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Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Nicaragua (Ratification: 1976)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 119, 115, 127, 136 et 139. La commission prend note des informations générales et sectorielles fournies par le gouvernement dans ses rapports sur le nombre d’infractions détectées lors des inspections et des inspections de suivi, et sur la correction des infractions aux conditions de SST, de 2018 au premier semestre de 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection, les infractions détectées et les sanctions imposées.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de cas de saturnisme dans les statistiques du ministère de la Santé et qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré au Nicaragua depuis la fin des années 80. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs exposés au saturnisme sont traités et diagnostiqués par des cliniques rattachées à l’Institut national de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas de saturnisme qui seraient enregistrés.

2.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Obligation du gouvernement de prendre des mesures pour garantir qu’il soit donné effet à ces articles de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions d’achat, de vente, de cession et de location de machines sont établies par les personnes qui effectuent ces opérations conformément au droit commercial et au droit civil.
En ce qui concerne les mesures de protection contre les éléments dangereux des machines, la commission prend note des dispositions de la norme ministérielle de 1999 sur les dispositions de base relatives à la SST applicables aux équipements et installations électriques qu’indique le gouvernement en ce qui concerne la conception et la protection des machines de levage et de transport contenues dans les articles 43 (interrupteur obligatoire), 44 (polarisation requise) et 45 (conducteur de protection obligatoire). Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant le droit commercial et le droit civil, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques pertinentes de cette législation qui interdisent la vente, la location, la cession à quelque titre que ce soit et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la convention.
Article 15. Services d’inspection appropriés et sanctions. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des dispositions relatives aux prescriptions de sécurité pour les machines de levage et de transport énoncées aux articles 19, 20, 21 (prescriptions relatives à l’utilisation des machines de levage), 46, 47, 48 (vérification du bon état des machines) et 49 (sécurité des appareils de levage et de leur fonctionnement) de la norme ministérielle de 1999, ainsi qu’aux articles 3.1.7 (séparation requise entre les machines) et 3.4.1 (prescriptions relatives au fonctionnement des machines de levage) du Guide technique d’inspection de la SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

3.Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 7 de la convention. Jeunes et femmes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des programmes qui visent spécifiquement les enfants qui travaillent garantissent le respect de l’accord ministériel no JCHG-08-06-10 de 2010 (interdiction des travaux dangereux pour les adolescents et liste des travaux dangereux), en particulier le paragraphe e) qui interdit aux personnes de moins de 18 ans les tâches qui comportent la manutention de charges. Le gouvernement indique que, en veillant au respect de l’accord ministériel, les inspections départementales du travail assurent la protection des droits des travailleurs adolescents. En vertu de l’article 1 de l’accord ministériel, les services départementaux d’inspection sont habilités à connaître des infractions et à imposer des sanctions, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 474 de 2003 qui porte réforme du titre VI, livre 1 du Code du travail.
La commission prend note, selon le gouvernement, de l’élaboration en avril 2018 d’une résolution du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail - en attente de publication – qui établit le poids maximal recommandé des charges que les hommes et les femmes peuvent transporter manuellement (article 16) et interdit le transport manuel de charges par des travailleurs de moins de 18 ans, lorsque le poids de ces charges comporte des efforts et des activités physiques considérés comme supérieurs à la force motrice psychophysique de ces travailleurs (article 24). Le gouvernement indique que cette résolution modifie la résolution ministérielle de 2002 sur la santé et la sécurité au travail, en ce qui concerne le poids maximal des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la résolution du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail, qui modifie la résolution ministérielle sur la santé et la sécurité au travail, en ce qui concerne le poids maximal des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement, a été publiée et est en vigueur. En ce qui concerne l’affectation de jeunes travailleurs à la manutention de charges, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

