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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

2023-LBR-087-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement du Libéria a sollicité une assistance technique du BIT qu’il a reçue et qui permettra d’arrêter une feuille de route pour apporter une solution aux questions tout récemment soulevées par la Commission de l’application des normes. L’intervention de la mission d’assistance technique, qui a débuté vers la fin du mois de mai, consiste en un examen des décisions en vigueur du ministère, le but étant de conseiller sur les mesures pouvant être prises actuellement, dans la ligne des recommandations de la commission, sans enfreindre la législation applicable, et de proposer des amendements qui donneraient pleinement effet aux droits qui ne se sont pas concrétisés.

Une possibilité qui ne nécessiterait aucun amendement consiste à modifier la procédure d’élaboration du règlement de la fonction publique de telle manière que les agents du secteur public aient une procédure qui ressemble de plus près à celle de la négociation collective telle que l’exprime la loi sur le travail décent. Le gouvernement continue de veiller à empêcher que des travailleurs soient arrêtés dans l’exercice de leurs droits, et nous n’avons actuellement connaissance d’aucune détention d’un dirigeant syndical. La législation nationale ne permet pas la dissolution d’une organisation syndicale du fait d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Ce n’est permis qu’à l’initiative du syndicat lui-même, d’un membre ou de ses membres, ou du ministre par recours devant un tribunal ou une juridiction compétente (article 35.3.a de la loi sur le travail décent). Toute décision peut aussi être contestée en appel. Aucun ministre n’a jamais poursuivi ni entamé une telle procédure de dissolution d’un syndicat. Toutefois, le gouvernement est conscient que le passage volontaire et conforme à leurs droits de travailleurs d’une unité de négociation d’un syndicat dans un autre a été décrit par le syndicat qui perdait ainsi des membres comme une «dissolution» du syndicat dans cette usine, alors que ce terme n’est pas utilisé dans son acception juridique correcte.

Afin de bien protéger les travailleurs, l’État est déterminé à intervenir de manière robuste dans le cas où un employeur prendrait une initiative destinée à ébranler l’organisation sur le lieu de travail. Le gouvernement maintient la protection de la direction du Syndicat national des travailleurs de la santé (NAHWUL) bien qu’il n’ait pas été en mesure de recevoir de cette direction des informations permettant d’enquêter sur la menace évoquée. Le gouvernement indique que modifier des textes de loi est un exercice qui n’est pas de la compétence de la branche exécutive du gouvernement, dont relève le ministère, et que le désir répété du NAHWUL de faire grève est la raison essentielle pour laquelle il devrait être formellement considéré comme un syndicat par le ministère du Travail, fait qu’aucun législateur n’a envie de poser un vote qui pourrait engendrer des morts dans son district, si ce n’est dans sa famille ou lui-même. Il faudrait que cet élément de la requête du NAHWUL soit omis et oublié s’il souhaite que le débat sur son statut ait un attrait pour le pouvoir législatif national.

Les organisations de travailleurs existantes au Libéria restent ouvertes aux travailleurs étrangers, et le ministère n’a encore reçu aucune plainte d’un ressortissant étranger qui se serait vu refuser d’adhérer à un syndicat national présent sur le site. Les règles relatives à la constitution d’organisations représentatives sont les mêmes pour tous les travailleurs relevant de la loi sur le travail décent. Le ministère met à disposition les services de son personnel dans le cas où des travailleurs étrangers préfèrent organiser des syndicats pour eux-mêmes exclusivement. Le gouvernement note en outre que, contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays, lorsque des étrangers travaillent comme domestiques ou artisans, ces salariés étrangers actifs au Libéria occupent généralement en écrasante majorité des postes de cadres, ce qui a pour conséquence qu’ils sont davantage représentés dans l’organisation d’employeurs, dont le premier vice-président et un des membres du comité d’arbitrage composé de trois personnes ne sont pas Libériens. En outre, des groupes nationaux tels que l’Union culturelle libanaise mondiale et l’Union des entreprises indiennes expriment les intérêts de leurs membres qui n’ont pas tous nécessairement un emploi.

Le gouvernement note qu’une querelle entre deux factions du Congrès du travail du Libéria (LLC), qui est allée jusqu’à la Cour suprême, l’a privé d’un interlocuteur avec qui discuter de cette question. À la demande de la cour, il a constitué un comité présidé par un ancien président de la Cour suprême, assisté d’un ancien vice-ministre du Travail et conseillé par un ancien sénateur. Ce comité traite avec les factions du LLC pour trouver une issue à cette crise dans la direction du mouvement des travailleurs.

Le gouvernement réfute ces allégations et ne comprend pas comment le fait de réintégrer un salarié qui a été sommairement congédié il y a plusieurs années, de le favoriser en lui offrant des perspectives et en l’affectant à un rôle plus prestigieux pourrait être considéré comme une menace pour la vie de ce salarié. Il est d’autant plus perplexe devant l’absence de tout élément de preuve ou piste qu’apporterait l’honorable secrétaire général quant aux prétendues menaces. Le gouvernement note que les efforts pour harmoniser la loi sur le travail décent et les règlements sont toujours à un stade embryonnaire du fait que les fonctionnaires ont, par rapport aux travailleurs couverts par la loi sur le travail décent, certains avantages que ni les ministères ni la fonction publique ne veulent voir ces travailleurs perdre. Ce sont notamment: 1) une durée de travail moindre; 2) le droit à davantage d’absences consécutives (14 contre 10) avant de risquer un renvoi; 3) la sécurité d’emploi (les licenciements sont pratiquement inexistants); et 4) des possibilités de promotion, le droit de quitter son poste pour briguer une fonction politique et retrouver son poste si le résultat des élections n’est pas favorable. En outre, le pouvoir législatif ne trouve pas d’intérêt particulier à voir l’ensemble de la fonction publique sacrifier ces droits dans l’espoir d’obtenir des droits de négociation qui seraient nuls pour l’essentiel, puisque le Fonds monétaire international a déjà plafonné les salaires du secteur public au Libéria.

Bon nombre des arguments invoqués en faveur de l’inclusion de la loi sur le travail décent émanent d’un petit groupe des dirigeants décidés à risquer les avantages dont jouissent leurs collègues afin d’accéder à la direction du LLC, ce qui est susceptible de se produire étant donné que la fonction publique n’est pas seulement le plus grand employeur, mais dix fois plus forte que le suivant (Firestone), ce qui fait que les dirigeants sont presque automatiquement les vainqueurs à quelque convention que ce soit. Entre-temps, une discussion avec les législateurs qui ont participé à l’adoption de la loi sur le travail décent révèle une vive préoccupation quant à la possibilité d’une promotion injustifiée des intérêts de quelque gouvernement que ce soit dans les activités du LLC, lorsque des personnes en place dans la chaîne de commandement du gouvernement peuvent devenir des dirigeants du LLC. L’article 81 de la Constitution du Libéria interdit aux syndicats de démarcher pour le compte de partis politiques, tandis que leurs membres peuvent s’affilier librement et concourir à titre individuel.

Discussion par la commission

Président – Nous allons passer au premier cas inscrit à notre ordre du jour qui concerne l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par le Libéria. Je dois informer les membres de la commission qu’en réalité la liste totale des orateurs dépasse les 17 personnes et que, par conséquent, la limitation du temps de parole sera d’application. J’invite le représentant gouvernemental du Libéria, le ministre du Travail, à prendre la parole.

Représentant gouvernemental, ministre du Travail – La délégation du Libéria indique qu’une réponse écrite a été envoyée avant la présente séance. Le gouvernement a sollicité une assistance technique du BIT qu’il a reçue et qui permettra d’arrêter une feuille de route pour apporter une solution aux questions soulevées tout récemment par la Commission de l’application des normes. L’intervention de la mission d’assistance technique, qui a débuté vers la fin du mois de mai, consiste en un examen des décisions en vigueur du ministère, le but étant de conseiller sur les mesures pouvant être prises actuellement, dans la ligne des recommandations de la commission, sans enfreindre la législation applicable, et de proposer des amendements qui donneraient pleinement effet aux droits qui ne se sont pas concrétisés.

Une possibilité qui ne nécessiterait aucun amendement consiste à modifier la procédure d’élaboration du règlement de la fonction publique, c’est-à-dire du secteur public. Nous noterons qu’il existe au Libéria deux catégories de législation, l’une s’appliquant au secteur public et l’autre au secteur privé. Ce qu’il n’a pas été possible de faire, c’est d’harmoniser les deux catégories de telle sorte que tous les travailleurs, qu’ils soient dans le secteur public ou privé ou encore informel, aient le droit de se syndiquer. Des discussions ont été menées avec le pouvoir législatif en vue de le faire et, à un moment, des frictions ont eu lieu au sein du LLC; elles ont dégénéré et fini devant la justice. La procédure a traîné en longueur pour finir devant la Cour suprême du Libéria qui a notifié aux dirigeants élus du LLC et ordonné au ministère du Travail de désigner des personnalités libériennes pour organiser un nouveau scrutin. Le comité est composé de l’ancien président de la Cour suprême, l’ancien ministre de la Justice et l’ancien président de la commission électorale nationale. Ils se sont réunis à trois reprises avec le LLC et des membres des syndicats qui le composent et ils ont maintenant arrêté les règles pour la tenue d’un nouveau scrutin. En tant que gouvernement, nous n’acceptons pas que, tout au long de la procédure, l’une ou l’autre faction prétende représenter le LLC parce que la Cour suprême, suivant la règle de droit, a statué qu’une nouvelle élection devait avoir lieu et aurait dû se tenir juste avant cette réunion. Toutefois, la commission électorale a estimé qu’un autre règlement du litige s’imposait et a proposé de d’abord organiser une audition avant d’aller au scrutin, parce que le différend qui oppose les factions est profond et la procédure se prolonge.

Nous avons pu nous entretenir avec les deux factions pour qu’elles assistent aux événements prévus pour la journée du 1er mai. Ce fut très intéressant. C’était comme s’il n’y avait plus qu’un seule LLC; tous étaient présents, chacun s’est exprimé et ce fut très agréable. Nous pensons que la démarche sociale est bonne, nous nous sommes entretenus avec les présidents des deux chambres du Parlement à propos de la révision de la loi sur le travail décent et de la loi sur la fonction publique pour envisager leur harmonisation. Compte tenu des difficultés qu’ils traversent tous à l’approche de l’élection, il faudrait que nous prévoyions de les emmener hors de Monrovia pendant peut-être une semaine, dans la campagne loin de la capitale, où ils travailleraient tous ensemble à l’harmonisation. Nous parlons de 14 membres de la chambre basse et de 7 membres de la chambre haute. L’expérience nous a montré que, quand vous adoptez cette démarche pour un amendement, il est plus facile de le présenter en plénière parce qu’il aura le soutien des comités qui le parrainent. Nous nous réjouissons d’avoir le soutien du BIT pour y parvenir. Nous tenons à déclarer de manière catégorique que le gouvernement n’a jamais été impliqué dans des ingérences dans les droits des travailleurs. Notre soutien vise à envisager la façon dont cette harmonisation peut se faire. Nous avons le sentiment de voir la lumière au bout du tunnel et nous sollicitons l’assistance du BIT pour qu’une nouvelle élection puisse se tenir, comme l’a décidé la cour afin que nous puissions avant tout avoir une organisation syndicale unifiée et en état de fonctionner au Libéria. Ensuite, nous nous occuperons de l’harmonisation des deux lois pour n’en avoir plus qu’une seule pour les travailleurs du secteur public et les travailleurs du privé.

Membres employeurs– Les membres employeurs veulent remercier le ministre du gouvernement pour les informations données verbalement et par écrit sur ce cas. Nous discutons de l’application par le gouvernement du Libéria, en droit et dans la pratique, de la convention no 87, une convention fondamentale, qu’il a ratifiée en 1962. La commission d’experts a formulé des observations sur ce cas en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, et le dernier examen de ce cas par la commission date seulement de 2022.

Les conclusions adoptées par la commission en 2022 priaient instamment le gouvernement de: i) faire en sorte que tous les travailleurs soient en mesure d’exercer leurs droits du travail en vertu de la convention dans un contexte de respect des libertés publiques, dont la liberté syndicale, la liberté d’expression, de se réunir et protester pacifiquement sans ingérence et sans craindre pour leur sécurité individuelle et leur intégrité physique; ii) veiller à ce que les dirigeants et membres de syndicats ne soient pas emprisonnés pour avoir exercé des activités syndicales, que les menaces que subissent des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que les coupables soient dûment sanctionnés; iii) appliquer des mesures, y compris des sanctions dissuasives, pour garantir que les organisations syndicales ne peuvent être dissoutes que par une autorité judiciaire, en dernier recours, pour violation grave de la loi; iv) résoudre la question de l’enregistrement du NAHWUL en tant qu’organisation syndicale sans autre délai et fournir des informations complémentaires sur d’éventuelles allégations en suspens; v) réviser la loi sur le travail décent et tout autre texte de loi connexe pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, puissent exercer le droit de constituer le syndicat de leur choix ou de s’y affilier; et vi) veiller à ce que les travailleurs du secteur public jouissent de la protection des droits à la liberté syndicale au sens de la convention.

Le gouvernement indique qu’il bénéficie actuellement d’une assistance technique du BIT. Faisant suite aux conclusions de cette commission, en 2022, la commission d’experts a réitéré certains sujets de préoccupation tels que:

- La plainte de l’organisation régionale pour l’Afrique de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique) à propos de la dissolution d’un syndicat par une entreprise publique, ainsi que du harcèlement et des arrestations de dirigeants syndicaux: le gouvernement nie qu’aucune organisation syndicale ait été dissoute, ce qui, dit-il, ne serait pas conforme à la législation nationale. Il déclare aussi que le ministère du Travail n’a reçu aucune allégation de harcèlement de dirigeants syndicaux. La commission d’experts a invité le gouvernement à diligenter sans retard une enquête indépendante sur ces allégations et à fournir des informations sur ses résultats. Les membres employeurs partagent l’avis de la commission d’experts sur ce point.

- L’absence de reconnaissance légale du NAHUWL, le harcèlement de son secrétaire général ainsi que l’intolérance croissante du gouvernement face aux travailleurs qui exercent leurs droits et libertés civiles au titre de la convention: le gouvernement indique que, dans l’attente des modifications législatives devant harmoniser le règlement de la fonction publique et la loi sur le travail décent, il envisage des moyens non statutaires pour faire bénéficier les salariés d’un processus ressemblant à la négociation collective. Toutefois, la commission d’experts a prié instamment le gouvernement d’accorder au syndicat une reconnaissance totale par une harmonisation de la loi sur le travail décent et du règlement de la fonction publique. Les membres employeurs soutiennent la commission d’experts à cet égard. S’agissant des allégations de harcèlement du secrétaire général du NAHWUL, le gouvernement a déclaré ne pas disposer des informations nécessaires pour entamer une enquête. Les employeurs exhortent le gouvernement à entamer une enquête indépendante sur cette allégation et à fournir des informations sur ses résultats.

- Champ d’application englobant les fonctionnaires: notant l’allégation de la Confédération syndicale internationale (CSI) suivant laquelle une récente décision de justice a exclu des associations de fonctionnaires de la loi sur le travail décent, la commission d’experts a prié le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux entourant les efforts d’harmonisation de la loi sur le travail décent et du règlement de la fonction publique devant faire en sorte que les fonctionnaires jouissent des droits inscrits dans la convention. À cet égard, nous prenons note de l’information donnée par le gouvernement suivant laquelle cette harmonisation pourrait ne pas être prioritaire étant donné les différences marquées entre les conditions de service et les prestations des deux régimes. Quoi qu’il en soit, les membres employeurs appellent le gouvernement à harmoniser les deux textes de loi dans la mesure nécessaire pour faire en sorte que les fonctionnaires puissent jouir de leurs droits au sens de la convention.

- Exclusion de certaines catégories de travailleurs maritimes: s’agissant de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs maritimes de la loi sur le travail décent (article 1.5(1)(c) et (e)), la commission d’experts a prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces travailleurs sont protégés et en mesure de bénéficier des droits énoncés dans la convention. Or le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. C’est pourquoi les membres employeurs se rangent aux côtés de la commission d’experts pour prier instamment le gouvernement de fournir les informations s’y rapportant.

- Travailleurs étrangers: dans le passé, la commission d’experts avait recommandé de modifier l’article 45.6 de la loi sur le travail décent pour permettre aux travailleurs étrangers de constituer leurs propres organisations afin de protéger leurs intérêts professionnels. Sur ce point, le gouvernement a indiqué qu’il est actuellement en contact avec des organismes représentant les travailleurs étrangers afin de constituer un organe distinct à cette fin. Par conséquent, le gouvernement est prié de communiquer des informations sur l’évolution de cette situation.

- Services essentiels: s’agissant de la demande d’informations de la commission d’experts au gouvernement sur toute évolution concernant la détermination des services essentiels par le Conseil tripartite national, celle-ci n’est pas appuyée par les membres employeurs. Nous faisons remarquer que la question des services essentiels est liée au droit de grève et, de ce fait, ne relève pas du champ d’application de la convention. Nous tenons à rappeler que, comme le démontrent le libellé explicite et l’historique législatif de la fonction normalisatrice de l’OIT, ni la convention no 87 ni aucune autre convention de l’OIT ne régit le droit de grève.

Ceci conclut nos commentaires sur ce cas. Nous sommes impatients d’entendre les avis d’autres groupes sur ce cas.

Membres travailleurs – C’est la deuxième année consécutive que la commission est invitée à examiner l’application de la convention no 87 par le gouvernement du Libéria.

L’an dernier, les membres travailleurs déploraient la fermeture de l’espace de liberté qui permettait aux syndicats de fonctionner librement au Libéria. Devant la détérioration de la situation, la commission avait prié instamment le gouvernement de faire en sorte que tous les travailleurs soient en mesure d’exercer leurs droits du travail dans un contexte de respect des libertés publiques, dont la liberté d’association, la liberté d’expression, de se réunir et protester pacifiquement sans ingérence et sans craindre pour leur sécurité individuelle et leur intégrité physique.

Nous constatons avec regret que, sur place, la situation n’a pas progressé depuis notre dernier examen. Au contraire, le gouvernement continue de s’ingérer abusivement dans les activités des syndicats et persiste à ne pas honorer les obligations que lui a conférées la convention en droit et dans la pratique, en dépit de ce que nous entendons à propos de contacts entre le gouvernement et le BIT en matière d’assistance technique.

Premièrement, le gouvernement refuse toujours au NAHWUL sa reconnaissance juridique. Il explique que, depuis 2018, le ministère de la Santé a reconnu une existence fonctionnelle au NAHWUL en tant qu’organisme représentant ses membres, en attendant la révision des lois nationales correspondantes. Nous rappelons qu’en 2016 le NAHWUL a déposé plainte devant le Comité de la liberté syndicale pour les mêmes motifs. Nous déplorons l’absence totale de progrès s’agissant du statut juridique et de l’enregistrement du NAHWUL. Le gouvernement doit agir immédiatement pour enregistrer le NAHWUL en tant qu’organisation syndicale. Cela ne peut plus attendre.

Deuxièmement, la loi de 2015 sur le travail décent ne s’applique pas aux travailleurs couverts par la loi sur la fonction publique. L’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi sur le travail décent exclut de son champ d’application le travail tombant sous le coup de la loi sur la fonction publique. Le gouvernement l’a reconnu. Bien que, dans son rapport à la commission d’experts, il indique travailler à l’harmonisation de la loi sur le travail décent et du règlement de la fonction publique, rien n’a été entrepris pour faire en sorte que les fonctionnaires et les agents de la fonction publique puissent exercer leur droit de constituer une organisation syndicale ou de s’y affilier, un droit protégé par la convention.

En 2022, la Cour civile a statué que l’association de fonctionnaires n’est pas soumise à la loi sur le travail décent. De ce fait, elle ne peut être membre du LLC, une organisation faîtière représentant les syndicats du Libéria. Elle a donc déclaré que la conférence du LLC qui s’était tenue le 30 mars 2022 et à laquelle avait participé cette association de fonctionnaires était nulle et non avenue. Il s’agit d’un revers majeur pour le mouvement syndical au Libéria et d’une ingérence dans l’indépendance du LLC.

En 2023, le gouvernement a continué à entraver les activités syndicales du LLC. En mai, le LLC a soumis au ministère du Travail la liste de ses délégués à la Conférence. Le gouvernement a refusé de nommer les délégués proposés en raison de leur appartenance à l’Association des fonctionnaires du Libéria (CSAL). Au lieu de cela, il a désigné unilatéralement la délégation des travailleurs, ce qui constitue une violation de la Constitution de l’OIT.

Il ne fait aucun doute, comme l’a exprimé la commission d’experts, que tous les travailleurs sont couverts par la convention no 87, moyennant d’éventuelles limites pour la police et les forces armées. Nous voulons, une fois encore, exhorter le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour enregistrer la CSAL et réparer tout préjudice causé au LLC à cet égard. Troisièmement, l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi sur le travail décent exclut également de son champ d’application les officiers, membres d’équipage et toutes autres personnes employées ou en formation à bord de navires. Le gouvernement doit fournir des informations détaillées sur la manière dont, en droit comme dans la pratique, ces droits en particulier sont garantis dans le cas des travailleurs du secteur maritime, notamment des stagiaires.

En outre, dans le droit fil des commentaires de la commission d’experts, nous prions instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en modifiant l’article 45.6 de la loi sur le travail décent reconnaissant le droit des travailleurs étrangers d’adhérer à des organisations, pour garantir que le droit de constituer des organisations pour défendre les intérêts professionnels des travailleurs étrangers est pleinement reconnu, en droit et dans la pratique.

Enfin, à propos de la détermination des services essentiels, nous notons que l’article 4(1) de la loi sur le travail décent charge le Conseil tripartite national d’identifier et de recommander au ministre les services devant être considérés comme essentiels, lequel statue après examen. Bien que l’article 41.4(a) de la loi définisse les services essentiels comme ceux dont, de l’avis du Conseil tripartite national, l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité individuelle ou la santé de l’ensemble ou de toute partie de la population, c’est au Président de la République qu’il appartient de désigner tel ou tel service comme essentiel et, semble-t-il, de le faire indépendamment des recommandations du Conseil tripartite national. Nous devons répéter que le respect de la règle de droit et des libertés publiques est essentiel pour l’exercice de la liberté d’association et nous exhortons le gouvernement à s’assurer que les prérogatives du Président en matière de détermination des services essentiels sont conformes à la convention no 87.

Membre employeur, Libéria – Le patronat libérien est confronté à des difficultés en ce qui concerne l’élaboration des politiques et de l’accès au financement. Il s’agit là d’un sérieux revers pour le secteur privé. Si vous suivez la situation dans notre pays, vous verrez que la plupart des entreprises ferment. Depuis la pandémie de COVID-19, le secteur privé n’a reçu aucune aide. Par conséquent, si nous devons poursuivre dans la voie actuelle, avec le système d’emploi, nous verrons le secteur privé se développer. Dans ce cas, nous pourrons maintenir la population active. C’est pourquoi nous voudrions que cette réunion se penche sur le secteur privé au Libéria. Pour ce qui est de l’accès au financement, la question des taux pèse lourdement sur le marché. L’employeur va à la banque pour obtenir un prêt; la durée d’un prêt est très courte en raison des besoins de liquidités dans notre pays. Ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés. Il en résulte que la plupart des entreprises ferment et la main-d’œuvre dans notre pays diminue. Il faudrait donc à tout le moins que cette commission cherche des moyens pour s’attaquer au problème dans notre pays.

