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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Incidence des sanctions pénales impliquant un travail obligatoire sur l’application de l’article 1 a) de la convention. La commission a noté précédemment que le travail des personnes faisant l’objet d’une peine de privation de liberté est volontaire (article 30.12 du Code pénal, version actualisée de 2020). Elle a noté que les articles 32 et 33 du Code pénal disposent que le travail correctionnel est une peine subsidiaire à la privation de liberté et qu’ils n’obligent pas à obtenir le consentement de la personne condamnée à l’application d’une telle peine. La commission a également noté que les délits de diffusion de fausses nouvelles (art. 103.2 et 115), d’outrage (art. 144.1), de diffamation (art. 204 et 318), de calomnie (art. 319) ou d’injure (art. 320) sont passibles de peines privatives de liberté de courte durée qui pourraient être remplacées par des peines de travail correctionnel. À cet égard, la commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi contre l’imposition de toute forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire ou le travail correctionnel obligatoire. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer comment une personne condamnée à une peine subsidiaire de travail correctionnel peut exprimer son consentement à cette peine, et d’indiquer aussi les conséquences qu’entraîne le refus de la personne condamnée d’effectuer la peine de travail correctionnel.
La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport, au sujet de la sanction de travail correctionnel, avec ou sans internement, que le détenu qui souhaite travailler en informe le « chef du collectif », lequel transmet la demande. Le gouvernement précise qu’en vertu du Code pénal, si le délinquant refuse de se conformer aux obligations inhérentes à la peine de travail correctionnel, si pendant l’exécution de cette peine il ne les respecte pas ou fait obstacle à leur réalisation, ou s’il est condamné à une peine de privation de liberté pour une nouvelle infraction, le tribunal lui ordonne d’accomplir le reste de la peine de privation de liberté initialement prononcée, laquelle ne comporte pas de travail obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux allégations de la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC) de 2014 concernant le travail imposé aux prisonniers, notamment politiques, dans les camps de travail dénommés Centres d’étude et de travail municipal (CETEM). Elle a noté la réponse du gouvernement selon laquelle le travail des personnes privées de liberté, à l’intérieur comme à l’extérieur de la prison, est volontaire et rémunéré. La commission a demandé au gouvernement de préciser la manière dont est obtenu dans la pratique le consentement au travail des personnes condamnées à une peine de prison ou à une peine de travail correctionnel.
La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal prévoit dans son article 30 que les personnes condamnées à une peine privative de liberté qui sont aptes au travail effectuent des travaux utiles, s’ils y consentent. S’agissant de la peine de travail correctionnel avec internement, le gouvernement précise que le détenu qui souhaite travailler en informe le «chef du collectif» qui transmet la demande.
La commission observe que, si le Code pénal prévoit expressément le consentement au travail pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, tel n’est pas le cas pour les peines de travail correctionnel avec ou sans internement. D’après les articles 31 et 32 du Code pénal, les peines de travail correctionnel constituent des peines alternatives à l’emprisonnement de courte durée et sont prononcées par les juridictions dès lors que ces dernières estiment que la «rééducation» de la personne condamnée peut être obtenue au moyen du travail. Ces dispositions ne se réfèrent pas à la possibilité pour la personne condamnée d’accepter ou non cette peine de travail correctionnel alternative à la peine d’emprisonnement. La commission observe en outre que le Code pénal incrimine les actes tels que la diffusion de fausses nouvelles (art. 103.2 et 115), l’outrage (art. 144.1), la diffamation (art. 204 et 318) ou l’injure (art. 320) et prévoit des peines privatives de liberté de courte durée qui pourraient être substituées par les juges par des peines de travail correctionnel.
