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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que, dans les rapports transmis sur l’application des diverses conventions maritimes, le gouvernement indique que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est actuellement à l’étude dans le cadre de la Commission technique de travail du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission prend note également de l’adoption, par le décret suprême no 015-2014-DE en date du 28 novembre 2014 qui porte approbation, du règlement du décret législatif no 1147 qui régit le renforcement des forces armées dans le cadre des compétences de l’Autorité maritime nationale – Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) (nommé ci-après «règlement du décret législatif no 1147»). La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les fonctionnaires de la Direction générale des politiques de l’inspection du travail, qui dépend du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, ainsi que de la Direction générale nationale de la fiscalisation du travail (SUNAFIL), rédigent actuellement un projet de «protocole sur le travail maritime» portant sur les inspections du travail à bord des navires. Ils prévoient l’achèvement du processus d’élaboration du projet avant janvier 2017. Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, reproduit ci-après.
La commission observe que l’article 55 de la Constitution politique du Pérou prévoit que les traités conclus par l’Etat et qui sont actuellement en vigueur font partie de la législation nationale. Sur cette base, la commission prie le gouvernement de confirmer si, en l’absence de dispositions nationales spécifiques qui donneraient effet aux dispositions directement exécutives des conventions, ces dispositions directement exécutives des conventions sont directement applicables dans le pays.

Convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Montant de l’indemnité de chômage en cas de naufrage. Dans ses commentaires précédents, la commission signalait au gouvernement que le mécanisme compensatoire du régime commun du travail, basé sur la durée des services fournis, n’est pas conforme à la convention, qui prévoit une indemnité fixée sur la période effective de chômage en cas de perte ou de naufrage d’un navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du décret législatif no 1147 prévoit, dans son article 449, alinéa d), que «le naufrage d’un navire national ne dégage pas le propriétaire ou l’armateur […] du paiement d’une indemnité suite à la perte ou au naufrage du navire, conformément à la législation nationale et aux instruments internationaux auxquels le Pérou est partie». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions nationales ont été adoptées qui fixent le montant de l’indemnité, telle qu’elle est prévue à l’article 449 du décret susmentionné.

Convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920

Articles 1 à 10 de la convention. Système régulier de placement des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’application de la convention s’effectue par le biais du décret suprême no 018 73/MA, en date du 18 décembre 1973, par le biais duquel a été créé le Bureau de placement des gens de mer, et de la résolution ministérielle no 1905-73/MA/SF, en date du 21 décembre 1973, portant approbation du règlement du Bureau de placements des gens de mer. La commission prend note cependant des indications du gouvernement selon lesquelles ces deux normes ont été abrogées. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle les bureaux de placement des gens de mer ne fonctionnent plus depuis la mise en œuvre du règlement de la loi no 26610 et il n’existe pas actuellement d’entité publique ou privée chargée du placement des gens de mer. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été adoptées pour assurer l’organisation et le maintien d’un système efficace et approprié d’agences gratuites pour le placement des gens de mer.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention. Garanties prévues à la signature d’un contrat d’engagement. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement d’indiquer de quelle manière les garanties préliminaires à la signature du contrat d’engagement telles que prévues dans la convention étaient respectées. A cet égard, le gouvernement se réfère au règlement du décret législatif no 1147. La commission observe que, bien que l’article 446 dudit règlement garantisse la normalisation auprès du consul péruvien des contrats d’engagements signés à l’étranger, celui-ci ne prévoit pas les conditions dans lesquelles un tel contrat doit être signé quand la signature a lieu au Pérou. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou prévues pour donner effet à l’application de l’article 3 de la convention.
Article 4. Clauses sur les règles de compétence des juridictions. La commission note que l’article 444.4 du règlement du décret législatif no 1147 stipule qu’il revient à l’autorité compétente de déterminer les clauses à inclure dans les contrats de travail des gens de mer. Elle observe cependant que, selon les indications du gouvernement, aucune norme complémentaire n’a été émise concernant les clauses du contrat d’engagement. La commission rappelle que, conformément à la convention, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que le contrat d’engagement ne contient aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l’avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de donner effet à l’article 4 de la convention.
Article 5. Document sur les services à bord du navire. La commission note que, selon l’article 444.3 du règlement du décret législatif no 1147, «les armateurs doivent adopter les mesures nécessaires pour que les gens de mer, y compris le capitaine, puissent obtenir facilement à bord du navire des informations claires sur les conditions de leur emploi, notamment une copie de leur contrat de travail, et fournir aux gens de mer un document contenant les détails de leurs services à bord». La commission observe cependant que le règlement du décret législatif no 1147 ne définit ni la forme ni le contenu de ce document. Elle rappelle que, selon la convention, les gens de mer doivent recevoir un document contenant la mention de leurs services à bord du navire, et que la législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de donner effet à l’application de cet article de la convention.
Article 9. Fin d’un contrat d’engagement de durée indéterminée. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à l’article 9, selon lequel le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis ait été convenu par écrit, qu’il soit observé et qu’il soit au minimum de vingt-quatre heures. La législation nationale doit déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le préavis, bien que communiqué régulièrement, ne doit pas avoir pour effet la résiliation du contrat. La commission prend note du fait que le règlement du décret législatif no 1147 ne donne pas effet aux dispositions du présent article. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou prévues afin de donner effet à l’article 9 de la convention.
Article 11. Licenciement immédiat. La commission observe que le règlement du décret législatif no 1147 ne régit pas les conditions relatives aux licenciements immédiats. Elle rappelle que, selon la convention, la législation nationale doit spécifier les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement un marin. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de donner effet à l’article 11 de la convention.
Article 14, paragraphe 2. Certificat établi séparément sur la qualité du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont est garanti le droit du marin de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément, appréciant la qualité de son travail. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère au règlement du décret législatif no 1147. Elle observe cependant que ce règlement ne donne pas effet à cette disposition de la convention. Par conséquent, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet à l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Conditions de rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’apporter des précisions sur l’état du droit et de la pratique concernant les conditions exactes dans lesquelles les gens de mer péruviens ou étrangers ont droit au rapatriement. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement du décret législatif no 1147 réglemente les conditions de rapatriement des gens de mer sans distinction de leur nationalité, conformément à la disposition.
Article 4 c). Frais de rapatriement en cas de maladie. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont il est garanti que les frais de rapatriement ne sont pas à la charge du marin en cas de maladie. Elle prend note avec intérêt du fait que l’article 447.1 du règlement du décret législatif no 1147 interdit le rapatriement à la charge du marin en cas de maladie.
Article 6. Obligations de l’autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de transmettre des informations sur les instructions reçues par l’autorité publique pour veiller au rapatriement de tous les gens de mer sans distinction de nationalité et pour faire une avance, le cas échéant, des frais de rapatriement. Elle note à ce sujet que, conformément à l’article 775.2 du règlement du décret législatif no 1147, l’Autorité maritime nationale doit apporter sa contribution afin de permettre à l’armateur d’effectuer le rapatriement ou le transfert des gens de mer après un accident en mer. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse de l’information requise n’est pas encore achevé. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 6 de la convention.

Convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 3 de la convention. Collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires. Elle observe que le gouvernement, bien que fournissant des informations sur la coordination des activités entre les autorités concernées, ne précise pas la façon dont est garantie la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures adoptées à cet égard, conformément à l’article 3 de la convention.
Article 11, paragraphe 2. Cours de perfectionnement. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les cours de perfectionnement pour le personnel du service de table à bord des navires. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation des gens de mer en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires est assurée par les compagnies maritimes, en coordination avec les divers centres de formation maritimes et autres services spécialisés dans la formation sur divers aspects des connaissances pratiques de la cuisine, de l’hygiène alimentaire et personnelle, du stockage des aliments, de la gestion des stocks, de la protection de l’environnement et de la sécurité et la santé dans le service de table. La commission prend note de cette information.
Article 12. Collecte et publication d’informations et de recommandations. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour permettre à l’autorité compétente de recueillir et de distribuer les informations, et de formuler des recommandations sur l’alimentation et le service de table à bord des navires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse des données requises est en cours d’achèvement, données qui seront transmises dans les plus brefs délais à la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des détails sur les mesures adoptées afin de recueillir et distribuer des informations et formuler des recommandations sur l’alimentation et le service de table.

