National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Rôle d’équipage. La commission rappelle que la convention exige que le contrat d’engagement soit transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé au rôle d’équipage. N’ayant pas été en mesure de trouver des dispositions pertinentes dans le décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 portant réglementation dans les ports et des activités maritimes et sur les voies navigables intérieures, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention, en droit et dans la pratique.
Article 14, paragraphe 2. Certificat. La commission rappelle que, aux termes de cet article de la convention, le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un document autre que le livret de travail appréciant la qualité de ses services. Notant que la législation nationale ne prévoit qu’un livret du marin (libreta de embarco), la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions pertinentes, législatives ou autres, donnant effet à cette prescription de la convention.
Par ailleurs, la commission se réfère aux nombreuses observations qu’elle a adressées au gouvernement au cours des vingt-cinq dernières années, sans avoir reçu de réponses claires et documentées sur les points soulevés. Compte tenu des modifications de la législation qui se sont produites dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements nationaux – en transmettant copies de tout texte n’ayant pas été précédemment communiqué au Bureau – qui donne effet aux: article 3 (garanties préalables à la signature du contrat), article 6 (mentions à inclure dans le contrat d’engagement), article 8 (informations sur les conditions d’emploi disponibles à bord), article 9 (dénonciation d’un contrat d’engagement à durée indéterminée dans un port quelconque) et article 12 (conditions selon lesquelles un marin peut demander son débarquement immédiat) de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant par exemple des résultats d’inspection, des spécimens des contrats d’engagement maritime et des copies des conventions collectives en vigueur.
Enfin, la commission rappelle que la nouvelle convention du travail maritime (MLC), 2006, comprend dans la règle 2.1, la norme A2.1 et le principe directeur B2.1 des prescriptions actualisées et plus détaillées sur les contrats d’engagement maritime qui révisent les normes établies par la convention no 22. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que des exemplaires des livrets d'embarquement. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'assurer que les contrats d'engagement mentionnent les congés annuels payés de 30 jours auxquels les marins ont droit conformément à l'article 10 du décret législatif no 713 de 1991 (article 6, paragraphe 3 11), de la convention).
Article 9, paragraphes 1 et 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la version la plus récente du règlement des capitaineries et des activités maritimes (décret présidentiel no 002-87-MA du 9 avril 1987), ainsi que du décret présidentiel no 0002-RE, lesquels n'ont pas été reçus au Bureau avec le rapport du gouvernement comme indiqué dans celui-ci.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que le livret d'embarquement a été modifié de façon qu'il n'y figure plus aucune allusion à la qualité du travail des marins. Elle saurait gré au gouvernement de lui adresser un exemplaire du livret dans sa teneur modifiée.
Article 6, paragraphe 3, alinéa 8. La commission note avec intérêt qu'à défaut d'une obligation légale d'indiquer dans les contrats d'embarquement des marins les vivres qui leur sont alloués, la fourniture de ces vivres est régie par le règlement relatif à l'alimentation et à la restauration à bord des navires marchands (décret suprême no 04-90-DG/MGP).
Article 6, paragraphe 3, alinéa 11. La commission a noté que, d'après le gouvernement, il n'existe aucune disposition légale concernant le droit aux congés payés annuels spécifiquement applicable aux marins, de sorte qu'aucune disposition dans le contrat d'engagement ne prévoit l'octroi de tels congés. Toutefois, le précédent rapport du gouvernement, correspondant à la période qui s'est terminée le 30 juin 1990, indiquait que la loi péruvienne établissant le droit pour tous les travailleurs du pays à un congé annuel de 30 jours rémunérés s'appliquait également aux marins. La commission se réfère, d'autre part, à la Constitution politique de 1979 qui prévoit que tout travailleur a droit à des congés payés annuels (art. 44, troisième paragraphe), ainsi qu'au décret législatif no 713 de 1991, qui prévoit que le travailleur a droit à 30 jours de congé pour chaque année complète de service (art. 10). La commission souhaiterait, par conséquent, que le gouvernement indique si les marins jouissent effectivement du droit au congé et, dans l'affirmative, qu'il adopte les mesures nécessaires pour garantir l'application de cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate que le règlement des capitaineries et des activités maritimes, fluviales et lacustres (décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987) n'a pas encore été modifié comme cela avait été indiqué auparavant. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la version la plus récente de ce règlement, ainsi que du décret suprême no 0002-RE auquel il fait également référence dans son rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
Article 5, paragraphe 2, de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'il est proposé de modifier le Règlement de la capitainerie et des activités maritimes, fluviales et lacustres de façon que l'appréciation de la qualité du travail du marin n'apparaisse pas dans le livret d'embarquement établi conformément audit règlement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir avec son prochain rapport un exemplaire du livret ainsi modifié.
