualités correspondantes (50 et 40 pour cent respectivement), et indépendamment de toutes conditions de stage et de ressources.

La commission se réserve la faculté d'examiner plus en détail l'arrêté no 673 du 9 octobre 1991 relatif à l'obligation des chômeurs d'être disponibles pour l'emploi dès qu'elle disposera de la traduction de ce texte actuellement en cours.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 (en relation avec l'article 69, alinéas e) et f)) de la convention. La commission a pris connaissance de l'adoption de la loi no 390 sur l'assurance contre les conséquences des lésions professionnelles du 20 mai 1992 qui, selon les informations communiquées par le gouvernement, remplace à partir du 1er janvier 1993 la loi sur l'assurance contre les lésions professionnelles no 450 du 25 juin 1987 dans sa version consolidée telle qu'amendée ultérieurement. La commission a noté avec satisfaction qu'en vertu de l'article 29 de la loi no 390 du 20 mai 1992 susmentionnée, les prestations pour perte de la capacité de gain ou pour incapacité permanente ne peuvent désormais être réduites ou entièrement supprimées que lorsque la personne a intentionnellement, ou par un acte ou une omission illégaux, causé la lésion professionnelle ou contribué de manière significative à celle-ci, ce qui permet une meilleure application des dispositions susmentionnées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38, en relation avec l'article 69, alinéas e) et f), de la convention. Dans ses conclusions antérieures, la commission avait soulevé la question de la conformité, avec les dispositions précitées de la convention, de l'article 14, paragraphe 1, de la loi no 79 de 1978 sur l'assurance contre les lésions professionnelles, aux termes duquel les prestations pour perte de la capacité de gain ou pour incapacité permanente peuvent être réduites ou supprimées si le bénéficiaire a causé la lésion professionnelle ou a contribué, dans une large mesure, à celle-ci par une action ou omission quelconque impliquant un risque manifeste de lésion. En effet, les dispositions considérées de la convention n'autorisent la suspension de ces prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit, ou encore par une faute intentionnelle de l'intéressé.

Le gouvernement indique dans son rapport que, pendant la période couverte dans son rapport, le Bureau national de la sécurité sociale n'a fait recours qu'une seule fois à la possibilité de réduire des prestations aux termes de la disposition précitée de la loi no 79 de 1978. Il ajoute qu'un projet de loi destiné à remplacer la loi sur l'assurance contre les lésions professionnelles a été préparé par le comité établi par le ministère des Affaires sociales et que ce projet met en conformité la législation nationale avec les dispositions pertinentes de la convention et du Code européen de sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle a également noté avec intérêt la déclaration faite par l'expert danois à la 36e session du Comité directeur pour la sécurité sociale (Lisbonne, 23-26 octobre 1990) dans le cadre de la procédure de contrôle du Code européen de sécurité sociale, selon laquelle une proposition tendant à rendre pleinement conforme la législation sur l'assurance contre les lésions professionnelles à l'article 68 du Code avait été soumise au Parlement.

La commission espère en conséquence que la mise en conformité formelle de l'article 14, paragraphe 1, de la loi no 79 de 1978 avec la convention pourra intervenir dans un proche avenir. Elle espère également que toute nouvelle législation qui sera adoptée sur la réparation des lésions professionnelles tiendra pleinement compte de l'ensemble des dispositions de la partie VI de la convention et des dispositions correspondantes des parties XI à XIII.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, si possible dans une version anglaise ou française, les dispositions mentionnées par le gouvernement dans son 16e rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale concernant a) l'obligation des chômeurs d'être à la disposition des services de l'emploi et b) le chômage "délibéré".

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Partie IV (Prestations de chômage), article 24, de la convention (en relation avec l'article 69 i)). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement, après avoir fourni certaines explications sur le fonctionnement et l'administration du régime d'assurance chômage, dont les caisses sont des associations privées d'employés ou de travailleurs indépendants, indique que tous les règlements adoptés en matière d'assurance chômage ont été discutés avec les représentants des partenaires sociaux dont les opinions sont reflétées dans la rédaction du texte. En ce qui concerne plus particulièrement l'article 61, paragraphe 3, de la loi no 114 du 24 mars 1970 sur le placement et l'assurance chômage qui prévoit la suspension des prestations de chômage pour tous les membres d'une caisse ou d'une section de caisse d'assurance chômage, dont 65 pour cent au moins des membres sont considérés comme impliqués dans un conflit du travail, le gouvernement rappelle que cette disposition ne s'applique plus, en vertu de l'amendement apporté par la loi no 229 du 6 juin 1979, qu'aux cas où le conflit du travail n'est pas contraire à une convention collective. Il indique que cette disposition doit être considérée en tenant compte du fait que dans ce cas les membres peuvent, par l'intermédiaire de leurs syndicats, exercer une influence sur le conflit dont l'issue intéresse en général également les membres qui ne sont pas directement impliqués; en outre, les syndicats peuvent aussi verser des prestations. Par ailleurs, le gouvernement a communiqué le texte de la réglementation d'application de l'article 61 susmentionné adoptée par arrêté no 296 du 14 juin 1985 du ministère du Travail après consultation de la Confédération des employeurs danois et de la Fédération des syndicats danois qui, selon le rapport, y ont pleinement souscrit. Le gouvernement estime en conséquence que la réglementation danoise en matière de suspension des prestations de chômage en cas de conflit professionnel n'est pas contraire à la convention.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle rappelle que le gouvernement avait déclaré dans ses rapports antérieurs que la suspension des prestations de chômage en application de l'article 61, paragraphe 3, susmentionné est désormais limitée aux travailleurs impliqués dans le conflit professionnel ou dont les conditions de travail peuvent être influencées par les résultats de ce dernier. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement n'aura pas de difficulté à prendre les mesures pour que soit complété par exemple, à l'occasion d'une prochaine révision de la législation, l'article 61, paragraphe 3, de la loi no 114 du 24 mars 1970 sur le placement et l'assurance chômage telle que modifiée, de manière à prévoir expressément que la suspension des prestations de chômage prévue par cette disposition ne s'appliquera que lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, comme le prévoit l'article 69 i) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout développement intervenu sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 (en relation avec l'article 69 e) et f)), de la convention.