La commission note par ailleurs que, dans son rapport annuel publié en avril 2017, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) de l’Organisation des Etats américains a examiné la situation à Cuba et s’est référée une nouvelle fois aux restrictions apportées aux droits politiques et d’association, à la liberté d’expression et à la diffusion de la pensée. «En 2016, la CIDH et son Rapporteur spécial pour la liberté d’expression ont continué à recevoir des informations préoccupantes sur les restrictions illégitimes à la presse indépendante à Cuba et les actions de l’Etat visant à inhiber ou punir – à travers la justice pénale – la critique de la politique du gouvernement. L’augmentation des détentions arbitraires, des menaces et des actes de harcèlement ou de censure à l’encontre des journalistes et des militants qui diffusent des idées, des opinions et des informations critiques à l’égard du parti du gouvernement est particulièrement préoccupante.» (Rapport annuel de 2016, chap. IV.B, paragr. 2, 27 et 101.) La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique ou social établi contre l’imposition de toute forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire. La commission a souligné à cet égard que, parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus à travers lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion et à faire adopter des politiques et des lois qui en tiennent compte. Compte tenu des informations qui précèdent et du fait que les dispositions du Code pénal réglementant les peines de travail correctionnel, avec ou sans internement, ne prévoient pas que ces peines sont prononcées avec le consentement de la personne condamnée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur le moment auquel une personne condamnée à une peine de travail correctionnel est amenée à exprimer son consentement au travail et sur la procédure prévue à cet effet. Dans la mesure où le travail constitue l’essence même de la peine, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles conséquences entraîne le refus de la personne condamnée à accomplir la peine de travail correctionnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC) reçues le 1er septembre 2014. La CSIC se réfère au travail imposé aux prisonniers dans les camps de travail dénommés Centres d’étude et de travail municipal (CETEM). Elle cite certains prisonniers politiques et un dirigeant syndical qui effectuent leur peine de prison dans ces camps. La commission note que, dans la réponse à ces allégations, reçue le 24 novembre 2014, le gouvernement indique que tant le Code pénal que le règlement sur le système pénitentiaire prévoient le caractère volontaire du travail pénitentiaire. Les personnes privées de liberté travaillent de manière volontaire à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, elles perçoivent une rémunération et bénéficient de certaines prestations de sécurité sociale. Le gouvernement précise également que les prisonniers cités par la CSIC ont été condamnés pour des infractions de droit commun et aucun n’a été forcé à travailler. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique ou social établi contre l’imposition de toute forme de travail obligatoire, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans la pratique, le consentement des personnes condamnées à une peine de prison ou à une peine de travail correctionnel est obtenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