Membre travailleuse, Libéria – C’est la deuxième fois consécutivement que le Libéria se présente devant la commission. Le mouvement syndical organisé du Libéria s’en félicite parce que le droit à la liberté d’association est menacé dans ses fondements dans le pays. Cette menace est une attaque cynique et bien coordonnée organisée par notre gouvernement, dont les membres élus ou désignés, comme les responsables politiques, jouissent des droits inhérents à la liberté d’association par le truchement de leurs partis politiques. Cette attaque contre la liberté syndicale, dirigée contre les travailleurs, est perpétrée alors que notre Constitution énonce de manière explicite le droit qu’ont tous les travailleurs sans distinction de jouir de ce droit. Cette année 2023 marque le 51e anniversaire de la ratification par le Libéria de la convention no 87, en 1962. Le LLC est la seule centrale syndicale ouverte aux travailleurs des secteurs public, privé et informel au Libéria; il ne cesse de participer à toutes les actions et campagnes syndicales qui veillent à assurer la protection de la dignité des syndicats et la protection des droits des travailleurs à l’intérieur des frontières du Libéria.

Malheureusement, le Libéria reste le seul pays africain à refuser de reconnaître le droit des travailleurs du secteur public de constituer librement des organisations syndicales de leur choix et de s’y affilier, alors qu’il est le plus ancien Membre de l’OIT sur ce continent. À vrai dire, l’ancienneté du pays au sein de cette Organisation n’a pas profité à la liberté syndicale dans le monde du travail. C’est parce que les droits à la liberté syndicale des travailleurs du secteur public et des travailleurs du secteur maritime ne cessent d’être fragilisés, contestés et attaqués. Le cadre législatif des relations du travail et de la gouvernance au Libéria aurait encore à gagner d’une réforme d’urgence, digne de ce nom et essentielle. À côté de l’exclusion des travailleurs du secteur public et des travailleurs du secteur maritime, privés de la jouissance de ce droit, les travailleurs de l’économie informelle et les travailleurs domestiques ne sont pas couverts par la loi sur le travail décent. Nous ne sommes pas convaincus que le gouvernement contrôlera bien ni qu’il fera appel à l’assistance technique pour garantir la bonne application des dispositions de la convention, comme il l’écrit dans sa lettre. La raison est que le gouvernement continue de s’ingérer dans les activités des syndicats. La convention dispose que les organisations de travailleurs, leur administration et leurs activités ne doivent pas être soumises à des ingérences. Hélas, le gouvernement actuel ne cesse de s’immiscer, y compris à un niveau plus faible. Nous demandons à la commission d’imaginer notre situation, alors que nous avons tenu notre congrès et élu un travailleur du secteur public à la présidence pour finalement nous entendre dire que ce dirigeant ne peut pas être reconnu. Le gouvernement agit de concert avec quelques travailleurs mécontents décidés à saboter notre administration. Maintenant, nous avons une décision qui clame que cette loi sur le travail décent tant décriée prime sur la Constitution nationale.

Les statuts du LLC, ses articles 7 et 27 en particulier, abordent les effectifs et l’affiliation, précisent que les organisations de travailleurs de l’économie formelle (secteurs public et privé) et celles de l’économie informelle souscrivent aux conceptions et à la mission du LLC après avoir fait preuve de diligence raisonnable interne suivant les dispositions de la convention. Les travailleurs du secteur public suivants s’en sont trouvés affectés: l’Association des fonctionnaires du Libéria, l’Association nationale des enseignants et le NAHWUL.

Le Libéria est un des signataires de la Charte africaine des droits de l’homme et des droits des peuples (Charte de Banjul), adoptée le 28 juin 1981 en Gambie. Le Libéria a joué un grand rôle dans la préparation de cette charte. Nous le rappelons parce que le gouvernement ne cesse de dénoncer les dispositions de ce très important instrument pour l’Afrique qui protège et promeut les libertés publiques. Le gouvernement continue de violer ses articles 10 (liberté d’association), 11 (droit de réunion) et 9 (droit à l’information et droit de libre expression) qui constituent des moyens essentiels de préserver les droits au travail et de promouvoir les relations du travail dans la pratique. Les travailleurs libériens lancent un appel à la commission pour qu’elle prenne d’autres mesures pour s’assurer que sa conclusion en la matière soit bien mise en œuvre lors de la présentation par le gouvernement de la feuille de route que l’OIT devra contrôler et aussi examiner le rapport dont elle fera l’objet. Bien sûr, cette mise en œuvre devra faire appel à la participation pleine et entière des partenaires sociaux, en particulier du LLC sans la moindre hésitation.

Membre gouvernementale, Suède – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Moldova, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE), membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits du travail. Nous promouvons de manière active la ratification et l’application universelles des normes fondamentales internationales, au titre desquelles la convention no 87. Nous soutenons l’OIT dans sa tâche indispensable d’élaboration, de promotion et de vérification de l’application des normes internationales ratifiées et des conventions fondamentales en particulier.

L’UE et ses États membres sont des partenaires de longue date du Libéria. Ce partenariat se trouve encore renforcé dans le cadre de notre coopération avec l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ainsi que par la présence du Libéria parmi les bénéficiaires de l’initiative «Tout sauf les armes».

Nous notons avec une vive préoccupation que, suivant les dernières observations de la CSI, si le gouvernement a reconnu l’existence fonctionnelle du NAHWUL, il doit encore valider sa reconnaissance juridique. Nous sommes vivement préoccupés par les observations de la CSI-Afrique qui dénonce la dissolution d’une organisation syndicale par une entreprise publique, des cas isolés de dispersion par la police de grèves pacifiques, l’arrestation de dirigeants syndicaux et le licenciement abusif de travailleurs pour avoir participé à des actions de grève.

Comme le demande la commission d’experts, nous prions également le gouvernement de faire en sorte que tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, soient en mesure d’exercer leurs droits au travail au sens de la présente convention, dans un contexte de respect des libertés publiques, dont la liberté d’association, la liberté d’expression, de se réunir et de protester pacifiquement sans ingérence et sans craindre pour leur sécurité individuelle.

Nous nous faisons l’écho fidèle de la demande de la commission pour que soient prises des mesures pour faire en sorte que les dirigeants et membres de syndicats soient totalement protégés, y compris contre l’emprisonnement, pour avoir exercé des activités syndicales. Il est essentiel d’arrêter des règles, assorties de sanctions dissuasives, en cas de dissolution d’organisation syndicale, en ne l’autorisant qu’en dernier ressort pour des infractions légales graves.

Nous appelons le gouvernement à accorder une reconnaissance juridique sans réserve au NAHWUL par une harmonisation de la loi sur le travail décent et du règlement de la fonction publique, et à traiter toutes les allégations qui subsisteraient quant à une intolérance croissante du gouvernement envers les travailleurs qui exercent leurs droits et libertés publiques au titre de la convention.

Nous encourageons le gouvernement à revoir la loi sur le travail décent et tout autre texte de loi pour s’assurer que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, soient en mesure d’exercer leur droit de constituer un syndicat de leur choix ou de s’y affilier.

Nous insistons sur l’importance qu’il y a à garantir les droits inscrits dans la convention. De même, s’agissant des travailleurs du secteur maritime et des stagiaires notamment, nous nous associons à la demande adressée par la commission d’experts au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur les lois et règlements couvrant cette catégorie de travailleurs, étant donné qu’ils sont exclus de la loi sur le travail décent.

Nous rappelons que le gouvernement a la responsabilité d’assurer l’application totale de cette convention qu’il a volontairement ratifiée. À ce propos, nous l’appelons à enquêter sur l’allégation de violations des droits syndicaux et de fournir une réponse complète aux commentaires de la commission d’experts.

Toujours à propos de la loi sur le travail décent, nous souhaitons ajouter que, bien qu’une législation soit en place pour l’essentiel, le travail des enfants existe toujours dans le pays. D’après les chiffres de l’UNICEF pour 2020, 32 pour cent des enfants présents dans le pays travaillent. Sur ce nombre, 30 pour cent travaillent dans des conditions dangereuses. Nous sommes conscients que le travail des enfants est à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté, de l’inégalité, de la discrimination, de l’exclusion sociale et d’un manque d’accès à l’éducation. L’UE continue de promouvoir l’éducation et la formation professionnelle technique par le biais d’aides au gouvernement et aux institutions publiques d’enseignement et de formation des jeunes Libériens.

Nous prenons note des informations écrites fournies par le gouvernement. Nous nous félicitons de ce que le gouvernement ait sollicité et obtenu l’assistance technique du BIT, et aussi de ce que le gouvernement ait ratifié, l’an dernier, peu après la Conférence, deux conventions fondamentales de l’OIT, la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. Nous apprécions aussi l’action menée par le gouvernement pour élaborer un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme. L’UE et ses États membres continueront à suivre et analyser la situation s’agissant de la convention no 87.

Nous demeurons attachés à notre étroite coopération et notre partenariat avec le Libéria. Cette coopération pourrait aussi comporter une assistance technique spécifique en vue de la mise en application effective de ces trois conventions fondamentales.

Membre travailleuse, Belgique – Des observations concernant le non-respect par le Libéria de la convention no 87 ont été émises chaque année depuis 2018 par la commission d’experts. En juin 2022, cette commission a examiné le cas et a conclu son examen par plusieurs demandes cruciales au gouvernement:

- assurer le respect des libertés publiques, dont la liberté d’association, d’expression, de se réunir et de protester pacifiquement;

- faire cesser l’emprisonnement arbitraire de syndicalistes, mener des enquêtes approfondies et sanctionner les auteurs;

- assurer que la dissolution des syndicats ne puisse être prononcée que par les autorités judiciaires;

- reconnaître sans délai le NAHWUL;

- garantir que tous les travailleurs, notamment les travailleurs étrangers, puissent constituer le syndicat de leur choix ou s’y affilier;

- assurer la protection de la liberté syndicale aux travailleurs du secteur public.

Le rapport 2023 de la commission d’experts souligne avec regret l’absence de réponses adéquates du Libéria à ces demandes pressantes, et le manque d’informations fournies sur l’état de la situation. Aujourd’hui, le gouvernement fait état d’un commentaire écrit et d’une demande d’assistance technique depuis le mois de mai.

Mais aujourd’hui, au Libéria, l’espace dont disposent les syndicats pour opérer librement continue de se réduire d’une façon drastique, et les ingérences et violations graves signalées précédemment persistent. Le NAHWUL est toujours traitée comme une organisation criminelle simplement parce que ses membres insistent pour jouir de leurs droits à la liberté syndicale.

De même, la CSI-Afrique a signalé que les responsables syndicaux, en particulier ceux du secteur public, continuent d’être pourchassés et harcelés, et que les activités syndicales sont violemment réprimées et perturbées par la police. Le secrétaire général adjoint du Congrès du travail du Libéria a été arrêté et détenu par la police, juste quelques semaines après la clôture des travaux de cette commission. Il a également été poursuivi par la police qui lui a tendu une embuscade alors qu’il donnait une interview à une station de radio dans une ville située à quelques kilomètres de la capitale Monrovia.

La liberté syndicale et le droit à la négociation collective sont les pierres angulaires du travail décent. Ils permettent également aux travailleurs de se regrouper pour défendre les libertés civiles en plus de leurs intérêts économiques. Le respect de la liberté syndicale et le droit à la négociation collective peuvent jouer un rôle important dans l’équilibre du développement économique, auquel ils contribuent en favorisant une productivité inclusive, et la paix sociale.

La mise en œuvre par le Libéria du respect de la liberté syndicale dans la loi et dans la pratique contribuerait à maintenir la paix, le respect des libertés civiles et la stabilité après les nombreuses crises qui ont affecté le pays.

Membre travailleuse, Zimbabwe – C’est la deuxième fois que la commission examine le cas du Libéria pour des violations de la convention no 87. Nous en avons discuté récemment, il y a juste un an. Nous rappelons que certaines conclusions de la commission étaient que le gouvernement du Libéria devait réviser la loi sur le travail décent et tout autre texte de loi en rapport avec elle pour s’assurer que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, sont en mesure d’exercer le droit de constituer une organisation syndicale de leur choix ou de s’y affilier, et que les travailleurs du secteur public bénéficient de la protection des droits à la liberté d’association au sens de la convention. Le rapport 2023 de la commission d’experts note une absence de progrès dans la mise en œuvre des conclusions précitées, et le gouvernement a refusé de rendre un rapport d’étape.

L’article litigieux 1.5(c), qui exclut les travailleurs du service public et les travailleurs du secteur maritime et d’autres du champ d’application de la loi sur le travail décent, n’a pas été modifié et continue d’être interprété et utilisé pour diviser les travailleurs du secteur public et les travailleurs du secteur privé et, plus précisément, pour refuser aux travailleurs du secteur public le droit de s’affilier au LLC. Je condamne la décision de justice qui a prononcé la nullité des élections de l’organisation de 2020 et 2022, laquelle est contraire à l’article 17 de la Constitution du Libéria qui reconnaît le droit à la liberté de réunion et d’association.

Plutôt que de prendre des mesures pour modifier la loi sur le travail décent, comme l’avait demandé la présente commission, le gouvernement a choisi de faire à sa guise et de constituer ce qu’il a appelé une commission indépendante pour organiser un autre système de règlement des litiges entre les membres de l’ancien exécutif du LLC et les membres du nouvel exécutif, composé de membres élus. Cette commission s’est réunie une première fois le 17 février 2023. Il s’agit là d’un cas flagrant d’ingérence dans les affaires du LLC.

Les paragraphes 1610 à 1612 de la Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale font remarquer qu’une situation qui ne résulte que d’un conflit au sein même du mouvement syndical est du seul ressort des parties intéressées, et la résolution de tout conflit interne à un syndicat ne devrait pas être laissée au gouvernement, mais bien à ses membres.

Le LLC a organisé ses élections conformément à ses statuts et le gouvernement doit s’abstenir de faire entrer d’autres dirigeants par la porte de derrière. Par conséquent, je prie instamment le gouvernement du Libéria d’arrêter ses ingérences dans les affaires du LLC.

Membre travailleuse, Norvège – Je prends la parole au nom des syndicats des pays nordiques. Le droit d’organisation est un élément clé du mandat de l’OIT et de son statut dans le contexte de la promotion de la justice sociale et d’une prospérité partagée. Mais, surtout, le fait d’être organisés dans un syndicat donne aux travailleurs un sentiment d’appartenance, de représentation et de légitimité. Un lieu de travail organisé a des avantages pour les employeurs, pour l’économie et pour le pays en termes de participation des syndicats à la réglementation des relations d’emploi, de progrès de l’harmonie industrielle, de productivité et de stabilité. Hélas, avec sa législation du travail actuelle, le Libéria empêche des travailleurs d’exercer leur droit fondamental à s’organiser et à constituer une organisation syndicale de leur choix ou y adhérer.

Nous notons avec une vive préoccupation que la loi sur le travail décent n’englobe pas les syndicats du secteur public ni les travailleurs du secteur maritime. Ces travailleurs sont effectivement privés de leur droit vital, fondamental de s’organiser. En outre, le NAHWUL, pourtant légitime, reste confronté à de sérieux obstacles pour s’enregistrer. Il faut déplorer que le gouvernement continue de se soustraire à ses obligations légales.

Tous les travailleurs des pays nordiques ont le droit de constituer des organisations syndicales de leur choix et de s’y affilier, ainsi que le droit de négocier collectivement. Ils bénéficient aux travailleurs des secteurs publics, comme ceux de la santé, de la police, des prisons et même des forces armées, au même titre que les travailleurs du secteur privé. Le droit de s’affilier à une organisation syndicale nationale appartient à chacun.

Nous savons qu’il existe des pays, sur le continent africain, où les travailleurs du secteur public sont syndiqués et peuvent s’affilier à des organisations syndicales nationales de leur choix. Nous invitons le gouvernement à tirer les leçons des exemples de ces pays et à partager leurs expériences. C’est pourquoi nous l’exhortons à prendre les mesures nécessaires pour que le NAHWUL soit immédiatement enregistré, de telle sorte que les travailleurs de la santé puissent exercer pleinement leur droit de constituer des organisations de leur choix et défendre leurs droits. Nous exhortons aussi le gouvernement à réviser sa loi sur le travail décent ainsi que toute autre législation connexe afin de s’assurer que tous les travailleurs sont en mesure d’exercer leurs droits.

Membre travailleur, Afrique du Sud – Le gouvernement du Libéria continue de s’ingérer dans les affaires des organisations et fédérations syndicales, ce qui a pour conséquence directe qu’il veut leur imposer un mode de fonctionnement, en particulier pour ce qui est des travailleurs du secteur public.

L’an dernier, la commission a examiné le cas du Libéria, premier membre africain de l’OIT, à propos de cette convention. Dans la salle, l’impression de tous les orateurs sans exception était que le gouvernement agissait de manière très étrange dans le cas d’une convention fondamentale dépourvue d’ambiguïté. Curieusement, je pouvais déceler dans les propos des divers intervenants, y compris ceux des employeurs, que l’application par le gouvernement des dispositions de cette convention avait besoin d’une assistance. Étrangement, le gouvernement a continué d’agir comme si de rien n’était. Il s’est même érigé en contrôleur de l’administration interne des syndicats tout en empêchant les travailleurs du secteur public d’adhérer librement à des organisations syndicales de leur choix.

Notre homologue libérien, le LLC, nous a informés que c’est le gouvernement libérien qui a fixé la composition de la délégation des travailleurs, malgré sa désapprobation et sa consternation. Nous avons protesté, mais le gouvernement ne s’est pas départi de son attitude paternaliste et hautaine.

Qui plus est, il faut rappeler à la commission que la Constitution du Libéria affirme que les travailleurs, sans discrimination, peuvent s’affilier aux syndicats de leur choix. Mes recherches montrent que la Constitution du Libéria reproduit, et nous pouvons en être fiers et l’apprécier, les dispositions de la convention no 98 quand elle dispose que «les travailleurs, sans distinction, ont le droit de constituer des organisations syndicales de leur choix et de s’y affilier librement». C’est pourquoi nous trouvons étrange qu’un tribunal puisse juger que la Constitution doit céder le pas à d’autres textes de loi.

En Afrique du Sud, la loi sur les relations professionnelles no 66 de 1995, telle que modifiée, donne le droit aux syndicats du secteur public comme du secteur privé d’organiser les travailleurs et de s’affilier à une fédération syndicale de leur choix. Actuellement, l’Afrique du Sud compte quatre fédérations syndicales regroupant des syndicats de différents secteurs de l’économie. Le gouvernement respecte les droits des syndicats d’organiser et de constituer des fédérations syndicales dans la mesure où il ne s’ingère pas dans les affaires syndicales, ne dicte pas aux syndicats la manière dont ils doivent se gérer, ni n’intervient dans l’élection de leurs dirigeants.

En conséquence, nous prions instamment le gouvernement de s’abstenir de s’ingérer dans les activités des syndicats et de faire le nécessaire en reconnaissant sans plus tarder les syndicats organisés, en particulier dans le secteur public.

Membre travailleur, Kenya – Je m’exprime au nom des travailleurs affiliés à la Confédération syndicale de l’Afrique de l’Est et de ceux d’Afrique de l’Ouest regroupés au sein de l’Organisation des travailleurs de l’Afrique de l’Ouest (OTAO). Il n’y a pas de services essentiels sans travailleurs, et chaque travailleur, qu’il soit dans le secteur public ou le secteur privé, a droit à un cadre de travail équitable, ce qui suppose de meilleurs salaires, des emplois sûrs, des congés de maladie payés et une représentation syndicale. Le classement de travailleurs dans des catégories de travailleurs des services essentiels ou d’agents du secteur public ne doit pas être utilisé pour stigmatiser ou refuser le droit d’organiser et de négocier des conventions collectives.

La détermination de services essentiels par le Conseil tripartite national au titre de l’article 41.4(a) de la loi sur le travail décent relève essentiellement d’une volonté de priver des travailleurs du droit à des pratiques de travail équitables. Elle les empêche de participer à des activités syndicales. Le concept de services essentiels se fonde sur l’article 3 de la convention qui consacre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et programmes sans ingérence des pouvoirs publics. En outre, ayant reconnu la liberté syndicale, aucun État Membre ne devrait limiter les droits conférés par l’article 3 de la convention à des groupes de travailleurs considérés comme des travailleurs des services essentiels.

L’affiliation à un syndicat et la participation à ses activités ne sont pas nécessairement synonymes de grève ni d’affrontement social; cela constitue un cadre juridique menant à la voie de l’arbitrage et de la médiation sur des thèmes liés à l’emploi, ce qui contribue à la dignité des travailleurs.

Pour replacer dans son contexte l’importance du droit d’organisation des travailleurs des services essentiels, au Libéria en particulier, nous avons des syndicats d’infirmières et de médecins dynamiques dans beaucoup de pays africains, le Kenya étant l’un d’eux. Ces syndicats sont les acteurs cruciaux de l’offre de soins de santé, et c’est par ces syndicats que les institutions publiques et les gouvernements ont pu assurer ces services de soins de santé indispensables et s’intéresser à ces travailleurs de la santé en particulier. Je suis médecin et représentant syndical des professions médicales et de la santé au Kenya. Les travailleurs de la santé libériens ont été les héros du pays dans sa lutte contre le virus Ebola et la pandémie de COVID-19. Ces vaillants travailleurs ont pris tous les risques pour que le système de santé du pays soit préservé, tandis que des dizaines d’entre eux subissaient l’ultime sacrifice. Ils ont été efficaces parce que leur organisation syndicale, le NAHWUL, a assuré avec efficacité la coordination des travailleurs. C’est là un exemple typique des avantages que peuvent offrir des syndicats dynamiques en renforçant les systèmes de soins de santé. C’est pourquoi la brutalité et la discrimination évidentes et superflues infligées aux travailleurs du secteur public au Libéria, faussement présentés comme des services essentiels, constituent une violation flagrante des droits des travailleurs de s’organiser et d’assurer le renforcement tellement nécessaire de l’offre de services publics. La commission doit insister auprès du gouvernement pour qu’il fasse ce qui s’impose.

Membre travailleur, Botswana – Je suis le secrétaire général du Syndicat des secteurs de l’éducation du Botswana, je m’exprime au nom des travailleurs du Botswana, et l’Internationale de l’éducation souscrit à ma déclaration. En tant qu’organisation dévouée à la promotion des droits et du bien-être des enseignants et des étudiants, nous sommes convaincus qu’il nous incombe de rappeler au gouvernement que tous les enseignants, qu’ils soient employés par les pouvoirs publics ou par des employeurs privés, doivent jouir sans réserve de la liberté d’association et de réunion.

Tous les travailleurs, fonctionnaires compris, devraient pouvoir exercer leurs droits au travail en vertu de la convention dans un contexte de respect des libertés publiques, dont la liberté syndicale, la liberté d’expression, de se réunir et protester pacifiquement sans ingérence et sans craindre pour leur sécurité individuelle et leur intégrité physique.

Les enseignants ont besoin d’un engagement des pouvoirs publics à respecter, promouvoir et concrétiser leurs principes et droits fondamentaux au travail.