a) La commission a constaté que le gouvernement n'a pas fourni de rapport pour la deuxième année consécutive. Elle a toutefois pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de son 16e rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et a noté, en particulier, qu'un comité ministériel a proposé de modifier le paragraphe 1 de l'article 14 de la loi de 1978 sur l'assurance contre les lésions professionnelles afin d'en assurer la conformité formelle avec les dispositions du Code et de de la convention. En effet, aux termes de l'article 14, paragraphe 1, de la loi de 1978, les prestations pour perte de la capacité de gain ou pour incapacité permanente peuvent être réduites ou supprimées si le bénéficiaire a causé la lésion professionnelle ou contribué, dans une large mesure, à celle-ci par une action ou omission quelconque impliquant un risque manifeste de lésion, alors que la convention n'autorise la suspension de ces prestations que lorsque l'éventualité a été provoqué par un crime ou un délit, ou encore par une faute intentionnelle de l'intéressé. La commission espère en conséquence que la modification susmentionnée de l'article 14, paragraphe 1, de la loi de 1978 pourra intervenir prochainement.

b) En outre, la commission espère que le gouvernement pourra communiquer avec ses prochains rapports des informations sur la mise en oeuvre de la réforme générale de la législation sur l'assurance contre les lésions professionnelles mentionnée précédemment par le gouvernement dans le cadre des informations communiquées au Conseil de l'Europe.

2. Par ailleurs, la commission se réserve la possibilité d'examiner plus en détail les modifications à la législation applicable aux différentes branches du régime de sécurité sociale mentionnées précédemment par le gouvernement dans le cadre des informations communiquées au Conseil de l'Europe, dès qu'elle pourra disposer d'une version anglaise ou française des textes pertinents.

3. La commission souhaiterait également que le gouvernement soit prié de communiquer, si possible dans une version anglaise ou française, les nouvelles dispositions mentionnées par le gouvernement dans son 16e rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale mentionnant a) l'obligation des chômeurs d'être à la disposition des services de l'emploi, b) le chômage "délibéré" et c) le mode de calcul des pensions de vieillesse et des pensions anticipées.

4. Enfin, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport pour examen à sa prochaine session et que son rapport contiendra des informations sur toutes mesures prises, ainsi que des données statistiques établies dans la forme requise par le formulaire de rapport sur cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Partie IV, article 24, de la convention (Prestations de chômage) (en relation avec l'article 69 i)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 61, paragraphe 3, de la loi no 114 du 24 mars 1970 sur le placement et l'assurance chômage (qui prévoit la suspension pour tous les membres d'une caisse ou d'une section de caisse d'assurance chômage, dont 65 pour cent au moins des membres sont considérés comme impliqués dans un conflit du travail) ne s'appliquait plus, en vertu de l'amendement apporté par la loi no 229 du 6 juin 1979, qu'aux cas où le conflit du travail n'est pas contraire à une convention collective. La commission avait prié en conséquence le gouvernement de confirmer si la suspension des prestations de chômage était bien limitée désormais aux travailleurs impliqués dans le conflit ou dont les conditions de travail peuvent être influencées par les résultats de ce dernier. Dans son rapport, le gouvernement indique que tel est bien le cas. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration; elle espère que le gouvernement n'aura donc pas de difficulté à compléter, à l'occasion d'une prochaine révision de la législation, l'article 61, paragraphe 3, de la loi no 114 du 24 mars 1970 sur le placement et l'assurance chômage telle que modifiée, de manière à prévoir expressément que la suspension des prestations de chômage prévue par cette disposition ne s'appliquera que lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, comme le prévoit cette disposition de la convention.

TEXTE La commission espère que le gouvernement pourra tenir informé le Bureau de tout progrès accompli en ce sens.

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