En ce qui concerne la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Confédération mondiale du travail (CMT) du 10 juillet 2006 relative à l’application des conventions nos 29 et 105, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 29.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 b) de la convention. Service social obligatoire. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la loi no 1254 sur le service social et son règlement d’application, le décret no 3771, avec la convention.

La commission avait pris note du processus de révision et d’adaptation de la législation et aussi du fait que les dispositions de la loi en question qui permettent de sanctionner par une disqualification professionnelle temporaire ou définitive le refus d’accomplir le service social ne sont pas appliquées dans la pratique. Dans sont dernier rapport, le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur le service social est toujours en vigueur et quelles sont les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer le respect de la convention.

2. La commission a pris note des informations concernant les formes substitutives d’accomplissement du service militaire obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 1 b) de la convention. 1. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que la loi no 75 de la défense nationale, du 21 décembre 1994, portait abrogation de la loi no 1253 sur l'armée juvénile du travail et que, conformément à la loi no 75, les tâches de production qui étaient exigées des membres de l'armée juvénile du travail, en application de la loi no 1253, sont désormais imposées dans le cadre du service militaire obligatoire, lequel donne aux jeunes la possibilité de choisir les différentes unités ou spécialités dans lesquelles ils souhaitent accomplir le service militaire actif.

La commission prend note des éléments d'information fournis par le gouvernement dans son dernier rapport sur les caractéristiques du service militaire et sur les conditions dans lesquelles sont effectuées les tâches dans l'armée juvénile du travail. A ce sujet, la commission rappelle que l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention no 29, également ratifiée par Cuba, n'exclut de son champ d'application que les travaux qui, dans le cadre du service militaire obligatoire, ont un caractère purement militaire. La commission se réfère aux paragraphes 25 et 49 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle indique que ne sont pas considérés comme travaux de caractère purement militaire les travaux tendant au développement national réalisés par des jeunes, même lorsqu'ils sont organisés dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci. De plus, comme la commission l'a indiqué au paragraphe 31 de l'étude d'ensemble susmentionnée, l'existence d'une possibilité de choix entre le service militaire proprement dit et des travaux n'ayant pas un caractère militaire peut constituer une garantie utile mais ne suffit pas en soi pour écarter l'application de la convention lorsque le choix entre différentes formes de service s'opère dans le cadre et sur la base d'une obligation de service.

Au vu des indications fournies par le gouvernement sur les avantages dont bénéficient les jeunes qui choisissent de rejoindre les rangs de l'armée juvénile du travail au lieu de réaliser les tâches du service militaire régulier, la commission exprime l'espoir que le gouvernement envisagera la possibilité de supprimer du cadre du service militaire obligatoire et de la discipline militaire les activités qu'effectue actuellement l'armée juvénile du travail et de confier ces activités à une organisation véritablement civile et volontaire, les membres de cette organisation ayant la liberté de la quitter, conformément aux conditions établies dans la législation générale du travail. Cela n'empêcherait pas pour autant que ce type de travail puisse les faire bénéficier d'une exemption totale ou partielle du service militaire obligatoire, lequel pourrait se limiter à deux mois d'instruction de base. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées à cette fin.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 1254 sur le service social et à son règlement adopté en vertu du décret no 3771 de 1974, lesquels prévoient que les citoyens cubains qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, d'une école technique ou d'une école normale d'instituteurs sont astreints au service social, conformément aux plans et priorités que détermine le gouvernement pour les tâches de développement, ce service ayant une durée de trois ans et devant s'accomplir au lieu et dans les fonctions auxquelles se destinent les diplômés, dont l'affectation se fait compte tenu de leur situation familiale et personnelle. Le refus injustifié d'accomplir le service social fait encourir au diplômé l'incapacité temporaire ou définitive d'occuper un emploi dans sa profession, la décision d'incapacité étant versée au dossier professionnel de l'intéressé. Le gouvernement réitère dans son rapport qu'actuellement les dispositions relatives à l'incapacité temporaire ou définitive à l'exercice d'une profession ne sont pas appliquées, et il indique qu'il poursuit l'examen de la législation du travail pour l'adapter aux nouvelles conditions du pays. La commission forme de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire concorder la loi sur le service social et son règlement avec la convention, et qu'il communiquera prochainement des informations sur les progrès accomplis à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1 b) de la convention. Se référant à son observation et à ses demandes antérieures, la commission rappelle que la loi no 1254 sur le service social et son règlement, adopté par le décret no 3771 de 1974, indique que les citoyens cubains qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, d'une école technique ou d'une école normale d'instituteurs sont astreints au service social, conformément aux plans et priorités déterminés pour les tâches de développement par le gouvernement. Ce service a une durée de trois ans et doit s'accomplir aux lieux et dans les fonctions auxquels se destinent les diplômés dont l'affectation se fera compte tenu de leur situation familiale et personnelle. Toutefois, le refus injustifié d'accomplir le service social fait encourir aux diplômés l'incapacité temporaire ou définitive d'occuper un emploi dans sa profession, la décision d'incapacité étant versée au dossier du travail de l'intéressé. Le gouvernement déclare de nouveau dans son rapport qu'actuellement les dispositions relatives à l'incapacité temporaire ou définitive d'exercer une profession ne sont pas appliquées, et il indique qu'il continue à examiner la législation du travail afin de l'adapter aux nouvelles conditions dans le pays. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour harmoniser la loi sur le service social et son règlement d'application avec la convention, et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 1 b) de la convention. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note de la loi no 75 de la défense nationale, du 21 décembre 1994, et des indications relatives à l'article 70 de la loi concernant la procédure des commissions de recrutement. Cet article se réfère aux cas de sursis ou d'exemption du service militaire actif. Selon le gouvernement, l'article 70 porte également sur "l'appel", c'est-à-dire l'acte par lequel les jeunes sont convoqués pour des entretiens de recrutement, à l'occasion desquels ils ont la possibilité de manifester leur préférence pour les unités ou spécialités dans lesquelles ils estiment pouvoir accomplir leur service militaire actif. Si un jeune ne souhaite pas s'engager dans l'armée juvénile du travail, il accomplit son service dans des unités militaires régulières.

