National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a rappelé que la Bulgarie est membre de l’Organisation depuis 1920 et qu’elle a ratifié à ce jour 80 conventions de l’OIT dont huit conventions fondamentales et trois conventions prioritaires. Il a souligné que son gouvernement partage totalement les valeurs et la mission de l’OIT et qu’il est convaincu que les droits de l’homme, dans le domaine social et économique, sont indissociables des droits fondamentaux de l’homme. Au nombre de ses grandes priorités figurent l’amélioration de l’application des normes internationales du travail, la garantie de l’accès aux droits sociaux et le renforcement de leur mise en œuvre et des mesures d’exécution.
Ces dix dernières années ont été marquées par une coopération intense entre l’Organisation internationale du Travail et la Bulgarie. Son gouvernement a bénéficié, au cours du processus d’adhésion à l’Union européenne, d’une aide précieuse qui lui a permis de réformer sa législation du travail, de renforcer ses capacités et d’accentuer la mise en œuvre des droits sociaux et économiques. Ce cas est une nouvelle occasion pour son pays de mieux se conformer à ses obligations internationales et cela pourrait avoir un effet positif en sensibilisant toutes les parties prenantes concernées par la mise en œuvre des normes internationales du travail dans son pays.
Les observations de la commission d’experts portent en règle générale sur le droit de grève, généralement considéré comme le moyen de pression le plus efficace dont disposent les travailleurs pour faire aboutir leurs revendications. Même dans un contexte de mondialisation, l’action collective est le reflet fidèle des systèmes nationaux de relations professionnelles et de facteurs socio-économiques qui, dans la plupart des cas, diffèrent d’un pays à l’autre. Il faut souligner que le droit de grève est garanti par la Constitution qui dispose que les travailleurs et les salariés ont le droit de faire grève pour protéger leurs intérêts économiques et sociaux collectifs. Plusieurs textes légaux réglementent la procédure et la portée du droit de grève, en particulier la loi sur le règlement des différends collectifs qui distingue divers types de grève, comme la grève symbolique, la grève d’avertissement, la grève effective et l’action de solidarité. Suivant la législation nationale, la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple (50 pour cent plus un) des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée. Une décision d’une telle importance doit être prise de manière responsable par la majorité des travailleurs, ce qui est conforme aux principes démocratiques. Toutefois, le gouvernement est conscient des demandes des syndicats ainsi que des observations de la commission d’experts quant à la nécessité de revoir cette disposition. En conséquence, il a été décidé de prendre l’initiative de rechercher une solution appropriée et, à cet effet, de solliciter l’assistance technique du Bureau dans le but d’améliorer le système de règlement des conflits collectifs du travail. A la suite de cette demande, une haute fonctionnaire du Département des normes internationales est venue dans le pays il y a quelques années pour une mission consultative. Dans son rapport de mission, elle proposait un texte concret pour amender la disposition en question qui était toujours à l’examen entre les partenaires sociaux.
Le système national de relations du travail étant fondé sur le principe des consultations tripartites, le gouvernement s’est engagé à encourager la poursuite de consultations tripartites afin d’aboutir à une décision acceptée par tous qui répondrait aux recommandations de la commission tout en tenant dûment compte de la situation socio- économique du pays, des positions des différentes parties prenantes et des obligations résultant d’instruments juridiques internationaux contraignants.
S’agissant de l’obligation de déclarer la durée de la grève, la disposition légale correspondante ne semble pas poser de problème d’ordre pratique. Elle ne signifie pas qu’une grève ne puisse durer que quelques jours, puisqu’une grève peut en fait être déclarée illimitée ou «au finish». Le texte ne fait que prévoir la possibilité d’augmenter progressivement la pression en allongeant progressivement la durée de la grève, jusqu’à la déclarer illimitée. Mais rien n’oblige à suivre ce schéma, puisqu’une grève peut être annoncée comme illimitée dès le départ.
Dans son observation, la commission d’experts a demandé au gouvernement de réviser l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants, correspondant à 50 pour cent au moins du volume de transport fourni avant la grève. La commission estime que l’exigence d’un service minimum de 50 pour cent est excessive et que, vu que l’établissement d’un service minimum restreint est l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à la définition de ce service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics. A la lumière de ces observations, le gouvernement a entamé un débat interne entre experts sur les possibilités d’amender le texte. On note une réelle volonté d’apporter une solution à cette question et l’orateur s’est dit conscient que des progrès surviendront dans un très proche avenir.
Une autre observation de la commission d’experts visait les travailleurs du secteur de l’énergie, des communications et de la santé, pour lesquels le droit de grève est interdit. A ce propos, l’orateur a dit avoir le plaisir d’annoncer que, depuis 2006, cette disposition n’est plus d’application. En conséquence, ces travailleurs jouissent dorénavant du droit de faire grève. Le nouveau texte stipule que les travailleurs concernés doivent garantir les conditions de fonctionnement des activités affectées. Ces conditions doivent être définies dans un accord écrit, conclu trois jours au moins avant le début de la grève. En cas d’impossibilité d’arriver à un accord, chaque partie peut porter l’affaire devant l’Institut national de médiation et d’arbitrage afin que soit déterminé le service minimum requis. Des informations détaillées seront fournies en même temps que le prochain rapport du gouvernement sur la convention no 87 afin de permettre à la commission d’experts d’évaluer le nouveau système.
La dernière observation de la commission d’experts portait sur la limitation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. Le droit de recourir à une grève symbolique n’est pas considéré comme pleinement conforme aux dispositions de la convention no 87. L’orateur a rappelé à ce propos que la notion de fonction publique diffère d’un pays à l’autre. Dans certains cas, par exemple, on entend par fonctionnaires toutes les personnes employées dans le secteur public, c’est-à-dire les employés de l’Etat, les médecins, les enseignants, les policiers et les membres du système judiciaire, ce qui n’est pas le cas dans son pays. Pour être précis, le nombre total des salariés du secteur public dépasse les 500 000, tandis que les fonctionnaires sont environ 88 000. On voit donc que la notion de fonction publique se limite aux seules personnes qui assistent un organe de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions. Par conséquent, si ces personnes pouvaient faire grève sans restriction, cela pourrait avoir pour effet de bloquer le fonctionnement de l’Etat, aurait un fort impact négatif sur la société et pourrait porter atteinte aux droits de l’homme individuels. C’est pour ces raisons que le gouvernement a considéré que, dans l’état actuel des choses et compte tenu de la nature particulière des tâches des fonctionnaires, une telle limitation est raisonnable, proportionnée et nécessaire pour la protection de l’intérêt public, la sécurité nationale, la santé publique et la moralité. Quoi qu’il en soit, soucieux de respecter totalement les normes internationales du travail et comme preuve supplémentaire de son attachement aux valeurs phares de l’Organisation, son gouvernement est disposé à rouvrir le débat sur le droit de grève des fonctionnaires afin d’aboutir à une solution acceptable. A cet égard, le gouvernement serait heureux de pouvoir bénéficier de l’assistance technique du Bureau pour analyser les différents systèmes et formuler des propositions concrètes adaptées à la situation particulière du pays.
Les membres employeurs ont salué l’attitude positive du gouvernement pour les explications fournies. Ce cas est singulier dans la mesure où les observations de la commission d’experts ont trait exclusivement au droit de grève sur plusieurs aspects. Selon les membres employeurs, ce cas leur offre l’opportunité d’exprimer clairement leur point de vue sur le droit de grève au regard de la convention no 87.
Tout le monde conviendra que le droit de grève n’est pas expressément prévu dans la convention no 87 et il ressort clairement des travaux préparatoires en vue de l’adoption de cet instrument que la convention concerne uniquement la liberté syndicale et non le droit de grève. Les membres employeurs ont rappelé que, dans un des rapports des travaux préparatoires (Conférence internationale du Travail, 31e session, 1948, Rapport VII, p. 92), le Bureau avait, dans ses conclusions, indiqué que plusieurs gouvernements ont souligné, à juste titre semble-t-il, que le projet ne porte que sur la liberté syndicale et non pas sur le droit de grève. Dans ces conditions, il a semblé préférable de ne pas faire figurer une disposition à cet effet dans le projet de convention sur la liberté syndicale. Tant lors de la préparation de la convention que lors de son adoption, la question de savoir si la liberté syndicale créait une base pour réglementer le droit de grève a reçu une réponse négative. Les membres employeurs ont reconnu que la liberté syndicale, au regard de la convention no 87, incluait un principe général du droit de grève mais que la convention no 87 ne pouvait constituer une base pour réglementer le droit de grève. En conséquence, les gouvernements disposent d’une grande marge pour déterminer l’étendue et les limites du droit de grève sur la base des conditions et des circonstances nationales.