4.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Articles 2 et 4 de la convention. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. Interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris leur utilisation comme solvant ou diluant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, bien que l’utilisation du benzène ne soit pas actuellement restreinte ou interdite, la seule homologation pour le benzène qu’ait approuvée la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques (CNRCST) est pour son utilisation dans des analyses chimiques en laboratoire. Le gouvernement ajoute que pour importer du benzène, l’entreprise ou la personne physique doivent être enregistrées à la CNRCST et être en possession d’une licence d’importateur valide, et demander un permis d’importation chaque fois que le produit doit entrer dans le pays. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’une liste des travaux dans lesquels il est interdit d’utiliser du benzène. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur l’utilisation du benzène uniquement pour les travaux d’analyse chimique effectués en laboratoire, et se référant à ses commentaires sur l’application de l’article 2 de la convention (n139) sur le cancer professionnel, 1974, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour adopter une législation interdisant l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux, et pour que cette interdiction couvre l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6. Obligation de faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé à un niveau n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3). Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail ne dépasse pas le maximum autorisé, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 114 de la loi no 618 de 2007 (loi générale sur la santé et la sécurité au travail), qui établit l’obligation de procéder à l’évaluation des risques industriels pour la santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission observe que, conformément à l’article 144 de la loi no 618 de 2007, les risques doivent être évalués au moins une fois par an. L’actualisation doit être mise à jour dans un certain nombre de cas, notamment lorsque des changements interviennent dans les processus et dans le choix des substances ou des préparations chimiques qui ont une incidence sur le degré d’exposition des travailleurs à ces agents. La commission note également que, conformément à l’article 130 de la loi no 618 de 2007, lorsque les limites établies sont dépassées, l’employeur doit modifier les installations ou prendre les mesures techniques nécessaires pour éliminer ou réduire les polluants chimiques dans le milieu de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14 a) et b). Mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Autorités chargées d’assurer l’application de ces dispositions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par la CNRCST. Elle note que la loi no 941 de 2016, qui porte création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques, et abroge le décret no 04-2014 de 2014 qui portait déjà création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques, établit les fonctions suivantes de la CNRCST: réglementation des produits chimiques à usage industriel tels que le benzène et élaboration de politiques; actions et activités liées à la bonne gestion des produits chimiques, pour prévenir et combattre les maladies dues à l’exposition à des substances toxiques et dangereuses (article 4).
La commission note également que la CNRCST dispose d’une unité de contrôle chargée d’effectuer les inspections respectives des laboratoires utilisant le benzène pour les différentes analyses chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer la réglementation adoptée sur le benzène et les produits renfermant du benzène, ainsi que les politiques, actions et activités y afférentes menées depuis la création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques en vertu de la loi no 941 de 2016.

5.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 1 et 3 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes et institution d’un système d’enregistrement approprié. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’interdiction ou la restriction des pesticides agricoles, ménagers et professionnels est décidée après une évaluation approfondie par la CNRCST de leurs effets sur l’environnement, la santé et l’agriculture, ainsi que des effets des substances de remplacement, et que la résolution établissant l’interdiction ou la restriction de ces produits est publiée au journal officiel.
En ce qui concerne les mesures de protection des travailleurs, la commission note que la CNRCST surveille et contrôle les entreprises qui utilisent des substances à potentiel cancérogène et des substances chimiques en général. Par ailleurs, la commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur le Registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires, le gouvernement indique que le registre continue de se développer, désormais dans le cadre de la CNRCST, qui contrôle les produits chimiques industriels autorisés depuis 2014. Tout en prenant note de la procédure relative à l’interdiction et à la restriction des pesticides, la commission prie le gouvernement d’indiquer les décisions en vertu desquelles les substances et les agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sont interdites ou soumises à autorisation ou à contrôle. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur l’élaboration et le fonctionnement du Registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires en ce qui concerne les travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Durée et niveau de l’exposition. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les dispositions relatives aux valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de de l’article 129 de la loi no 618 de 2007 (loi générale sur la santé et la sécurité au travail). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions relatives aux valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de l’article 129 susmentionné.
Article 4. Obligation d’informer les travailleurs du risque que comportent les substances cancérogènes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des obligations de formation des travailleurs contenues dans les articles 19 (information par le biais de programmes de formation), 20 (périodicité des programmes), 21 (contenu des programmes), 22 (qualification des enseignants chargés des activités de formation) et 176 (information sur les risques dans l’application et l’utilisation des pesticides et des substances chimiques) de la loi no 618 de 2007. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans certaines branches d’activité