2. La commission prend note de la notion de "caractère volontaire" qui figure à l'article 70 et du fait que tant les avantages économiques (taux de salaire analogues à ceux des travailleurs qui réalisent les mêmes activités) que les conditions de travail font que l'armée juvénile du travail attire un plus grand nombre de jeunes gens que les autres unités du service militaire régulier. Le gouvernement indique en outre que, pendant leur service dans l'armée juvénile du travail, les jeunes gens apprennent une profession ou un métier qui les prépare à la vie civile et que, lorsqu'un jeune choisit l'armée juvénile du travail, il est tenu compte de son lieu de résidence, étant donné que les tâches qu'ils accomplissent ont un caractère essentiellement communal. De même, en vertu de l'article 67 de la loi de la défense nationale, les jeunes gens désignés pour intégrer l'armée juvénile du travail accomplissent deux mois supplémentaires de préparation au combat, alors que les autres jeunes accomplissent le service militaire régulier pendant deux ans.

3. Comme elle l'a indiqué dans les paragraphes 31 et 41 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que l'existence d'une possibilité de choix peut constituer une garantie utile, mais ne suffit pas en soi pour écarter l'application des conventions nos 29 et 105 lorsque le choix entre différentes formes de service s'opère dans le cadre et sur la base d'une obligation de service. La commission rappelle également que les Etats qui ont ratifié la convention no 105 s'engagent à supprimer le travail forcé en tant que méthode d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliqué dans la pratique l'article 70, y compris le nombre de personnes intéressées et les conditions dans lesquelles elles expriment leur choix, et sur toute mesure que le gouvernement envisage pour garantir l'application de la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Depuis plusieurs années, la commission se réfère à la loi no 1254 sur le service social, du 2 août 1973, ainsi qu'à son règlement, adopté par décret no 3771 du 5 juin 1974, en vertu desquels les citoyens cubains qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, d'une école technique ou d'une école normale d'instituteurs sont astreints au service social, conformément aux plans et priorités déterminés pour les tâches de développement par le gouvernement; ce service a une durée de trois ans et doit s'accomplir au lieu et dans les fonctions auxquels se destinent les diplômés dont l'affectation se fera compte tenu de leur situation familiale et personnelle.

La commission a observé que le refus injustifié d'accomplir le service social fait encourir au diplômé l'incapacité temporaire ou définitive d'occuper un emploi dans sa profession, la décision d'incapacité étant versée au livret de travail de l'intéressé. En outre, les diplômés frappés d'incapacité temporaire sont affectés durant ces trois années d'incapacité à des tâches ne correspondant pas à leurs responsabilités professionnelles et courent le risque d'une incapacité définitive si, après ces trois années, leur conduite est jugée défavorablement.

Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement a déclaré qu'actuellement les dispositions relatives à l'incapacité temporaire ou définitive d'exercer une profession ne sont pas appliquées et, dans son dernier rapport, il indique que l'on continue à examiner la législation du travail afin de l'adapter aux nouvelles conditions dans le pays.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour harmoniser la loi sur le service social et son règlement d'application avec la convention, et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée à la loi no 1254 du 2 août 1973 sur le service social ainsi qu'à son règlement adopté par décret no 3771 du 5 juin 1974, en vertu desquels les citoyens cubains qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, d'une école technique ou d'une école normale d'instituteurs sont astreints au service social conformément aux plans et priorités déterminés pour les tâches de développement par le gouvernement; ce service a une durée de trois ans et doit s'accomplir au lieu et dans les fonctions auxquels se destinent les diplômés, dont l'affectation se fera, compte tenu de leur situation familiale et personnelle.