Cette présentation générale apparaissait nécessaire au regard des points 2, 3 et 4 soulevés par la commission d’experts dans son observation. Le deuxième point concerne le point de vue du gouvernement selon lequel les employeurs et les travailleurs devraient assurer à la population au moins 50 pour cent du volume de transport disponible avant le mouvement de grève. Le gouvernement était tenu de prendre une telle décision. Compte tenu du fait que le tripartisme constitue la pierre angulaire de l’OIT, la convention no 87 a ceci de particulier qu’elle ne contient pas de disposition prévoyant la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de l’élaboration des législations et réglementations pour la mettre en œuvre. Néanmoins, en vertu de son appartenance à l’OIT, conformément à la Constitution de l’OIT et à la Déclaration de Philadelphie et à la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, le gouvernement a l’obligation de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur tout projet de législation tendant à faire porter effet à la convention no 87. S’agissant du troisième point soulevé par la commission d’experts qui concerne les garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, les membres employeurs ont noté que le gouvernement a abrogé l’interdiction de faire grève dans ces derniers secteurs. Cette décision rentrait évidemment dans le champ de compétence du gouvernement et était en adéquation avec le principe général du droit de grève. En ce qui concerne le quatrième point soulevé, qui a trait à l’interdiction totale du droit de grève, la commission d’experts a noté la volonté du gouvernement de réfléchir à de possibles amendements législatifs.
Enfin, les membres employeurs, se référant au premier point soulevé par la commission d’experts, qui concernait le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de s’organiser et de mener librement leurs activités sans ingérence des autorités, ont indiqué être d’avis que l’article 3 de la convention no 87 exprime clairement ce principe mais qu’il est évident que, par leur nature, les grèves ont des effets qui ne se limitent pas au cadre strictement interne. Même si une grève est traditionnellement dirigée contre un employeur, dans un monde globalisé, les grèves produisent des effets inévitables et notoires pour les tiers et pour le public. Par exemple, les grèves de solidarité et les grèves politiques touchent et affectent des parties qui ne sont pas concernées par le conflit en question. En d’autres termes, l’article 3 de la convention s’applique à ce qui relève spécifiquement des affaires internes. La question du pourcentage exigé pour autoriser une grève est à ce titre de l’unique ressort du syndicat et protégée par l’article 3. En revanche, l’obligation d’indiquer la durée de la grève est une question d’ordre externe, qui est du ressort de l’Etat en raison de l’impact que peut avoir la durée de la grève. En conclusion, les membres employeurs ont à nouveau déclaré que la question de la limitation du droit de grève ne relève pas de la convention no 87.
Les membres travailleurs ont constaté des progrès importants sur plusieurs points critiques soulevés par la commission d’experts. Ils ont relevé avec satisfaction la suppression de l’interdiction de la grève dans les secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, ceci conformément aux principes de la convention no 87. Ils se sont également félicités de l’engagement du gouvernement à réviser la loi sur la fonction publique de façon à la rendre conforme à la convention no 87 et ont exprimé le vœu que cette révision se fasse dans le cadre d’un dialogue avec les partenaires sociaux.
Les membres travailleurs ont néanmoins observé que deux difficultés relevées par la commission d’experts subsistent. La première concerne l’absence de progrès dans la révision de l’article 11 de la loi sur le règlement des différends collectifs de travail que la commission d’experts a demandée à plusieurs reprises et qui a également fait l’objet, en 2006, d’un examen de la part du Conseil de l’Europe et du Comité européen des droits sociaux par rapport à la Charte sociale européenne. Les membres travailleurs ont souscrit entièrement à la demande de la commission d’experts de réviser l’article 11 pour assouplir les conditions à remplir pour recourir à la grève, tant en ce qui concerne le soutien minimal requis pour la déclencher qu’en ce qui concerne l’obligation de notification préalable de la durée de la grève. Cette dernière condition pourrait créer une situation d’insécurité juridique grave pour les travailleurs dans le cas où la grève dépasserait la durée annoncée. Cette difficulté a également été soulevée par le Conseil de l’Europe et le Comité européen des droits sociaux.
Les membres travailleurs ont également soulevé la question du droit de grève des travailleurs du secteur des chemins de fer qui ne saurait être considéré, aux termes des principes posés par la commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale, comme un service essentiel au sens strict du terme. Si une révision de la loi sur le transport ferroviaire a bien été annoncée, la commission d’experts a constaté que les propositions d’amendement continuent de restreindre considérablement le droit de grève. Les membres travailleurs ont indiqué être préoccupés par le développement récent, dans plusieurs pays européens, de limites imposées au droit de grève via l’établissement d’un service minimum qui vide le droit de grève de sa substance.
Les membres travailleurs ont tenu à évoquer un problème survenu récemment concernant le droit de grève en Bulgarie. Suite à une grève de grande ampleur dans l’enseignement public en septembre-octobre 2007, une association de parents a décidé d’introduire un recours devant la Commission pour la protection contre la discrimination de Bulgarie contre des dirigeants syndicaux, à savoir Yanka Takeva, présidente de l’Union des enseignants bulgares de la Confédération des syndicats libres de Bulgarie (CITUB), et Krum Krumov, président du secteur enseignant. L’argumentation singulière avancée par les plaignants faisait valoir que, du fait de la grève, les élèves de l’enseignement public ont été victimes d’une discrimination par rapport aux élèves de l’enseignement privé. Les membres travailleurs ont fait valoir que si les autorités bulgares en arrivent, à travers cette affaire, à utiliser la législation sur la discrimination pour restreindre les droits syndicaux, cela constituera une nouvelle stratégie pour violer les dispositions de la convention no 87.
Le membre travailleur de la Bulgarie, s’exprimant au nom de la CITUB et de la Confédération du travail «Podkrepa», a appuyé l’intervention des membres travailleurs. S’agissant de la révision de l’article 11 2) et 3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, les amendements font l’objet de discussions entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs depuis plusieurs années. Seulement, le manque de volonté politique, allié au fait que les organisations d’employeurs exigent une contrepartie pour donner leur accord, rend le processus anormalement long.
Pour ce qui concerne la requête adressée par la commission d’experts au gouvernement pour réviser l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000, la récente déclaration du ministre du Transport à ce sujet ne correspond pas à la vérité dans la mesure où la CITUB et la Confédération du travail «Podkrepa» demandent cette révision depuis plusieurs années sans réponse de la part du gouvernement.
S’agissant de l’abrogation de l’interdiction de la grève dans les secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, dans le cadre de la révision de la loi sur le règlement des différends collectifs de travail, il a souhaité adresser ses remerciements au BIT pour les efforts déployés depuis plusieurs années à cet égard et qui ont produit le résultat évoqué. En ce qui concerne la limitation du droit de grève des fonctionnaires, les deux confédérations syndicales ont considéré que les dispositions de l’article 47 de la loi sur la fonction publique établissent une discrimination à l’encontre des fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et ont exprimé le vœu qu’elles seront abrogées avec l’appui du BIT.
Par ailleurs, s’agissant de l’affaire de la grève des enseignants et du recours déposé devant la Commission pour la protection contre la discrimination de Bulgarie, cette grève a été l’une des plus importantes qu’ait connues la Bulgarie, avec une participation de 80 pour cent du personnel enseignant. La question de la légalité de cette grève n’a jamais été mise en cause. Toutefois, après que la grève a pris fin, les autorités, sous couvert d’une association de parents, ont saisi la Commission pour la protection contre la discrimination de Bulgarie en dénonçant la prétendue discrimination dont aurait fait l’objet les élèves de l’enseignement public par rapport à ceux de l’enseignement privé. Or, fait singulier, cette commission a donné suite à la plainte, bien que les syndicats aient démontré qu’aucune preuve tangible n’a pu être fournie pour prouver l’existence de la discrimination alléguée. Il s’agit là, véritablement, d’une manœuvre d’intimidation contre le personnel enseignant et d’une lecture partiale des normes nationales en vigueur. Il est probable que ce cas sera porté devant la Cour administrative suprême. S’il en est ainsi, cela permettra de démontrer que le gouvernement tente d’entraver l’exercice du droit de grève et la liberté des travailleurs à exercer ce droit, constitutionnellement reconnu, pour la défense de leurs intérêts.