Convention (nº 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 4, de la convention. Examen d’aptitude professionnelle. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’autorité compétente doit prescrire un examen d’aptitude des cuisiniers qui donne lieu à la délivrance d’un certificat, soit directement par l’autorité compétente, soit, sous le contrôle de celle-ci, par une école de cuisine agréée ou toute autre institution agréée. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation des cuisiniers de navire est assurée par les compagnies maritimes, en coordination avec les divers centres de formation maritime et autres institutions chargées d’assurer une formation sur les aspects relatifs aux connaissances pratiques de la cuisine, de l’hygiène alimentaire et personnelle, du stockage des aliments, de la gestion des stocks, de la protection de l’environnement et de la sécurité et de la santé dans le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées par l’autorité compétente afin de donner effet à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, et d’envoyer, en particulier, des informations sur l’organisation et le contenu de l’examen d’aptitude des cuisiniers.
Article 6. Reconnaissance des diplômes. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si la reconnaissance des diplômes de capacité des cuisiniers de navire délivrés par d’autres pays est prévue. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) reconnaît les titres étrangers, conformément à l’article 385 du règlement du décret législatif no 1147.

Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Article 3 de la convention. Reconnaissance des certificats. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur le contenu des examens médicaux pour les gens de mer. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la résolution directoriale no 0619-2010/DCG, en date du 13 août 2010, portant approbation des normes pour la réalisation de la reconnaissance médicale du personnel de la marine marchande.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Equivalence dans l’ensemble avec l’article 7 de la convention no 134. Prévention des accidents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les membres de l’équipage responsables de la prévention des accidents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la prévention des accidents pouvant se produire à bord est du ressort du capitaine, conformément aux articles 387, 400, 402, 403, 407, 408 et 409 du règlement du décret législatif no 1147. La commission prend note de cette information.
Article 2 b) et f). Juridiction et contrôle effectif par l’Etat du pavillon. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le contrôle des navires battant pavillon péruvien en matière de sécurité à bord, de sécurité sociale et de conditions d’emploi. La commission prend note de l’indication selon laquelle les articles 12, 14, 16, 312, 581, 603 et 642 à 645 du règlement du décret no 1147 prévoient la mise en place d’un système de contrôle de la sécurité à bord. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi est responsable de l’inspection des navires de la marine marchande quel que soit son pavillon. La commission prend note de cette information.
Article 2 d) i). Procédures de recrutement à bord des navires péruviens. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas pour l’heure d’entités publiques ou privés chargées du placement des gens de mer. La commission rappelle que, conformément à la convention, le gouvernement doit veiller à ce qu’il existe des procédures adéquates concernant le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été adoptées dans la législation ou dans la pratique en vue du respect de cette disposition de la convention.
Article 2 d) ii). Procédures en vue de la transmission de plaintes relatives à l’engagement à bord de navires étrangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 100 du règlement du décret législatif no 1147, lorsque les officiers supérieurs responsables de la surveillance de l’Etat du port (OSERP) détectent des défauts empêchant le départ du navire et doivent en informer la capitainerie du port afin que celle-ci notifie cette information à l’administration de l’Etat du pavillon et, le cas échéant, aux organisations reconnues qui auraient émis les certificats pertinents au nom de l’Etat du pavillon. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, conformément à la convention, le gouvernement doit s’assurer que toute plainte relative à l’engagement, sur son territoire, de gens de mer étrangers sur des navires immatriculés dans un pays étranger doit être transmise à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 2 g). Publication du rapport d’enquête de chaque cas d’accident grave. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce qu’une enquête officielle soit effectuée en cas d’accident maritime grave. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) a un Département d’enquête sur les sinistres maritimes chargé d’effectuer ces enquêtes et de transmettre l’information aux instances et organismes correspondants. La commission rappelle que l’exigence visant la publication d’un rapport peut être satisfaite lorsque le rapport final est communiqué aux parties intéressées et que les conclusions sont annoncées publiquement (voir étude d’ensemble sur les normes de travail dans les navires marchands, 1990, paragr. 258). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les conclusions du Département d’enquête sur les sinistres maritimes sont diffusées.
Article 4. Contrôle par l’Etat du port. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de préciser si les organisations professionnelles, les associations ou les syndicats pouvaient transmettre des plaintes à l’autorité portuaire. Elle prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles toute personne ayant un intérêt légitime, y compris les syndicats ou autres organisations professionnelles, peut communiquer des protestations à la capitainerie du port, ainsi que des plaintes dans le cadre du système MTPE du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, qui est compétent pour effectuer l’inspection des navires de la marine marchande quel que soit leur pavillon. La commission prend note de cette information.

Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 1, paragraphe 7, de la convention. Cadre des inspections. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer le cadre des inspections sur les conditions de vie et de travail des gens de mer. A cet égard, la commission prend note de l’élaboration du «protocole sur le travail maritime». La commission prend note également du fait que les articles 642.1 et 642.2 du règlement du décret législatif no 1147 stipulent que les navires et les constructions navales inspectés par le Bureau d’inspections et de contrôle de l’autorité maritime nationale doivent respecter les conditions nécessaires, pour la sécurité de la vie humaine en mer, aux conditions de logement et du service de table ainsi qu’aux conditions d’hygiène et de salubrité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Bureau d’inspections et de contrôle enquête sur d’autres aspects des conditions de vie et de travail des gens de mer, notamment sur l’âge minimum, le contrat d’engagement, l’établissement d’un contrat, les effectifs, le niveau de qualification, les heures de travail, la prévention des accidents du travail, le suivi médical, les prestations en cas d’accident ou de maladie, le bien-être social et les questions connexes, le rapatriement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’élaboration du protocole.
Article 3, paragraphe 1. Inspection périodique des navires immatriculés. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si tous les navires battant pavillon péruvien pour la charge brute et supérieure à 500 sont inspectés à des intervalles n’excédant pas trois ans, afin de vérifier que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes à la législation nationale. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à cette demande. Elle observe cependant que l’article 649 du règlement du décret législatif no 1147 stipule que les navires nationaux effectuant des trajets internationaux font l’objet, conjointement avec la reconnaissance annuelle ou périodique, des inspections nécessaires afin de vérifier qu’ils observent les conditions adéquates en ce qui concerne le logement, la santé, l’hygiène, la prévention des accidents du travail, l’alimentation et le service de table. La commission prend note de cette information.
Article 4. Qualification des inspecteurs. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait qu’elle priait le gouvernement de l’informer sur les moyens utilisés pour garantir que les inspecteurs chargés de vérifier les conditions de vie et de travail des gens de mer ont les qualifications requises pour exercer leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la DICAPI compte un département spécialisé et que les capitaineries du port ont parmi leur personnel des officiers supérieurs de l’Etat du port. La commission observe cependant que, selon les indications du gouvernement, il incombe au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi d’effectuer des inspections du travail à bord des navires de la marine marchande, conformément à l’article 3 de la loi no 28806. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les qualifications des inspecteurs du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi qui effectuent les enquêtes à bord des navires.
Article 9, paragraphe 1. Rapport d’inspection. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, dans le cas des inspections menées à bord des navires, une copie du rapport adressée au capitaine du navire et une autre sont affichées sur le tableau d’affichage pour que les marins en aient connaissance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 45, alinéas a) et b), de la loi no 28806 prévoit que, lorsque l’inspection du travail fait état du non-respect des obligations sociales et professionnelles, elle doit publier un document appelé «acte d’infraction», qui est notifié à l’employeur. La commission observe cependant que cette disposition ne garantit pas que le capitaine du navire inspecté reçoive une copie de l’acte d’infraction, pas plus qu’elle ne garantit que cette copie soit exposée sur le tableau d’affichage à l’attention des gens de mer. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 9, paragraphe 1.
Article 9, paragraphe 2. Soumission du rapport d’inspection faisant suite à un incident majeur. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de spécifier de quelle manière il est garanti que, en cas d’une inspection du navire faisant suite à un incident majeur, le rapport d’inspection est soumis aussitôt que possible, mais, en tout état de cause, dans un délai maximum d’un mois après la conclusion de l’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 de la loi no 28806 prévoit que l’exécution des enquêtes ou les vérifications de l’inspection du travail s’effectuent dans le délai indiqué pour chaque cas concret, sans que celle-ci puisse se prolonger plus de trente jours ouvrables, et, lorsque cela est nécessaire, la prolongation de ces enquêtes de vérification peut être autorisée. C’est pourquoi la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour que le rapport d’inspection suite à un accident majeur soit présenté dans les plus brefs délais.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 7 de la convention. Rôle d’équipage. La commission rappelle que la convention exige que le contrat d’engagement soit transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé au rôle d’équipage. N’ayant pas été en mesure de trouver des dispositions pertinentes dans le décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 portant réglementation dans les ports et des activités maritimes et sur les voies navigables intérieures, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention, en droit et dans la pratique.