Les agents de la fonction publique, à la seule exception possible des forces armées et de la police, doivent, conformément à l’article 9 de la convention, à l’instar des travailleurs du secteur privé, pouvoir constituer des organisations de leur choix pour la promotion et la défense des intérêts de leurs membres.

Des services publics de qualité et financés de manière adéquate sont essentiels à un développement centré sur l’humain. Il est important que les enseignants aient des conditions de travail décentes et un statut décent. La qualité d’un système d’éducation est tributaire de la qualité de ses enseignants.

Le statut des enseignants comporte des dimensions multiples. L’amélioration de ce statut doit porter sur la rémunération, les conditions d’emploi, les droits syndicaux, la représentation dans les médias, le financement, la formation, les politiques d’éducation, l’autonomie, le développement professionnel permanent, etc.

Observateur, Internationale des services publics (ISP) – Je m’exprime au nom de l’ISP et de son organisation affiliée au Libéria, le NAHWUL. Malgré la discussion qui a eu lieu l’année dernière devant cette même commission et les recommandations précises que la commission d’experts a formulées, rien n’a changé dans le pays. Je souhaiterais donc rapidement rappeler les points suivants: le Comité de la liberté syndicale recommandait déjà en 2018 la reconnaissance du NAHWUL (cas no 3202); en 2019, le gouvernement a signé un protocole d’entente avec le NAHWUL précisant que le ministère de la Santé faciliterait l’octroi d’un statut juridique au syndicat qui serait considéré comme un partenaire lors des prises de décisions concernant les travailleurs de la santé; George Poe Williams, l’ancien secrétaire général du NAWHUL, a dû s’exiler vu le manque de garanties quant à sa sécurité. Il est toujours en exil, mais a pu retrouver sa famille après plus de trois ans de séparation.

En outre, à la suite de la discussion de l’année dernière, j’ai rencontré la délégation gouvernementale présente à la commission. L’échange a été très amical et j’ai eu l’impression à l’époque que des améliorations étaient possibles et que d’autres discussions et contacts avec le gouvernement étaient envisageables. Toutefois, je crains que rien de tout cela ne se soit réalisé. Au contraire, le gouvernement a intensifié les actions discriminatoires contre le NAHWUL: par exemple, à la fin de 2022, le président de la commission du Sénat chargé des relations avec l’exécutif a invité certaines associations membres du NAHWUL dans son bureau pour discuter de la nouvelle loi sur la santé publique, mais a exclu le NAHWUL. Au début de 2023, des cadres du ministère de la Santé et de la fonction publique ont discuté avec certaines associations membres du NAHWUL d’augmentations salariales sans faire participer le syndicat. À la même époque, le NAHWUL a écrit à la ministre de la Santé pour la rencontrer à propos d’une retenue de salaire prélevée régulièrement sans explication, mais elle n’a pas répondu. Il y a eu d’autres actions de discrimination de ce type. Je voudrais signaler que, des trois associations de travailleurs du secteur public (NAHWUL, Syndicat des fonctionnaires du Libéria (CSUL) et CSAL), seul le NAHWUL n’est pas autorisé à percevoir les cotisations de ses membres par l’intermédiaire du système de déduction des cotisations syndicales. Du reste, Moibah Johnson, président du LLC, a été supprimé de la liste des délégués à la présente Conférence au motif qu’il est un fonctionnaire et que, conformément à la loi, les fonctionnaires ne sont pas autorisés à former un syndicat, et encore moins à adhérer au LLC.

Au vu de tous ces exemples de violations flagrantes de la liberté syndicale, je tiens à réaffirmer que nous déplorons ces pratiques. Nous exigeons que le gouvernement évite de s’immiscer dans les affaires internes des syndicats et demandons à la commission d’adopter des conclusions à la hauteur de la gravité des allégations

Observateur, Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) – La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions considérables sur la vie des gens de mer. Des centaines de milliers de gens de mer ont été bloqués loin de chez eux pendant des mois, et nombre d’entre eux n’ont pas été payés, tandis que beaucoup se sont vu refuser un traitement médical. Les taux d’abandon des gens de mer ont atteint des niveaux jamais vus auparavant: en 2022, 118 cas d’abandon ont été signalés, une hausse de presque 25 pour cent par rapport à 2021, et, parmi eux, certains concernaient des navires battant pavillon libérien. La pandémie est peut-être finie, mais de nombreuses menaces planent toujours sur la sécurité des gens de mer, dont les conflits armés et les actes de piraterie.

Les droits syndicaux sont des droits habilitants et tous les gens de mer devraient bénéficier de ces droits fondamentaux. En tant que fière nation maritime, le Libéria joue un rôle essentiel dans le transport maritime international. Le registre maritime libérien est le deuxième plus grand au monde et comprend 5 000 navires, totalisant plus de 200 millions de tonnes brutes. Cela représente près de 15 pour cent des navires de haute mer du monde. Par conséquent, il est particulièrement important que tous les gens de mer nationaux et étrangers, dont les élèves officiers et les stagiaires, qui travaillent à bord de navires libériens, effectuant des trajets nationaux et internationaux, jouissent pleinement de tous les droits syndicaux en vertu de la convention. Comme la commission d’experts l’a noté, l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi de 2015 sur le travail décent exclut explicitement de son champ d’application les officiers, les membres de l’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. Au regard de la convention, rien ne justifie d’exclure de la couverture de la loi ces catégories professionnelles particulièrement vulnérables. Dans la pratique, nous avons observé que plus de 60 pour cent des navires battant pavillon libérien sont couverts par une convention collective de l’ITF, et nous voulons croire que cette couverture s’étendra à l’avenir. Néanmoins, il est impératif que la législation nationale accorde explicitement les pleins droits syndicaux aux gens de mer.

En vertu de la convention maritime du travail, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), que le Libéria a ratifiée en 2006, le gouvernement doit veiller à ce que les dispositions de sa législation respectent, au sens de la MLC, 2006, le droit fondamental à la liberté syndicale et reconnaissent effectivement le droit à la négociation collective. C’est donc également à cet égard que nous encourageons le gouvernement à remédier rapidement à cette situation et à mettre sa législation en conformité avec la convention no 87 et la MLC, 2006.

L’ITF serait heureuse de collaborer avec le gouvernement, le registre maritime et les partenaires sociaux nationaux pour mettre rapidement en œuvre cette réforme nécessaire du droit du travail en procédant à une révision du règlement maritime libérien ou par tout autre moyen.

Représentant gouvernemental – Nous devons replacer les événements dans leur contexte. Le Libéria est un État souverain qui suit la règle de droit et dispose de trois pouvoirs; aucun n’interfère dans les affaires des autres mais tous trois se coordonnent. Le pouvoir législatif ne pouvait pas – et ne peut toujours pas – prendre de mesures pour harmoniser la loi sur le travail décent avec la loi sur la fonction publique tant que le mouvement syndical est divisé. Ce n’est pas le gouvernement qui s’est adressé à la justice; ce sont les syndicats qui ont intenté des poursuites judiciaires à l’encontre d’autres syndicats à la suite d’une élection contestée à la tête du LLC. Le tribunal a indiqué que la commission électorale du LLC n’avait pas agi correctement. Il a donc annulé le résultat de ce scrutin conformément à la loi et a ordonné la tenue de nouvelles élections, tandis que la procédure passait de la juridiction inférieure à Cour suprême. En tant que ministre du Travail, je souhaitais connaître l’issue de cette plainte, mais il est intéressant de noter que la partie requérante n’a pas poursuivi l’affaire devant la Cour suprême; le cas a été abandonné. C’était une occasion unique de soulever la question de la constitutionnalité puisque, au Libéria, seule la Cour suprême est habilitée à se prononcer sur des questions relevant de la Constitution et, en tant que ministre du Travail, je les ai exhortés «de soumettre leur requête» et de laisser la Cour suprême statuer sur ce cas une fois pour toutes. Mais ils n’ont pas maintenu leur demande et la Cour suprême n’a eu d’autres choix que confirmer la décision de la juridiction inférieure. La cour a alors indiqué qu’elle ne faisait pas la loi, mais qu’elle l’interprétait. Il revient au pouvoir législatif de modifier la loi et celui-ci est disposé à travailler avec les syndicats pour harmoniser la loi. Mais le mouvement syndical est fragmenté et il l’est depuis 2020. Comme je l’ai déjà dit, le volume total de procédures s’élève à 1 200 dossiers judiciaires et requêtes, et il y a eu toutes sortes de retards que les syndicats ont eux-mêmes provoqués. Aujourd’hui, tous coopèrent avec la commission indépendante qui inclut l’Association nationale du barreau, la commission électorale et le Syndicat de la presse du Libéria, qui sont des entités éminentes au Libéria et, à ce titre, elles veillent à ce que, dès qu’une élection se tiendra ou qu’une direction émergera, il soit procédé à l’harmonisation de la loi. Si le corps législatif poursuit ses travaux sans un mouvement syndical unifié, qui sera son interlocuteur? Les syndicats sont déjà en conflit les uns avec les autres. C’est la raison pour laquelle nous demandons à la présente commission de ne pas amplifier les problèmes au-delà du cadre contextuel, mais au contraire de soutenir les organisations syndicales. À l’époque, un syndicat s’est adressé à la justice pour prendre la place d’un autre. Constatant que le cas était toujours en instance, aucun syndicat précis ne devait donc occuper cette place. Le LLC a grandement besoin de soutien, mais le gouvernement ne souhaite pas montrer la voie car cela pourrait être interprété comme de l’ingérence. Plusieurs questions ont conduit à la fragmentation de l’organisation et il convient de les régler; un scrutin doit avoir lieu ou une direction doit être désignée. Toutes les plaintes concernent la direction du LLC, mais conformément à la loi il n’y a pas de réels problèmes avec l’organisation; le Libéria est un État de droit et le résultat a été annulé. Nous souhaitons donc un syndicat uni pour qu’il soit plus fort et que les négociations soient plus robustes. Dans la société, un mouvement syndical fort implique que la classe moyenne croît plus rapidement; à l’inverse, la classe moyenne n’évolue pas lorsque le mouvement syndical est faible. C’est très important pour le gouvernement. Il y a à peine quelques jours, une grève s’est déclenchée dans une compagnie minière et celle-ci a pris contact avec le ministère du Travail pour que la grève soit déclarée illégale, mais nous avons refusé. Finalement, les travailleurs ont obtenu des augmentations de salaire supplémentaires et d’autres avantages. Le même scénario s’est produit chez LAC, une plantation de caoutchouc qui a également réprimé les travailleurs. La plantation de caoutchouc de Firestone niait l’existence d’un problème lié au riz et nous avons découvert que des membres de la direction recevaient des pots-de-vin en lien avec le riz fourni aux travailleurs. Nous y avons remédié. Une grève a eu lieu la semaine dernière chez Bea Mountain, une entreprise d’exploitation de mines d’or. Nous sommes intervenus, nous n’avons pas déclaré que la grève était illégale, nous avons temporisé la situation et ils ont obtenu 10 pour cent d’augmentation de salaire. Ces personnes qui tergiversent sont aussi celles qui veulent obtenir la direction du LLC à l’approche des élections. Les syndicats de la base qui gèrent, supervisent ou rassemblent un nombre impressionnant de travailleurs apprécient beaucoup le rôle du ministère du Travail et les efforts du gouvernement pour les protéger. Ici, le BIT a le devoir de fournir une assistance technique et d’autres formes de soutien pour s’assurer que nous y parvenons. Nous invitons l’OIT à ne pas s’adresser aux factions, mais à envoyer des représentants au Libéria pour qu’ils participent à la commission électorale qui procédera aux élections du LLC. C’est très important pour la transparence. Nous invitons l’OIT, l’Union européenne et tous ceux qui veulent venir au Libéria, mais il faut qu’il y ait une direction élue et reconnue par tous les syndicats qui compose le LLC. Une fois cela fait, nous ne voyons aucun inconvénient à ce que le pouvoir législatif procède à l’harmonisation de la loi. Le corps législatif attend lui aussi de pouvoir s’adresser à une direction légitime du LLC.

Quelqu’un a évoqué le travail des enfants. Conformément à la loi sur le travail décent, le Libéria a établi pour la première fois une liste des travaux légers et une liste des travaux dangereux. Nous menons une vaste campagne de sensibilisation dans tout le pays pour que tous les dirigeants communautaires soient en mesure de déterminer si un enfant effectue des travaux légers ou dangereux. Dans tous les comtés, des inspecteurs du travail veillent au respect des règles. Il convient de faire remarquer que le Libéria est l’un des rares pays d’Afrique disposant de moyens logistiques considérables dans le secteur du travail (véhicules, motos et appareils de communication). Le gouvernement a consenti d’énormes investissements dans ce secteur. Par conséquent, tout ce dont nous avons besoin en tant que gouvernement, c’est la collaboration de chacun. Nous sommes disposés à collaborer avec des partenaires pour nous assurer que tout est fait dans les règles. Nous demandons votre aide pour garantir le bon déroulement des élections au sein du LLC et l’instauration d’une relation légitime. Il s’agit presque là d’une condition préalable à tant d’autres choses que nous pouvons réaliser.

En tant que ministère du Travail, nous souhaitons également indiquer que, lors de la guerre civile au Libéria, les Nations Unies (NU) ont déployé une force chargée du maintien de la paix dans le pays. C’est à ce moment que la loi sur le travail décent a été présentée. Le Libéria a été le premier pays à la tester. Le pouvoir législatif a à peine eu le temps de l’examiner et elle a été adoptée à un moment où les forces de maintien de la paix des NU dirigeaient pratiquement le pays. Aujourd’hui, nous disposons d’une loi que nous devons revoir et modifier; faisons-le ensemble. Cessons tous d’imputer la faute aux autres. C’est une bonne chose de disposer de cette loi, mais, lorsque je suis devenu ministre du Travail en 2020, j’avais mes propres avis sur des questions tripartites – sur la détermination d’un secteur précis en tant que secteur essentiel ou pas –, mais c’est la loi qui tranche. Nous avons besoin de disposer d’une organisation syndicale unifiée et non divisée comme elle l’est aujourd’hui, avec une direction légitime à sa tête pour que nous puissions collaborer. Nous en sommes arrivés là parce que nous avons agi de bonne foi, mais nous voulons aussi qu’ils fassent un effort pour que le syndicat dispose d’une direction légitime. Il y a tellement de syndicats aujourd’hui à cause de cette division, et le gouvernement traite avec chaque syndicat individuellement. Nous ne discutons pas avec le LLC en tant qu’unité parce que la justice a ordonné de nouvelles élections et elle l’a notifié aux personnes qui ont été élues. Nous invitons l’OIT à venir au Libéria pour que des représentants puissent participer à la commission chargée de superviser les élections du LLC. Cette étape franchie, tout le reste ne posera plus de problèmes

Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement du Libéria pour les informations transmises, de même que toutes les personnes qui ont pris la parole pour nous éclairer sur la situation dans le pays relativement à l’application de la convention. Comme le gouvernement l’a lui-même déclaré, nous l’enjoignons à tenir compte de la discussion de la commission en toute bonne foi et à veiller à ce que les partenaires sociaux aient la possibilité de s’exprimer.

Sur les conseils du BIT, nous avons dénoncé de graves violations dans l’application de la convention par le Libéria, tant en droit que dans la pratique. Nous nous inquiétons fortement de l’absence de progrès depuis le dernier examen du cas, en 2022. Le gouvernement doit montrer son attachement aux principes et aux droits consacrés dans la convention en mettant entièrement en œuvre les recommandations et les conclusions des organes de contrôle de l’OIT et de la présente commission, et en mettant son droit et sa pratique en conformité avec la convention, en pleine consultation avec les partenaires sociaux.

Nous apprécions également que le gouvernement indique qu’il est disposé à régler les problèmes soulevés par la commission d’experts et le prions de s’appuyer sur les orientations de longue date des organes de contrôle, dont la commission d’experts, concernant le plein exercice des droits garantis dans la convention par des personnes qui travaillent dans des services essentiels au sens strict du terme.

Plus spécifiquement, nous demandons au gouvernement de:

- faire en sorte que tous les travailleurs soient en mesure d’exercer leurs droits du travail en vertu de la convention dans un contexte de respect des libertés publiques;

- enregistrer le NAHWUL en tant qu’organisation syndicale sans autre délai et fournir des informations complémentaires à la commission d’experts sur d’éventuelles allégations en suspens, de même qu’au Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 3202;

- réviser la loi sur le travail décent et tout autre texte de loi connexe pour faire en sorte que tous les travailleurs, à la seule exception des membres de la police et des forces armées, puissent exercer le droit de constituer le syndicat de leur choix ou de s’y affilier. Et, en particulier, veiller à ce que les agents du secteur public et les fonctionnaires bénéficient des droits et des garanties au sens de la convention;

- fournir des informations à la commission d’experts sur les dispositions rédigées ou dont l’adoption est envisagée, ainsi que sur le calendrier prévu pour une telle adoption.

- réviser la loi pour veiller à ce que les officiers, les membres d’équipage et les autres personnes employées ou en formation sur un navire soient en mesure d’exercer leurs droits eu sens de la convention et fournir à la commission d’experts des informations sur la manière dont il garantit les droits des travailleurs du secteur maritime, y compris de ceux en formation;

- réviser l’article 45.6 de la loi sur le travail décent pour s’assurer que le droit de constituer des organisations pour défendre leurs intérêts professionnels est entièrement reconnu aux travailleurs étrangers, tant en droit que dans la pratique;

- réviser la loi sur le travail décent pour veiller à ce que les services essentiels soient désignés conformément à la convention.

Enfin, le gouvernement doit fournir des informations à la commission d’experts, au plus tard le 1er septembre 2023, sur toutes les mesures prises pour se conformer à ses obligations au titre de la convention ainsi que sur tout fait nouveau survenu à cet égard. Nous demandons au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs.

Membres employeurs – Les membres employeurs souhaitent remercier une fois encore toutes les personnes qui sont intervenues, et en particulier le ministre représentant le gouvernement, pour les informations écrites et orales communiquées aujourd’hui. Nous prenons note de toutes ces informations et, en tant qu’employeurs, nous nous contentons de tirer des conclusions et de formuler des recommandations sur la base des observations émises par la commission d’experts. À cet égard, les membres employeurs recommandent donc ce qui suit au gouvernement:

- diligenter sans retard une enquête indépendante sur les allégations de la CSI-Afrique relatives à la dissolution d’un syndicat par une entreprise publique et au harcèlement de dirigeants syndicaux, et fournir des informations quant à l’issue de cette enquête;

- appliquer des mesures, y compris des sanctions dissuasives, pour garantir que les organisations syndicales ne peuvent être dissoutes que par une autorité judiciaire, en dernier recours, pour violation grave de la loi;

- résoudre la question de l’enregistrement du NAHWUL en tant qu’organisation syndicale sans autre délai;

- réviser la loi sur le travail décent et tout autre texte de loi connexe pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, puissent exercer le droit de constituer le syndicat de leur choix ou de s’y affilier;

- veiller à ce que les travailleurs du secteur public jouissent de la protection des droits à la liberté syndicale au sens de la convention.

La position du gouvernement ouvertement favorable à une assistance technique du BIT est encourageante et à cet égard, nous le prions instamment de continuer de se prévaloir d’un tel soutien pour garantir le plein respect de la convention.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note de l’ancienneté de ce cas et des précédentes discussions devant la commission, la dernière en 2022.

La commission a regretté que le gouvernement n’ait pas donné suite à ses précédentes recommandations.

Prenant en compte la discussion, la commission prie le gouvernement de prendre, en pleine concertation avec les partenaires sociaux, des mesures d’urgence afin de mettre sa loi et sa pratique en conformité avec la convention no 87, et en particulier de:

- garantir que tous les travailleurs soient en mesure d’exercer leurs droits au travail au sens de la convention dans un contexte de respect des libertés publiques, notamment le droit à la liberté syndicale, la liberté d’expression, le droit de se réunir et de protester pacifiquement sans ingérence et sans crainte pour leur sécurité personnelle et leur intégrité physique;

- garantir que les dirigeants et membres syndicaux ne soient pas emprisonnés pour s’être engagés dans des activités syndicales et que les menaces dirigées contre des dirigeants syndicaux et motivées par leur activité syndicale fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que les auteurs de ces actes soient dument punis;

- mettre en place des mesures, y compris des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir que les syndicats ne puissent être dissous qu’au terme d’une procédure régulière et par une autorité judiciaire uniquement en dernier ressort;

- enregistrer sans autre délai le Syndicat national des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWUL) en tant qu’organisation syndicale et fournir un complément d’information à la commission d’experts sur toutes les allégations en suspens;

- revoir la Loi sur le travail décent et tout autre texte de loi afférent pour s’assurer que tous les travailleurs soient en mesure d’exercer leur droit à former un syndicat de leur choix et y adhérer, et en particulier s’assurer que les travailleurs du secteur public et les fonctionnaires jouissent des droits et garanties inscrits dans la convention;

- garantir que les droits inscrits dans la convention profitent aux travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, de même que tout autre texte de loi ou règlement adopté ou envisagé couvre cette catégorie de travailleurs; et

- garantir que les travailleurs étrangers bénéficient du droit de former des syndicats de leur choix et d’y adhérer, conformément à la convention.

La commission prie instamment le gouvernement de fournir à la commission d’experts, au plus tard le 1er septembre 2023, des informations sur toutes les mesures prises pour donner effet à ces recommandations et pour se conformer à ses obligations au titre de la convention ainsi que sur tout fait nouveau survenu à cet égard.

La commission invite le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et à accepter une mission de contacts directs.

Représentant gouvernemental – Le gouvernement du Libéria prend note des recommandations de la commission relatives à la convention et s’engage à appliquer ladite convention. Nous attendons avec impatience le soutien technique du BIT pour veiller à la mise en œuvre de la convention no 87 et procéder à l’examen de nos lois pour garantir la syndicalisation des travailleurs de la santé du secteur public. Nous nous réjouissons également de continuer d’entretenir de bonnes relations de travail avec la présente commission.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-LBR-087-Fr

Discussion par la commission

Représentante gouvernementale – Je vous transmets les salutations du gouvernement du Libéria et vous remercie pour le soutien qui nous a permis d’être présents à cette séance. Le gouvernement du Libéria accorde une grande importance à cette séance qui concerne la convention no 87, une convention fondamentale ratifiée par le Libéria. Le gouvernement a le plaisir d’apporter des réponses à la commission d’experts sur les cas portés devant cette commission au sujet de la convention.

Cas no 3202: le gouvernement du Libéria souhaite faire savoir à la commission que les travailleurs qui auraient été licenciés sur fondement de discrimination antisyndicale ont été pleinement réintégrés, sans perte de prestations. Cela a été réalisé à travers un dialogue social; par conséquent, la discrimination antisyndicale ne peut être établie. Le gouvernement a également demandé à Syndicat national des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWUL) de soumettre à nouveau ses statuts, conformément à la recommandation de la commission d’experts, ce qu’elle a fait. Cependant, il ressort de l’examen des statuts que l’affiliation à l’association n’est pas limitée au secteur privé mais inclut des travailleurs régis par le règlement de la fonction publique. Une vérification de la garantie de la protection des droits des agents de la santé nationaux est nécessaire. Le gouvernement a organisé, par l’intermédiaire du ministère du Travail et avec l’aide du bureau régional du BIT, une conférence de trois jours, avec les partenaires sociaux, en novembre 2018, dans le but d’harmoniser un plan de travail décent applicable pour tous les travailleurs. Les délibérations des recommandations de la conférence ont été interrompues à cause de la pandémie de COVID-19, qui a détourné l’attention du ministère du Travail et des partenaires sociaux sur la préservation des emplois existants, en particulier dans les secteurs les plus touchés.