Le membre travailleur de la France a dénoncé la mise en cause du droit de grève par des procédés insidieux, tels que l’exacerbation et l’exploitation à des fins détournées des perturbations et mécontentements causés par la grève. C’est le propre de toute grève d’être perturbatrice et coûteuse. Mais la grève est coûteuse aussi pour les salariés. Comme rappelé dans l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, en aucun cas la notion de services essentiels ou de service minimum ne doit avoir pour but ni pour effet d’affaiblir l’efficacité des moyens de pression à la portée des travailleurs. Pour les travailleurs, la grève reste l’ultime remède à l’échec de la négociation collective. La grève des enseignants en Bulgarie, à l’automne 2007, a démontré qu’il faut souvent plusieurs semaines d’un conflit coûteux et perturbateur avant qu’un gouvernement reconnaisse l’échec de sa politique et accepte, comme il l’a fait finalement, de trouver une solution par la négociation. Enfin, le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d’association, protégé par la convention no 87.
Le représentant gouvernemental de la Bulgarie a remercié les intervenants de leurs remarques. Il a réitéré l’intention du gouvernement de rectifier la situation, en particulier en ce qui concerne les amendements de l’article 11 2) et 3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, et réaffirme l’engagement de son gouvernement de chercher des solutions adéquates en se basant sur un dialogue tripartite. Concernant le droit de grève dans le secteur du transport ferroviaire, il reconnaît qu’aucune consultation tripartite n’a été tenue à ce jour et que seulement des discussions à l’interne ont été entreprises. Le gouvernement a l’intention de soumettre de nouvelles propositions au parlement une fois que les consultations tripartites seront achevées. Au sujet des restrictions existantes au droit de grève des fonctionnaires, il espère qu’une solution satisfaisante sera trouvée avec l’aide du BIT. Finalement, concernant la récente grève du personnel enseignant, il note que la Commission pour la protection contre la discrimination est toujours saisie de l’affaire et qu’il serait donc prématuré de la commenter.
Les membres employeurs se sont réjouis de l’intention annoncée du gouvernement de remédier à la situation en recourant à des consultations tripartites. Dans ces circonstances, les membres employeurs s’attendent à ce que des mesures appropriées soient prises et ils sont disposés à évaluer les progrès réalisés lors d’une future session de la commission.
Les membres travailleurs ont déclaré que, sans vouloir ouvrir un débat sur la compétence de la présente commission sur les questions touchant au droit de grève, ils ont toujours considéré que le droit de grève est un élément clé de la liberté syndicale, elle-même protégée par la convention no 87. C’est dans cet esprit qu’ils demandent que la loi bulgare sur le règlement des différends collectifs du travail soit révisée, comme le recommande la commission d’experts, dans un sens qui soit conforme à la convention no 87. En Bulgarie comme ailleurs, les chemins de fer ne sont pas un service essentiel et les travailleurs de ce secteur doivent pouvoir recourir à la grève. Une obligation nouvelle de maintien d’un service minimum aurait pour effet de vider de sa substance le droit de grève dans ce secteur. En outre, les membres travailleurs souhaitent que la commission d’experts reste vigilante face à une tendance perverse qui cherche à remettre en cause le droit à l’action revendicative directe, comme le droit de grève, à travers des actions en justice qui en présentent les effets comme discriminatoires, car le triomphe d’une telle stratégie équivaudrait à la négation du droit à l’action revendicative.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé que la commission d’experts a soulevé un certain nombre de questions qui se rapportent au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité, sans intervention des autorités publiques.
La commission a noté que le gouvernement déclare s’être engagé dans des consultations tripartites, actuellement en cours, en vue de dégager une solution mutuellement acceptable, qui réponde aux commentaires de la commission d’experts tout en tenant compte des facteurs économiques et sociaux propres au pays. Le gouvernement a en outre annoncé des modifications de la législation qui entraîneront la reconnaissance du droit de grève à l’égard de certaines catégories de travailleurs pour qui ce droit faisait jusque-là l’objet de restrictions.
La commission a pris note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles certaines des questions soulevées par la commission d’experts ont d’ores et déjà été résolues, tandis que d’autres sont actuellement à l’étude, en concertation avec les partenaires sociaux. La commission s’est réjouie des déclarations du gouvernement annonçant que celui-ci associerait pleinement les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à toutes les discussions relatives à ces questions. Elle a exprimé l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et communiquera des informations exhaustives sur toute évolution en la matière - y compris les textes législatifs pertinents - dans le prochain rapport qu’il sera tenu de soumettre à la commission d’experts.
Commentaire précédent
Article 3 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) sur les questions qu’elle soulève depuis un certain nombre d’années et, en particulier, sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes:
– l’article 11(2) et (3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail qui prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, et l’article 11(3) qui dispose que la durée de la grève doit être déclarée;
– l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000 qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants, correspondant à 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission avait rappelé que, vu que l’établissement d’un service minimum trop large restreint l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics; lorsque aucun accord n’est possible, la question devrait être soumise à un organe indépendant;
– les restrictions au droit de grève des fonctionnaires en vertu de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires qui ne peuvent être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement: i) en ce qui concerne le vote de la grève, réitère son engagement en matière de consultations tripartites en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable qui devrait traiter des recommandations de la commission; ii) pour ce qui est de la question du droit de grève dans le secteur du transport ferroviaire, souligne sa volonté de résoudre cette question et de réaliser un progrès dans un proche avenir, et indique qu’il a engagé des discussions avec un expert interne au sujet d’une possible modification de la loi sur les transports ferroviaires; et iii) déclare qu’il est prêt à reprendre la discussion au sujet du droit de grève des agents publics en vue de trouver une solution, qu’il accueille favorablement l’assistance technique du BIT et qu’un groupe de travail a été mis en place pour formuler des propositions de modifications législatives destinées à assurer la conformité avec la convention. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement et espère que, dans le cadre du processus de modifications législatives, il sera dûment tenu compte de ses commentaires ainsi que des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2696. La commission prie le gouvernement de transmettre tout nouveau texte législatif une fois qu’il sera adopté. Elle veut croire que le BIT continuera à fournir son assistance technique, comme demandé par le gouvernement.
En ce qui concerne ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 11(3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, lequel exige que la durée de la grève soit déclarée, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle une grève peut être déclarée pour une période indéterminée ou jusqu’à l’aboutissement des revendications exprimées.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la législation qui a abrogé l’interdiction de grève dans les secteurs de l’énergie, de la communication et de la santé.
La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par la Confédération syndicale nationale (CITUB). La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008 sur l’application de la convention. En particulier, la commission note que le gouvernement entend régler les questions concernant le droit de grève avec l’assistance technique du BIT et des consultations tripartites. Selon le gouvernement, la disposition interdisant la grève dans le secteur de l’énergie, des communications et de la santé ne s’applique plus depuis 2006. En outre, le gouvernement est disposé à ouvrir le débat sur le droit de grève des fonctionnaires afin d’aboutir à une solution acceptable.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission rappelle qu’elle fait état depuis plusieurs années de la nécessité de modifier les dispositions suivantes:
– l’article 11 2) et 3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail qui prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, et l’article 11 3) qui dispose que la durée de la grève doit être déclarée;
La commission exprime l’espoir que, conformément aux engagements pris par le gouvernement, elle pourra être en mesure de noter des progrès supplémentaires par rapport aux questions mentionnées. La commission espère que l’assistance technique sollicitée par le gouvernement sera fournie le plus tôt possible.