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), après recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de faire campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) par laquelle il approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7 de la convention. Jeunes et femmes. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’accord ministériel no JCHG-08-06-10, de 2010, a laissé sans effet l’accord ministériel no VGC-AM-0020-10-06, de 2010, dont le gouvernement avait fait mention dans son dernier rapport. La commission note que, selon le gouvernement, l’accord de 2010 qui interdit la réalisation de travaux dangereux à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans interdit, dans le paragraphe e), aux personnes de moins de 18 ans les tâches qui comportent la manutention de charges. Même si le libellé de ce paragraphe est différent de celui de la convention, la commission l’estime conforme à la convention. La commission demande au gouvernement d’évaluer l’application du paragraphe e) de l’accord ministériel dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la disposition transitoire de la résolution ministérielle relative au poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement par un travailleur prévoit que les entreprises et autres lieux de travail auront un délai d’un an au plus pour modifier les conditions du transport manuel de charges et adopter des mesures en la matière. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette résolution et, donc, des dispositions de la convention. La commission avait rappelé au gouvernement que ces informations devraient comprendre des résumés des rapports de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail, laquelle est chargée, aux termes de l’article 17 de cette résolution, de veiller au respect des dispositions de la résolution. La commission avait demandé aussi des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises à cet égard. La commission note à nouveau que le gouvernement n’a pas fourni ces informations. Prière de les fournir, en particulier des informations sur la manière dont est garantie l’application de la disposition transitoire première ainsi que des informations statistiques détaillées sur la base des activités de l’inspection du travail qui visent à garantir l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7 de la convention. Femmes et jeunes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la signification des expressions «transport manuel de charges dont le poids suppose des efforts physiques» et «tâches que leur force psychophysique motrice ne leur permet pas d’accomplir». La commission prend note des indications du gouvernement sur la liste des travaux dangereux, publiée dans La Gaceta, no 221, du 14 novembre 2006 et de la résolution ministérielle sur la sécurité et la santé au travail, qui porte sur le poids maximum de la charge qui peut être transportée par un travailleur. Selon le gouvernement, les expressions dont la commission souhaite connaître la signification sont liées en particulier à l’article 3 f), de la résolution (sur le soulèvement continu de charges lourdes et sur la manutention et le transport répétés de sacs, de bidons, de caisses, de casiers de boissons gazeuses et de pierres de carrière). La commission estime qu’il subsiste des doutes quant à la portée des restrictions à l’emploi des jeunes. La commission demande au gouvernement d’indiquer le poids maximum de la charge qui peut être soulevée ou transportée occasionnellement par les femmes de 15 à 18 ans et par les hommes.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la disposition transitoire de la résolution ministérielle susmentionnée, relative au poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement par un travailleur, prévoit que les entreprises et autres lieux de travail auront un délai d’un an au plus pour modifier les conditions du transport manuel de charges, et adopter des mesures en la matière. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette résolution et, donc, des dispositions de la convention. La commission avait rappelé au gouvernement que ces informations devraient comprendre des résumés des rapports de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail, laquelle est chargée, aux termes de l’article 17 de cette résolution, de veiller au respect des dispositions de la résolution. La commission avait demandé aussi des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises à cet égard. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni ces informations. Prière de les fournir, ainsi que des informations statistiques résultant des activités de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Outre l’observation qu’elle adresse au gouvernement, la commission souhaite attirer son attention sur les points suivants.

1. Article 7 de la convention. Jeunes. S’agissant des restrictions à l’emploi des jeunes, la commission note que l’article 15 de la résolution mentionnée interdit de confier à des jeunes de moins de 16 ans la manipulation de charges sur le lieu de travail. De plus, l’article 16 de cette résolution dispose que les jeunes de moins de 18 ans ne pourront pas être affectés au transport manuel de charges dont le poids suppose des efforts physiques, ni à des tâches que leurs forces psychophysiques motrices ne leur permettent pas d’accomplir. Cependant, cette résolution ne contient aucune disposition précisant les types de travaux visés à l’article 16 qui ne peuvent être effectués par des moins de 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la signification des expressions «transport manuel de charges dont le poids suppose des efforts physiques» et «tâches que leurs forces psychophysiques motrices ne leur permettent pas d’accomplir». Elle le prie également d’indiquer s’il existe une liste de travaux interdits aux moins de 18 ans. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur la publication de l’OIT Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail no 59, Genève, 1988) où il est indiqué que, d’un point de vue ergonomique, la charge qui peut être soulevée ou transportée occasionnellement ne devrait pas dépasser 15 kilos pour les filles âgées de 15 à 18 ans et 35 kilos pour les garçons de cette même tranche d’âge.