Cas no 3081: le gouvernement du Libéria souhaite faire savoir à la commission que l’enquête sur le cas des deux travailleurs alléguant avoir été victimes d’une discrimination antisyndicale a été rouverte. Les travailleurs ont été invités à participer à l’enquête mais se sont abstenus de se présenter malgré plusieurs convocations. Le gouvernement souhaite désormais se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour donner suite aux recommandations de la commission visant à solutionner le cas no 3081 de manière appropriée.

Membres employeurs – S’agissant du contexte, il s’agit d’examiner une convention fondamentale, la convention no 87, convention à jour, ratifiée par le Libéria en mai 1962. Des observations ont déjà été émises dans ce cas en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, ce qui en fait un thème plutôt constant au cours des dernières années.

Les principales questions sur lesquelles la commission d’experts s’est prononcée, sont les suivantes: l’absence de pleine reconnaissance du NAHWUL, les informations demandées sur les dispositions juridiques garantissant que les travailleurs du secteur public jouissent des droits et garanties énoncés dans la convention, une demande similaire concernant les travailleurs maritimes, ainsi que la nécessité de modifier l’article 45.6 de la loi de 2015 sur le travail décent, avec l’objectif de garantir que le droit de constituer des organisations pour défendre leurs intérêts professionnels soit pleinement reconnu aux travailleurs étrangers, tant en droit que dans la pratique.

En ce qui concerne la définition des services essentiels par le Conseil national tripartite, la commission a demandé des informations sur le fonctionnement dans la pratique du processus de désignation, et a demandé au gouvernement de préciser si le président est également lié par la définition de la notion de services essentiels énoncée à l’article 41.4(a) de la loi.

Le Libéria a ratifié 25 conventions dont 6 des 8 conventions fondamentales, 2 conventions de gouvernance et 17 conventions techniques. Le Libéria a ratifié la convention no 87 en 1962.

Nous notons que le gouvernement du Libéria n’a fourni aucune information écrite complémentaire sur ce cas avant cette séance. En ce qui concerne les observations de la commission d’experts, nous notons qu’elles soulèvent des questions concernant le droit de grève et des questions connexes qui ne relèvent pas du champ d’application de la convention. C’est pourquoi, comme il est d’usage de faire, les employeurs ne feront pas de commentaires à leur sujet et les conclusions ne traiteront pas de ces questions.

La commission d’experts a pris note des allégations de l’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique) au sujet de la dissolution d’un syndicat par une entreprise publique et l’arrestation de dirigeants syndicaux. Les membres employeurs notent que la dissolution d’organisations d’employeurs et de travailleurs devrait être soit régie par les statuts de l’organisation, soit par un tribunal. Une dissolution automatique par la loi n’est pas conforme à l’article 4 de la convention, qui prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne soient pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. En outre, conformément à l’article 3 de la convention, il appartient aux organisations d’employeurs et de travailleurs de déterminer dans leurs statuts les règlements et procédures de dissolution, à l’initiative de leurs membres. Cela doit être régi par la loi.

En ce qui concerne les arrestations de dirigeants syndicaux, nous exprimons nos préoccupations et appuyons la demande de la commission d’experts au gouvernement de fournir des informations complètes sur la question d’ici le 1er septembre 2022.

Pour ce qui est des allégations concernant le déni de reconnaissance légale du NAHWUL, le gouvernement a répondu que le ministère de la Santé reconnaît depuis 2018 une existence fonctionnelle à cette association en tant qu’organe représentatif de ses membres, dans l’attente de la révision des législations nationales pertinentes. Les membres employeurs demandent au gouvernement de fournir des informations complémentaires au sujet des autres allégations en suspens soulevées par ce syndicat, ainsi que des informations sur les mesures spécifiques prises pour que cette organisation puisse obtenir rapidement la pleine reconnaissance juridique.

S’agissant du champ d’application de la convention, la commission d’experts a noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi de 2015 sur le travail décent, exclut de son champ d’application tout travail qui relève de la loi sur la fonction publique. Le gouvernement reconnait que la loi ne couvre pas les travailleurs du secteur public ordinaire et indique qu’une conférence nationale du travail s’est tenue en 2018 afin de créer un cadre pour l’harmonisation de la loi et des règlements de la fonction publique. Les membres employeurs invitent le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce but et à préciser quelles dispositions légales garantissent que les travailleurs du secteur public jouissent des droits et garanties énoncés dans la convention, notamment les dispositions élaborées ou envisagées, en vue de leur promulgation, ainsi que les perspectives de délais à cet égard.

En outre, la commission d’experts a noté que les officiers et membres d’équipage, ainsi que toute autre personne employée ou en formation sur les navires, sont également exclus du champ d’application de la loi en vertu de l’article 1.5(c)(i) et (ii). Le gouvernement a indiqué que la question de l’application des dispositions du règlement maritime libérien 10/318.2 est actuellement réexaminée, comme signalé dans le rapport du Libéria de 2022 sur la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Les membres employeurs invitent le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la manière dont les droits prescrits par la convention sont appliqués en droit et dans la pratique aux travailleurs maritimes.

La commission d’experts a noté que l’article 2.6 de la loi sur le travail décent prévoit que tous les employeurs et travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, puissent constituer les organisations de leur choix et s’y affilier, et que l’article 45.6 de la même loi reconnaît le droit des travailleurs étrangers de s’affilier à ces organisations. Le gouvernement a indiqué que le droit de constituer des organisations est reconnu aux travailleurs étrangers et aux employeurs étrangers et que la création d’organisations composées exclusivement de travailleurs ou d’employeurs étrangers n’est pas interdite. Les membres employeurs invitent le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont l’article 45.6 de la loi sur le travail décent garantit que le droit de constituer des organisations et de défendre leurs intérêts professionnels est pleinement reconnu aux travailleurs étrangers, tant en droit que dans la pratique.

S’agissant de la définition des services essentiels, comme déjà indiqué, les membres employeurs ne feront pas de commentaires sur cette question.

Membres travailleurs – Nous souhaitons tout d’abord réitérer notre position, différente de celle des membres employeurs, sur le droit de grève dans le cadre de la convention no 87.

Le Libéria a ratifié la convention en 1962. La dernière fois que notre commission a examiné cette convention sur le Libéria, remonte à l’année 1990. L’espace de liberté d’action des syndicats est de plus en plus restreint au Libéria. Le gouvernement ne cesse de s’immiscer dans les activités syndicales et ne respecte pas ses obligations au titre de la convention no 87, que ce soit en droit ou dans la pratique. Nous voudrions porter à la connaissance de cette commission quelques exemples, qui sont source de préoccupations majeures à cet égard.

En novembre 2019, des travailleurs ont manifesté pacifiquement contre le non-paiement par le gouvernement de leurs indemnités et de leurs salaires depuis le mois de mars 2019. Les forces de sécurité du gouvernement, conjointement avec l’unité de soutien de la police et le service d’immigration du Libéria, ont été déployées pour disperser les manifestants. Nos collègues ont fait état de blessures liées au recours disproportionné aux forces de police pour briser la grève.

Entre décembre 2020 et janvier 2021, 298 dirigeants et membres du Syndicat national des boissons et des travailleurs du Libéria (NBIWUL) ont été licenciés par la direction d’une entreprise étatique. Le syndicat local a légitimement contesté ces licenciements massifs. En réponse, la direction de l’entreprise publique a annoncé qu’elle avait dissous le syndicat local au motif d’actes incompatibles avec la décence et d’une insubordination flagrante au travail, considérant que diriger une organisation syndicale de travailleurs est un privilège et non un droit.

En juin 2021, six travailleurs, membres du syndicat, ont été arrêtés et détenus au siège de la police nationale libérienne pendant quatre jours pour avoir organisé une manifestation pacifique. Dans le courant du mois de mai de cette année, le secrétaire général du NAHWUL a signalé une surveillance de ses activités par l’État ainsi que des menaces de mort contre sa personne. Nous sommes profondément préoccupés par le fait que le gouvernement se montre de plus en plus intolérant vis‑à‑vis de l’exercice par les travailleurs de leurs libertés civiles et de leurs droits du travail en vertu de la convention, et nous déplorons le recours aux violences policières pour empêcher les travailleurs de manifester pacifiquement et de faire grève dans le cadre de l’exercice légitime de leurs activités syndicales.

De manière plus générale, nous notons avec inquiétude les nombreux actes de discrimination antisyndicale, l’absence de recours possible pour les travailleurs et l’absence totale de volonté du gouvernement de remédier à cette situation.

Le gouvernement doit cesser de saper l’exercice des droits garantis par la convention. Nous exhortons le gouvernement à fournir à la commission d’experts des informations complètes au sujet de la dissolution du syndicat local par une entreprise d’État; du recours à la police pour disperser des grèves pacifiques; de l’arrestation de dirigeants syndicaux; ainsi que du licenciement abusif de travailleurs pour leur participation à des actions de grève.

L’interdiction à certaines catégories de travailleurs de constituer un syndicat ou de s’y affilier est un autre sujet de préoccupation. Tout d’abord, le gouvernement persiste à ne pas reconnaître légalement le NAHWUL. Le gouvernement a expliqué que, depuis 2018, le ministère de la Santé a reconnu une existence fonctionnelle du NAHWUL en tant qu’organe représentant ses membres, dans l’attente de la révision des lois nationales pertinentes. Nous rappelons que, en 2016, le NAHWUL a déposé une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale à ce sujet. Nous déplorons que, contrairement aux informations fournies par le gouvernement, il n’y ait eu aucun progrès en ce qui concerne le statut juridique et l’enregistrement du NAHWUL en tant que syndicat. Un ajournement supplémentaire ne serait pas acceptable.

En outre, la loi sur le travail décent de 2015 ne s’applique pas aux travailleurs couverts par la loi sur la fonction publique. L’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi sur le travail décent exclut de son champ d’application les travaux relevant du champ d’application de la loi sur la fonction publique. Le gouvernement en a convenu et, bien qu’il ait évoqué l’organisation d’une conférence nationale du travail en 2018, dont l’objectif était de créer un cadre pour l’harmonisation de la loi et du règlement intérieur de la fonction publique, rien n’a été fait pour garantir que les travailleurs et les agents publics puissent exercer leur droit de constituer un syndicat ou de s’y affilier, un droit protégé par la convention. Dans une récente jurisprudence, le tribunal a décidé que les associations de fonctionnaires ne sont pas couvertes par la loi sur le travail décent. Dès lors, elles ne sont pas admises comme membres du Congrès du travail du Libéria (LLC), organisation faîtière des syndicats du Libéria. Le tribunal a en conséquence déclaré que la conférence du LLC, qui s’est tenue le 30 mars 2022, et à laquelle l’Association des fonctionnaires a participé, était nulle et non avenue. Il s’agit là d’un revers majeur pour le mouvement syndical du Libéria et d’une interférence dans l’indépendance du LLC. Il ne fait aucun doute, comme l’a indiqué la commission d’experts, que tous les fonctionnaires, à la seule exception possible de ceux de la police et des forces armées, sont couverts par la convention no 87. Nous exhortons à nouveau le gouvernement à prendre immédiatement des mesures pour l’enregistrement de l’Association des fonctionnaires et la réparation de tout préjudice causé au LLC à cet égard.

Troisièmement, l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi sur le travail décent exclut, lui aussi, de son champ d’application, les officiers, les membres d’équipage, ainsi que toute autre personne employée ou en formation sur les navires. Nous notons que la commission d’experts a demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les droits inscrits dans la convention sont garantis aux travailleurs maritimes, y compris aux stagiaires, et d’indiquer toute loi ou réglementation adoptée ou envisagée concernant cette catégorie de travailleurs. Malheureusement, le gouvernement n’a pas fourni les informations précises demandées par la commission d’experts à cet égard. Le gouvernement doit fournir des informations détaillées sur la manière dont, tant en droit que dans la pratique, ces droits spécifiques sont garantis aux travailleurs maritimes, y compris aux stagiaires. Nous référant aux commentaires de la commission d’experts, nous prions instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en modifiant l’article 45.6 de la loi sur le travail décent, reconnaissant le droit des travailleurs étrangers de s’affilier à des organisations, afin de garantir que le droit de constituer des organisations de défense des intérêts professionnels des travailleurs étrangers soit pleinement reconnu, tant en droit que dans la pratique.

Enfin, en ce qui concerne la détermination des services essentiels, nous notons que l’article 4.1 de la loi sur le travail décent confère au Conseil national tripartite la mission d’identifier et de recommander au ministre, pour examen et décision, les services à considérer comme services essentiels. Bien que l’article 41.4(a) de la loi définisse les services essentiels comme ceux qui, de l’avis du Conseil national tripartite, s’ils étaient interrompus mettraient en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, le Président de la République décide de désigner comme essentiel un service sans tenir compte de l’avis de la Conseil national tripartite. La question est donc de savoir si le Président est lié par la définition des services essentiels de l’article 41.4(a). Nous devons affirmer à nouveau que le respect de l’état de droit et des libertés civiles est essentiel à l’exercice de la liberté d’association et nous demandons instamment au gouvernement de veiller à ce que le pouvoir du Président de désigner tout service comme essentiel soit conforme à la convention.

Membre gouvernementale, France – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. Le Monténégro et l’Albanie, pays candidats, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen, s’alignent sur la présente déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits du travail tels que le droit d’organisation et la liberté d’association.

Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail, notamment la convention no 87 sur la liberté d’association. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales en particulier.

L’UE et ses États membres sont des partenaires de longue date du Libéria. Ce partenariat est encore renforcé dans le cadre de notre coopération avec l’Union africaine (UA) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ainsi que par l’inclusion du Libéria parmi les bénéficiaires du programme «Tout sauf les armes» (TSA) de l’UE pour les pays les moins avancés.

Nous prenons note avec préoccupation des observations des organisations syndicales concernant les allégations de violations de la liberté syndicale et du droit syndical, y compris le droit de grève, et en particulier le recours aux forces de police pour briser des grèves pacifiques, l’arrestation de dirigeants syndicaux et le licenciement injustifié de travailleurs en raison de leur participation à un mouvement de grève. Nous soutenons l’appel de la commission au gouvernement pour qu’il fournisse sa réponse à ces allégations.

En ce qui concerne le champ d’application de la convention, nous rappelons que tous les travailleurs, sans distinction aucune, sont couverts par la convention, y compris les travailleurs du secteur public. La mesure dans laquelle la convention s’applique aux forces armées et à la police doit être déterminée par les lois ou règlements nationaux.

Nous nous faisons l’écho de la demande de la commission au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’évolution de la situation à cet égard, en particulier en ce qui concerne les travailleurs du secteur public et les travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, qui ne peuvent être considérés comme faisant partie des forces armées ou de la police. Nous demandons également au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le processus de désignation des services essentiels par le Conseil national tripartite et le Président.

Nous nous félicitons des informations déjà fournies par le gouvernement sur la loi de 2015 sur le travail décent, mais nous tenons également à souligner l’obligation du gouvernement de veiller à ce que le droit de constituer des organisations pour défendre leurs intérêts professionnels soit aussi pleinement accordé aux travailleurs étrangers, tant en droit que dans la pratique.

L’UE et ses États membres continueront à suivre et à analyser la situation et restent attachés à leur coopération et leur partenariat étroit avec le Libéria. Cette coopération pourrait également inclure une assistance technique spécifique dans le cas où le Libéria déciderait d’avancer vers la ratification des deux conventions fondamentales qu’il n’a pas encore ratifiées, à savoir la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.

Membre travailleuse, Canada – La loi de 2015 du Libéria sur le travail décent dispose clairement qu’elle s’applique à tous les travaux effectués dans la juridiction de la République. Il existe néanmoins une clause dérogatoire à l’article 1.5 qui en exclut les travaux relevant du champ d’application de la loi sur la fonction publique.

Les questions impactant tous les fonctionnaires sont régies par des règlements qui, selon le LLC et l’Association des fonctionnaires, sont contraires à l’article 17 de la Constitution du Libéria, laquelle reconnaît le droit de libre affiliation à des syndicats.

Les défauts d’application de la convention incluent le refus d’accorder la reconnaissance légale au NAHWUL et l’exclusion par décision de justice du champ d’application de la loi sur le travail décent de l’Association des fonctionnaires du Libéria, de sorte que cette association ne puisse pas s’affilier au LLC. Dans ces cas, les interprétations judiciaires limitées de la loi sur le travail décent, concentrées sur les dispenses dérogatoires, restreignent drastiquement les droits des travailleurs libériens à la liberté d’association.

Le gouvernement, tout en cherchant à faire des employés des services publics des travailleurs de services essentiels, devrait comprendre que la classification en tant que travailleur des services essentiels ne fait pas obstacle au droit à la liberté d’association. La classification et la compilation des listes des services essentiels obéissent à un processus tripartite approfondi qui ne doit pas être utilisé comme un moyen de porter atteinte aux droits des travailleurs et de mettre en péril les relations professionnelles.

En outre, le Libéria est partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dont les articles 6 et 7 protègent le droit au travail et l’article 8 protège les droits des travailleurs de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de leur choix. Il est également signataire de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dont l’article 10 garantit à chaque individu le droit à la liberté syndicale.

Nous appelons le gouvernement du Libéria à respecter ses obligations en vertu de la convention et des instruments universels relatifs aux droits de l’homme pour garantir aux travailleurs leur droit à la liberté syndicale.

Membre employeur, République démocratique du Congo – Au nom du groupe des employeurs de la République démocratique du Congo, il nous revient de nous appesantir sur le cas individuel d’un pays frère qui est le Libéria, lequel cas se rapportant à la convention nº 87. Nous saluons non seulement le fait que la loi de 2015 sur le travail décent de ce pays frère, sauf erreur de ma part, est la seule au monde dont le titre fait directement référence à l’Agenda de l’OIT pour le travail décent, mais aussi le fait qu’en juin 2006 le Libéria a été le premier pays au monde à ratifier la convention sur le travail maritime de l’OIT.

En s’appesantissant sur ce cas individuel, il y a lieu d’aborder la question du défaut de reconnaissance juridique du NAHWUL par le gouvernement, allégué par ledit syndicat. Il y a une évolution relative à la pleine reconnaissance juridique dudit syndicat. À ce stade-ci, il revient au gouvernement de communiquer à la commission d’experts les informations additionnelles spécifiques et concrètes sur les mesures prises pour accorder cette pleine reconnaissance juridique.

Aussi, l’article 1.5(c) de la loi de 2015 sur le travail décent exclut de son champ d’application une catégorie de travailleurs maritimes et les stagiaires. Mais, contrairement à l’allégation du gouvernement qui soutient que la catégorie des travailleurs susmentionnés bénéficie des droits énoncés par la convention, nous souscrivons pleinement à la position de la commission d’experts, notant que le gouvernement n’a pas fourni des informations additionnelles spécifiques et concrètes démontrant à suffisance comment les prérogatives énoncées dans ladite convention sont garanties à ces travailleurs maritimes. En conséquence, nous invitons le gouvernement à le faire, en droit et dans la pratique.

S’agissant de l’article 45.6 de ladite loi, il ne se conforme pas à l’article 2 de la convention no 87 et, de ce fait, ladite disposition légale nécessite sa suppression, si ce n’est sa modification.

Enfin, il nous revient de marteler que le droit de grève n’est pas prévu dans la convention no 87 de l’OIT. Cette dernière n’a d’ailleurs pas été rédigée dans ce sens par les mandants tripartites à l’époque de son élaboration et de son adoption. L’historique législatif de la convention est indiscutablement clair. Le rapport préparatoire de l’OIT de 1948 précise que la convention en question concerne la liberté syndicale et non le droit de grève. De plus, lors des discussions sur la convention pendant les Conférences internationales du Travail de 1947 et 1948, aucun amendement concernant le droit de grève n’a été adopté ni même soumis.

Membre travailleuse, Afrique du Sud – Je tiens à souligner que la question dont est saisie la commission concerne des violations de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit d’organisation par le gouvernement du Libéria. Je note également dans le rapport de la commission d’experts que les employés de la fonction publique et les travailleurs maritimes, ainsi que d’autres catégories énumérées dans la loi sur le travail décent de 2015, ne jouissent pas du droit à la liberté d’association.

Je note également que le Libéria a ratifié la convention le 25 mai 1962. De 1962 à 2022, se sont écoulés environ soixante ans, sans que les travailleurs de la fonction publique jouissent de leurs droits à la liberté syndicale. Année après année, le gouvernement est présent à la Conférence internationale du Travail; je me demande ce qu’il pense de la conformité de son propre pays.

Je note également que, en 2015, le gouvernement a promulgué la loi sur le travail décent. Cependant, je suis surpris de constater qu’il y a des dispositions indécentes dans la loi, en particulier l’article 1.5(c) qui exclut les fonctionnaires publics et les travailleurs maritimes de son champ d’application. De quel travail décent le gouvernement parle-t-il alors que certaines catégories de travailleurs ne sont pas autorisées à se syndiquer ou à s’affilier à des fédérations et à négocier collectivement.

Nous comprenons tous que l’un des piliers de l’Agenda du travail décent est la promotion et la protection des droits des travailleurs. Comme expliqué par les travailleurs du Libéria et statué par les tribunaux libériens, leurs droits sont bafoués. Six jours avant le début de cette Conférence, le 20 mai 2022, un tribunal du Libéria, du comté de Montserrado, a jugé que les travailleurs de la fonction publique n’avaient aucun droit en vertu de la loi sur le travail décent. Alors, le gouvernement doit nous dire où sont inscrits ces droits.

Permettez-moi de partager certaines des meilleures pratiques de mon pays, l’Afrique du Sud. Nous n’avons ratifié cette convention qu’en 1996, trente-quatre ans après la ratification par le Libéria. C’était peu de temps après le démantèlement du régime d’apartheid et de ses politiques en 1994. Notre Constitution et nos lois du travail reconnaissent le droit à la liberté syndicale de tous les travailleurs, y compris les travailleurs de la fonction publique; ils jouissent tous du droit à la liberté syndicale. Ils ont en outre leurs propres syndicats, qui sont affiliés aux fédérations du pays. Notre gouvernement est allé plus loin en accordant ces droits aux soldats, aux policiers et aux travailleurs des services correctionnels. Ils ont aussi des syndicats qui les représentent et négocient pour leurs membres. Ces syndicats sont affiliés à des fédérations.

Je voudrais par conséquent inviter le gouvernement du Libéria et ses partenaires sociaux à visiter mon pays pour voir par eux-mêmes. Mon appel concerne uniquement la mise en conformité.

Membre travailleur, Ghana – Je prends la parole au nom des Organisation des syndicats d’Afrique de l’Ouest (OTUWA). Les travailleurs de l’Afrique de l’Ouest s’étonnent de ce que le Libéria reste le seul État membre de la CEDEAO et de l’UA qui refuse de reconnaître le droit des travailleurs du secteur public de constituer des syndicats ou de s’affilier à des syndicats de leur choix. À ce jour, le gouvernement ne peut avancer aucune justification valable à cette situation. On ne peut s’attendre à ce que les instruments de l’UA et de la CEDEAO, comme ceux de l’OIT, soient respectés quand le gouvernement continue de les bafouer en toute impunité.