La commission demande au gouvernement de communiquer le texte légal qui a abrogé l’interdiction de la grève dans le secteur de l’énergie, de la communication et de la santé.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 28 août 2007 qui se réfère à des questions déjà soulevées par la commission.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités sans ingérence de la part des autorités publiques. 1. La commission rappelle qu’à plusieurs occasions elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 11(2) et (3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail; l’article 11(2) prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, alors que l’article 11(3) dispose que la durée de la grève doit être déclarée. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions en question n’ont fait l’objet d’aucune révision. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser l’article 11(2) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail de manière à prévoir qu’en ce qui concerne les scrutins de grève seuls les votes exprimés soient pris en considération et que le quorum requis soit fixé à un niveau raisonnable, et modifier également l’article 11(3) de la même loi de manière à supprimer l’obligation de notifier la durée d’une grève.
2. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de réviser l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000 qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants, correspondant à 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Transport s’est exprimé en faveur de la révision de l’article 51 de la loi en question et a proposé une révision prévoyant qu’en cas de grève les travailleurs et les employeurs «seront tenus, en vertu d’un accord écrit signé avant le déclenchement de la grève, d’assurer 50 pour cent des programmes des trains prévus pour le jour considéré». La commission constate à ce propos que la révision proposée conserve la condition de 50 pour cent prévue à l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire, ce qui, comme la commission l’a précédemment souligné, peut restreindre considérablement le droit des travailleurs des chemins de fer de recourir à la grève. La commission avait également rappelé que, vu que l’établissement d’un service minimum restreint l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, que le texte proposé était toujours en cours de discussion de la part des institutions compétentes, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les organisations de travailleurs puissent participer aux négociations sur la définition et l’organisation d’un service minimum et que, lorsque aucun accord n’est possible, la question soit soumise à un organisme indépendant.
3. La commission avait précédemment fait référence à l’octroi de garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, pour lesquels le droit de grève est interdit conformément à l’article 16(4) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail. La commission note à cet égard, d’après la déclaration du gouvernement, que l’interdiction de la grève dans ces secteurs a été abrogée dans le cadre de la révision de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, SG no 87/27.10.2006; les travailleurs dans les secteurs de l’énergie, des communications et de la santé jouissent maintenant du droit de grève. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport copie de la loi SG no 87/27.10.2006 qui abroge l’interdiction de la grève.
4. S’agissant de la limitation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique, conformément à l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Administration publique et de la Réforme administrative (MSAAR) maintient sa position selon laquelle le refus du droit de grève des fonctionnaires est raisonnable, vu que l’interruption de leur travail est susceptible de perturber le fonctionnement de l’Etat et d’affecter tous les secteurs de la vie publique. Le gouvernement ajoute qu’il envisage néanmoins une révision législative en vue de supprimer les restrictions actuelles au droit de grève des fonctionnaires, conformément à ses obligations internationales. La commission prend note de ces informations et exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 47 de la loi sur la fonction publique, pour garantir de manière effective le droit de grève à tous les fonctionnaires qui ne peuvent être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à ce propos.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, portant en grande partie sur les questions en suspens en matière de législation et d’application pratique de la convention, qui sont actuellement à l’étude. Elle évoque tout particulièrement les irrégularités constatées dans le processus de reconnaissance de la représentativité des syndicats. A cet égard, la commission demande au gouvernement de faire parvenir ses observations sur les commentaires de la CISL.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer, pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, conformément au cycle régulier de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions mentionnées dans sa précédente observation de 2005 (voir observation de 2005, 76e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle observe cependant qu’il ne répond pas - ou ne répond pas de manière suffisamment détaillée - à certains points qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires. La commission prend aussi note des commentaires de la Confédération des syndicats libres de Bulgarie (CITUB) reçus avec le rapport du gouvernement qui portent sur des points déjà soulevés par la commission.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques. 1. La commission avait demandé des informations sur les mécanismes établis pour la détermination de la représentativité des syndicats en vertu des articles 34 et 35 du Code du travail. A cet égard, la commission avait noté avec préoccupation que l’Association des syndicats démocratiques (ASD) et la PROMYANA (qui est devenue le NTU - National Trade Union) n’avaient pu participer à un vote pour déterminer leur représentativité au niveau national. La commission prend aussi note des commentaires de la CITUB, selon lesquels il n’existe pas de système de contrôle permettant de vérifier les critères de représentativité d’une organisation syndicale, ce qui nuit au dialogue social dans le pays (la CTUB est également reconnue comme représentative au niveau national). La commission note que le Comité de la liberté syndicale a examiné cette question et que, lors du dernier examen, il a pris note de l’indication donnée par le gouvernement, selon qui l’Alliance PROMYANA a été déclarée représentative au niveau national, l’ASD et le NTU n’ayant pas demandé ce statut (voir le 338e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 294e session, paragr. 29-31). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes existants pour la détermination de la représentativité des syndicats et de la tenir informée de toute nouvelle demande présentée à cet égard.
2. Pour ce qui est des conditions préalables à l’exercice du droit de grève conformément à l’article 11(2) et (3) de la loi de mars 1990 relative au règlement des différends collectifs du travail, la commission avait demandé au gouvernement: 1) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 11(2) de la loi de mars 1990 de manière que, en ce qui concerne les scrutins de grève, seuls les votes exprimés soient pris en considération et que le quorum requis soit fixé à un niveau raisonnable; 2) de modifier l’article 11(3) de la loi en question afin de supprimer l’obligation d’indiquer la durée de la grève. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la décision de recourir à la grève est subordonnée à l’exigence de la majorité absolue des suffrages exprimés ainsi qu’à l’obtention d’un quorum égal à la moitié de «tous les travailleurs». Afin de pouvoir se prononcer définitivement sur cette question, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si les articles 11(2) et 11(3) de la loi de mars 1990 relative au règlement des différends collectifs du travail ont été amendés dans le sens souhaité par la commission.
3. S’agissant des services minima négociés, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 51 de la loi de 2000 sur les transports ferroviaires, lorsque des activités sont menées conformément aux dispositions de la loi susvisée relatives au règlement des différends collectifs du travail, les travailleurs et leurs employeurs sont tenus de fournir à la population des services de transport satisfaisants, soit 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission considère à cet égard que, l’établissement d’un service minimum limitant un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics. La commission rappelle qu’une condition minimum de 50 pour cent du volume du transport, fixée par la législation, peut restreindre considérablement le droit des travailleurs des transports ferroviaires de recourir à la grève. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition, de manière à garantir que les organisations de travailleurs puissent participer aux négociations sur la détermination et l’organisation d’un service minimum et que, dans le cas où aucun accord n’est possible, la question soit soumise à un organisme indépendant.
4. En ce qui concerne l’octroi de garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé pour lesquels le droit de grève est interdit, la commission avait noté la création, en mars 2001, de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage. L’institut en question étant opérationnel depuis avril 2003, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des recours aux mécanismes prévus sous les auspices de l’institut.
5. S’agissant de la limitation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique en vertu de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, la commission rappelle que, dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail avait présenté un projet de loi visant à modifier et à compléter la loi sur les fonctionnaires et à étendre le droit de grève aux fonctionnaires publics. La commission avait noté à ce propos que l’article 24 du projet de loi visait à modifier l’article 47 de la loi actuelle en vue de permettre aux fonctionnaires publics non seulement de recourir à une grève symbolique, mais également de cesser effectivement le travail. La commission avait aussi noté que, en vertu du projet de loi, une décision de recourir à la grève devait être prise par la majorité des personnes présentes, celles-ci devant représenter plus de la moitié des fonctionnaires publics concernés. Dans son rapport, le gouvernement indique ne pas être en mesure de faire état des progrès réalisés sur cette question. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera à même d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée et de fournir tout projet ou texte final pertinent à cet égard, afin de garantir de manière effective le droit de grève à tous les fonctionnaires publics qui ne peuvent pas être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération mondiale du travail (CMT) et l’Association des syndicats démocratiques (ASD) qui y est affiliée sur l’application de la convention, dans une communication datée du 14 juillet 2004. La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2047 concernant les questions soulevées par la CMT et l’ASD.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques. La commission rappelle à ce propos que dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des critères de représentativitéétablis aux articles 34 et 35 du Code du travail. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer comment celui-ci envisageait d’organiser l’inspection mentionnée à l’article 36 a) du Code du travail et la manière dont les organisations qui ne sont pas considérées comme représentatives peuvent demander la révision de leurs statuts après l’écoulement d’un délai raisonnable depuis les dernières élections.