2. Point V du formulaire de rapport. Notant que, dans la résolution ministérielle sur la sécurité et l’hygiène de 1998, la disposition transitoire relative au poids maximal de la charge pouvant être transportée manuellement par un travailleur prévoit que les entreprises et autres lieux de travail auront un délai maximal d’un an pour modifier les conditions dans lesquelles s’effectue le transport manuel de charges et adopter des mesures en la matière, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette résolution et, partant, des dispositions de la convention. Elle rappelle au gouvernement que ces informations devraient comprendre des résumés de rapports de la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité au travail, responsable aux termes de l’article 17 de cette résolution, le contrôle du respect des dispositions de cette résolution. Elle prie également le gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de la résolution ministérielle de 1998 sur la sécurité et l’hygiène au travail. Cette résolution relative au poids maximal de la charge pouvant être transportée manuellement par un travailleur établit des mesures minimales en matière d’hygiène et de sécurité au travail afin de protéger les travailleurs qui accomplissent des tâches impliquant la manipulation de charges. La commission note avec satisfaction que l’article 12 de cette résolution fixe un poids maximal pour la manipulation de charges pouvant être transportées manuellement par les hommes et les femmes et donne effet aux articles 3 et 7 (femmes) de la convention.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement à l’effet que la Direction générale de l’hygiène et de la santé au travail, qui relève du ministère du Travail, mène actuellement une étude en vue d’élaborer un règlement prenant en considération, d’une part, toutes les conditions spécifiques au transport manuel des charges en vue de fixer le poids maximum des charges pouvant être levées et transportées manuellement par un travailleur, d’autre part, ses commentaires, ce qui permet d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention. La commission exprime le ferme espoir que ce règlement sera adopté dans un avenir proche et qu’il inclura des dispositions assurant une protection effective des travailleurs contre les risques liés au transport manuel de charges, conformément aux dispositions suivantes de la convention, dont l’application fait l’objet de commentaires de sa part depuis vingt ans: l’établissement d’un poids pour toute charge - et non seulement pour les sacs et caisses comme le prévoit l’article 182 du Code du travail -, dont le poids pourrait être préjudiciable à la santé ou à la sécurité du travailleur (article 3 de la convention); la prise en considération de toutes les conditions dans lesquelles doit s’effectuer le transport manuel de charges, à savoir la nature du travail, la topographie, les conditions climatiques et la distinction entre levage et déplacement de charges (article 4). Notant à nouveau que la législation nationale ne contient toujours pas de disposition qui se rapporte expressément au transport manuel de charges par des femmes ou des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, la commission tient à rappeler que l’article 7 de la convention précise que le transport manuel de charges ne doit pas seulement être limité au poids maximum fixé mais que, lorsque des femmes ou des jeunes travailleurs y sont affectés, le poids maximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. De plus, en ce qui concerne les jeunes travailleurs, la commission observe encore une fois que l’article 123 du Code du travail interdit l’emploi de jeunes de moins de 14 ans dans les entreprises industrielles. A cet égard, elle rappelle qu’aux termes de l’article 1, c) de la convention, le terme «jeune travailleur» désigne tout travailleur de moins de 18 ans. Elle signale, d’autre part, que conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention les limites à l’emploi des mineurs et le poids maximum fixé devront s’appliquer à tous les secteurs d’activitééconomique (agriculture, commerce, transport) dans lesquels il existe un système d’inspection du travail.

2. Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la convention. Ces informations devraient inclure des résumés des rapports des services d’inspection (en particulier en ce qui concerne les décisions prises par les inspecteurs du travail qui fixent les poids maxima des charges pouvant être transportées sur des distances égales ou supérieures à 150 varas (environ 180 mètres), en vertu de l’article 182, paragraphe 3, du Code du travail, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur les moyens mécaniques mis en œuvre (art. 183, paragr. 1, du Code du travail).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission prend note avec intérêt de la résolution ministérielle sur la sécurité et l'hygiène du travail, qui énonce les dispositions générales et minimales en la matière. Elle note qu'aux termes de l'article 3 de cette résolution le ministère du Travail doit publier, en application de cet instrument, les normes et instructions de sécurité et d'hygiène dans les différents domaines visés à l'annexe 1, au nombre desquels sont prévus la manipulation et le magasinage de charges et de matériaux. La commission exprime l'espoir que le texte adopté pour assurer la protection des travailleurs contre les risques inhérents au transport manuel de charges donnera pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention, dont l'application fait l'objet de commentaires de sa part depuis plusieurs années.

Article 3 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires visant en particulier l'article 182 du Code du travail, la commission espère qu'un poids maximal aura été établi pour toute charge dont le poids pourrait être préjudiciable à la santé ou à la sécurité du travailleur.

Article 4. La commission espère également que toutes les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le transport manuel de charges (nature du travail, topographie, conditions climatiques, distinction entre levage et déplacement de charges) seront dûment prises en considération.

Article 7. La commission a noté qu'aucune disposition ne limite expressément le transport manuel de charges par des femmes ou de jeunes travailleurs.

Elle rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la convention le transport manuel de charges ne doit pas seulement être limité au poids maximum fixé mais que, lorsque des femmes ou des jeunes travailleurs y sont affectés, le poids maximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission observe que l'article 123 du Code du travail interdit d'employer dans les entreprises industrielles des jeunes de moins de 14 ans au sujet desquels, lors de la fixation des limites de transport manuel de charges et du poids maximum pouvant être transporté par de jeunes travailleurs, il faudrait tenir compte du fait que, aux fins de la convention, l'expression "jeune travailleur" désigne tout travailleur de moins de 18 ans.