Les dispositions de la convention no 87 ont amplement démontré que la protection et le respect du droit d’organisation et de négociation collective profitent au marché national du travail et contribuent à l’harmonisation du monde du travail. On ne peut admettre que le gouvernement, ainsi que ses responsables actuels, tout comme ceux qui les ont précédés, persistent à considérer et à traiter les travailleurs syndiqués comme une menace. Ces mêmes responsables sont regroupés en tant que politiciens dans le cadre des plateformes des partis politiques.

Cette convention confère aux gouvernements la tâche d’assurer l’application correcte et effective de ses dispositions. Elle ne reconnaît ni n’accorde au gouvernement le pouvoir ou le privilège d’administrer à sa guise les droits de l’homme et du travail sur la libre affiliation syndicale. L’article 1 de la convention met précisément l’accent sur le fait que les travailleurs, sans distinction, doivent jouir du droit de s’organiser librement dans le but de faire avancer leurs droits dans le monde du travail. Il est immoral, dangereux et inacceptable que le ministère de tutelle libérien s’arroge le droit d’appliquer de manière discriminatoire les dispositions de la convention.

À l’occasion de la récente convention du LLC, des invités ont été témoins des menaces proférées par le ministre du Travail, sur les lieux mêmes de l’événement. Il a déclaré de manière péremptoire que les travailleurs du secteur public n’étaient pas admis à participer à la LLC ni à être élus en tant que dirigeants de la Centrale nationale du travail, en conséquence de quoi, le ministère n’a pas désigné les dirigeants élus par le LLC comme représentants légitimes des travailleurs à cette conférence. Ce n’est que grâce à la manifestation organisée par la CSI-Afrique et la CSI auprès du Comité d’accréditation de la Conférence, que le ministère s’est vu obligé de revenir sur sa décision.

Les syndicats sont les organisations représentatives légitimes du monde du travail; ils reflètent ses aspirations et traduisent ses besoins matériels réels dans des actions collectives, en vue de changements. Ce sont des agents de changement et de transformation. Nous sommes convaincus que si le gouvernement revoyait son attitude envers les travailleurs du secteur public, le pays y gagnerait. Nous exhortons cette commission à appeler le gouvernement à prendre des mesures adaptées, assorties de délai, afin d’assurer l’application effective de la présente convention.

Membre travailleuse, France – Des violations graves de la convention ont lieu au Libéria, et ce en contradiction totale avec les engagements pris en 2015. En effet, en juin 2015, la Présidente du Libéria promulguait la loi sur le travail décent, première législation du travail dans ce pays depuis les années cinquante. Avec cet acte, pour la deuxième fois, ce pays africain se montrait précurseur dans la promotion des normes de l’OIT. En juin 2006, le Libéria avait été le premier pays du monde à ratifier la MLC, 2006. En 2015, il adoptait la première législation du travail au monde à faire explicitement référence à l’Agenda du travail décent dans son titre. Qui plus est, l’engagement du Libéria envers cet agenda allait bien au-delà du titre d’une nouvelle loi. Cette dernière énonçait clairement ses objectifs, et le tout premier d’entre eux était de promouvoir le travail décent au Libéria. Entre autres, cela devait correspondre à un environnement favorable à la création d’emplois de qualité et être censé permettre aux travailleurs d’exercer leurs droits au travail.

La loi en gestation faisait explicitement la promotion des droits fondamentaux au travail, y compris la liberté syndicale et le droit à la négociation collective dans son chapitre II section 2.6, spécifiant que chacun était libre d’adhérer à l’organisation de son choix sans autorisation préalable et que chacun pouvait s’engager dans une grève ou un lock‑out en accord avec le chapitre 41.

Mais, à la lecture plus attentive du chapitre 41 de la loi sur le travail décent de 2015, il apparaît que des restrictions importantes au droit de grève étaient déjà prévues, et le titre de ce chapitre, au 41.2 «Interdictions de certaines grèves et lock-out», est tout à fait explicite.

De plus, dans son jugement, prononcé en mars 2020 puis renforcé en mai 2022, la Cour civile de Montserrado réitère le fait que le Syndicat «Civil Servant Association of Liberia» (CSAL) ne peut bénéficier des droits octroyés par la loi sur le travail décent au prétexte que les employés du secteur public du Libéria ne sont pas autorisés à se syndiquer et que leurs organisations ne sont pas autorisées à adhérer au «Liberia Labour Congress».

Au regard de tant de restrictions à la convention no 87, les violations sont avérées, et les jugements rendus par la cour le confirment. Il s’agit donc pour le gouvernement de se mettre en conformité avec la convention, qu’il a ratifié en 1962, et de ne pas se prévaloir d’avancées en matière de travail décent dès lors que des observations de la CSI-Afrique, reçues le 31 août 2021, dénoncent: la dissolution d’un syndicat par une entreprise publique; le recours aux forces de police pour briser des grèves pacifiques; l’arrestation de dirigeants syndicaux; et le licenciement injustifié de travailleurs en raison de leur participation à un mouvement de grève.

Membre travailleuse, République de Corée – Je prends la parole au nom des travailleurs de la République de Corée et des États-Unis d’Amérique. Tout d’abord, je voudrais m’associer aux préoccupations exprimées par mes collègues syndicalistes au sujet de la persistance de l’exclusion des fonctionnaires, des employés des entreprises publiques et des travailleurs maritimes du champ d’application de la loi sur le travail décent de 2015. L’article 2 de la convention couvre tous les travailleurs, à l’exception de ceux des forces armées et de la police.

Ainsi que noté dans le rapport de la commission d’experts, le gouvernement n’a toujours pas harmonisé les dispositions légales existantes, notamment la loi sur la fonction publique, afin de garantir de manière appropriée le droit des travailleurs du secteur public de constituer des syndicats. Les conséquences de cette incertitude législative sont claires puisque le NAHWUL ne jouit toujours pas de la pleine reconnaissance légale qui lui permettrait de négocier avec le ministère de la Santé. Ce retard incompréhensible est particulièrement honteux compte tenu du rôle essentiel et héroïque que les travailleurs de la santé ont endossé dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Dans le secteur privé, des signalements inquiétants font état d’une grande entreprise multinationale de pneus et de caoutchouc qui a converti ses employés en «entrepreneurs indépendants», démolissant ainsi le syndicat au moyen d’une classification artificielle de ses employés. Nous appelons le gouvernement à accorder au NAHWUL la pleine reconnaissance légale; à mener une enquête au sujet des allégations de classification tendancieuse des emplois dans les plantations de caoutchouc; et à revoir sa législation nationale du travail en suivant les recommandations de la commission d’experts.

Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Je suis Edwin B. Cisco, représentant le LLC. Je ne peux me joindre à la Conférence internationale du Travail parce que le gouvernement, représenté par le ministère du Travail, a refusé d’admettre les travailleurs du secteur public du Libéria comme faisant partie du LLC; nous ne sommes pas habilités à participer à cette Conférence.

Nous vous présentons nos salutations et vous remercions pour cette opportunité qui nous est donnée de prendre la parole au nom des travailleurs du Libéria.

L’ensemble du corps politique de notre pays, ainsi que sa structure de gouvernance, sont fondés sur la discrimination. Le mouvement ouvrier n’y échappe pas et supporte le poids des lois discriminant les travailleurs du secteur public et ceux de la marine, les empêchant de s’organiser ou de constituer des syndicats. Ceci est prétendument justifié par le souci de protéger l’État, en dépit de la Constitution nationale, et au détriment des travailleurs et du peuple Libérien. La Constitution de notre pays, le plus ancien des États Membres africains de l’OIT, garantit aux travailleurs, sans distinction, la liberté syndicale. La convention dont nous discutons aujourd’hui est sujette à de graves violations par notre gouvernement. Je suis en accord total avec la déclaration de notre porte-parole au sujet des conclusions du rapport de la commission d’experts de 2022. Permettez-moi d’informer cette commission, à l’appui de ces conclusions, qu’au Libéria, les travailleurs du secteur public qui composent le Syndicat national des enseignants, l’Association des fonctionnaires et le NAHWUL se voient refusé le droit de s’organiser, de constituer des syndicats et de s’affilier au LLC. Le gouvernement utilise à cette fin une loi discriminatoire appelée règlement de la fonction publique. En 2015, le gouvernement a adopté la loi sur le travail décent, qui prévoit que, à l’article 1.5(c)«(i) sauf disposition expresse, la loi ne s’applique pas au travail relevant du champ d’application de la loi sur la fonction publique, telle qu’elle figure au chapitre 66 de la loi exécutive, ou dans toute autre loi susceptible de la modifier; et (ii) la présente loi ne doit pas s’appliquer aux officiers, membres d’équipage, marins, graisseurs, pompiers, dockers, bateliers, stewards, cuisiniers, blanchisseurs et toute autre personne employée ou en formation sur des navires immatriculés en vertu des dispositions du chapitre 2 de la loi maritime ou leurs employeurs».

À cet égard, l'Association des fonctionnaires et des autres catégories de travailleurs mentionnées dans la loi ne sont pas autorisés à s’affilier au LLC. Le 27 mars 2020 et le 20 mai 2022, un tribunal a invalidé l’élection du LLC au motif que les associations de fonctionnaires et associations d’enseignants libériens ne sont pas reconnues en tant que syndicats au sens de la loi sur le travail décent et ne sont donc pas éligibles en son sein. Le tribunal a également invalidé l’élection de M. Moibah Johnson à la présidence du LLC du Libéria et déclaré qu’il appartenait au gouvernement du Libéria, représenté par la direction du ministère du Travail, d’organiser une élection pour les travailleurs du Libéria.

Devant une telle violation de nos droits, nous avons tenu à assister à la Conférence internationale du Travail en tant que délégués. Notre demande est pendante devant la Commission de vérification des pouvoirs et le gouvernement est habilité à constituer un organe chargé de réorganiser nos élections. C’est inacceptable.

Le Comité de la liberté syndicale a également relevé que les organisations d’employeur n’avaient pas le statut d’organisations syndicales aux yeux de la législation nationale.

Je demande à cette commission de conclure à la violation de la convention par le gouvernement. Ce dernier doit modifier la loi sur le travail décent pour inclure les travailleurs de la fonction publique et les salariés maritimes dans son champ d’application. Le gouvernement devra reconnaître les dirigeants élus par le LLC et en informer la commission d’experts le 1er septembre 2022.

Enfin, j’implore votre commission de faire figurer le gouvernement du Libéria dans un paragraphe spécial.

Observateur, Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) – Le Libéria, fier d’être une nation maritime, joue un rôle essentiel dans l’industrie mondiale du transport maritime. Le registre de navires libérien est le deuxième plus grand au monde et comprend plus de 5 000 navires, totalisant plus de 200 millions de tonnes brutes. Cela représente près de 15 pour cent de la flotte océanique mondiale.

Par conséquent, il est particulièrement important que les gens de mer nationaux et étrangers, y compris les cadets et les stagiaires, travaillant à bord de navires libériens, aux niveaux national et international, jouissent pleinement des droits syndicaux en vertu de la convention. Comme la commission d’experts et de nombreux orateurs l’ont noté, les articles 1.5(c)(i) et (ii) de la loi sur le travail décent exclut explicitement de son champ d’application les agents, les membres d’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur les navires. Il n’existe aucune justification, au regard de la convention, d’exclure de la couverture de la loi ces catégories professionnelles particulièrement vulnérables.

Nous avons observé que plus de 60 pour cent des navires battant pavillon libérien sont couverts par une convention collective validée par la FIT, et nous voulons croire que cette couverture s’étendra à l’avenir. Néanmoins, il est impératif que la législation nationale accorde explicitement les pleins droits syndicaux aux gens de mer.

En vertu de la MLC, 2006, ratifiée par le Libéria en 2006, le gouvernement doit veiller à ce que les dispositions de ses lois et règlements respectent, les droits fondamentaux de liberté syndicale et de négociation collective. C’est donc également à cet égard que nous encourageons le gouvernement à résoudre rapidement cette question afin de mettre ses lois et règlements en conformité avec la convention no 87 et la MLC, 2006.

LITF serait heureuse de s’impliquer dans cette tâche et d’aider le gouvernement, le registre de la marine marchande et les partenaires sociaux nationaux à mettre rapidement en œuvre la révision de la législation du travail.

Observateur, Syndicat international de la fonction publique (PSI) – Je prends la parole au nom du PSI et NAHWUL.

En dépit des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3202, de mars 2018, le gouvernement persiste à ne pas reconnaître l’existence officielle du NAHWUL. Pourtant, en septembre 2019, le gouvernement a signé avec cette organisation qu’il ne reconnaît pas un protocole d’entente. Suivant ce protocole, le ministère de la Santé devrait faciliter l’octroi d’un statut juridique au syndicat afin que celui-ci soit considéré comme partie prenante des décisions concernant les agents de la santé. Toutefois, aucune des stipulations de ce protocole n’est respectée par le gouvernement.

À titre d’exemple, pendant la pandémie de COVID-19, le NAHWUL a été exclu de tous les programmes, tout comme pendant l’épidémie d’Ebola. Comme conséquence directe, il n’y eut ni EPI, ni formation, ni médicaments, ni laboratoires fonctionnants correctement, et la plupart de nos collègues et patients ont été exposés à des risques pour la santé qui auraient pu être prévenus et évités.

Le NAHWUL s’étant plaint de cette situation, le gouvernement avait proféré de graves menaces contre les syndicalistes et leurs dirigeants. À l’issue d’un voyage d’études en Allemagne, en 2020, le secrétaire général du NAHWUL, M. George Poe Williams, se sachant exposé à un risque imminent d’arrestation, n’a pas pu retourner dans le pays et vit en exil depuis. En conséquence, outre les nombreux autres inconvénients de vie en exil, M. Williams n’a pas vu sa femme et ses quatre enfants depuis l’automne 2019, presque trois ans et en temps de pandémie.

Je voudrais souligner à l’attention de cette commission les faits suivants:

Le 16 décembre 2021, un projet de loi portant modification de la loi de 2015 sur le travail décent a été déposé auprès de la chambre basse du Parlement libérien, au mépris des syndicats de la fonction publique. Le 28 février 2022, alors que la loi sur le travail décent était en cours de discussion au Sénat, le président de la Commission judiciaire du Sénat, également membre de la Commission du travail a refusé aux travailleurs du secteur public, invités à la séance, le droit de prendre la parole, et leur a conseillé de porter leur demande de modification législative devant les tribunaux.

Pourtant, le 20 mai 2022, il y a deux semaines, le juge Dunbar a rendu une décision interdisant aux travailleurs du secteur public de constituer des syndicats, et ce en vertu de la loi de 2015 sur le travail décent. Nous regrettons que le gouvernement n’ait fait aucun commentaire sur ce développement, comme dans un souci de voiler les faits à la discussion de cette commission.

De plus, le gouvernement est actuellement engagé dans un «dialogue social» – cherchez l’erreur – avec un petit groupe de travailleurs de la santé dénommé, pour les besoins de la négociation, Réseau des travailleurs de santé de la région sud-est. Ils ont demandé puis convenu d’un ajustement de salaire, chose que le NAHWUL réclame depuis de nombreuses années, sans le moindre résultat.

Nous déplorons ces pratiques. Nous demandons au gouvernement de s’engager devant cette commission à cesser de harceler et de menacer les syndicalistes et de s’ingérer dans les affaires syndicales et à donner l’assurance à M. Williams qu’il pourra revenir au pays en toute sécurité. Nous demandons que le gouvernement s’engage également à prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour la reconnaissance légale du NAHWUL et des syndicats du secteur public en général.

Représentante gouvernementale – Le gouvernement tient à remercier les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont fait des commentaires. Le gouvernement en prend note et s’engage à s’assurer que tous les travailleurs du Libéria seront couverts conformément à la convention. Le gouvernement a conscience du long chemin à parcourir pour le système judiciaire et le système législatif. Des étapes ont déjà été franchies à cet effet.

Le gouvernement tient à souligner que tous les travailleurs du secteur privé sont entièrement couverts par la loi sur le travail décent de 2015 et jouissent de la liberté syndicale. Le gouvernement n’est pas en mesure de vérifier les cas mentionnés par le représentant des travailleurs car ils viennent seulement d’être portés à sa connaissance. Le gouvernement reconnaît que la loi sur le travail décent de 2015 exclut les travailleurs maritimes et les travailleurs du secteur public mais il s’efforce de faire en sorte que la législation soit harmonisée.

C’est un fait connu que le Libéria a souffert de quinze ans de guerre civile et la loi sur le travail décent de 2015 démontre son attachement au principe de travail décent de l’OIT. Dans un contexte de pandémie sur fond d’économie d’après-guerre, le gouvernement progresse vers l’harmonisation du droit du travail.

Outre la loi sur le travail décent de 2015, la constitution du Libéria reconnaît à tout un chacun le droit de s’affilier à un syndicat. Actuellement, le LLC traverse une crise de leadership qui a occasionné le retard de l’arrivée de la délégation à cette Conférence. Le gouvernement est en attente de la décision du tribunal pour pouvoir compléter sa délégation. Le gouvernement demeure libre d’assister à une conférence du LLC et est disposé à travailler avec chacune des parties.

Membres employeurs – Nous avons écouté avec attention les positions des groupes et des participants, et nous partageons les points de vue exprimés par le plus grand nombre dans cette salle quant à la gravité de la situation. Dès lors, le groupe des employeurs ne peut qu’exhorter le Libéria à respecter ses obligations au titre de la convention no 87 et, surtout, à fournir des informations complètes sur la dissolution d’un ou plusieurs syndicats et sur l’arrestation de dirigeants syndicaux. Il devra fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les autres allégations soulevées par le NAHWUL et faire état des mesures spécifiques prises pour garantir que cette organisation obtienne sans délai la pleine reconnaissance légale.

Il devra également indiquer de quelle manière l’article 45.6 de la loi garantit pleinement aux travailleurs étrangers, tant en droit que dans la pratique, le droit de constituer des organisations pour défendre leurs intérêts professionnels.

Il devra fournir des informations sur les dispositions légales garantissant que les travailleurs du secteur public jouissent des droits et garanties énoncés dans la convention, qu’il s’agisse de dispositions élaborées ou envisagées, tout en précisant le délai prévu pour leur promulgation.

Enfin, le gouvernement devra fournir des informations détaillées sur la manière dont les droits inscrits dans la convention seront garantis, en droit et dans la pratique, pour la protection des travailleurs maritimes.

Membres travailleurs – Nous prenons note des commentaires du gouvernement et remercions tous ceux qui se sont exprimés pour apporter plus de lumière à la situation concernant l’application de la convention au Libéria. Nous déplorons l’absence de délégués des travailleurs du Libéria à la Conférence internationale du Travail.

À la lumière des commentaires formulés par certains délégués employeurs au cours de la discussion, les membres travailleurs doivent avoir en tête la longue et constante jurisprudence du Comité de la liberté syndicale et les commentaires de la commission d’experts qui affirment que le droit de grève est une composante fondamentale de la liberté syndicale.

Nous avons fait état des graves violations dans l’application de la convention par le gouvernement, tant en droit qu’en pratique. Le gouvernement doit prendre d’urgence, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux, des mesures visant à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention no 87. Nous appelons notamment le gouvernement à:

- veiller à ce que tous les travailleurs puissent, en vertu de la convention, exercer leurs droits au travail dans un climat de respect des libertés civiles, y compris la liberté syndicale, la liberté d’expression, de réunion et de manifestation pacifiques, sans ingérence ni crainte pour leur sécurité personnelle et leur intégrité physique;

- veiller à ce que les dirigeants et les membres d’associations syndicales ne soient pas emprisonnés au motif de leur participation à des activités syndicales, à ce que les menaces à l’encontre de dirigeants syndicaux fassent l’objet d’enquêtes approfondies et à ce que les auteurs d’infraction soient dûment sanctionnés;

- mettre en place des mesures, y compris des sanctions dissuasives, pour garantir que les employeurs ne soient pas autorisés à dissoudre des syndicats et qu’un syndicat ne puisse être dissous que par une décision de justice rendue en dernier ressort, et ce, uniquement en cas de violation grave de la loi;

- enregistrer, sans délai, en tant que syndicat NAHWUL et fournir à la commission d’experts des informations complémentaires au sujet des allégations en suspens, ainsi que, au Comité de la liberté syndicale, des informations relatives au cas no 3202;

- réviser la loi sur le travail décent ainsi que toute autre législation connexe pour garantir que tous les travailleurs, à la seule exception possible de ceux de la police et des forces armées, jouissent du droit de constituer un syndicat ou de s’affilier à un syndicat de leur choix; en particulier, veiller à ce que les travailleurs du secteur public et les fonctionnaires jouissent des droits et garanties énoncés dans la convention;

- fournir à la commission d’experts des informations sur les lois élaborées ou envisagées, ainsi que sur le délai prévu pour leur promulgation;

- réexaminer la législation de manière à garantir que les officiers, les membres d’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur les navires soient en mesure d’exercer leurs droits en vertu de la convention et fournir à la commission d’experts des informations sur la manière dont les droits sont assurés aux travailleurs maritimes, y compris les stagiaires;

- réexaminer l’article 45.6 de la loi sur le travail décent dans le but de garantir que le droit de constituer des syndicats pour défendre leurs intérêts professionnels soit pleinement reconnu aux travailleurs étrangers, tant en droit que dans la pratique;

- réviser la loi sur le travail décent pour garantir que la définition des services essentiels soit conforme aux dispositions de la convention;

- fournir à la commission d’experts des informations sur les mesures prises et les résultats atteints pour garantir l’existence de recours adéquats à disposition des travailleurs victimes d’actes discriminatoires antisyndicaux, en particulier des mesures pour leur réintégration.

Le gouvernement devra fournir au 1er septembre 2022 à la commission d’experts des informations sur toutes les mesures prises pour se conformer à ses obligations au titre de la convention, ainsi que sur tout développement à cet égard.

Nous appelons le gouvernement du Libéria à se prévaloir d’une mission consultative de l’OIT en vue de la mise en conformité de sa législation et de sa pratique avec la convention.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a regretté que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations par écrit.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:

- faire en sorte que tous les travailleurs soient en mesure d’exercer leurs droits du travail en vertu de la convention dans un contexte de respect des libertés publiques, dont la liberté d’association, la liberté d’expression, de se réunir et protester pacifiquement sans ingérence et sans craindre pour leur sécurité individuelle et leur intégrité physique;

- veiller à ce que les dirigeants et membres syndicaux ne soient pas emprisonnés pour avoir exercé des activités syndicales et que les menaces que subissent des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que les coupables soient dûment sanctionnés;

- appliquer des mesures, y compris des sanctions dissuasives, pour garantir que les organisations syndicales ne peuvent être dissoutes que par une autorité judiciaire, en dernier recours, pour violation grave de la loi;

- solutionner la question de l’enregistrement du Syndicat national des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWUL) en tant qu’organisation syndicale sans autre délai et fournir des informations complémentaires sur d’éventuelles allégations en suspens;

- réviser la loi sur le travail décent et tout autre texte de loi connexe pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, puissent exercer le droit de constituer le syndicat de leur choix ou de s’y affilier;

- veiller à ce que les travailleurs du secteur public jouissent de la protection des droits à la liberté syndicale au sens de la convention.