La commission note que, selon la CMT et l’ASD, aux termes du paragraphe 1 de l’ordonnance récemment adoptée no 64/18, seules les organisations reconnues comme représentatives sont tenues de soumettre, au 15 octobre 2003, les documents nécessaires pour attester leur représentativité. L’ASD a donc demandé au gouvernement des précisions sur le fait de savoir si l’ordonnance susvisée serait applicable pour évaluer sa représentativité et celle de la NTU (anciennement TROMYANA). La commission note que l’ASD a reçu une réponse datée du 17 septembre 2003 de la part du vice-ministre du Travail et de la Politique sociale l’informant que bien que l’ASD ait été reconnue par décision du Conseil des ministres en 1997, cette décision a été par la suite annulée par le Conseil des ministres en 1999 par rapport à l’ASD et d’autres organisations de travailleurs, et qu’en conséquence l’ASD n’est pas reconnue comme représentative au niveau national. La réponse susvisée indiquait aussi que l’ordonnance en question ne s’appliquait pas à l’ASD ou à d’autres organisations de travailleurs dont la représentativité avait été annulée par le Conseil des ministres.
La commission note, d’après les explications données par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2047, que conformément à l’article 1 des dispositions provisoires du décret no 152 du Conseil des ministres portant promulgation de l’ordonnance no 64/18, seules les organisations de travailleurs et d’employeurs qui ont été reconnues comme représentatives au niveau national par décision du Conseil des ministres sont tenues de soumettre au 15 octobre 2003 les documents nécessaires pour évaluer leur statut représentatif. Selon le gouvernement, cette disposition est conforme à l’article 36 a), paragraphe 2, du Code du travail et a été confirmée par le Tribunal administratif suprême. La commission note aussi, d’après l’observation du gouvernement, qu’il était pourtant possible pour l’ASD et la NTU, sur la base de l’article 36, paragraphe 2, du Code du travail, de présenter une demande au Conseil des ministres en vue de voir leur représentativitéévaluée pour être reconnues au niveau national.
Tout en prenant en considération les informations transmises aussi bien par la CMT que par le gouvernement et le contenu de la réponse susmentionnée du vice-ministre du Travail et de la Politique sociale à l’ASD ainsi que le fait que la réponse en question n’indique pas les moyens qui devraient être mis en œuvre pour évaluer leur représentativité, la commission estime que l’accès aux mécanismes établis pour la détermination de la représentativité est loin d’être évident. La commission estime aussi qu’en vue de garantir que la détermination des organisations représentatives est basée sur des critères clairs, précis et objectifs et ne dépend pas de l’arbitraire d’un pouvoir décisionnel, toutes les organisations pertinentes de travailleurs et d’employeurs doivent avoir la possibilité de prouver leur statut représentatif à intervalles réguliers de manière qu’elles puissent en conséquence organiser librement leurs activités. A cet égard, elle note avec préoccupation que l’ASD et la PROMYANA (actuellement NTU) n’ont pas été en mesure, depuis 1999, de participer à un vote pour déterminer leur représentativité au niveau national.
La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour permettre à l’ASD et à la NTU d’établir leur représentativité au niveau national et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le progrès réaliséà cet égard.
La commission demande aussi au gouvernement de répondre aux autres questions soulevées par la CMT dans ses observations ainsi qu’aux questions en suspens soulevées par rapport à l’application de la convention (voir observation et demande directe 2003, 74e session) dans son prochain rapport dû en 2005 dans le cadre du cycle régulier des rapports.
La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement. La commission prend note également des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et le Syndicat des entrepreneurs privés bulgares - Vazrazdane, transmis par le gouvernement avec son rapport.
Article 3 de la convention. Services minimums négociés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait examiné l’article 51 de la loi de 2000 sur les transports ferroviaires. Aux termes de cette disposition, en cas de grève déclenchée conformément aux dispositions de la loi en question relatives au règlement des différends collectifs du travail, les travailleurs et leurs employeurs sont tenus de fournir à la population des services de transport satisfaisants, lesquels devront correspondre à 50 pour cent au moins du volume du transport qui était fourni avant la grève. La commission avait estimé qu’une condition minimum de 50 pour cent du volume du transport peut restreindre considérablement le droit des travailleurs du transport ferroviaire de recourir à la grève. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 51. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information particulière sur cette question mais indique que le groupe de travail créé pour modifier la loi relative au règlement des différends collectifs du travail traitera de la question du service minimum en cas de grève. La commission rappelle à ce propos que l’établissement d’un service minimum restreint un des moyens essentiels de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assuré, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). Par ailleurs, les organisations de travailleurs devraient être en mesure, si elles le désirent, de participer aux négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum et, lorsque aucun accord n’est possible, la question devrait être soumise à un organisme indépendant (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 161). La commission veut donc croire que, dans le cadre des discussions du groupe de travail sur les services minimums, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’examiner la nécessité de modifier l’article 51 de la loi sur les transports ferroviaires, en tenant compte de ces considérations, et prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures spécifiques prises à cet égard.
Article 3. Droits des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités sans intervention de la part des pouvoirs publics. La commission note que la reconnaissance des organisations représentatives au niveau national est de la compétence du Conseil des ministres, conformément à l’article 36 du Code du travail, que pareille reconnaissance se fait selon les critères établis aux articles 34 et 35 et qu’en cas de refus les organisations concernées peuvent attaquer la décision du Conseil des ministres devant la Cour administrative suprême. Par ailleurs, l’article 36aprévoit que, trois ans après avoir reconnu une organisation comme représentative, le Conseil des ministres, de sa propre initiative ou sur proposition du Conseil national du partenariat tripartite, peut effectuer un contrôle au sujet de la représentativité de l’organisation en question. Un recours devant la Cour administrative suprême est également prévu dans de tels cas. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements (ou de tout projet de règlement) concernant l’application des critères de représentativité et d’indiquer comment, dans la pratique, les inspections prévues à l’article 36a ont été effectuées ou sont prévues. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les organisations qui ne sont pas considérées comme représentatives peuvent demander la révision de leur statut après l’écoulement d’un délai raisonnable depuis les dernières élections.
Article 4. Dissolution des organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement indique dans son rapport que, aux termes de la loi sur les entreprises non lucratives, la dissolution des organisations de travailleurs et d’employeurs devra être réglementée par une loi spéciale et qu’en attentant l’entrée en vigueur d’une telle loi c’est la loi sur les entreprises non lucratives qui est applicable. La commission prend note aussi des commentaires de la CITUB selon lesquels la loi spéciale en question n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question ainsi qu’une copie de la loi sur les entreprises non lucratives ou de tout texte applicable de manière spécifique à la dissolution des organisations professionnelles.