D'autre part, il conviendrait de préciser que les limites à l'emploi de jeunes gens mineurs et le poids maximum fixé devront s'appliquer à tous les secteurs de l'activité économique (agriculture, commerce, transport) dans lesquels il existe un système d'inspection du travail, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention.

La commission espère que le règlement en cours d'élaboration contiendra les dispositions nécessaires pour donner plein effet à l'article 7 de la convention.

2. La commission prend note de la création du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application des dispositions de la convention, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport. Il serait souhaitable que ces informations incluent des résumés des rapports des services d'inspection (en particulier en ce qui concerne les décisions prises par les inspecteurs du travail et qui fixent les poids maximums des charges pouvant être transportées sur des distances égales ou supérieures à 150 varas (environ 180 mètres), selon ce que prévoit l'article 182, paragraphe 3, du Code du travail), des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur les moyens mécaniques mis en oeuvre (article 183, paragraphe 1, du Code du travail).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la Direction de l'hygiène et de la sécurité du travail est en train de préparer, en se fondant sur les commentaires de la commission, un règlement qui, conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention, sera envoyé pour consultation aux organisations d'employeurs et de travailleurs dès qu'il aura été revu par la division supérieure du ministère.

La commission espère que le règlement mentionné donnera pleine application aux articles de la convention ci-après qui ont fait l'objet de commentaires antérieurs et que le gouvernement en communiquera un exemplaire lorsqu'il aura été adopté.

Article 3 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 182 du Code du travail, selon lequel le poids des sacs contenant n'importe quel type de marchandises et destinés à être portés par un homme ne peut excéder 125 livres (environ 56 kg) au total et elle avait observé que, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention, la limitation du poids doit s'appliquer non seulement aux sacs, mais à toute charge dont le poids pourrait compromettre la santé ou la sécurité du travailleur.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 182 du Code du travail, de façon que le poids maximum de 125 livres s'applique à toute charge dont le poids pourrait compromettre la santé ou la sécurité du travailleur.

Article 4. La commission note que l'article 182 du Code du travail, qui limite à 125 livres le poids maximum qui peut être transporté par un homme, dispose au paragraphe 3 que, pour les distances égales ou supérieures à 150 varas (environ 1,25 km), le poids maximum sera fixé par l'inspecteur du travail. La commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 182, paragraphe 3, du Code du travail et d'envoyer copie des décisions qui ont été prises par les inspecteurs du travail et qui fixent les poids maxima qui peuvent être transportés sur des distances égales ou supérieures à 150 varas. La commission note en outre que les dispositions du chapitre X du Code du travail (Du poids des sacs pouvant être transportés par un homme) ne se réfèrent pas aux autres conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté: climat, topographie et fréquence. Il n'y est pas fait non plus de distinction entre le soulèvement et le transport de la charge.

La commission espère que les dispositions du règlement en cours d'élaboration tiendront compte des conditions dans lesquelles le transport s'effectue pour fixer le poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement.

Article 6. La commission prend note de l'article 183 du Code du travail, aux termes duquel le transport des marchandises contenues dans des sacs ou des caisses d'un poids supérieur à 125 livres ne pourra être effectué qu'avec des moyens mécaniques.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique de l'article 183 ainsi que des renseignements sur les moyens mécaniques utilisés et le poids des charges ainsi transportées.

Article 7. La commission a noté qu'aucune disposition ne limite expressément le transport manuel de charges par les femmes et les jeunes travailleurs.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la convention le transport manuel de charges ne doit pas seulement être limité au poids maximum fixé, mais que, lorsque des femmes et des jeunes travailleurs y sont affectés, le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission observe que l'article 123 du Code du travail interdit d'employer dans les entreprises industrielles des jeunes de moins de 14 ans pour lesquels, lorsqu'on fixe les limites du transport manuel de charges et le poids maximum pouvant être transporté par les jeunes travailleurs, il faudrait tenir compte qu'aux effets de la convention, l'expression "jeune travailleur" désigne tout travailleur de moins de 18 ans.

D'autre part, il faudrait préciser que les limites imposées à l'emploi de jeunes gens mineurs et le poids maximum fixé devront s'appliquer à tous les secteurs de l'activité économique (agriculture, commerce, transport) pour lesquels il existe un système d'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention.

La commission espère que le règlement en cours d'élaboration contiendra les dispositions nécessaires pour donner pleine application à l'article 7 de la convention.

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