La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

La commission prie le gouvernement de soumettre à la commission d’experts, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport contenant des informations sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Représentante gouvernementale – Le gouvernement du Libéria prend note des conclusions de la commission et tient à lui assurer que son rapport sera soumis à la commission d’experts comme prévu.

Le gouvernement tient également à assurer à la commission qu’il continuera à veiller à ce qu’aucun dirigeant ou membre de syndicat ou d’association ne soit emprisonné pour avoir exercé des activités syndicales ou associatives. S’il existe un seul de ces cas et qu’il n’a pas été porté à notre attention, nous demandons à ce qu’il le soit pour qu’une enquête rapide soit diligentée.

Le gouvernement reconnaît qu’il existe un problème typique de conflit de lois entre la convention, la loi sur la fonction publique et la loi sur le travail décent de 2015. Ces trois instruments ont la même force de loi. Dans tous les systèmes juridiques où un conflit de lois persiste, soit les juridictions, soit le législateur peuvent le résoudre. Dans le cas du Libéria, aucune partie n’a soumis cette question à un tribunal compétent à travers une requête de jugement judiciaire. De même, aucune partie n’a demandé au Parlement national d’amender l’une de ces lois. Cependant, ce que l’on constate régulièrement, c’est la lutte interne pour le leadership au sein du LLC. Ce qui est alarmant et inacceptable, c’est que les factions en conflit essaient toujours de s’aligner sur le gouvernement du Libéria ou sur des influences extérieures pour prendre parti dans la lutte pour le leadership.

L’état de droit est le seul mécanisme à travers lequel ce problème devrait et peut être résolu. Par conséquent, la résolution du comité d’enregistrer le NAHWUL en tant qu’organisation syndicale en dépit des procédures judiciaires porte préjudice au travail du Conseil national tripartite. Aujourd’hui, le gouvernement du Libéria demande l’assistance du BIT pour jouer un rôle supplémentaire dans la gouvernance et la gestion nationale en vue de la cohésion sociale au sein du LLC.

En tant que gouvernement, nous soutiendrons ces réformes, mais pas directement, afin de ne pas être perçus comme compromettant l’indépendance du LLC. Nous remercions la commission pour sa compréhension et son soutien continus.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Voir sous convention no 55, comme suit:

Un représentant gouvernemental a demandé à la commission de bien vouloir ajourner l'examen des cas concernant les conventions nos 55, 87 et 98 à l'année prochaine, car, en raison de la situation politique difficile et grave que connaissait actuellement son pays, tous les membres de la délégation du Libéria à la Conférence n'étaient pas encore arrivés et beaucoup de documents manquaient, notamment ceux qui auraient permis de répondre aux commentaires de la commission d'experts. Par ailleurs, le ministère du Travail a été accaparé par l'élaboration du Code du travail, qui vient d'être adopté par les deux chambres et approuvé par le Président du Libéria. Le code est maintenant soumis au ministère des Affaires étrangères aux fins de codification. Une copie en a été envoyée au BIT.

Un membre travailleur du Libéria a exprimé sa satisfaction en relevant qu'après vingt ans de débats au sein de la présente commission afin que soit adopté un nouveau Code du travail qui mettrait fin à toutes les violations des conventions ratifiées, le Président du Libéria venait de signer le nouveau Code du travail. Il a indiqué qu'il avait lui-même expliqué au Sénat la teneur des divergences entre la législation antérieure et les conventions. Lorsque la commission d'experts recevra une copie du nouveau Code du travail, elle pourra constater l'effet positif de ses observations sur toutes les conventions ratifiées. L'orateur a appuyé la demande d'ajournement de l'examen des cas présentée par le représentant gouvernemental.

Les membres employeurs ont déclaré qu'ils comprenaient la situation difficile dans laquelle se trouvait le pays mais ils auraient souhaité que le représentant gouvernemental fournisse des informations plus substantielles. S'agissant de la convention no 55, la présente commission a déjà signalé en 1987 que le gouvernement a répété pendant vingt-deux ans qu'un projet de Code du travail était examiné afin de modifier la législation. Le nouveau code vient d'être adopté, mais on n'en a pas encore reçu copie, si bien que l'on ne peut pas savoir si ce texte a résolu les problèmes relatifs à l'application des conventions nos 55, 87 et 98. En ce qui concerne les articles 1 et 2 de la convention no 98, la commission d'experts demande que soient incluses dans la législation des dispositions prévoyant des sanctions civiles et pénales punissant les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence des employeurs et de leurs organisations. Toutefois, dans le cas du Maroc en 1987, la commission d'experts a demandé que soient adoptées des sanctions civiles ou pénales et non pas des sanctions civiles et pénales comme dans le présent cas du Libéria. Aux termes de la convention no 98 "les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale", ce libellé montre qu'il revient aux Etats Membres de déterminer le contenu de la protection appropriée. La commission d'experts et la présente commission peuvent vérifier, en fonction des dispositions législatives de chaque pays, si la protection est adéquate ou non, mais elles ne peuvent exiger que soient imposées des sanctions civiles et pénales. Les membres employeurs demandent donc à la commission d'experts de réfléchir à ce sujet et de tenir compte de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

S'agissant des conventions nos 55, 87 et 98, la commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et des difficultés rencontrées par le gouvernement pour répondre aux observations de la commission d'experts dans les délais. Selon ces informations, un nouveau Code du travail a été adopté. La commission a déploré ne pas avoir pu discuter de manière détaillée des questions de fond en raison des difficultés mentionnées. Elle a pris note des assurances du représentant gouvernemental selon lesquelles le texte du nouveau Code du travail serait transmis aux organes compétents de l'OIT dans un avenir proche. Elle a exprimé l'espoir de pouvoir discuter des cas concernant le Libéria au cours de sa prochaine session.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental a déclaré que le projet révisé du Code du travail (élaboré avec l'assistance du BIT et revu par une commission tripartite) a tenu compte des observations de la commission d'experts. En ce qui concerne le droit d'organisation syndicale des fonctionnaires publics, il n'existe aucune disposition légale dans la loi sur la fonction publique qui interdise l'exercice de ce droit. Cependant, le gouvernement a pris bonne note des observations de la commission d'experts et fera le nécessaire pour que soit inclus le droit d'organisation syndicale dans la modification de la loi sur la fonction publique. En ce qui concerne le décret no 12 de 1982 (qui interdit la grève), l'article 4601-A de la loi sur le travail (qui interdit aux travailleurs agricoles de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie) et l'article 4112, paragraphe 10 et 11 de la même loi (qui exige que le ministère du Travail contrôle les élections syndicales), le représentant gouvernemental a déclaré que la dérogation à de telles dispositions était prévue dans le projet de Code révisé du travail, qui devrait être adopté avant la prochaine Conférence de l'OIT. Il faut souligner cependant que, dans la pratique, il existe des organisations de fonctionnaires publics - l'orateur en a cité plusieurs exemples - ainsi que des travailleurs ruraux, et que des grèves ont lieu sans que pour cela des sanctions soient prises, et que les élections syndicales ne sont pas supervisées par le ministère du Travail à moins d'une invitation émanant de l'organisation syndicale concernée.

Le membre travailleur du Libéria a souligné l'importance que des dispositions législatives garantissant les droits et les activités syndicales des travailleurs agricoles, des travailleurs des entreprises étatiques et de la fonction publique soient prises. Il y a eu dans la pratique des cas où on a pu, par exemple, interdire les activités syndicales dans le secteur agricole grâce à un mandat officiel délivré par un avocat. Il existe des institutions publiques dans lesquelles le droit à l'organisation syndicale est dénié. Bien qu'il ait été déclaré que le décret no 12 relatif à la grève est annulé par la Constitution, ce dernier pourrait encore être utilisé. En conclusion, il manque des lois sur toutes ces questions et il faut espérer que le représentant gouvernemental transmette à son gouvernement la préoccupation de la présente commission.

Les membres travailleurs ont rappelé que l'application de la convention était un objet de préoccupation et qu'elle était discutée depuis de nombreuses années. Grâce aux déclarations qui viennent d'être faites, l'évolution de la situation semble plus claire. Le texte de la nouvelle Constitution et le texte du projet de Code du travail révisé sont aux mains du Bureau. Il faudra examiner dans quelle mesure ces textes tiennent en compte les observations de la commission d'experts sur les dispositions incompatibles avec la convention et qui concerne les droits syndicaux des agriculteurs, employés et fonctionnaires publics, le droit de grève et Ia libre tenue d'élections syndicales. Les membres travailleurs se sont associés à l'inquiétude exprimée par le membre travailleur du Libéria en ce qui concerne certaines questions telles que les droits syndicaux des travailleurs agricoles et de la fonction publique, et ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement envoie les informations nécessaires à la commission d'experts et que l'on puisse constater l'année prochaine des progrès vers une pleine conformité de la législation avec la convention.

Les membres employeurs se sont associés aux déclarations des membres travailleurs. Il incombe à la commission d'experts d'examiner la nouvelle Constitution et le projet révisé de Code du travail dans le but de pouvoir apprécier l'application de la convention. Il faut attendre le nouveau rapport de la commission d'experts pour avoir une vue exacte de la situation.