La commission a fait observer que le refus injustifié d'accomplir le service social fait encourir au diplômé l'incapacité temporaire ou définitive d'occuper un emploi dans sa profession, la décision d'incapacité étant versée au livret de travail de l'intéressé. En outre, les diplômés frappés d'incapacité temporaire sont affectés durant ces trois années d'incapacité à des tâches ne correspondant pas à leurs responsabilités professionnelles et courent le risque d'une incapacité définitive si, après ces trois années, leur conduite est jugée défavorablement.

Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement a déclaré qu'actuellement les dispositions relatives à l'incapacité temporaire ou définitive à l'exercice d'une profession ne sont pas appliquées étant donné que la multiplication des universités et centres de formation permet d'assurer la formation technique professionnelle, ce qui évite la mobilité de la force de travail.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se limite à réitérer les informations communiquées précédemment en se référant à l'adoption, le 21 avril 1994, du décret-loi no 147 portant réorganisation des organes de l'administration centrale de l'Etat qui dispose que les fonctions et structures administratives de ces organes sont adaptées à la période spéciale que traverse le pays.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour harmoniser la loi sur le service social et son règlement d'application avec la convention, et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 2 de la loi no 1253 (armée juvénile du travail) selon lesquels "les jeunes gens qui doivent accomplir leur service militaire actif et qui ne sont pas appelés à accomplir le service militaire actif dans les unités régulières des Forces armées révolutionnaires sont incorporés dans l'armée juvénile du travail". L'article 4 de la même loi prévoit que, "parmi les attributions de cette armée, figurent la réalisation des tâches de production agricole ainsi que toutes autres tâches, déterminées par le gouvernement révolutionnaire, conformément au plan de développement du pays". La commission a fait observer que cette disposition ne paraît pas faire dépendre l'incorporation à l'armée juvénile du travail de la volonté du jeune recruté.

A cet égard, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquels les membres de l'armée juvénile du travail sont employés à des tâches de développement économique.

Le gouvernement avait indiqué que les jeunes recrutés pour le service militaire actif ont la possibilité de choisir soit d'être incorporés à l'armée juvénile du travail, soit de faire le service militaire dans les unités régulières et que, pendant la période de service, les jeunes acquièrent une profession ou un métier. Dans son dernier rapport, le gouvernement précise que les jeunes qui ont des besoins économiques supérieurs aux allocations qui leur sont allouées au sein des unités de service militaire actif, ont la faculté de rejoindre l'armée juvénile du travail, où ils reçoivent un salaire proportionnel à la quantité et à la qualité du travail effectué conformément aux salaires en vigueur dans le pays pour des travaux de même nature. Le gouvernement indique en outre que les jeunes sont affectés à une unité proche de leur domicile et que les travaux effectués ont un intérêt direct pour la communauté, s'agissant de la récolte de café, fruits, légumes et de travaux forestiers.

La commission note en outre que ses commentaires ont été soumis à la commission compétente de l'Assemblée nationale populaire, afin qu'elle en prenne connaissance.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de la loi no 1253 de manière que soit établi clairement le caractère volontaire de l'incorporation dans l'armée juvénile du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les rémunérations touchées par les jeunes qui effectuent les travaux mentionnés pour le gouvernement dans le cadre de l'armée juvénile du travail ainsi que sur les conditions de travail dans cette armée.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 1 b) de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la loi no 1253, laquelle disposait que les jeunes gens qui devaient accomplir leur service militaire actif et qui n'étaient pas appelés à accomplir ce service dans les unités régulières des Forces armées révolutionnaires étaient incorporés dans l'armée juvénile du travail. Cette loi prévoyait "la réalisation de tâches de production agricole déterminées par le gouvernement révolutionnaire". La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le caractère volontaire de l'incorporation dans l'armée juvénile du travail.

La commission note que la loi no 75 de la Défense nationale, du 21 décembre 1994, communiquée par le gouvernement, abroge la loi no 1253. Elle note les indications du gouvernement concernant la loi no 75 pour ce qui est des conditions de travail et des taux de salaires prévus pour les activités réalisées par l'armée juvénile du travail. Elle prend note également des indications relatives à l'article 70 de la loi concernant la procédure des commissions de recrutement et observe à ce sujet que cet article se réfère aux cas de sursis ou d'exemption du service militaire actif.