La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement. La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et le Syndicat des entrepreneurs privés bulgares - Vazrazdane, transmis par le gouvernement avec son rapport. La commission prend note des observations soumises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et demande au gouvernement de lui communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:
- la portée du droit syndical dans la fonction publique, à la lumière des articles 3(2) et 43 de la loi sur les fonctionnaires, dans sa teneur modifiée en 2000 et 2001;
- les conditions préalables à l’exercice du droit de grève conformément à l’article 11(2) et (3) de la loi de mars 1990 relative au règlement des différends collectifs du travail;
- les garanties compensatoires accordées aux travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, pour lesquels le droit de grève est dénié, avec la création de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage;
- la limitation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique, en vertu de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, alors que l’article 43 de la loi sur les fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires ont le droit de se syndiquer, l’article 3(2) prévoit que les personnes accomplissant des fonctions techniques au sein de l’administration ne sont pas considérées comme fonctionnaires. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les personnes couvertes par l’article 3(2) de la loi susvisée ont la possibilité de constituer leurs propres organisations et de préciser la nature des fonctions exercées par ces personnes. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi susmentionnée s’applique de manière exhaustive à tous les fonctionnaires publics visés à l’article 2, avec l’exception des personnes mentionnées à l’article 3 qui ne sont pas considérées comme des fonctionnaires, et en particulier des personnes qui accomplissent des fonctions techniques ou des tâches subsidiaires au sein de l’administration. Le gouvernement ajoute que, en tant que loi spéciale, cette loi s’applique seulement aux personnes qui sont considérées comme étant des fonctionnaires et que tous les autres travailleurs exercent leur droit syndical, conformément à l’article 49(1) de la Constitution et à l’article 4 du Code du travail. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement qui confirment que les personnes visées à l’article 3(2) de la loi sur les fonctionnaires ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, conformément à l’article 2.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité librement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement: 1) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 11(2) de la loi susvisée de manière que, en ce qui concerne une décision d’appel à la grève, seuls les votes exprimés soient pris en considération et que le quorum requis soit fixéà un niveau raisonnable; 2) de modifier l’article 11(3) de la loi en question afin de supprimer l’obligation d’indiquer la durée de la grève. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un groupe de travail a été créé afin d’élaborer les modifications à la loi susvisée, à la suite d’un séminaire organisé avec la participation du BIT. Le groupe en question travaille actuellement, de concert avec les ministères et les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, à l’élaboration d’un projet de loi concernant «les modifications et les dispositions complémentaires de la loi sur les différends collectifs du travail». Le groupe examine actuellement, entre autres, les questions relatives aux conditions applicables à la décision de recourir à la grève, notamment à la réduction du quorum et à la nécessité d’informer l’employeur de la durée de la grève. La commission prend note également des informations fournies par le Syndicat des entrepreneurs privés bulgares - Vazrazdane, selon lesquelles les organisations d’employeurs sont parvenues à un accord sur la nécessité d’abaisser le quorum actuellement fixé par l’article 11(2) et de proposer aux organisations de travailleurs de passer à la majorité simple des employés de l’entreprise concernée, sans tenir compte des employés absents pour une raison objective. Le Syndicat des entrepreneurs privés bulgares - Vazrazdane indique que les discussions au sein du groupe de travail se poursuivent et il espère que le groupe achèvera bientôt son travail. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, du progrès réalisé en matière d’élaboration du projet de loi visant à modifier la loi relative au règlement des différends collectifs du travail et de communiquer copie de tout projet ou texte final à ce propos.
En ce qui concerne l’octroi de garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé pour lesquels le droit de grève est dénié, la commission avait noté, dans ses précédents commentaires, la création, en mars 2001, de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage et avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’Institut en question était opérationnel. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Institut a été inauguré le 25 avril 2003. Par ailleurs, le «règlement sur l’organisation et les fonctions de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage» et le «règlement sur la réalisation de la conciliation et de l’arbitrage lors du règlement des différends collectifs du travail» ont été adoptés à une réunion du Conseil de l’Institut et ledit Conseil a approuvé une liste de médiateurs et d’arbitres. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de la tenir informée au sujet du recours au mécanisme prévu sous les auspices de l’Institut.
En ce qui concerne l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires, la commission rappellera ce qui suit. L’article 47 de la loi susvisée limite le droit de grève à celui de porter des signes, des symboles et des brassards, et à brandir des pancartes de protestation, alors que les restrictions au droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail avait présenté le 29 mai 2002 un projet de loi visant à modifier et à compléter la loi sur les fonctionnaires et àétendre le droit de grève aux fonctionnaires publics. La commission avait notéà ce propos que l’article 24 du projet de loi visait à modifier l’article 47 de la loi actuelle en vue de permettre aux fonctionnaires publics non seulement de recourir à une grève symbolique, mais également de cesser effectivement leur travail. La commission note aussi que, en vertu du projet de loi, une décision de recourir à la grève devrait être prise par la majorité des personnes présentes, celles-ci devant représenter plus de la moitié des fonctionnaires publics concernés. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les catégories d’employés qui seront couverts par cette nouvelle loi et avait exprimé l’espoir que le projet de loi serait adopté prochainement. Dans son rapport, le gouvernement indique que le groupe de travail susmentionné examinera la question de la reconnaissance du droit de grève aux fonctionnaires publics dans la loi relative au règlement des différends collectifs du travail. La commission prend note de cette information. Elle voudrait souligner que le problème de la compatibilité avec la convention a été soulevé de manière spécifique à l’égard de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires. Elle veut donc croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de garantir de manière effective le droit de grève à tous les fonctionnaires publics qui ne peuvent pas être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et ce au moyen de la modification spécifique de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le progrès réaliséà cet égard et de fournir tout projet ou texte final pertinent.
En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Services minimums négociés. La commission note qu’aux termes de l’article 51 de la loi de 2000sur les transports ferroviaires, lorsque des activités sont menées conformément au chapitre 3 de la loi susvisée relatif au règlement des différends collectifs du travail, les travailleurs et leurs employeurs sont tenus de fournir à la population des services de transport satisfaisants, lesquels devront correspondre à 50 pour cent au moins du volume du transport qui était fourni avant la grève. La commission rappelle à cet égard que, vu que l’établissement d’un service minimum limite un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics. La commission estime qu’une condition minimum de 50 pour cent du volume du transport, fixée par la législation, peut restreindre considérablement le droit des travailleurs des transports ferroviaires de recourir à la grève. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition de manière à garantir que les organisations de travailleurs puissent participer aux négociations sur la détermination et l’organisation d’un service minimum et que, dans le cas où aucun accord n’est possible, la question soit soumise à un organisme indépendant.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également avec intérêt de l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2001, ainsi que de la loi sur les fonctionnaires, dans sa teneur modifiée en 2000 et 2001.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. La commission note que, alors que l’article 43 de l’actuelle loi sur les fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires ont le droit de se syndiquer, l’article 3(2) prévoit que les personnes accomplissant des fonctions techniques au sein de l’administration ne sont pas considérées comme fonctionnaires. La commission rappelle, à ce propos, qu’étant donné le libellé très large de l’article 2 tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etatà l’échelon central, régional ou local, ou qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics ou travaillant dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’Etat. Cependant, interdire aux hauts fonctionnaires le droit de s’affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n’est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, mais à deux conditions: ils doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts, et la législation doit limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 49 et 57). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les personnes couvertes par l’article 3(2) de la loi susvisée ont la possibilité de constituer leurs propres organisations et de préciser la nature des fonctions exercées par ces personnes.
Article 3. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier, dans la loi de mars 1990 concernant le règlement des différends collectifs du travail, l’article 11(2) qui prévoit qu’une décision d’appel à la grève doit être prise par la majorité des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée. La commission avait rappelé dans le passé qu’il est nécessaire de ne prendre en considération que les votes exprimés et que le quorum requis doit être fixéà un niveau raisonnable. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en totale conformité avec la convention à ce propos. Par ailleurs, la commission note que l’article 11(3) prévoit l’obligation d’annoncer la durée de la grève. La commission estime à cet égard que soumettre les travailleurs et leurs organisations à l’obligation de spécifier la durée de la grève est susceptible de restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Le droit de grève est en effet, par définition, un moyen de pression que les travailleurs et leurs organisations peuvent utiliser pour promouvoir et défendre leurs intérêts sociaux et économiques et faire aboutir leurs réclamations. La commission prie donc le gouvernement de modifier la législation afin de supprimer l’obligation d’indiquer la durée de la grève, et demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des détails sur les mesures prises à cet égard.
En ce qui concerne l’octroi de garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, pour lesquels le droit de grève est dénié, la commission rappelle que les procédures de garanties compensatoires devraient présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité et que les sentences arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, devraient être exécutées rapidement et complètement. La commission prend note, à cet égard, de la création, en mars 2001, de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage, qui n’est cependant pas encore fonctionnel. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’institut en question est opérationnel.
En ce qui concerne la loi sur les fonctionnaires, la commission avait noté que l’article 47 de la loi en question limite le droit de grève à celui de porter des signes, des symboles et des brassards, et à brandir des pancartes de protestation. Elle avait rappelé que les restrictions au droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a présenté le 29 mai 2002 un projet de loi visant à modifier et à compléter la loi sur les fonctionnaires, et àétendre le droit de grève aux fonctionnaires publics. La commission note que l’article 24 du projet de loi modifie l’article 47 de la loi actuelle en vue de permettre aux fonctionnaires publics non seulement de recourir à une grève symbolique, mais également de cesser effectivement leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les catégories d’employés qui seront couverts par cette nouvelle loi et veut croire que le projet de loi en question sera bientôt adopté. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.
