ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations concernant les taux de rémunération minima légaux. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement dans ce domaine.

Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir, conformément à ces dispositions, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en ce qui concerne notamment les nouveaux taux de salaires minima. Elle prend note également des statistiques annexées au rapport.

Pour ce qui concerne les commentaires faits précédemment par la Fédération des employeurs (FUE), la commission note que le ministre du Travail a eu des entretiens avec celle-ci et avec le Congrès des syndicats irlandais sur la réforme des relations professionnelles et qu'un projet de loi qui comportera certaines modifications quant au fonctionnement du Comité mixte du travail est à un stade avancé d'élaboration. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Voir convention no 26, comme suit:

1. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport (reçu en juin 1989) au sujet des nouveaux taux de salaires minima et a également noté les données statistiques concernant les visites d'inspection et le nombre de travailleurs couverts par ces salaires. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir de telles informations.

2. En ce qui concerne les demandes directes antérieures, la commission a noté les nouveaux commentaires de la Fédération des employeurs (FUE), transmis avec le rapport du gouvernement, au sujet de la nécessité de procéder à des changements quant à la structure et au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima et du rôle qui devrait être attribué au Tribunal du travail (Labour Court), au cas où le Comité paritaire du travail (Joint Labour Committee) ne serait pas en mesure d'approuver un projet d'arrêté réglementant les conditions d'emploi. La commission a également pris connaissance de la réponse du gouvernement ainsi que des observations formulées à ce sujet par le Congrès des syndicats irlandais. Le gouvernement indique notamment à ce propos que les observations des deux organisations syndicales précitées seront pris en compte dans le cadre d'une réforme plus générale du système des relations professionnelles, que le ministre du Travail a mené des discussions appropriées avec les deux organisations concernées au sujet de la réforme projetée, et qu'il espère soumettre dans un bref délai des propositions sur une réforme du système des relations professionnelles comprenant également certains changements dans le fonctionnement du système des comités paritaires du travail.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement intervenu en ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer