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Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1950)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 52 et 101 (congés payés) dans un même commentaire.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 52, et article 5, alinéa d), de la convention no 101. Interruptions de travail dues à la maladie non comptées dans les congés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 38 de la loi de 2003 sur les congés, telle que révisée en 2022, lorsqu’un travailleur a été autorisé à prendre ses congés annuels et qu’il tombe malade ou est victime d’un accident avant ces congés, l’employeur doit lui permettre de prendre en tant que congé de maladie toute la période de maladie ou d’accident que, en d’autres circonstances, il aurait prise en tant que congé annuel. Le gouvernement indique aussi que, lorsque le travailleur tombe malade pendant ses congés annuels, il peut prendre en tant que congé de maladie toute la période de maladie ou d’accident que, en d’autres circonstances, il aurait prise en tant que congés annuels, avec l’accord de son employeur. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Article 4 de la convention no 52 et article 8 de la convention no 101. Indemnité compensatoire pour congé non pris. Interdiction de renoncer aux congés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication suivante du gouvernement: la pratique consistant à recevoir une indemnité pour compenser une partie des congés ne dépassant pas une semaine du droit aux congés («indemnité versée en espèces»), prévue à l’article 28 A de la loi de 2003 sur les congés, ne peut être appliquée qu’à la demande écrite du travailleur; l’employeur n’est pas tenu d’accepter cette demande. Le gouvernement indique en outre que l’employeur peut avoir pour politique de décider de ne pas prendre en considération la demande du travailleur visant à recevoir une rémunération pour compenser une partie de ses congés annuels, conformément à l’article 28 E de la loi sur les congés de 2003. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’en vertu de ces conventions, tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les travailleurs couverts par les conventions, en toutes circonstances, bénéficient effectivement d’une période déterminée de congés annuels payés, comme l’exigent les conventions, et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2, paragraphe 3, et 4 de la convention. Exclusion des périodes de maladie du congé annuel – Compensation pécuniaire de la privation du congé annuel. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait que les articles 36 et 38 de la loi de 2003 sur les congés ne prévoient pas que les interruptions temporaires de travail dues à la maladie ne pourront en aucun cas être déduites du congé annuel et ne donnent donc que partiellement effet à la convention sur ce point. A cet égard, la commission note les commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) selon lesquels le gouvernement devrait prendre des mesures afin d’aligner la législation nationale sur les prescriptions de la convention. Elle note également les commentaires de Business Nouvelle-Zélande selon lesquels les salariés devraient avoir le choix en la matière et ne pas être obligés d’utiliser leurs jours d’absence pour maladie, qu’ils le veuillent ou non. La commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées afin d’assurer que les périodes d’incapacité dues à la maladie ne soient en aucun cas déduites des congés payés, comme le prescrit la convention.
Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 28A de la loi sur les congés, un salarié peut demander à l’employeur une compensation pécuniaire en contrepartie de son droit au congé, dans la limite d’une semaine. Le gouvernement explique que les salariés ont néanmoins droit aux trois semaines de congé restantes qui ne peuvent faire l’objet de compensation. A cet égard, la commission note que d’après le NZCTU, ce système de compensation pécuniaire est nuisible à la santé des travailleurs et à l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Il demande donc au gouvernement de se conformer aux prescriptions de la convention en abrogeant l’article 28A. La commission souhaite souligner que l’article 4 de la convention interdit tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé, en contrepartie d’une compensation ou de toute autre manière, et rappelle que le «droit au congé annuel» auquel se réfère la convention s’entend du droit au congé légal établi dans chaque Etat partie à la convention et non au minimum prescrit par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées afin d’assurer la pleine conformité des dispositions nationales à cet article de la convention. Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, en raison des difficultés rencontrées par de nombreux pays dans l’application des présentes dispositions, l’article 6, paragraphe 2, de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, que le gouvernement est fortement encouragé à ratifier, a délibérément été rédigé en des termes plus flexibles afin de laisser à l’autorité compétente le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents pourraient ne pas être décomptées de la période minimum de congé annuel payé, tandis que l’article 12 de la convention no 132 interdit tout accord portant sur l’abandon du droit au congé minimum annuel payé, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 3, de ladite convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2003 sur les congés, qui a fait passer la durée minimale du congé annuel de trois à quatre semaines à partir du 1er avril 2007. Elle prend également note des explications du gouvernement concernant la pratique du tribunal du travail et de l’instance responsable des relations de travail pour déterminer le statut d’employé d’une personne, question préliminaire dans les cas où se pose le problème de la nature véritable de la relation de travail. De plus, elle prend note des observations générales du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de l’Organisation des employeurs néozélandais jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement.