Par ailleurs, une demande concernant certains points est adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) qui sont jointes au rapport du gouvernement. La commission prend note en outre des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no1989 (voir 316erapport, paragr. 163 à 195, et 320e rapport, paragr. 299 à 329, respectivement).
Article 3 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier, dans la loi de mars 1990 concernant le règlement des conflits collectifs du travail, l’article 11 2) qui prévoit qu’une décision d’appel à la grève doit être prise par la majorité des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée. La commission note que le gouvernement n’a fait que répéter les dispositions de la loi mais qu’il n’a pas apporté d’indications sur les mesures prises pour modifier cet article afin que ne soient pris en considération que les votes exprimés, et que le quorum requis soit fixéà un niveau raisonnable. Elle prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention à cet égard.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’octroi de garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, pour lesquels le droit de grève est dénié, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 3 à 7 de la loi concernant le règlement des conflits collectifs du travail et à l’article 4 du Code du travail relatif à l’arbitrage volontaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 164 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective qui prévoit en particulier que les procédures de garantie compensatoire devraient présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité, à la détermination et à la mise en œuvre desquelles les travailleurs devraient pouvoir participer, et que les décisions arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, pouvoir être exécutées rapidement et complètement. La commission rappelle l’indication du gouvernement figurant dans son rapport précédent à propos des faits nouveaux en ce qui concernait le règlement pacifique des conflits collectifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs dont le droit de grève est restreint disposent d’un mécanisme recueillant la confiance des intéressés en cas d’impasse.
La commission prend note des observations de la CITUB à propos du droit syndical et du droit de grève dans la loi de 1999 sur les fonctionnaires. En particulier, la commission note que cette loi limite le droit de grève à celui de porter des signes, des symboles et des brassards, et à brandir des pancartes de protestation. Elle rappelle à cet égard que les restrictions au droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 158). Elle prie donc le gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires qui sont couvertes par l’article 2 de la loi, et en particulier d’indiquer celles auxquelles la législation accorde le statut de fonctionnaire, et si les employés des postes, les enseignants ou les travailleurs d’entreprises publiques relèvent de la loi en question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mécanismes de règlement des conflits collectifs qui existent pour les fonctionnaires dont le droit de grève est restreint.
La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il le souhaite, il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les points susmentionnés.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie.
Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier, dans la loi de mars 1990 concernant le règlement des conflits collectifs du travail, l'article 11 2), prévoyant qu'une décision d'appel à la grève doit être prise par la majorité de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité concernée. Prenant note de la réponse du gouvernement selon laquelle des dispositions de la loi sont libérales, et que toute tentative de la modifier risquerait de porter atteinte à sa conception démocratique, la commission rappelle à nouveau cependant qu'à son avis ne devraient être pris en considération que les votes exprimés, et que le quorum requis, comme la majorité requise, devrait être fixé à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). Sur la base de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l'article 11 2) de la loi de 1990 sur les conflits collectifs du travail soit modifié afin de rendre cet instrument plus conforme aux principes de liberté syndicale énoncés dans la convention.
S'agissant de l'interdiction de la grève pour les travailleurs des secteurs de l'énergie, des communications et de la santé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cas où il n'est pas accédé à leurs revendications, ces travailleurs ont la faculté de mener une action de grève en arborant des signes ou autres symboles conçus à cet effet, mais ne sont pas autorisés à quitter le travail et doivent continuer de travailler pendant cette action. Sur ce point, la commission rappelle la nécessité de veiller à ce que les travailleurs des secteurs de la santé, de l'énergie et des communications, qui n'ont pas le droit de recourir à la grève, moyen essentiel de défense des intérêts professionnels, en vertu de l'article 16 4) de la loi susmentionnée, puissent bénéficier de garanties compensatoires pour la protection et la défense de leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels. Par exemple, des procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d'impasse, sur un système d'arbitrage recueillant la confiance des parties intéressées devraient être adoptées. A cet effet, il est essentiel que les travailleurs soient en mesure de participer à la détermination et à la mise en oeuvre d'une procédure présentant des garanties suffisantes d'impartialité et de rapidité. De surcroît, les sentences arbitrales devraient être contraignantes à l'égard des deux parties et, une fois rendues, devraient être appliquées rapidement et intégralement.
La commission prend également note du fait que le gouvernement déclare être régulièrement en contact avec les syndicats et les employeurs, ainsi que des nouveaux développements survenus dans le domaine du règlement pacifique des conflits collectifs. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des modifications du Code du travail et de la loi sur les conflits collectifs du travail tenant compte de ces nouveaux développements sont en préparation.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son tout dernier rapport.
Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait la nécessité de prendre des mesures pour modifier l'article 11, alinéa 2, de la loi de mars 1990 sur la réglementation des conflits collectifs, qui dispose que la décision de déclarer une grève doit être prise par la majorité des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité concernée; la commission était d'avis que seuls devaient être pris en compte les votes exprimés (voir l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 170). La commission soulignait aussi la nécessité de prévoir des garanties compensatoires pour les personnes dont la participation à un mouvement de grève fait l'objet d'une restriction ou d'une interdiction dans l'article 16, alinéa 4, de cette loi (voir l'étude d'ensemble de 1994, paragr. 164).
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, suite à un colloque international sur le dialogue social, des propositions ont été formulées en vue d'améliorer les dispositions relatives au dialogue social et les procédures de règlement pacifique des conflits collectifs, ces propositions mettant l'accent sur la conciliation et l'arbitrage volontaire. Des projets d'amendements au Code du travail et à la loi sur les conflits collectifs sont en cours d'élaboration, qui tiennent compte de ces points.
La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce domaine et de communiquer copie des textes modifiés dès qu'ils seront adoptés.
La commission a pris note des rapports du gouvernement parvenus au BIT en 1995 et 1996. Elle note que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires antérieurs, qui portaient sur les points suivants.
1. La commission rappelle la nécessité de prendre des mesures pour modifier l'article 11, alinéa 2, de la loi de mars 1990 sur la réglementation des conflits collectifs, qui dispose que la décision de déclarer une grève doit être prise par la majorité des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité concernée; la commission est d'avis que seuls devraient être pris en compte les votes exprimés (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 170).
2. La commission note que les travailleurs des secteurs de la santé, de l'énergie électrique et des communications, n'ont pas le droit de faire grève en vertu de l'article 16, alinéa 4, de la loi susmentionnée. Dès lors que le droit de grève fait l'objet de restriction voire d'interdiction, les travailleurs étant privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires pour la défense de leurs intérêts (voir op. cit., paragr. 164).
La commission avait noté qu'un programme d'assistance technique dans le domaine du dialogue social était en cours d'exécution, avec pour objectifs d'instaurer un système de conciliation et d'arbitrage et de structures tripartites indépendantes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces différents points. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de rendre sa législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la promulgation d'une réforme partielle (loi de novembre 1992) du Code du travail de 1987, qui comporte certaines dispositions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective donnant effet à la convention.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les questions suivantes: 1) la nécessité de prendre des mesures afin que soit modifié le contenu de l'article 11, alinéa 2, de la loi de mars 1990 sur la réglementation des conflits collectifs, qui dispose que la décision de déclarer une grève doit être prise par la majorité des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité concernée, afin que cette décision soit prise par la majorité des travailleurs ayant participé au vote; et 2) la nécessité, pour les travailleurs des secteurs de la santé, de l'énergie électrique et des communications, qui n'ont pas le droit de faire grève en vertu de l'article 6, alinéa 4, de la loi susmentionnée, de pouvoir se prévaloir de garanties compensatoires pour la défense de leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, un programme d'assistance technique dans le domaine du dialogue social est actuellement en cours d'exécution, avec pour objectifs d'instaurer un système de conciliation et d'arbitrage et de structures tripartites libres de toute influence gouvernementale. La commission espère que ses commentaires seront pris en considération dans ce programme et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de rendre sa législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution de la République de Bulgarie du 13 juillet 1991 qui consacre les droits syndicaux (art. 49) et le droit de grève (art. 50). Elle a en outre pris connaissance de la loi de décembre 1992 portant modification du Code du travail et de la loi sur le ministère des Affaires intérieures de juillet 1991, et elle se propose d'en examiner le contenu à sa prochaine session.
Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur l'article 11 2) de la loi du 6 mars 1990 sur la réglementation des différends collectifs, qui prévoit que la décision de déclencher une grève doit être prise à la majorité de l'ensemble des travailleurs ou de l'usine ou de l'unité correspondante, la commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport qu'il tiendra compte de l'avis de la commission selon lequel il serait plus approprié que cette décision soit prise par la majorité des travailleurs ayant pris part au vote. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée afin de modifier l'article 11 2) de la loi du 6 mars 1990 dans le sens indiqué par elle.
En ce qui concerne ses commentaires précédents relatifs à l'article 16 4) de la même loi interdisant la grève dans les secteurs de la santé, de l'énergie électrique et des communications, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la loi sur la réglementation des différends collectifs ne prévoit qu'un mécanisme d'arbitrage volontaire (à la demande des deux parties - art. 5 à 8 et 14) qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore été mis en oeuvre. Le gouvernement ajoute que cette loi ne contient pas de dispositions spécifiques prévoyant des procédures de règlement de conflits dans lesdits secteurs. Notant également que le gouvernement déclare avoir l'intention de faire appel à l'assistance du Bureau international du Travail dans le but de former des personnes pour la conciliation et l'arbitrage et d'apporter les modifications nécessaires à la loi sur le règlement des différends collectifs, la commission exprime l'espoir que la législation nationale contiendra prochainement des garanties appropriées afin de protéger les travailleurs privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels et que l'interdiction de recourir à la grève dans les secteurs mentionnés sera compensée par des procédures de conciliation et d'arbitrage impartiales et rapides aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer (paragr. 214 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983). Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
La commission a pris connaissance avec intérêt de la loi du 6 mars 1990 sur la réglementation des différends collectifs qui autorise, sous certaines conditions, le recours à la grève après l'échec des procédures volontaires de règlement des conflits. Elle souhaite toutefois formuler certains commentaires sur les points suivants:
1. Se référant à l'article 11 2) de la loi, la commission note que la décision de déclencher une grève doit être prise à la majorité de l'ensemble des travailleurs de l'usine ou de l'unité correspondante; la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il serait plus approprié que cette décision soit prise à la majorité des travailleurs ayant pris part au vote; elle veut croire que le gouvernement pourra envisager de modifier cette disposition dans le sens de son commentaire.
2. Notant qu'aux termes de l'article 11 3) de la loi le préavis de grève doit préciser la durée envisagée de l'arrêt de travail sous peine de sanctions, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles seraient les conséquences pour les travailleurs en grève et leurs organisations si le mouvement se poursuit au-delà de la durée mentionnée au préavis.
3. La commission note qu'aux termes de l'article 16 4) de la loi la grève est interdite dans les secteurs de la santé, de l'énergie électrique et des communications. La commission a toujours insisté, en cas d'interdiction de la grève dans des services essentiels, pour que la législation nationale prévoit des garanties appropriées afin de protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Les restrictions devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées impartiales et rapides aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer (paragr. 214 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983). La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les mécanismes dont disposent les travailleurs de ces secteurs pour régler leurs conditions d'emploi et de salaires.
4. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quelles procédures et devant quelles autorités (administratives ou judiciaires) sont poursuivies les infractions constatées aux dispositions de la loi.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction les profonds changements intervenus. Elle note en particulier d'après le rapport du gouvernement que l'article 1 de la Constitution qui consacrait le rôle dirigeant du parti sur les organisations de masse a été modifié par la loi no 29 du 10 avril 1990 qui consacre le principe du pluralisme politique. Les travailleurs ont désormais le droit, sous certaines conditions, de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels, aux termes de la loi du 6 mars 1990 sur la réglementation des différends collectifs. En outre, l'Assemblée nationale constituante devrait, dans un proche avenir, adopter une nouvelle Constitution qui garantira la structure démocratique et le pluralisme et un nouveau Code du travail conforme aux changements intervenus dans le pays à la suite de la transformation d'un système à planification centralisée en un système à économie de marché.
Par ailleurs, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, qu'il existe aujourd'hui dans le pays des organisations de travailleurs et d'employeurs créées sur le principe du libre choix des individus.
Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que les textes législatifs en préparation garantiront le plein respect des droits et garanties prévus par la convention et demande au gouvernement de communiquer le texte du projet de Code du travail afin d'en faire l'examen.
La commission adresse directement au gouvernement une demande directe concernant l'application de la loi du 6 mars 1990 sur la réglementation des différends collectifs.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs se référaient au système d'unicité syndicale prévalant dans le pays qui semble réduire considérablement, pour les travailleurs qui le désireraient, l'intérêt de constituer des organisations syndicales en dehors de la structure syndicale existante, compte tenu des larges pouvoirs dévolus par la loi à la Direction centrale des syndicats professionnels et au Conseil central des syndicats bulgares, en matière de protection du travail, d'inspection du travail, d'assurance sociale d'Etat et de sécurité et d'hygiène dans l'entreprise (art. 35 et 36 du Code du travail et législation et réglementation spécifique adoptée avec la participation de cette centrale, notamment la loi du 30 juin 1973, la décision no 15 du 12 mai 1973, la décision no 57 du 13 juin 1962, le règlement du 17 avril 1967 et l'ordonnance du 25 mars 1960). Elle avait par ailleurs relevé dès 1979 le rôle dirigeant dans la société et l'Etat assigné par la Constitution au Parti communiste bulgare (art. 1, alinéa 2)) et le fait que, selon le gouvernement, dans leurs statuts, les syndicats bulgares inscrivent volontairement le rôle dirigeant du Parti communiste bulgare.
La commission note que, selon le gouvernement, l'article 3 de la convention confère aux membres fondateurs des organisations syndicales le soin de définir les objectifs de leurs activités dans les statuts qu'ils élaborent, et qu'en conséquence la question de l'éventualité des fonctions d'une autre structure syndicale devrait retenir l'attention desdits membres fondateurs et non pas celle du gouvernement.
Le gouvernement explique que chaque direction centrale des syndicats a l'initiative des lois et qu'elle peut faire toutes sortes de propositions concernant les intérêts des travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène, d'assurance maladie, de participation à la direction des entreprises, à la réglementation des salaires, à la formation professionnelle, à la solution des problèmes sociaux. En conséquence, de l'avis du gouvernement, les préoccupations de la commission d'experts, selon lesquelles il y aurait obstacle au développement d'une autre structure syndicale dès lors que les activités en question sont confiées aux syndicats existants, n'ont pas de fondement dans le texte de la convention no 87. Par ailleurs, le gouvernement indique que la loi no 44 sur la gestion de l'assurance sociale du 5 juin 1984 a transféré la gestion de cette assurance, qui était auparavant confiée aux syndicats par la loi no 11 de 1960, au Comité du travail et des affaires sociales près du Conseil des ministres.
Tout en prenant note de ces informations et explications, la commission souligne que dans son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, aux paragraphes 136 à 138, elle a indiqué que les systèmes d'unicité syndicale consacrés par la loi s'écartent du principe du libre choix des organisations de travailleurs et d'employeurs énoncé à l'article 2 de la convention no 87. Ce principe de la convention n'est pas destiné à prendre position en faveur soit de la thèse de l'unité syndicale, soit de celle du pluralisme syndical. L'objectif de la convention ne consiste manifestement pas à rendre obligatoire le pluralisme syndical. Cependant la convention implique au moins que ce pluralisme soit possible dans tous les cas.
La commission tient donc à préciser que, même dans le cas d'une unicité syndicale de fait, conséquence d'un regroupement de tous les travailleurs, la législation ne doit pas institutionnaliser cette situation de fait en citant, par exemple, nommément la centrale unique. En effet, même dans la situation où, à un moment donné de la vie sociale d'un pays, une unification du mouvement syndical a eu les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent pouvoir sauvegarder, pour l'avenir, le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale établie. En outre, les droits des travailleurs ne souhaitant pas s'intégrer dans les syndicats ou la centrale existants doivent être également protégés.
La commission demande en conséquence au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour permettre à tous les travailleurs qui le souhaitent, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations syndicales de leur choix indépendantes de la structure existante et ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs conformément aux articles 2 et 10 de la convention.