A propos du service militaire actif, la commission note qu'en vertu de l'article 67 de la loi no 75 les citoyens doivent, entre 17 et 28 ans, accomplir le service militaire actif pendant deux ans et que les jeunes incorporés de l'armée juvénile du travail accomplissent deux mois supplémentaires de préparation au combat. Par ailleurs, l'article 45 de la loi no 75 définit les tâches de l'armée juvénile du travail comme suit: "réaliser des activités productives en faveur du développement économique et social du pays; mettre en oeuvre des mesures pour la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles; préparer militairement les recrues...".

La commission note que, en vertu de la loi no 75, les tâches productives qui étaient exigées des membres de l'armée juvénile du travail en application de la loi 1253 sont désormais imposées dans le cadre du service militaire obligatoire. Elle rappelle à ce sujet que l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention no 29, également ratifiée par Cuba, n'exclut de son champ d'application que les travaux qui, dans le cadre du service militaire obligatoire, ont un caractère purement militaire. La commission se réfère aux paragraphes 25 et 49 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où il est indiqué que ne sont pas considérés comme travaux de caractère purement militaire les travaux tendant au développement national réalisés par des jeunes, même lorsqu'ils sont organisés dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci.

La commission rappelle que les Etats qui ont ratifié la convention no 105 s'engagent à supprimer le travail forcé en tant que méthode d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique, et elle espère que le gouvernement indiquera les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour assurer le respect de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 1254 du 2 août 1973 sur le service social ainsi qu'à son règlement adopté par décret no 3771 du 5 juin 1974, en vertu desquels les citoyens cubains qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, d'une école technique ou d'une école normale d'instituteurs sont astreints au service social conformément aux plans et priorités déterminés pour les tâches de développement par le gouvernement; ce service a une durée de trois ans et doit s'accomplir au lieu et dans les fonctions auxquels se destinent les diplômés, dont l'affectation se fera, compte tenu de leur situation familiale et personnelle.

La commission a observé que le refus injustifié d'accomplir le service social fait encourir au diplômé l'incapacité temporaire ou définitive d'occuper un emploi dans sa profession, la décision d'incapacité étant versée au livret de travail de l'intéressé. En outre, les diplômés frappés d'incapacité temporaire sont affectés durant ces trois années d'incapacité à des tâches ne correspondant pas à leurs responsabilités professionnelles et courent le risque d'une incapacité définitive si, après ces trois années, leur conduite est jugée défavorablement.

Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement a déclaré qu'actuellement les dispositions relatives à l'incapacité temporaire ou définitive à l'exercice d'une profession ne sont pas appliquées et que la multiplication des universités et centres de formation permet d'assurer la formation technique professionnelle, ce qui évite la mobilité de la force de travail.

La commission a pris note de ces indications et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui auront été prises ou qui sont prévues pour harmoniser la loi sur le service social et son règlement d'application avec la convention et avec la pratique, tel que l'a décrite le gouvernement.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au système d'analyse des dispositions complémentaires au Code ainsi qu'à toute la législation du travail afin de mettre en conformité les dispositions juridiques au développement économique et social.

La commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées concernant la loi no 1254 sur le service social et son règlement.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans sa précédente observation, la commission a pris note des commentaires présentés en janvier 1991 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de l'application de la convention no 105 dans lesquels cette organisation indique que de nombreux jeunes gens sont obligés de travailler d'une manière régulière et massive aux fins du développement économique. Elle se réfère au travail obligatoire imposé à de nombreux jeunes de 15 à 18 ans inscrits dans des écoles secondaires rurales et, à titre d'exemple, elle cite un programme d'études institué en 1989 pour fournir de la main-d'oeuvre au programme d'extension de la production de fruits pour l'exportation, pour lesquels 20.000 étudiants mineurs ont été mobilisés. La CISL allègue, en outre, que les membres de l'armée juvénile du travail sont employés à des tâches de développement économique et que les prisonniers politiques sont obligés de travailler, bien que la législation reconnaisse le caractère volontaire du travail de ces personnes.

La commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir formuler ses commentaires au sujet des allégations présentées par la CISL.

En ce qui concerne les allégations sur le travail des prisonniers politiques, la commission note que, d'après le gouvernement, dans la pratique s'applique la disposition du Code pénal qui établit le caractère volontaire du travail des prisonniers quel que soit le délit qui a été commis. Le gouvernement indique également les droits que la législation du travail reconnaît aux prisonniers tels que rémunérations, sécurité sociale et formation.

La commission note les commentaires du gouvernement sur les allégations de la CISL relatives au travail obligatoire des jeunes dans lesquels il décrit le système d'éducation cubain qui repose sur la combinaison de l'étude et du travail. Il indique que la situation décrite ne constitue pas une forme d'emploi, mais qu'il s'agit des tâches accomplies trois heures par jour, et par période de trente jours par année, par les étudiants de l'enseignement pré-universitaire comme une partie du système d'éducation. Le gouvernement se réfère à la Conférence des ministres de l'Education qui a recommandé les liens systématiques entre les études et le travail.

Le gouvernement se réfère également aux activités de l'armée juvénile du travail en indiquant que les jeunes qui sont recrutés pour le service militaire actif ont la possibilité de choisir soit d'être incorporés à l'armée juvénile du travail soit de faire le service militaire dans les unités régulières. Dans l'un ou l'autre cas, les jeunes sont incorporés dans des unités proches de leur lieu de résidence; pendant la période de leur service dans l'armée juvénile du travail, les jeunes acquièrent une profession ou un métier.

Dans les commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 2 de la loi no 1253 (armée juvénile du travail) selon lesquels "les jeunes gens qui doivent accomplir leur service militaire actif et qui ne sont pas appelés à accomplir le service militaire actif dans les unités régulières des Forces armées révolutionnaires sont incorporés dans l'armée juvénile du travail". L'article 4 de la même loi prévoit que, "parmi les attributions de cette armée, figurent la réalisation des tâches de production agricole ainsi que toutes autres tâches, déterminées par le gouvernement révolutionnaire, conformément au plan de développement du pays". Cette disposition ne paraît pas faire dépendre l'incorporation à l'armée juvénile du travail de la volonté du jeune recruté.

La commission espère que le gouvernement examinera les dispositions de la loi no 1253 de manière que la législation soit formellement mise en conformité avec la convention, et qu'elle reflète la pratique déjà en vigueur, d'après le gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des commentaires présentés en janvier 1991 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de l'application de la convention no 105, dont copie a été communiquée au gouvernement pour qu'il puisse présenter les commentaires qu'il juge opportuns.

Dans ses allégations, la CISL indique que de nombreux jeunes gens sont obligés de travailler d'une manière régulière et massive aux fins du développement économique. Elle se réfère au travail obligatoire imposé à de nombreux jeunes de 15 à 18 ans inscrits dans des écoles secondaires rurales et, à titre d'exemple, elle cite un programme d'études institué en 1989 pour fournir de la main-d'oeuvre au programme d'expansion de la production de fruits pour l'exportation, pour lequel 20.000 étudiants mineurs ont été mobilisés. La CISL allègue, en outre, que les membres de l'armée juvénile du travail sont employés à des tâches de développement économique et que les prisonniers politiques sont obligés de travailler, bien que la législation reconnaisse le caractère volontaire du travail de ces personnes.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir formuler ses commentaires au sujet des allégations présentées par la CISL.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 1 b) de la convention. 1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la loi no 1253 portant création de l'Armée juvénile du travail, à la loi no 1255 sur le service militaire général, au décret no 3732 portant règlement de cette loi et à la loi no 22 sur les délits militaires. Elle avait signalé qu'en vertu de ces textes des jeunes gens qui ne sont pas appelés à accomplir un service militaire actif sont incorporés dans l'Armée juvénile du travail et sont soumis à la loi sur le service militaire général, et que le temps passé dans les unités disciplinaires de l'Armée juvénile du travail n'était pas compté comme durée du service militaire actif. La commission avait observé que, parmi les attributions de cette armée, figure la réalisation de tâches de production agricole, déterminées par le gouvernement conformément aux plans de développement du pays. La commission avait également constaté que la loi no 1253 prévoit l'incorporation, en qualité de gradés, de jeunes étudiants, dans les formes déterminées par la loi no 1254 sur le service social.