Article 14, paragraphe 2. Certificat. La commission rappelle que, aux termes de cet article de la convention, le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un document autre que le livret de travail appréciant la qualité de ses services. Notant que la législation nationale ne prévoit qu’un livret du marin (libreta de embarco), la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions pertinentes, législatives ou autres, donnant effet à cette prescription de la convention.

Par ailleurs, la commission se réfère aux nombreuses observations qu’elle a adressées au gouvernement au cours des vingt-cinq dernières années, sans avoir reçu de réponses claires et documentées sur les points soulevés. Compte tenu des modifications de la législation qui se sont produites dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements nationaux – en transmettant copies de tout texte n’ayant pas été précédemment communiqué au Bureau – qui donne effet aux: article 3 (garanties préalables à la signature du contrat), article 6 (mentions à inclure dans le contrat d’engagement), article 8 (informations sur les conditions d’emploi disponibles à bord), article 9 (dénonciation d’un contrat d’engagement à durée indéterminée dans un port quelconque) et article 12 (conditions selon lesquelles un marin peut demander son débarquement immédiat) de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant par exemple des résultats d’inspection, des spécimens des contrats d’engagement maritime et des copies des conventions collectives en vigueur.

Enfin, la commission rappelle que la nouvelle convention du travail maritime (MLC), 2006, comprend dans la règle 2.1, la norme A2.1 et le principe directeur B2.1 des prescriptions actualisées et plus détaillées sur les contrats d’engagement maritime qui révisent les normes établies par la convention no 22. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que des exemplaires des livrets d'embarquement. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'assurer que les contrats d'engagement mentionnent les congés annuels payés de 30 jours auxquels les marins ont droit conformément à l'article 10 du décret législatif no 713 de 1991 (article 6, paragraphe 3 11), de la convention).

Article 9, paragraphes 1 et 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la version la plus récente du règlement des capitaineries et des activités maritimes (décret présidentiel no 002-87-MA du 9 avril 1987), ainsi que du décret présidentiel no 0002-RE, lesquels n'ont pas été reçus au Bureau avec le rapport du gouvernement comme indiqué dans celui-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que le livret d'embarquement a été modifié de façon qu'il n'y figure plus aucune allusion à la qualité du travail des marins. Elle saurait gré au gouvernement de lui adresser un exemplaire du livret dans sa teneur modifiée.

Article 6, paragraphe 3, alinéa 8. La commission note avec intérêt qu'à défaut d'une obligation légale d'indiquer dans les contrats d'embarquement des marins les vivres qui leur sont alloués, la fourniture de ces vivres est régie par le règlement relatif à l'alimentation et à la restauration à bord des navires marchands (décret suprême no 04-90-DG/MGP).

Article 6, paragraphe 3, alinéa 11. La commission a noté que, d'après le gouvernement, il n'existe aucune disposition légale concernant le droit aux congés payés annuels spécifiquement applicable aux marins, de sorte qu'aucune disposition dans le contrat d'engagement ne prévoit l'octroi de tels congés. Toutefois, le précédent rapport du gouvernement, correspondant à la période qui s'est terminée le 30 juin 1990, indiquait que la loi péruvienne établissant le droit pour tous les travailleurs du pays à un congé annuel de 30 jours rémunérés s'appliquait également aux marins. La commission se réfère, d'autre part, à la Constitution politique de 1979 qui prévoit que tout travailleur a droit à des congés payés annuels (art. 44, troisième paragraphe), ainsi qu'au décret législatif no 713 de 1991, qui prévoit que le travailleur a droit à 30 jours de congé pour chaque année complète de service (art. 10). La commission souhaiterait, par conséquent, que le gouvernement indique si les marins jouissent effectivement du droit au congé et, dans l'affirmative, qu'il adopte les mesures nécessaires pour garantir l'application de cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate que le règlement des capitaineries et des activités maritimes, fluviales et lacustres (décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987) n'a pas encore été modifié comme cela avait été indiqué auparavant. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la version la plus récente de ce règlement, ainsi que du décret suprême no 0002-RE auquel il fait également référence dans son rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'il est proposé de modifier le Règlement de la capitainerie et des activités maritimes, fluviales et lacustres de façon que l'appréciation de la qualité du travail du marin n'apparaisse pas dans le livret d'embarquement établi conformément audit règlement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir avec son prochain rapport un exemplaire du livret ainsi modifié.