Le représentant gouvernemental du Libéria a remercié les membres travailleurs et employeurs de leurs déclarations et s'est engagé à ce que le gouvernement fasse tout son possible de sorte qu'on puisse constater que la situation s'est améliorée.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu au sein de cette commission. La commission a rappelé que la commission d'experts a constaté durant de nombreuses années un certain nombre de divergences importantes entre la législation et la convention. La commission d'experts prie instamment le gouvernement d'agir rapidement pour que les mesures nécessaires soient adoptées notamment en ce qui concerne le nouveau Code du travail afin de garantir le plein respect de la convention tant en droit que dans la pratique et que soient assurés pleinement aux travailleurs agricoles et à ceux de la fonction publique les droits syndicaux. La commission a exprimé l'espoir que l'année prochaine le gouvernement fournira des renseignements sur les réels progrès réalisés.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2023, qui réitèrent les commentaires formulés lors de la discussion tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2023 sur l’application de la convention par le Libéria. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2023 et se référant aux questions abordées par la commission ci-dessous. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis dans la résolution des tensions au sein du mouvement syndical au Libéria et, en particulier, qu’avec l’élection d’une nouvelle direction du Congrès du travail du Libéria (LLC), soutenue par une majorité de ses organisations membres, le conflit du travail causé par les élections est en cours de résolution, la commission prend note de l’allégation de la CSI selon laquelle le gouvernement s’est ingéré dans le processus électoral. La commission prie le gouvernement de répondre à cette grave allégation de violation des droits syndicaux.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 111 e   session, juin 2023)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2023 concernant l’application de la convention. La Commission de la Conférence, notant l’ancienneté du cas et les discussions antérieures sur celui-ci, dont la plus récente en 2022, a regretté que le gouvernement n’ait pas donné suite à ses précédentes recommandations et l’a prié de prendre d’urgence des mesures, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention et, en particulier, pour: i) veiller à ce que tous les travailleurs puissent exercer les droits du travail que leur confère la convention dans un environnement respectueux des libertés publiques, y compris le droit à la liberté d’association, à la liberté d’expression, à la liberté de réunion pacifique et de protestation sans ingérence et sans crainte pour leur sécurité personnelle et leur intégrité physique; ii) veiller à ce que les dirigeants et les membres des syndicats ne soient pas emprisonnés pour avoir mené des activités syndicales et à ce que les menaces contre les dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les auteurs soient dûment sanctionnés; iii) mettre en place des mesures, y compris des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour veiller à ce que les syndicats ne puissent être dissous qu’à l’issue d’une procédure en bonne et due forme et par une autorité judiciaire, uniquement en dernier recours; iv) enregistrer sans plus tarder le Syndicat national des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWUL) en tant qu’organisation syndicale et fournir des informations supplémentaires à la commission d’experts sur toute allégation en suspens; v) revoir la loi sur le travail décent et toute autre législation connexe afin de veiller à ce que tous les travailleurs puissent exercer le droit de former un syndicat ou de s’affilier à un syndicat de leur choix et, en particulier, veiller à ce que les travailleurs du secteur public et les fonctionnaires jouissent des droits et garanties énoncés dans la convention; vi) veiller à ce que les droits consacrés par la convention soient accordés aux travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, et que toute loi ou réglementation adoptée ou envisagée couvre cette catégorie de travailleurs; et vii) veiller à ce que les travailleurs étrangers aient le droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier, conformément à la convention. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de lui fournir, d’ici au 1er septembre 2023, des informations sur toutes les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations et se conformer à ses obligations au titre de la convention, ainsi que sur toute évolution à cet égard. La commission de la Conférence a également demandé au gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et d’accepter une mission de contacts directs.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié instamment le gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations de l’Organisation régionale africaine de la CSI (CSI – Afrique) dénonçant la dissolution d’un syndicat par une entreprise publique, le recours à la force publique pour briser des grèves pacifiques, l’arrestation de dirigeants syndicaux et le licenciement injustifié de travailleurs pour leur participation à des actions de grève, et qu’elle avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats de cette enquête. La commission avait également prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les allégations récurrentes de la CSI concernant l’intolérance croissante à l’égard des travailleurs exerçant leurs libertés publiques et leurs droits en vertu de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun dirigeant syndical n’est actuellement détenu par les forces de sécurité nationales et que des mesures préventives ont été prises. La commission regrette que le gouvernement n’indique pas si une enquête indépendante a été menée sur les allégations susmentionnées en vue de punir les auteurs, comme l’a demandé la Commission de la Conférence. Notant avec préoccupation les dernières observations de la CSI dénonçant le rétrécissement constant de l’espace pour l’exercice des droits syndicaux, la commission prie instamment le gouvernement d’enquêter sur toutes les allégations susmentionnées et de fournir des informations détaillées sur les résultats de ces enquêtes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et la portée des mesures préventives qu’il a mentionnées dans son rapport.
Champ d’application. La commission avait demandé au gouvernement d’accorder une pleine reconnaissance au NAHWUL par l’harmonisation de la loi de 2015 sur le travail décent et les règlements de la fonction publique. À cet égard, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les développements concernant la création d’un cadre pour l’harmonisation de la loi sur le travail décent et des règlements de la fonction publique garantissant aux travailleurs du secteur public la jouissance des droits consacrés par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu une série de réunions avec le législateur, à partir du 31 août 2023, pour faciliter la création d’exemptions par le biais d’amendements à la loi sur le travail décent qui accorderaient une reconnaissance au NAHWUL et à l’Association nationale des enseignants du Libéria. La commission prend note de l’allégation de la CSI selon laquelle il n’y a pas eu de progrès dans l’harmonisation de la loi pour garantir le droit des fonctionnaires et des agents publics de former un syndicat ou d’y adhérer. Rappelant que tous les travailleurs, à la seule exception possible de la police et des forces armées, sont couverts par la convention, la commission réitère sa précédente demande et s’attend à ce que les mesures nécessaires soient prises à cette fin sans plus tarder. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’harmoniser la loi sur le travail décent et les règlements de la fonction publique, afin de permettre au NAHWUL d’être enregistré en tant qu’organisation syndicale et de lui accorder sans plus tarder une pleine reconnaissance statutaire en droit et dans la pratique, conformément à la demande précédente de la commission et à l’appel le plus récent lancé à cet effet par la Commission de la Conférence, et attend du gouvernement qu’il fournisse des informations détaillées sur l’évolution de la situation, y compris sur toute mesure juridique adoptée ou envisagée à cet égard.
Article 1 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations. La commission avait précédemment noté que la section 1.5(c)i) et ii) de la loi sur le travail décent exclut de son champ d’application les travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des droits consacrés par la convention à ces travailleurs et sur toute loi ou réglementation adoptée ou envisagée couvrant cette catégorie de travailleurs. La commission réitère son profond regret face au manque d’informations à cet égard et s’attend fermement à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne les informations pertinentes.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 45.6 de la loi sur le travail décent afin de garantir aux travailleurs étrangers leur droit au travail et que, ayant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des discussions avaient été engagées avec les organismes existants de travailleurs étrangers concernant leur droit de s’organiser et de défendre leurs intérêts professionnels, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le résultat de ces discussions. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas eu de demandes reçues en relation avec les syndicats de travailleurs étrangers ni de plaintes adressées au gouvernement concernant le refus des syndicats existants d’admettre ces travailleurs. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les discussions qu’il a précédemment indiqué avoir entamées ou sur les mesures législatives prises pour garantir le droit d’organisation des travailleurs étrangers, la commission attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires, dans un proche avenir, notamment en modifiant l’article 45.6 de la loi sur le travail décent, pour garantir pleinement, en droit et dans la pratique, le droit d’organisation des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 3. Détermination des services essentiels. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont fonctionne dans la pratique la désignation des services essentiels par le Conseil national tripartite, de préciser si le président est également lié par la définition de la notion de services essentiels énoncée à la section 41.4(a) de la loi sur le travail décent (services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population du Libéria), et de fournir des informations sur toute décision présidentielle concernant la désignation des services essentiels et sur la manière dont cette désignation fonctionne dans la pratique. La commission prend note de l’indication de la CSI selon laquelle, bien que, conformément à l’article 4.1 de la loi, les recommandations du Conseil national tripartite permettent de désigner certains services comme essentiels, la décision finale concernant cette désignation est prise par le président, qui n’est pas lié par les recommandations du Conseil national tripartite. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande et attend du gouvernement qu’il fournisse les informations pertinentes.
Notant que le gouvernement a indiqué qu’il sollicitait l’assistance technique du BIT, la commission s’attend à ce que toutes les questions susmentionnées soient traitées sans plus tarder afin que la législation et la pratique nationales soient pleinement conformes à la convention. À l’instar de la Commission de la Conférence, la commission invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, qui traitent de questions examinées ci-après par la commission. Elle prend également note des observations de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 25 août 2022, qui réitèrent les commentaires formulés lors de la discussion tenue à la Commission de l'application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2022 sur l'application de la convention par le Libéria.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes(Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion qui s’est tenue au sein de la Commission de la Conférence sur l’application des normes (Commission de la Conférence) en juin 2022 concernant l’application de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement à: i) faire en sorte que tous les travailleurs soient en mesure d’exercer leurs droits du travail en vertu de la convention dans un contexte de respect des libertés publiques, dont la liberté d’association, la liberté d’expression, de se réunir et protester pacifiquement sans ingérence et sans craindre pour leur sécurité individuelle et leur intégrité physique; ii) veiller à ce que les dirigeants et membres syndicaux ne soient pas emprisonnés pour avoir exercé des activités syndicales et que les menaces que subissent des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que les coupables soient dûment sanctionnés; iii) appliquer des mesures, y compris des sanctions dissuasives, pour garantir que les organisations syndicales ne peuvent être dissoutes que par une autorité judiciaire, en dernier recours, pour violation grave de la loi; iv) solutionner la question de l’enregistrement du Syndicat national des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWUL) en tant qu’organisation syndicale sans autre délai et fournir des informations complémentaires sur d’éventuelles allégations en suspens; v) réviser la loi sur le travail décent et tout autre texte de loi connexe pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, puissent exercer le droit de constituer le syndicat de leur choix ou de s’y affilier; et vi) veiller à ce que les travailleurs du secteur public jouissent de la protection des droits à la liberté syndicale au sens de la convention. La Commission de la Conférence a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par l’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique), dénonçant la dissolution d’un syndicat par une entreprise publique; le recours aux forces de police pour briser des grèves pacifiques; l’arrestation de dirigeants syndicaux et le licenciement injustifié de travailleurs en raison de leur participation à un mouvement de grève. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’il ne peut pas confirmer ces observations, dans la mesure où le ministère du Travail n’a été saisi d’aucune plainte émanant d’un particulier ou d’une institution. Le gouvernement indique qu’il fera part de ses observations lorsque le ministère sera saisi de telles plaintes. La commission rappelle qu’il incombe au gouvernement de veiller à l’application de la convention qu’il a ratifiée et, à cet égard, qu’il est important que le gouvernement enquête sur les allégations de violation des droits syndicaux, y compris celles présentées par des organisations internationales de travailleurs à la commission, en vue d’y répondre de manière complète et précise. La commission prie instamment le gouvernement d’ouvrir sans autre délai une enquête indépendante sur les allégations de la CSI, et de fournir des informations sur les résultats de cette enquête.
La commission avait également précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les observations du NAHWUL, alléguant le défaut de reconnaissance juridique de celui-ci par le gouvernement, ainsi que des atteintes au droit de grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il travaille actuellement avec les parties prenantes concernées pour harmoniser la loi sur le travail décent et les règlements de la fonction publique afin de garantir la pleine reconnaissance juridique du NAHWUL. Le gouvernement indique qu’il n’a pas d’informations supplémentaires à fournir en ce qui concerne les autres allégations du NAHWUL. La commission note que, selon les dernières observations de la CSI, si le gouvernement a reconnu une existence fonctionnelle du NAHWUL, il continue de lui refuser la reconnaissance juridique. La commission note en outre l’allégation de la CSI selon laquelle le gouvernement est de plus en plus intolérant à l’égard des travailleurs qui jouissent de leurs libertés publiques et leurs droits prévus par la convention. La CSI indique en particulier que le secrétaire général du NAHWUL a signalé une surveillance de ses activités par l’État ainsi que des menaces de mort contre sa personne. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accorder au NAHWUL une pleine reconnaissance juridique en harmonisant la loi sur le travail décent et les règlements de la fonction publique, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les allégations de la CSI relatives à la jouissance des libertés publiques et des droits des travailleurs. À cet égard, se référant aux conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que: i) tous les travailleurs soient en mesure d’exercer leurs droits du travail en vertu de la convention dans un contexte de respect des libertés publiques, dont la liberté syndicale, la liberté d’expression, de se réunir et protester pacifiquement sans ingérence et sans craindre pour leur sécurité individuelle et leur intégrité physique; ii) les dirigeants et membres syndicaux ne soient pas emprisonnés pour avoir exercé des activités syndicales et que les menaces que subissent des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que les coupables soient dûment sanctionnés.
Champ application. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’évolution de la situation concernant la mise en place d’un cadre pour harmoniser la loi sur le travail décent et les règlements de la fonction publique, et de préciser les dispositions légales garantissant aux travailleurs du secteur public la jouissance des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission note, selon les allégations de la CSI, qu’une récente décision de justice a indiqué que les associations de fonctionnaires ne sont pas couverts par la loi sur le travail décent. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur tous faits nouveaux relatifs à la mise en place d’un cadrepour harmoniser la loi sur le travail décent et les règlements de la fonction publique et garantir que les travailleurs du secteur public jouissent des droits énoncés dans la convention.
La commission avait précédemment noté que l’article 1.5(c) (i) et (ii) de la loi sur le travail décent exclut de son champ d’application les officiers, les membres de l’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, bénéficient des droits inscrits dans la convention, y compris toute réglementation adoptée ou envisagée couvrant cette catégorie de travailleurs. La commission note avec un profond regret le manque d’informations à cet égard. La commission réitère sa demande et s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à cet égard.
Article 1 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en modifiant l’article 45.6 de la loi sur le travail décent, pour garantir que le droit de constituer des organisations pour défendre leurs intérêts professionnels est pleinement reconnu aux travailleurs étrangers, en droit et dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail a entamé des discussions avec les organismes de travailleurs étrangers existants pour qu’une distinction soit faite entre les organismes d’employeurs et de travailleurs, ou pour former un organisme distinct, afin que leurs organisations respectives puissent jouir du droit exclusif de défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard, et sur les résultats des discussions entre les organismes de travailleurs étrangers et le ministère du Travail.
Article 3.Détermination des services essentiels.La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution concernant la désignation des services essentiels par le Conseil national tripartite et sur la manière dont cette désignation fonctionne dans la pratique, ainsi que de préciser si le Président est également lié par la définition de la notion de services essentiels énoncée à l’article 41.4(a) de la loi sur le travail décent (services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population du Libéria), et de fournir des informations sur toute décision présidentielle concernant la désignation des services essentiels et sur la manière dont cette désignation fonctionne dans la pratique. Notant avec regret qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à cet égard, la commission réitère sa précédente demande.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique), reçues le 31 août 2021, dénonçant la dissolution d’un syndicat par une entreprise publique; le recours aux forces de police pour briser des grèves pacifiques; l’arrestation de dirigeants syndicaux et le licenciement injustifié de travailleurs en raison de leur participation à un mouvement de grève. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission avait précédemment pris note des observations du Syndicat national des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWUL), reçues le 1er octobre 2020, alléguant le défaut de reconnaissance juridique par le gouvernement, qu’elle considère encore plus préjudiciable dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ainsi que des atteintes au droit de grève. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, depuis 2018, le ministère de la Santé reconnaît le NAHWUL comme étant l’organe qui représente ses membres, en attendant la révision de la législation nationale appropriée. Le gouvernement indique que, dans ce contexte, les dirigeants de le NAHWUL ont été réintégrés dans l’emploi et participent au processus décisionnel, tout en bénéficiant de privilèges tels que les possibilités d’étude, et en participant au contrôle des conditions de travail des agents de santé dans le pays, moyennant un appui logistique et autre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations additionnelles concernant les autres allégations en suspens présentées par le NAHWUL dans ses observations et, rappelant les recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 3202 [voir rapport no 384, paragr. 387], d’indiquer les mesures spécifiques prises pour accorder sans plus tarder à cette organisation la pleine reconnaissance juridique.
Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi de 2015 sur le travail décent (la loi) exclut de son champ d’application les travaux qui entrent dans le cadre de la loi sur la fonction publique. La commission avait déjà pris note de l’indication du gouvernement en 2012 selon laquelle la législation garantissant le droit d’organisation des fonctionnaires (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau, et lui avait demandé de faire état de tout fait nouveau à cet égard. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les fonctionnaires des entreprises publiques sont déjà représentés par des syndicats de leur choix et que d’autres fonctionnaires, notamment les défenseurs publics et les procureurs, disposent d’organes collectifs qui veillent à leur bien-être et défendent leurs intérêts sans chercher à se faire reconnaître comme syndicats. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’il reconnaît que la loi ne couvre pas les travailleurs du secteur public ordinaire, et qu’une conférence nationale du travail a été convoquée en 2018 en vue de mettre un cadre en place pour harmoniser la loi et les règlements de la fonction publique. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, à l’exception possible de la police et des forces armées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’évolution de la situation à cet égard et de préciser les dispositions légales garantissant aux travailleurs du secteur public la jouissance des droits et garanties énoncés dans la convention, y compris les projets de dispositions ou les dispositions envisagées, ainsi que le calendrier prévu pour leur adoption.
La commission avait précédemment noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres de l’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, bénéficient des droits énoncés dans la convention, y compris toute réglementation adoptée ou envisagée couvrant cette catégorie de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Règlement maritime 10-318.3 du Libéria, portant sur le logement et les lieux de loisirs, fait mention des dispositions de la convention du travail maritime (MLC) en tant que partie intégrante des conditions de travail sur les navires battant pavillon libérien, et qu’un nouvel examen de la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique est prévu dans le cadre du rapport qui doit être présenté en 2022 au titre de la MLC. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations spécifiques demandées concernant la manière dont les droits énoncés dans la convention sont garantis aux travailleurs maritimes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont ces droits sont garantis, en droit et dans la pratique, aux travailleurs maritimes.
Article 1 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 2.6 de la loi, tous les employeurs et tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, et que l’article 45.6 de la loi reconnaît le droit aux travailleurs étrangers de s’affilier à ces organisations. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, outre le droit de s’affilier à des organisations, les travailleurs étrangers bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les travailleurs étrangers ont le droit de constituer des organisations et qu’il n’est pas interdit de constituer des organismes composés uniquement de travailleurs ou d’employeurs étrangers. À cet égard, le gouvernement fait état d’organismes déjà en place comme l’Union culturelle mondiale libanaise et la communauté indienne, et indique que ceux-ci sont composés à la fois d’employeurs, et de salariés et qu’ils s’occupent généralement de questions touchant le bien-être des personnes de leur nationalité respective. Ayant pris bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en modifiant l’article 45.6 de la loi, pour garantir que le droit de constituer des organisations pour défendre leurs intérêts professionnels est pleinement reconnu aux travailleurs étrangers, en droit et dans la pratique, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Détermination des services essentiels. La commission a précédemment noté que le Conseil tripartite national (constitué en vertu de l’article 4.1 de la loi) a pour fonction d’identifier et de recommander au ministre les services qui doivent être considérés comme étant essentiels, définis à l’article 41.4 de la loi comme étant les services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population (article 41.4(a) de la loi). En outre, la commission avait noté que l’article prévoit également que le Président doit décider, à la lecture des recommandations du Conseil tripartite national, s’il doit ou non désigner une des parties d’un service quelle qu’elle soit comme étant un service essentiel et publier un avis dans ce sens dans le Journal officiel (article 41.4(c) de la loi), et que la décision finale concernant la désignation d’un service comme étant un service essentiel appartient au Président, qui n’est pas lié par les recommandations du Conseil tripartite national et n’est pas dans l’obligation de les suivre (article 41.4(d) de la loi). La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer si, au moment de déterminer quels services doivent être considérés comme étant essentiels, le Président doit s’en tenir à la définition des services essentiels tels qu’ils figurent à l’article 41.4(a) de la loi, et de fournir des informations sur la manière dont l’article 41.4 a été mis en œuvre, dans la pratique, en conformité avec la détermination des services essentiels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis que la loi est entrée pleinement en vigueur en 2018, le pays a progressivement mis en place les structures requises et mis en œuvre l’ensemble de ses dispositions, et que la désignation officielle des services essentiels fait partie des tâches qui doivent être recommandées par le Conseil national tripartite, une telle recommandation n’ayant encore pas été formulée. La commission note que le gouvernement souligne que le classement des industries ou des travailleurs dans différentes catégories, dans le contexte de la réponse ou du contrôle épidémique, ne doit pas être considéré comme un processus de désignation des services essentiels au sens de l’article 41.1 de la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution concernant la désignation des services essentiels par le Conseil national tripartite et sur la manière dont cette désignation fonctionne dans la pratique, ainsi que de préciser si le Président est également lié par la définition de la notion de services essentiels énoncée à l’article 41.4(a) de la loi (services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population du Libéria), et de fournir des informations sur toute décision présidentielle concernant la désignation des services essentiels et sur la manière dont cette désignation fonctionne dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWUL), reçues le 1er octobre 2020, alléguant le défaut de reconnaissance juridique par le gouvernement, qu’elle considère encore plus préjudiciable dans le contexte de la pandémie de COVID 19, ainsi que des atteintes au droit de grève. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017 et portant sur les questions soulevées depuis 2012 et examinées dans la présente observation, ainsi que les questions traitées par le Comité de la liberté syndicale au titre des cas nos 3081 et 3202.
Évolution de la législation. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions suivantes du titre 18 de la loi sur les pratiques du travail qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la convention: i) l’article 4506, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’État et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale; ii) l’article 4601 A, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie; et iii) l’article 4102, paragraphes 10 et 11, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. La commission note avec satisfaction que, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, le titre 18 de la loi sur les pratiques du travail a été abrogé par la loi de 2015 sur le travail décent (intitulée «la loi») qui est entrée en vigueur le 1er mars 2016. La commission souhaite soulever les points suivants à ce sujet.
Champ d’application. La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut de son champ d’application les travaux qui entrent dans le cadre de la loi sur la fonction publique. La commission rappelle à cet égard que, dans son précédent commentaire, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation qui garantit le droit des fonctionnaires à la création de syndicats (décret sur la fonction publique) est actuellement en cours de révision, avec l’assistance technique du Bureau. La commission note qu’aucune nouvelle information n’a été fournie par le gouvernement à ce sujet. La commission s’attend à ce que la révision du décret permette de donner pleinement effet à la convention pour ce qui est des fonctionnaires et prie le gouvernement de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres de l’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur la législation qui garantit aux personnes travaillant sur des navires le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, bénéficient des droits inscrits dans la convention, y compris toute réglementation adoptée ou envisagée couvrant cette catégorie de travailleurs.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que, conformément à l’article 2.6 de la loi, tous les employeurs et tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission note également que l’article 45.6 de la loi reconnaît le droit aux travailleurs étrangers de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre le droit de s’affilier à des organisations, les travailleurs étrangers bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix.
Article 3. Détermination des services essentiels. La commission note que le Conseil tripartite national (constitué en vertu de l’article 4.1 de la loi) a pour fonction d’identifier et de recommander au ministre les services qui doivent être considérés comme étant essentiels (art. 41.4(a) de la loi). La commission note avec intérêt que les services essentiels sont définis à l’article 41.4 de la loi comme étant les services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. L’article prévoit également que le Président doit décider, à la lecture des recommandations du Conseil tripartite national, s’il doit ou non désigner une des parties d’un service quelle qu’elle soit comme étant un service essentiel et publier un avis dans ce sens dans le Journal officiel. La commission note que la décision finale concernant la désignation d’un service comme étant un service essentiel appartient au Président, qui n’est pas lié par les recommandations du Conseil tripartite national et n’est pas dans l’obligation de les suivre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, au moment de déterminer quels services doivent être considérés comme étant essentiels, le Président doit s’en tenir à la définition des services essentiels tels qu’ils figurent à l’article 41.4 de la loi. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 41.4 a été mis en œuvre, en pratique, en conformité avec la détermination des services essentiels.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017 et portant sur les questions soulevées depuis 2012 et examinées dans la présente observation, ainsi que les questions traitées par le Comité de la liberté syndicale au titre des cas nos 3081 et 3202.
Evolution de la législation. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions suivantes du titre 18 de la loi sur les pratiques du travail qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la convention: i) l’article 4506, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale; ii) l’article 4601 A, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie; et iii) l’article 4102, paragraphes 10 et 11, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. La commission note avec satisfaction que, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, le titre 18 de la loi sur les pratiques du travail a été abrogé par la loi de 2015 sur le travail décent (intitulée «la loi») qui est entrée en vigueur le 1er mars 2016. La commission souhaite soulever les points suivants à ce sujet.
Champ d’application. La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut de son champ d’application les travaux qui entrent dans le cadre de la loi sur la fonction publique. La commission rappelle à cet égard que, dans son précédent commentaire, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation qui garantit le droit des fonctionnaires à la création de syndicats (décret sur la fonction publique) est actuellement en cours de révision, avec l’assistance technique du Bureau. La commission note qu’aucune nouvelle information n’a été fournie par le gouvernement à ce sujet. La commission s’attend à ce que la révision du décret permette de donner pleinement effet à la convention pour ce qui est des fonctionnaires et prie le gouvernement de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres de l’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur la législation qui garantit aux personnes travaillant sur des navires le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, bénéficient des droits inscrits dans la convention, y compris toute réglementation adoptée ou envisagée couvrant cette catégorie de travailleurs.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que, conformément à l’article 2.6 de la loi, tous les employeurs et tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission note également que l’article 45.6 de la loi reconnaît le droit aux travailleurs étrangers de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre le droit de s’affilier à des organisations, les travailleurs étrangers bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix.
Article 3. Détermination des services essentiels. La commission note que le Conseil tripartite national (constitué en vertu de l’article 4.1 de la loi) a pour fonction d’identifier et de recommander au ministre les services qui doivent être considérés comme étant essentiels (art. 41.4(a) de la loi). La commission note avec intérêt que les services essentiels sont définis à l’article 41.4 de la loi comme étant les services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. L’article prévoit également que le Président doit décider, à la lecture des recommandations du Conseil tripartite national, s’il doit ou non désigner une des parties d’un service quelle qu’elle soit comme étant un service essentiel et publier un avis dans ce sens dans le Journal officiel. La commission note que la décision finale concernant la désignation d’un service comme étant un service essentiel appartient au Président, qui n’est pas lié par les recommandations du Conseil tripartite national et n’est pas dans l’obligation de les suivre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, au moment de déterminer quels services doivent être considérés comme étant essentiels, le Président doit s’en tenir à la définition des services essentiels tels qu’ils figurent à l’article 41.4 de la loi. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 41.4 a été mis en œuvre, en pratique, en conformité avec la détermination des services essentiels.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017 et portant sur les questions soulevées depuis 2012 et examinées dans la présente observation, ainsi que les questions traitées par le Comité de la liberté syndicale au titre des cas nos 3081 et 3202.
Evolution de la législation. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions suivantes du titre 18 de la loi sur les pratiques du travail qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la convention: i) l’article 4506, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale; ii) l’article 4601 A, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie; et iii) l’article 4102, paragraphes 10 et 11, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. La commission note avec satisfaction que, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, le titre 18 de la loi sur les pratiques du travail a été abrogé par la loi de 2015 sur le travail décent (intitulée «la loi») qui est entrée en vigueur le 1er mars 2016. La commission souhaite soulever les points suivants à ce sujet.
Champ d’application. La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut de son champ d’application les travaux qui entrent dans le cadre de la loi sur la fonction publique. La commission rappelle à cet égard que, dans son précédent commentaire, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation qui garantit le droit des fonctionnaires à la création de syndicats (décret sur la fonction publique) est actuellement en cours de révision, avec l’assistance technique du Bureau. La commission note qu’aucune nouvelle information n’a été fournie par le gouvernement à ce sujet. La commission s’attend à ce que la révision du décret permette de donner pleinement effet à la convention pour ce qui est des fonctionnaires et prie le gouvernement de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres de l’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur la législation qui garantit aux personnes travaillant sur des navires le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, bénéficient des droits inscrits dans la convention, y compris toute réglementation adoptée ou envisagée couvrant cette catégorie de travailleurs.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que, conformément à l’article 2.6 de la loi, tous les employeurs et tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission note également que l’article 45.6 de la loi reconnaît le droit aux travailleurs étrangers de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre le droit de s’affilier à des organisations, les travailleurs étrangers bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix.
Article 3. Détermination des services essentiels. La commission note que le Conseil tripartite national (constitué en vertu de l’article 4.1 de la loi) a pour fonction d’identifier et de recommander au ministre les services qui doivent être considérés comme étant essentiels (art. 41.4(a) de la loi). La commission note avec intérêt que les services essentiels sont définis à l’article 41.4 de la loi comme étant les services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. L’article prévoit également que le Président doit décider, à la lecture des recommandations du Conseil tripartite national, s’il doit ou non désigner une des parties d’un service quelle qu’elle soit comme étant un service essentiel et publier un avis dans ce sens dans le Journal officiel. La commission note que la décision finale concernant la désignation d’un service comme étant un service essentiel appartient au Président, qui n’est pas lié par les recommandations du Conseil tripartite national et n’est pas dans l’obligation de les suivre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, au moment de déterminer quels services doivent être considérés comme étant essentiels, le Président doit s’en tenir à la définition des services essentiels tels qu’ils figurent à l’article 41.4 de la loi. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 41.4 a été mis en œuvre, en pratique, en conformité avec la détermination des services essentiels.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017 et portant sur les questions soulevées depuis 2012 et examinées dans la présente observation, ainsi que les questions traitées par le Comité de la liberté syndicale au titre des cas nos 3081 et 3202.
Evolution de la législation. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions suivantes du titre 18 de la loi sur les pratiques du travail qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la convention: i) l’article 4506, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale; ii) l’article 4601 A, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie; et iii) l’article 4102, paragraphes 10 et 11, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. La commission note avec satisfaction que, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, le titre 18 de la loi sur les pratiques du travail a été abrogé par la loi de 2015 sur le travail décent (intitulée «la loi») qui est entrée en vigueur le 1er mars 2016. La commission souhaite soulever les points suivants à ce sujet.
Champ d’application. La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut de son champ d’application les travaux qui entrent dans le cadre de la loi sur la fonction publique. La commission rappelle à cet égard que, dans son précédent commentaire, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation qui garantit le droit des fonctionnaires à la création de syndicats (décret sur la fonction publique) est actuellement en cours de révision, avec l’assistance technique du Bureau. La commission note qu’aucune nouvelle information n’a été fournie par le gouvernement à ce sujet. La commission s’attend à ce que la révision du décret permette de donner pleinement effet à la convention pour ce qui est des fonctionnaires et prie le gouvernement de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres de l’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur la législation qui garantit aux personnes travaillant sur des navires le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, bénéficient des droits inscrits dans la convention, y compris toute réglementation adoptée ou envisagée couvrant cette catégorie de travailleurs.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que, conformément à l’article 2.6 de la loi, tous les employeurs et tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission note également que l’article 45.6 de la loi reconnaît le droit aux travailleurs étrangers de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre le droit de s’affilier à des organisations, les travailleurs étrangers bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix.
Article 3. Détermination des services essentiels. La commission note que le Conseil tripartite national (constitué en vertu de l’article 4.1 de la loi) a pour fonction d’identifier et de recommander au ministre les services qui doivent être considérés comme étant essentiels (art. 41.4(a) de la loi). La commission note avec intérêt que les services essentiels sont définis à l’article 41.4 de la loi comme étant les services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. L’article prévoit également que le Président doit décider, à la lecture des recommandations du Conseil tripartite national, s’il doit ou non désigner une des parties d’un service quelle qu’elle soit comme étant un service essentiel et publier un avis dans ce sens dans le Journal officiel. La commission note que la décision finale concernant la désignation d’un service comme étant un service essentiel appartient au Président, qui n’est pas lié par les recommandations du Conseil tripartite national et n’est pas dans l’obligation de les suivre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, au moment de déterminer quels services doivent être considérés comme étant essentiels, le Président doit s’en tenir à la définition des services essentiels tels qu’ils figurent à l’article 41.4 de la loi. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 41.4 a été mis en œuvre, en pratique, en conformité avec la détermination des services essentiels.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission note également avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. La commission rappelle en outre les observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. Concernant les observations de la CSI de 2008 et 2010, relatives à de graves actes de violence à l’encontre de grévistes et à la fermeture d’une station de radio appartenant à un syndicat, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur la nécessité de l’intervention des forces de l’ordre et de la fermeture temporaire de la station de radio du syndicat afin de restaurer le calme. A cet égard, la commission rappelle que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse et autres médias constitue l’un des éléments essentiels des droits syndicaux. Les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que dans des circonstances exceptionnelles et des situations où l’ordre public est gravement menacé, et un tel recours aux forces de l’ordre doit être proportionnel à la gravité de la situation. La commission prie le gouvernement de s’assurer à l’avenir du plein respect de ces principes.
La commission note que le projet de loi sur le travail décent en discussion depuis plusieurs années a été adopté par le pouvoir législatif et qu’il entrera en vigueur une fois qu’il aura été promulgué par la Présidente de la République.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions suivantes de la loi sur le travail qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la convention:
  • – l’article 4506, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale;
  • – l’article 4601-A, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie; et
  • – l’article 4102, paragraphes 10 et 11, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail.
La commission veut croire que le projet de loi sur le travail décent entrera en vigueur très prochainement et que son contenu tient compte de toutes les questions soulevées par la commission tel que l’avait indiqué le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation garantissant le droit d’organisation des fonctionnaires (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau. La commission veut croire que le processus législatif en cours permettra la pleine application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires et prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. La commission rappelle en outre les observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. Concernant les observations de la CSI de 2008 et 2010, relatives à de graves actes de violence à l’encontre de grévistes et à la fermeture d’une station de radio appartenant à un syndicat, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur la nécessité de l’intervention des forces de l’ordre et de la fermeture temporaire de la station de radio du syndicat afin de restaurer le calme. A cet égard, la commission rappelle que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse et autres médias constitue l’un des éléments essentiels des droits syndicaux. Les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que dans des circonstances exceptionnelles et des situations où l’ordre public est gravement menacé, et un tel recours aux forces de l’ordre doit être proportionnel à la gravité de la situation. La commission prie le gouvernement de s’assurer à l’avenir du plein respect de ces principes.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note, par ailleurs, que le projet de loi sur le travail décent en discussion depuis plusieurs années a été adopté par le pouvoir législatif et qu’il entrera en vigueur une fois qu’il aura été promulgué par la Présidente de la République.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions suivantes de la loi sur le travail qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la convention:
  • -l’article 4506, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale;
  • -l’article 4601-A, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie; et
  • -l’article 4102, paragraphes 10 et 11, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail.
La commission veut croire que le projet de loi sur le travail décent entrera en vigueur très prochainement et que son contenu tient compte de toutes les questions soulevées par la commission tel que l’avait indiqué le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation garantissant le droit d’organisation des fonctionnaires (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau. La commission veut croire que le processus législatif en cours permettra la pleine application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires et prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note les commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission note en outre les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 31 juillet 2012 concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard, ainsi que sur les commentaires de la CSI de 2008 et 2010 – relatifs à de graves actes de violence à l’encontre de grévistes et à la fermeture d’une station de radio appartenant à un syndicat.
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier ou abroger les dispositions suivantes de la loi sur le travail qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la convention:
  • -l’article 4506, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale;
  • -l’article 4601-A, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie; et
  • -l’article 4102, paragraphes 10 et 11, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail.
La commission rappelle que, dans ses précédent commentaires, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Code du travail – intitulé «loi sur le travail décent» (2009) – a été élaboré. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) le projet de loi sur le travail décent tient compte de toutes les questions soulevées par la commission et le processus de réforme est presque terminé; 2) des mesures sont en cours pour soumettre le projet lors de la 53e législature nationale; 3) un séminaire avec les membres des commissions chargées du travail du Parlement et du Sénat était prévu pour mai 2012; et 4) la législation garantissant le droit des fonctionnaires de constituer des organisations syndicales (l’ordonnance sur la fonction publique) est en cours de révision. La commission espère que le projet de loi sur le travail décent sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années. La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport concernant toute évolution du processus législatif et de fournir copie de la loi sur le travail décent dès son adoption.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie du texte abrogeant le décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant la grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans deux communications en date des 29 août 2008 et 24 août 2010 concernant l’application de la convention et, plus particulièrement, des allégations de graves actes de violence à l’encontre de grévistes et la fermeture de stations de radio appartenant à des syndicats. Tout en notant que, dans ses commentaires précédents, la CSI avait déjà fait mention de menaces, d’arrestations et de persécutions à l’encontre de grévistes, la commission rappelle que le gouvernement devrait prendre toutes les mesures appropriées afin de garantir que les droits syndicaux puissent être exercés dans le respect des conditions de sécurité et un climat exempt de violence, de pressions, de peurs ou de menaces de toutes sortes. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations en réponse à toutes les allégations susmentionnées de la CSI dans son prochain rapport.
Dans sa précédente observation, la commission avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions ci-après, qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 2, 3, 5 et 10 de la convention:
  • – l’article 4601-A de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie;
  • – l’article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail; et
  • – l’article 4506 de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale.
Dans sa précédente observation, la commission avait également noté que le décret no 12 du 30 juin 1980, qui interdisait la grève, avait été abrogé. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un nouveau Code du travail – intitulé «loi sur le travail décent» (2009) – a été élaboré mais doit encore être finalisé, et qu’une copie dudit texte sera jointe au prochain rapport. La commission note en particulier que le gouvernement indique que: i) en ce qui concerne le droit de grève, le chapitre 9, partie II, de la loi sur le travail décent tente de traiter de façon complète les questions qui se posent autour des grèves et des lock-out; et ii) les questions qui se posent en vertu des articles 4506 et 4601-A de la loi sur le travail sont traitées dans le chapitre 2 (art. 6 a)) de la loi sur le travail décent qui prévoit que «tous les employeurs et les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, peuvent constituer et s’affilier aux organisations de leur choix, sans autorisation préalable, et seront seulement soumis aux règles s’appliquant aux organisations concernées». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la loi sur le travail décent sera promulguée dans un proche avenir et qu’elle abrogera toutes les dispositions de la législation actuelle contraires aux conventions de l’OIT, y compris l’article 4102 de la loi sur le travail.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute évolution à cet égard ainsi qu’une copie de la loi sur le travail décent dès qu’elle aura été adoptée et du décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant la grève.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans deux communications en date des 29 août 2008 et 24 août 2010 concernant l’application de la convention et, plus particulièrement, des allégations de graves actes de violence à l’encontre de grévistes et la fermeture de stations de radio appartenant à des syndicats. Tout en notant que, dans ses commentaires précédents, la CSI avait déjà fait mention de menaces, d’arrestations et de persécutions à l’encontre de grévistes, la commission rappelle que le gouvernement devrait prendre toutes les mesures appropriées afin de garantir que les droits syndicaux puissent être exercés dans le respect des conditions de sécurité et un climat exempt de violence, de pressions, de peurs ou de menaces de toutes sortes. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations en réponse à toutes les allégations susmentionnées de la CSI dans son prochain rapport.