Article 2, paragraphe 3 b). Période de maladie ne devant pas être comptée dans le congé annuel. La commission note que, en vertu de l’article 36 de la loi sur les congés, lorsqu’un employé est malade ou blessé avant d’avoir pris son congé annuel, il a le droit de remplacer son congé annuel par le congé de maladie. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 38 de la loi, lorsqu’un employé est malade ou blessé pendant le congé annuel, l’employé et l’employeur peuvent convenir que l’employé remplacera le congé annuel par la période de congé pour maladie ou accident. Rappelant que, en vertu du présent article de la convention, le congé de maladie ne doit en aucun cas être déduit du congé payé, que la maladie survienne pendant le congé ou avant, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le programme en trois ans destiné à promouvoir un meilleur équilibre entre travail et vie privée. Ce programme prévoit des initiatives des pouvoirs publics, des outils pratiques et des travaux de recherche. A cet égard, elle prend note de l’adoption de la loi de modification concernant les relations de travail (aménagements du travail) de 2007, qui vise à aider les employés à assumer leurs responsabilités familiales en permettant des aménagements du travail. De plus, la commission prend note des statistiques sur le nombre de plaintes reçues par les services de l’inspection du travail entre 2003 et 2008 pour infraction à la loi sur les congés. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’ensemble des aspects de l’application pratique de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 52 devrait être classée parmi les instruments dépassés et qu’en conséquence les Etats parties à cette convention devraient être invités à la dénoncer et à ratifier par la même occasion la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui est plus récente (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation, par un Etat partie à la convention no 52, des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans des secteurs économiques autres que l’agriculture entraîne la dénonciation immédiate de la convention no 52. La ratification de la convention no 132 semble être d’autant plus judicieuse que la législation de la Nouvelle-Zélande, qui prévoit un congé annuel payé de quatre semaines pour tous les employés, tous secteurs confondus, est manifestement plus favorable que la convention no 52, et semble pour l’essentiel conforme à la plupart des dispositions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée concernant la ratification de la convention no 132.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2, paragraphes 1, 2 et 4, de la convention. Le projet de loi de 2003 sur les congés, en discussion au Parlement à l’heure actuelle, n’abroge qu’en partie l’article 12(1A) de la loi de 1981 sur les congés, lequel dispose que, lorsqu’un employeur n’a pas accordé le congé annuel ou partie de ce congé dans les douze mois suivant l’ouverture du droit à ce congé, il a l’obligation de l’accorder, le droit ne s’éteignant que lorsque le travailleur s’est vu effectivement accorder ledit congé. Ainsi, les articles 15(a) et 18(1) du projet de loi, qui stipulent que l’employeur doit accorder à l’employé un congé annuel d’au moins trois semaines dans les douze mois suivant l’ouverture du droit à ce congé, dont au moins deux semaines consécutives, respectent bien les dispositions de la convention. Cependant, la conformitéà ces dispositions est remise à nouveau en question par l’article 16(3) du projet de loi, lequel n’avait pas modifié jusqu’à présent l’article 12(1A) de la loi de 1981 sur les congés, puisque le droit au congé reste valable jusqu’à ce que les employés en aient bénéficié en totalité. En conséquence, même si l’employeur a l’obligation d’accorder le congé, comme il est stipuléà l’article 18(1) du projet de loi, l’employé a l’option de le reporter. La commission doit donc rappeler qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 4, de la convention seule la partie du congé annuel payé dépassant les durées minimales prescrites à l’article 2, paragraphes 1 et 2, peut être reportée. Elle exprime le regret que le projet de loi dans sa formulation actuelle ne donne pas plein effet à ces dispositions de la convention et exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

Se référant à l’article 6 de la loi no 24 de 2000 sur les relations de travail, le gouvernement indique que, pour pouvoir bénéficier de congés, le travailleur doit être considéré comme un employé. Il pense que ce règlement, qui habilite l’instance responsable des relations de travail ou le tribunal à décider du statut d’un travailleur (y compris au titre de la loi de 1981 sur les congés), permet au travailleur de contester plus facilement ce statut lorsque son interprétation ne correspond pas à la réalité. Cette procédure peut être considérée comme une bonne solution lorsque les relations de bonne foi entre employeur et employé (art. 4 de la loi sur les relations de travail) ne donnent pas de résultat, notamment en cas de conflit entre les deux parties sur le statut du travailleur, ainsi qu’il est explicitéà l’article 6(1)(a) et (b) de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de l’article 6 de la loi sur les relations de travail ainsi que sur ses dispositions relatives à la juridiction et aux décisions rendues par l’instance ou le tribunal sur la question du statut, conformément par exemple aux articles 161, 174 et 178 de la loi.