La commission avait rappelé qu'en 1969 la Conférence, lors de l'examen de la recommandation concernant les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, avait réaffirmé que les programmes qui comportent la participation obligatoire des jeunes, dans le cadre du service militaire ou à la place de celui-ci, à des activités de développement du pays sont contraires aux conventions sur le travail forcé.

La commission relève que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, ses commentaires ont été transmis aux instances compétentes et font actuellement l'objet de consultations. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur ce problème.

2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 1254 du 2 août 1973 sur le service social ainsi qu'à son règlement adopté par décret no 3771 du 5 juin 1974, en vertu desquels les citoyens cubains qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, d'une école technique ou d'une école normale d'instituteurs sont astreints au service social conformément aux plans et priorités déterminés pour les tâches de développement par le gouvernement; ce service a une durée de trois ans et doit s'accomplir au lieu et dans les fonctions auxquels se destinent les diplômés, dont l'affectation se fera compte tenu de leur situation familiale et personnelle.

La commission a observé que le refus injustifié d'accomplir le service social fait encourir au diplômé l'incapacité temporaire ou définitive d'occuper un emploi dans sa profession, la décision d'incapacité étant versée au dossier professionnel de l'intéressé, dont le refus est porté à la connaissance du comité militaire compétent lorsqu'il s'agit d'un jeune homme. En outre, les diplômés frappés d'incapacité temporaire sont affectés durant leurs trois années de service à des tâches de production ne correspondant pas à leur charge ni à leurs responsabilités professionnelles et courent le risque d'une incapacité définitive si, après ces trois années, leur conduite est jugée défavorablement.

Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'actuellement les dispositions relatives à l'incapacité temporaire ou définitive à l'exercice d'une profession ne sont pas appliquées et que la multiplication des universités et centres de formation permet d'assurer la formation technique professionnelle, ce qui évite la mobilité de la force de travail.

La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de l'informer des mesures qui auront été prises ou qui sont prévues pour harmoniser la loi sur le service social et son règlement d'application avec la convention et avec la pratique, tel que l'a décrite le gouvernement.

3. Se référant aux articles 73 1 c), 73 2) et 80 du Code pénal, qui impose une peine de un à quatre ans de travail rééducatif à quiconque observe une conduite antisociale, à l'article 103 1) a) et b) et 2), ainsi qu'aux articles 115 et 204 concernant la liberté d'expression et aux articles 220 à 222 sur la discipline du travail, la commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les peines de travail rééducatif qui peuvent être imposées à quiconque viole les dispositions précitées ne sont appliquées qu'avec l'accord de la personne sanctionnée.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires précédents, qui constataient que, en vertu de l'article 220 du Code pénal (ancien art. 262), pouvaient être sanctionnés de privation de liberté, d'une durée de six mois à deux ans, ceux qui, par suite d'un manquement aux devoirs qui leur incombent en raison de la charge, de l'emploi, de la profession ou du métier qu'ils exercent dans un organisme économique de l'Etat, en particulier à toute obligation qui concerne l'exécution de normes, directives en matière de normalisation et autres règles ou instructions relatives à la discipline technologique, occasionnent un dommage ou préjudice considérable à l'activité de production ou de prestation de services dudit organisme ou à son équipement, ses machines, son matériel, son outillage ou tous autres moyens techniques, la commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport (y compris les documents annexés), selon lesquelles les peines de travail rééducatif qui peuvent être infligées à la personne sanctionnée ne sont pas appliquées sans l'accord de l'intéressé.

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