Article 6, paragraphe 3, alinéas 8 et 11. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement n'a pas indiqué quelles mesures ont été prises pour que la liste des vivres à allouer au marin ainsi que le congé payé qui lui est accordé en vertu de la législation nationale figurent dans le contrat d'engagement. La commission réitère l'espoir que le gouvernement fera parvenir avec son prochain rapport un exemplaire du contrat d'engagement ainsi modifié.
Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission a noté qu'il est proposé de modifier le Règlement des capitaineries de façon qu'un marin ayant conclu un contrat pour une durée indéterminée puisse débarquer dans un port de chargement ou de déchargement du navire moyennant un délai de préavis convenu à cet effet, comme le stipule la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les modifications mentionnées ont été effectuées en tenant compte également des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 (obligation de donner le préavis par écrit et détermination par la législation nationale des conditions dans lesquelles il doit être donné, de manière à éviter tout conflit éventuel entre les parties).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'article 7 de la convention. Article 5, paragraphe 2. La commission observe que le rapport ne se réfère pas à cette disposition et veut croire que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures adoptées pour que sur les documents remis aux marins, contenant la mention de leurs services à bord du navire, il ne soit pas fait état de la qualité de leur travail ni de leurs salaires. Article 6, paragraphe 3, alinéas 8 et 11. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale prévoit une liste des vivres à allouer au marin ainsi que le congé payé annuel qui lui est accordé. En conséquence, la commission espère que des mesures seront prises pour que ces mentions figurent sur le contrat d'engagement en application des dispositions susmentionnées de la convention, et que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, un exemplaire dudit contrat modifié en ce sens. Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate, d'après les articles B-040.111, B-040.113 et B-040.115 du règlement de la capitainerie et des activités maritimes, fluviales et lacustres, qu'il n'est pas prévu qu'un marin ayant conclu un contrat pour une durée indéterminée puisse débarquer dans un port de chargement ou de déchargement du navire, moyennant un délai de préavis convenu à cet effet, comme le stipule la convention. L'article B-040.113 prévoit, en particulier, que les contrats à durée déterminée ou indéterminée entraînent l'obligation pour le marin d'effectuer les traversées ou le cabotage déterminés par l'armateur à destination et en provenance de tout port étranger ou national. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qu'il envisage de prendre afin d'établir une nette distinction, à cet égard, entre les contrats conclus pour un temps déterminé et ceux qui le sont pour un temps indéterminé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'article 7 de la convention.
Article 5, paragraphe 2. La commission observe que le rapport ne se réfère pas à cette disposition et veut croire que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures adoptées pour que sur les documents remis aux marins, contenant la mention de leurs services à bord du navire, il ne soit pas fait état de la qualité de leur travail ni de leurs salaires.
Article 6, paragraphe 3, alinéas 8 et 11. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale prévoit une liste des vivres à allouer au marin ainsi que le congé payé annuel qui lui est accordé. En conséquence, la commission espère que des mesures seront prises pour que ces mentions figurent sur le contrat d'engagement en application des dispositions susmentionnées de la convention, et que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, un exemplaire dudit contrat modifié en ce sens.
Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate, d'après les articles B-040.111, B-040.113 et B-040.115 du Règlement de la capitainerie et des activités maritimes, fluviales et lacustres, qu'il n'est pas prévu qu'un marin ayant conclu un contrat pour une durée indéterminée puisse débarquer dans un port de chargement ou de déchargement du navire, moyennant un délai de préavis convenu à cet effet, comme le stipule la convention. L'article B-040.113 prévoit, en particulier, que le contrat à durée déterminée ou indéterminée entraîne l'obligation pour le marin d'effectuer les traversées ou le cabotage déterminés par l'armateur à destination et en provenance de tout port étranger ou national. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qu'il envisage de prendre afin d'établir une nette distinction, à cet égard, entre les contrats conclus pour un temps déterminé et ceux qui le sont pour un temps indéterminé.