La commission a également pris note des commentaires formulés par Business New Zealand et le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) en ce qui concerne le projet de loi sur les congés. Quant aux congés payés, l’organisation des employeurs préfère laisser les décisions importantes aux parties intéressées, tandis que celle des employés insiste sur une augmentation du nombre des jours de congé afin de compenser l’évolution des habitudes de travail et le stress dû au travail. Ainsi, elle souhaite que le congé annuel minimum obligatoire, fixé actuellement à trois semaines pour les travailleurs à plein temps conformément au projet de loi sur les congés, passe à quatre semaines. En réponse aux commentaires des travailleurs, le gouvernement indique qu’il a l’intention de prendre au cours de la prochaine année des mesures favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle a également noté les commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Nouvelle- Zélande (NZEF) et le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) transmis avec le rapport.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l’article 12(1A) de la loi sur les congés de 1981 qui dispose que lorsqu’un employeur n’a pas accordé le congé annuel, ou partie de ce congé, dans les douze mois suivant l’ouverture du droit à ce congé, il a l’obligation de l’accorder, le droit ne s’éteignant que lorsque le travailleur s’est vu effectivement accorder ledit congé. Tenant compte des précisions apportées par le gouvernement et la NZEF sur ce point, la commission souhaite rappeler que, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, seule la partie du congé annuel payé dépassant les durées minimales prescrites à l’article 2, paragraphes 1 et 2, peut être reportée. Elle exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires dans la révision des dispositions législatives sur les congés qu’il envisage d’entreprendre en concertation avec les partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les activités de l'Inspection du travail et le système de sanctions institué pour garantir l'application des dispositions de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l'application dans la pratique de ces mécanismes de contrôle (voir article 8 de la convention et Partie III du formulaire de rapport).

La commission note également les observations formulées par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) en ce qui concerne le report des congés en application de la loi de 1981 sur les congés, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires. A cet égard, la commission constate qu'en vertu de l'article 12(1A) de la loi sur les congés de 1981 (tel que modifiée en 1990) un employeur peut, sur une période de douze mois, reporter tout congé auquel un travailleur a droit, ce droit ne s'éteignant que lorsque le travailleur s'est vu accorder ledit congé. La commission rappelle que, conformément à la convention, toute personne à laquelle la convention s'applique a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention) et que, par conséquent, seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être reportée (article 2, paragraphe 4). Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 8 de la convention et partie III du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à l'observation faite par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), en ce qui concerne le fait que la responsabilité d'appliquer les sentences et conventions avait été enlevée au Département du travail en faveur des employeurs et des syndicats. Dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont toujours le pouvoir d'entamer des poursuites en vue de récupérer des rémunérations de congé dues à des travailleurs en vertu de la loi et, à leur discrétion, en vue d'infliger des sanctions. D'autre part, aux termes de la législation en vigueur depuis 1987, tous les salariés peuvent recourir à des institutions légales du travail spécialisées en vue de l'application de leurs contrats de travail et, depuis 1991, un amendement à l'article 35 de la loi sur les congés permet aux inspecteurs également d'en faire autant. Le gouvernement ajoute que, en raison de la charge de travail accrue de l'inspection, des ressources additionnelles lui ont été allouées en août 1991 et il fournit des chiffres relatifs à l'application par elle de la loi sur les congés.

La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'application des dispositions en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 8 de la convention et Partie III du formulaire de rapport. La commission note l'observation faite par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), selon laquelle la responsabilité d'appliquer les sentences et conventions aurait été enlevée au Département du travail en faveur des employeurs et des syndicats. Le NZCTU déclare qu'en pratique 40 pour cent de la main-d'oeuvre n'a désormais aucun moyen effectif d'assurer les congés payés et que cette situation n'est pas satisfaisante aux termes de la convention.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir formuler ses propres commentaires à ce sujet. Prière de donner des informations complètes sur le système de sanctions prévu pour assurer l'application des dispositions de la convention, y compris des informations sur l'application pratique du système. Prière d'indiquer également toute modification apportée, dans la législation ou dans la pratique, à l'article 35 de la loi de 1981 sur les congés et d'exposer le fonctionnement de l'inspection à cet égard.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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