Dans sa précédente observation, la commission avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions ci-après, qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 2, 3, 5 et 10 de la convention:

–           l’article 4601-A de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie;

–           l’article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail; et

–           l’article 4506 de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale.

Dans sa précédente observation, la commission avait également noté que le décret no 12 du 30 juin 1980, qui interdisait la grève, avait été abrogé. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un nouveau Code du travail – intitulé «loi sur le travail décent» (2009) – a été élaboré mais doit encore être finalisé, et qu’une copie dudit texte sera jointe au prochain rapport. La commission note en particulier que le gouvernement indique que: i) en ce qui concerne le droit de grève, le chapitre 9, partie II, de la loi sur le travail décent tente de traiter de façon complète les questions qui se posent autour des grèves et des lock-out; et ii) les questions qui se posent en vertu des articles 4506 et 4601-A de la loi sur le travail sont traitées dans le chapitre 2 (art. 6 a)) de la loi sur le travail décent qui prévoit que «tous les employeurs et les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, peuvent constituer et s’affilier aux organisations de leur choix, sans autorisation préalable, et seront seulement soumis aux règles s’appliquant aux organisations concernées». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la loi sur le travail décent sera promulguée dans un proche avenir et qu’elle abrogera toutes les dispositions de la législation actuelle contraires aux conventions de l’OIT, y compris l’article 4102 de la loi sur le travail.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute évolution à cet égard ainsi qu’une copie de la loi sur le travail décent dès qu’elle aura été adoptée et du décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant la grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 29 août 2008, qui est en cours de traduction. Les points qui y sont soulevés seront étudiés par la commission lors de son prochain examen de l’application de la convention.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions ci-après, qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 2, 3, 5 et 10 de la convention:

–           le décret no 12 du 30 juin 1980, qui interdit la grève;

–           l’article 4601-A de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie;

–           l’article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail; et

–           l’article 4506 de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale.

A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 12 a été abrogé par une loi adoptée le 9 octobre; elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette législation avec son prochain rapport. La commission prend également note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle il a lancé un processus de réforme de la législation du travail avec l’aide du BIT. Pour la mise en place de ce processus de réforme, des consultations avec les parties prenantes se tiendront jusqu’en décembre 2008 et seront suivies par une Conférence nationale du travail en janvier 2009; les recommandations émanant des consultations seront analysées et révisées à la conférence, en vue de l’élaboration d’un projet de version finale de la législation en question. Prenant également note du fait que les révisions prévues prendront en compte les dispositions de la législation précédemment considérées comme contraires aux conventions de l’OIT, et notamment les articles 4601-A, 4102 et 4506 de la loi sur le travail, la commission exprime le ferme espoir que le processus de réforme de la législation du travail aboutira à leur abrogation ou à leur modification dans un avenir proche et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Enfin, la commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires en ce qui concerne les observations que la CISL a formulées en 2006 concernant les menaces d’arrestation et de poursuite des fonctionnaires ayant pris part à une grève en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), du 10 août 2006 relatifs à l’application de la convention, qui se réfèrent à des questions qu’elle a déjà soulevées, ainsi qu’à des menaces d’arrestation de la part de la police et à la traduction en justice de fonctionnaires qui s’étaient mis en grève en 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions suivantes, qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 2, 3, 5 et 10 de la convention:

–      le décret no 12 du 30 juin 1980, qui interdit la grève;

–      l’article 4601-A de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie;

–      l’article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail; et

–      l’article 4506 de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale.

La commission prend note d’un rapport des commissions juridique et du travail du Sénat faisant état de l’adoption d’une loi qui abroge le décret no 12 et demande au gouvernement de lui faire parvenir, avec son prochain rapport, une copie du texte législatif en question.

La commission souligne la gravité des problèmes soulevés et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures en son pouvoir afin de modifier ou abroger prochainement les dispositions de la loi sur le travail, de manière à rendre la législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention, et elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.

La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission a le regret de constater qu’elle n’a pas reçu de rapport du gouvernement. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 relatifs à l’application de la convention, qui se réfèrent à des questions qu’elle a déjà soulevées, ainsi qu’à des menaces d’arrestation de la part de la police et à la traduction en justice de fonctionnaires qui s’étaient mis en grève en 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions suivantes, qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 2, 3, 5 et 10 de la convention:

–         le décret no 12 du 30 juin 1980, qui interdit la grève;

–         l’article 4601-A de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie;

–         l’article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail; et

–         l’article 4506 de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale.

La commission prend note avec intérêt d’un rapport des commissions juridique et du travail du Sénat faisant état de l’adoption d’une loi qui abroge le décret no 12 et demande au gouvernement de lui faire parvenir, avec son prochain rapport, une copie du texte législatif en question.

La commission souligne la gravité des problèmes soulevés et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures en son pouvoir afin de modifier ou abroger prochainement les dispositions de la loi sur le travail, de manière à rendre la législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention, et elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.

La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier ou d’abroger:

–      le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève;

–      l’article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l’agriculture de s’affilier à des organisations de travailleurs de l’industrie;

–      l’article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le conseil de contrôle des pratiques du travail; et

–      l’article 4506 qui interdit de se syndiquer aux travailleurs des entreprises d’Etat et de la fonction publique.

La commission avait rappelé que ces dispositions sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention.

La commission avait pris note de l’indication figurant dans un rapport antérieur du gouvernement selon laquelle il avait soumis au pouvoir législatif national le décret no 12 qui interdit la grève, ainsi que toutes les autres dispositions susmentionnées en vue de leur abrogation. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de toutes les lois d’abrogation dès qu’elles auront été adoptées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier ou d’abroger:

-  le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève;

-  l’article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l’agriculture de s’affilier à des organisations de travailleurs de l’industrie;

-  l’article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le conseil de contrôle des pratiques du travail; et

-  l’article 4506 qui interdit de se syndiquer aux travailleurs des entreprises d’Etat et de la fonction publique.

La commission avait rappelé que ces dispositions sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention.

La commission avait pris note de l’indication figurant dans un rapport antérieur du gouvernement selon laquelle il avait soumis au pouvoir législatif national le décret no 12 qui interdit la grève, ainsi que toutes les autres dispositions susmentionnées en vue de leur abrogation. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le pouvoir législatif avait assuré que les lois d’abrogation avaient été adoptées pendant la session. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de toutes les lois d’abrogation dès qu’elles auront été adoptées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier ou d’abroger:

-  le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève;

-  l’article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l’agriculture de s’affilier à des organisations de travailleurs de l’industrie;

-  l’article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le conseil de contrôle des pratiques du travail; et

-  l’article 4506 qui interdit de se syndiquer aux travailleurs des entreprises d’Etat et de la fonction publique.

La commission avait rappelé que ces dispositions sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention.

La commission avait pris note de l’indication figurant dans un rapport antérieur du gouvernement selon laquelle il avait soumis au pouvoir législatif national le décret no 12 qui interdit la grève, ainsi que toutes les autres dispositions susmentionnées en vue de leur abrogation. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le pouvoir législatif avait assuré que les lois d’abrogation avaient été adoptées pendant la session. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de toutes les lois d’abrogation dès qu’elles auront été adoptées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier ou d’abroger:

-  le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève;

-  l’article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l’agriculture de s’affilier à des organisations de travailleurs de l’industrie;

-  l’article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le conseil de contrôle des pratiques du travail; et

-  l’article 4506 qui interdit de se syndiquer aux travailleurs des entreprises d’Etat et de la fonction publique.

La commission avait rappelé que ces dispositions sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention.

La commission avait pris note de l’indication figurant dans un rapport antérieur du gouvernement selon laquelle il avait soumis au pouvoir législatif national le décret no 12 qui interdit la grève, ainsi que toutes les autres dispositions susmentionnées en vue de leur abrogation. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le pouvoir législatif avait assuré que les lois d’abrogation avaient été adoptées pendant la session. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de toutes les lois d’abrogation dès qu’elles auront été adoptées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier ou d’abroger:

-      le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève;

-      l’article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l’agriculture de s’affilier à des organisations de travailleurs de l’industrie;

-      l’article 4102, paragr. 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le conseil de contrôle des pratiques du travail; et

-      l’article 4506 qui interdit de se syndiquer aux travailleurs des entreprises d’Etat et de la fonction publique.

        La commission avait rappelé que ces dispositions sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention.

        La commission avait pris note de l’indication figurant dans un rapport antérieur du gouvernement selon laquelle il avait soumis au pouvoir législatif national le décret no 12 qui interdit la grève, ainsi que toutes les autres dispositions susmentionnées en vue de leur abrogation. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le pouvoir législatif avait assuré que les lois d’abrogation avaient été adoptées pendant la session. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de toutes les lois d’abrogation dès qu’elles auront été adoptées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier ou d’abroger:

-  le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève;

-  l’article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l’agriculture de s’affilier à des organisations de travailleurs de l’industrie;

-  l’article 4102, paragr. 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le conseil de contrôle des pratiques du travail; et

-  l’article 4506 qui interdit de se syndiquer aux travailleurs des entreprises d’Etat et de la fonction publique.

La commission avait rappelé que ces dispositions sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention.

La commission avait pris note de l’indication figurant dans un rapport antérieur du gouvernement selon laquelle il avait soumis au pouvoir législatif national le décret no 12 qui interdit la grève, ainsi que toutes les autres dispositions susmentionnées en vue de leur abrogation. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le pouvoir législatif avait assuré que les lois d’abrogation avaient été adoptées pendant la session. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de toutes les lois d’abrogation dès qu’elles auront été adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier ou d'abroger:

-- le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève;

-- l'article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l'agriculture de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie;

-- l'article 4102, paragr. 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le conseil de contrôle des pratiques du travail; et

-- l'article 4506 qui interdit de se syndiquer aux travailleurs des entreprises d'Etat et de la fonction publique.

La commission avait rappelé que ces dispositions sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention.

La commission prend note avec intérêt de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il a soumis au pouvoir législatif national le décret no 12 qui interdit la grève, ainsi que toutes les autres dispositions susmentionnées en vue de leur abrogation. Elle note en outre l'indication du gouvernement selon laquelle le pouvoir législatif a assuré que les lois d'abrogation seraient adoptées pendant la session en cours. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de toutes les lois d'abrogation dès qu'elles auront été adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que, pour la neuvième année consécutive, le gouvernement n'a pas été en mesure de répondre à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la situation législative sur laquelle portent ses commentaires depuis de nombreuses années demeure inchangée. Elle rappelle la nécessité d'amender ou d'abroger le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève, l'article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l'agriculture de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie et l'article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. Elle observe que ces dispositions sont toujours en vigueur et qu'elles sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle aussi que le droit syndical des travailleurs des entreprises d'Etat et de la fonction publique n'est toujours pas reconnu par la législation nationale, malgré les assurances données par le gouvernement dans de précédents rapports de modifier la loi sur la fonction publique afin de consacrer dans la législation le droit des personnels de ce secteur de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier conformément à l'article 2.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que, pour la huitième année consécutive, le gouvernement n'a pas été en mesure de répondre à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la situation législative sur laquelle portent ses commentaires depuis de nombreuses années demeure inchangée. Elle rappelle la nécessité d'amender ou d'abroger le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève, l'article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l'agriculture de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie et l'article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. Elle observe que ces dispositions sont toujours en vigueur et qu'elles sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle aussi que le droit syndical des travailleurs des entreprises d'Etat et de la fonction publique n'est toujours pas reconnu par la législation nationale, malgré les assurances données par le gouvernement dans de précédents rapports de modifier la loi sur la fonction publique afin de consacrer dans la législation le droit des personnels de ce secteur de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier conformément à l'article 2.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que, pour la septième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la situation législative sur laquelle portent ses commentaires depuis de nombreuses années demeure inchangée. Elle rappelle la nécessité d'amender ou d'abroger le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève, l'article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l'agriculture de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie et l'article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. Elle observe que ces dispositions sont toujours en vigueur et qu'elles sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle aussi que le droit syndical des travailleurs des entreprises d'Etat et de la fonction publique n'est toujours pas reconnu par la législation nationale, malgré les assurances données par le gouvernement dans de précédents rapports de modifier la loi sur la fonction publique afin de consacrer dans la législation le droit des personnels de ce secteur de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier conformément à l'article 2. Dans sa précédente observation, la commission avait toutefois noté, d'après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987, qu'en pratique il existe des organisations de fonctionnaires publics et de travailleurs ruraux, que des grèves ont lieu sans que des sanctions soient prises et que les élections syndicales ne sont supervisées par le ministre du Travail que sur l'invitation de l'organisation syndicale concernée.

FIN DE LA REPETITION

En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour amender sa législation sur ces points qui ont fait l'objet de ses commentaires à maintes reprises.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la situation législative sur laquelle portent ses commentaires depuis de nombreuses années demeure inchangée. Elle rappelle la nécessité d'amender ou d'abroger le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève, l'article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l'agriculture de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie et l'article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. Elle observe que ces dispositions sont toujours en vigueur et qu'elles sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle aussi que le droit syndical des travailleurs des entreprises d'Etat et de la fonction publique n'est toujours pas reconnu par la législation nationale, malgré les assurances données par le gouvernement dans de précédents rapports de modifier la loi sur la fonction publique afin de consacrer dans la législation le droit des personnels de ce secteur de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier conformément à l'article 2. Dans sa précédente observation, la commission avait toutefois noté, d'après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987, qu'en pratique il existe des organisations de fonctionnaires publics et de travailleurs ruraux, que des grèves ont lieu sans que des sanctions soient prises et que les élections syndicales ne sont supervisées par le ministre du Travail que sur l'invitation de l'organisation syndicale concernée.

FIN DE LA REPETITION

En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour amender sa législation sur ces points qui ont fait l'objet de ses commentaires à maintes reprises.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la situation législative sur laquelle portent ses commentaires depuis de nombreuses années demeure inchangée. Elle rappelle la nécessité d'amender ou d'abroger le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève, l'article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l'agriculture de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie et l'article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. Elle observe que ces dispositions sont toujours en vigueur et qu'elles sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle aussi que le droit syndical des travailleurs des entreprises d'Etat et de la fonction publique n'est toujours pas reconnu par la législation nationale, malgré les assurances données par le gouvernement dans de précédents rapports de modifier la loi sur la fonction publique afin de consacrer dans la législation le droit des personnels de ce secteur de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier conformément à l'article 2. Dans sa précédente observation, la commission avait toutefois noté, d'après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987, qu'en pratique il existe des organisations de fonctionnaires publics et de travailleurs ruraux, que des grèves ont lieu sans que des sanctions soient prises et que les élections syndicales ne sont supervisées par le ministre du Travail que sur l'invitation de l'organisation syndicale concernée.

FIN DE LA REPETITION TEXTE

En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour amender sa législation sur ces points qui ont fait l'objet de ses commentaires à maintes reprises.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que pour la quatrième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la situation législative sur laquelle portent ses commentaires depuis de nombreuses années demeure inchangée. Elle rappelle la nécessité d'amender ou d'abroger le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève, l'article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l'agriculture de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie et l'article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. Elle observe que ces dispositions sont toujours en vigueur et qu'elles sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle aussi que le droit syndical des travailleurs des entreprises d'Etat et de la fonction publique n'est toujours pas reconnu par la législation nationale, malgré les assurances données par le gouvernement dans de précédents rapports de modifier la loi sur la fonction publique afin de consacrer dans la législation le droit des personnels de ce secteur de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier conformément à l'article 2. Dans sa précédente observation, la commission avait toutefois noté, d'après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987, qu'en pratique il existe des organisations de fonctionnaires publics et de travailleurs ruraux, que des grèves ont lieu sans que des sanctions soient prises et que les élections syndicales ne sont supervisées par le ministre du Travail que sur l'invitation de l'organisation syndicale concernée. En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation sur ces points qui ont fait l'objet de ses commentaires à maintes reprises.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que pour la troisième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que la situation législative sur laquelle portent ses commentaires depuis de nombreuses années demeure inchangée. Elle rappelle la nécessité d'amender ou d'abroger le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève, l'article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l'agriculture de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie et l'article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. Elle observe que ces dispositions sont toujours en vigueur et qu'elles sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle aussi que le droit syndical des travailleurs des entreprises d'Etat et de la fonction publique n'est toujours pas reconnu par la législation nationale, malgré les assurances données par le gouvernement dans de précédents rapports de modifier la loi sur la fonction publique afin de consacrer dans la législation le droit des personnels de ce secteur de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier conformément à l'article 2. Dans sa précédente observation, la commission avait toutefois noté, d'après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987, qu'en pratique il existe des organisations de fonctionnaires publics et de travailleurs ruraux, que des grèves ont lieu sans que des sanctions soient prises et que les élections syndicales ne sont supervisées par le ministre du Travail que sur l'invitation de l'organisation syndicale concernée. En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation sur ces points qui ont fait l'objet de ses commentaires à maintes reprises.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente.

La commission note avec regret que la situation législative sur laquelle portent ses commentaires depuis de nombreuses années demeure inchangée; en effet, le projet révisé de Code du travail, dont il a déjà été question à plusieurs reprises et qui devrait supprimer les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, n'est toujours pas adopté malgré les assurances fournies par le gouvernement lors de la Commission de la Conférence en 1987. La commission rappelle encore la nécessité d'amender ou d'abroger le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève, l'article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l'agriculture de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie et l'article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. Elle observe que ces dispositions sont toujours en vigueur et qu'elles sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle aussi que le droit syndical des travailleurs des entreprises d'Etat et de la fonction publique n'est toujours pas reconnu par la législation nationale, malgré les assurances données par le gouvernement dans de précédents rapports de modifier la loi sur la fonction publique afin de consacrer dans la législation le droit des personnels de ce secteur de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier conformément à l'article 2. Dans sa précédente observation, la commission avait toutefois noté, d'après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987, qu'en pratique il existe des organisations de fonctionnaires publics et de travailleurs ruraux, que des grèves ont lieu sans que des sanctions soient prises et que les élections syndicales ne sont supervisées par le ministre du Travail que sur l'invitation de l'organisation syndicale concernée. En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation sur ces points qui ont fait l'objet de ses commentaires à maintes reprises.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que la situation législative sur laquelle portent ses commentaires depuis de nombreuses années demeure inchangée; en effet, le projet révisé de Code du travail, dont il a déjà été question à plusieurs reprises et qui devrait supprimer les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, n'est toujours pas adopté malgré les assurances fournies par le gouvernement lors de la Commission de la Conférence en 1987. La commission rappelle encore la nécessité d'amender ou d'abroger le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève, l'article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l'agriculture de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie et l'article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. Elle observe que ces dispositions sont toujours en vigueur et qu'elles sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle aussi que le droit syndical des travailleurs des entreprises d'Etat et de la fonction publique n'est toujours pas reconnu par la législation nationale, malgré les assurances données par le gouvernement dans de précédents rapports de modifier la loi sur la fonction publique afin de consacrer dans la législation le droit des personnels de ce secteur de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier conformément à l'article 2. Dans sa précédente observation, la commission avait toutefois noté, d'après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987, qu'en pratique il existe des organisations de fonctionnaires publics et de travailleurs ruraux, que des grèves ont lieu sans que des sanctions soient prises et que les élections syndicales ne sont supervisées par le ministre du Travail que sur l'invitation de l'organisation syndicale concernée. En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation sur ces points qui ont fait l'objet de ses commentaires à maintes reprises.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées au cours de la mission de contacts directs qui a eu lieu du 10 au 19 mai 1989.

Au vu de ces informations, la commission note avec regret que la situation législative sur laquelle portent ses commentaires depuis de nombreuses années demeure inchangée; en effet, le projet révisé de Code du travail, dont il a déjà été question à plusieurs reprises et qui devrait supprimer les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, n'est toujours pas adopté malgré les assurances fournies par le gouvernement lors de la Commission de la Conférence en 1987.

La commission rappelle encore la nécessité d'amender ou d'abroger le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève, l'article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l'agriculture de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie et l'article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. Elle observe que ces dispositions sont toujours en vigueur et qu'elles sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention.

Par ailleurs, la commission rappelle aussi que le droit syndical des travailleurs des entreprises d'Etat et de la fonction publique n'est toujours pas reconnu par la législation nationale, malgré les assurances données par le gouvernement dans de précédents rapports de modifier la loi sur la fonction publique afin de consacrer dans la législation le droit des personnels de ce secteur de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier conformément à l'article 2 de la convention.

Dans sa précédente observation, la commission avait toutefois noté, d'après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987, qu'en pratique il existe des organisations de fonctionnaires publics et de travailleurs ruraux, que des grèves ont lieu sans que des sanctions soient prises et que les élections syndicales ne sont supervisées par le ministre du Travail que sur l'invitation de l'organisation syndicale concernée.

En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation sur ces points qui ont fait l'objet de ses commentaires à maintes reprises. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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