Article 6, paragraphe 3, alinéas 8 et 11. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement n'a pas indiqué quelles mesures ont été prises pour que la liste des vivres à allouer au marin ainsi que le congé payé qui lui est accordé en vertu de la législation nationale figurent dans le contrat d'engagement. La commission réitère l'espoir que le gouvernement fera parvenir avec son prochain rapport un exemplaire du contrat d'engagement ainsi modifié.

Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission a noté qu'il est proposé de modifier le Règlement des capitaineries de façon qu'un marin ayant conclu un contrat pour une durée indéterminée puisse débarquer dans un port de chargement ou de déchargement du navire moyennant un délai de préavis convenu à cet effet, comme le stipule la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les modifications mentionnées ont été effectuées en tenant compte également des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 (obligation de donner le préavis par écrit et détermination par la législation nationale des conditions dans lesquelles il doit être donné, de manière à éviter tout conflit éventuel entre les parties).

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'article 7 de la convention. Article 5, paragraphe 2. La commission observe que le rapport ne se réfère pas à cette disposition et veut croire que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures adoptées pour que sur les documents remis aux marins, contenant la mention de leurs services à bord du navire, il ne soit pas fait état de la qualité de leur travail ni de leurs salaires. Article 6, paragraphe 3, alinéas 8 et 11. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale prévoit une liste des vivres à allouer au marin ainsi que le congé payé annuel qui lui est accordé. En conséquence, la commission espère que des mesures seront prises pour que ces mentions figurent sur le contrat d'engagement en application des dispositions susmentionnées de la convention, et que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, un exemplaire dudit contrat modifié en ce sens. Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate, d'après les articles B-040.111, B-040.113 et B-040.115 du règlement de la capitainerie et des activités maritimes, fluviales et lacustres, qu'il n'est pas prévu qu'un marin ayant conclu un contrat pour une durée indéterminée puisse débarquer dans un port de chargement ou de déchargement du navire, moyennant un délai de préavis convenu à cet effet, comme le stipule la convention. L'article B-040.113 prévoit, en particulier, que les contrats à durée déterminée ou indéterminée entraînent l'obligation pour le marin d'effectuer les traversées ou le cabotage déterminés par l'armateur à destination et en provenance de tout port étranger ou national. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qu'il envisage de prendre afin d'établir une nette distinction, à cet égard, entre les contrats conclus pour un temps déterminé et ceux qui le sont pour un temps indéterminé.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'article 7 de la convention.

Article 5, paragraphe 2. La commission observe que le rapport ne se réfère pas à cette disposition et veut croire que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures adoptées pour que sur les documents remis aux marins, contenant la mention de leurs services à bord du navire, il ne soit pas fait état de la qualité de leur travail ni de leurs salaires.

Article 6, paragraphe 3, alinéas 8 et 11. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale prévoit une liste des vivres à allouer au marin ainsi que le congé payé annuel qui lui est accordé. En conséquence, la commission espère que des mesures seront prises pour que ces mentions figurent sur le contrat d'engagement en application des dispositions susmentionnées de la convention, et que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, un exemplaire dudit contrat modifié en ce sens.

Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate, d'après les articles B-040.111, B-040.113 et B-040.115 du Règlement de la capitainerie et des activités maritimes, fluviales et lacustres, qu'il n'est pas prévu qu'un marin ayant conclu un contrat pour une durée indéterminée puisse débarquer dans un port de chargement ou de déchargement du navire, moyennant un délai de préavis convenu à cet effet, comme le stipule la convention. L'article B-040.113 prévoit, en particulier, que le contrat à durée déterminée ou indéterminée entraîne l'obligation pour le marin d'effectuer les traversées ou le cabotage déterminés par l'armateur à destination et en provenance de tout port étranger ou national. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qu'il envisage de prendre afin d'établir une nette distinction, à cet égard, entre les contrats conclus pour un temps déterminé et ceux qui le sont pour un temps indéterminé.

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