National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 13 du règlement no 17 de 2012 sur l’emploi (Emploi des enfants), un enfant de moins de 18 ans doit subir un examen médical avant d’être affecté à un travail quelconque et que l’examen médical doit être renouvelé tous les six mois en cours d’emploi. Par ailleurs, un enfant qui passe un examen médical préliminaire doit recevoir un certificat médical spécifiant qu’il est en bonne santé, dont le formulaire figure dans l’annexe 4 du règlement susmentionné. Cependant, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans les mines. Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, doivent être tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande. Observant que la commission attire l’attention sur cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale réponde aux prescriptions des dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 13 du Règlement no 17 de 2012 sur l’emploi (Emploi des enfants), un enfant de moins de 18 ans doit subir un examen médical avant d’être affecté à un travail quelconque et que l’examen médical doit être renouvelé tous les six mois en cours d’emploi. Par ailleurs, un enfant qui passe un examen médical préliminaire doit recevoir un certificat médical spécifiant qu’il est en bonne santé, dont le formulaire figure dans l’annexe 4 du règlement susmentionné. Cependant, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans les mines. Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, doivent être tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande. Observant que la commission attire l’attention sur cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale réponde aux prescriptions des dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 13 du Règlement no 17 de 2012 sur l’emploi (Emploi des enfants), un enfant de moins de 18 ans doit subir un examen médical avant d’être affecté à un travail quelconque et que l’examen médical doit être renouvelé tous les six mois en cours d’emploi. Par ailleurs, un enfant qui passe un examen médical préliminaire doit recevoir un certificat médical spécifiant qu’il est en bonne santé, dont le formulaire figure dans l’annexe 4 du règlement susmentionné. Cependant, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans les mines. Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, doivent être tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande. Observant que la commission attire l’attention sur cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale réponde aux prescriptions des dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans, et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, concernant les personnes de moins de 21 ans, soient tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.La commission a rappelé que, dans les rapports précédents du gouvernement, celui-ci avait indiqué que les travaux engagés par la Commission de révision de la législation du travail avec l’assistance technique du BIT en étaient au dernier stade. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que le travail de révision, de mise à jour et de mise au point des projets avait commencé, qu’il ne devrait pas prendre très longtemps et serait mené aussi rapidement et intensivement que possible afin que les projets de loi soient communiqués au gouvernement et au parlement pour examen et adoption.La commission veut croire que la révision législative sera rapidement menée à bien avec l’adoption de nouveaux textes et que ces nouveaux textes répondront aux exigences énoncées dans les dispositions susmentionnées de la convention. La commission veut croire par ailleurs que le gouvernement ne manquera pas de lui faire parvenir des copies des nouveaux textes de loi lorsqu’ils auront été acceptés.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans, et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, concernant les personnes de moins de 21 ans, soient tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.
La commission a rappelé que, dans les rapports précédents du gouvernement, celui-ci avait indiqué que les travaux engagés par la Commission de révision de la législation du travail avec l’assistance technique du BIT en étaient au dernier stade. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que le travail de révision, de mise à jour et de mise au point des projets avait commencé, qu’il ne devrait pas prendre très longtemps et serait mené aussi rapidement et intensivement que possible afin que les projets de loi soient communiqués au gouvernement et au parlement pour examen et adoption.
La commission veut croire que la révision législative sera rapidement menée à bien avec l’adoption de nouveaux textes et que ces nouveaux textes répondront aux exigences énoncées dans les dispositions susmentionnées de la convention. La commission veut croire par ailleurs que le gouvernement ne manquera pas de lui faire parvenir des copies des nouveaux textes de loi lorsqu’ils auront été acceptés.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a rappelé que, dans les rapports précédents du gouvernement, celui-ci avait indiqué que les travaux engagés par la Commission de révision de la législation du travail avec l’assistance technique du BIT en étaient au dernier stade. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que le travail de révision, de mise à jour et de mise au point des projets avait commencé, qu’il ne devrait pas prendre très longtemps et serait mené aussi rapidement et intensivement que possible afin que les projets de loi soient communiqués au gouvernement et au Parlement pour examen et adoption.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, qu’une radiographie des poumons soit exigée lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans, et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, concernant les personnes de moins de 21ans, soient tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.
La commission rappelle que dans les rapports précédents du gouvernement celui-ci avait indiqué que les travaux engagés par la Commission de révision de la législation du travail avec l’assistance technique du BIT en étaient au dernier stade. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le travail de révision, de mise à jour et de mise au point des projets avait commencé, qu’il ne devrait pas prendre très longtemps et serait mené aussi rapidement et intensivement que possible afin que les projets de loi soient communiqués au gouvernement et au Parlement pour examen et adoption.
Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, qu'une radiographie des poumons soit exigée lors de l'examen d'embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans et que, conformément à l'article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, en ce qui concerne les personnes de moins de 21 ans, soient tenus et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs.
Le gouvernement avait précédemment indiqué qu'une révision de la législation nationale du travail avait été entreprise par la Commission de révision de la législation du travail, avec l'assistance technique du BIT. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette révision en est au stade final de la rédaction. La commission veut croire que les dispositions pertinentes révisées seront adoptées dans un très proche avenir, afin de donner effet aux dispositions susvisées de la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes une fois qu'ils auront été adoptés.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1990, qu'une révision de la législation nationale du travail entreprise par la Commission de la révision de la législation du travail avec l'assistance technique de l'OIT était en cours. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement intervenu en ce sens et, en particulier, sur les mesures concernant l'application des dispositions suivantes de la convention.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait noté l'article 42 du règlement no 41 de 1977 sur le recrutement, selon lequel les personnes de moins de 21 ans employées dans les mines doivent passer un examen médical à l'embauche et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois. La commission avait observé que cette disposition ne prévoit pas l'exigence, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, d'une radiographie des poumons à l'examen d'embauchage, ni lors des examens ultérieurs.
La commission espère que la nouvelle législation donnera effet à la convention sur ce point.
Article 4, paragraphe 4. La commission espère que la nouvelle législation donnera effet à cette disposition de la convention qui prévoit la tenue d'un registre spécial contenant le certificat d'aptitude à l'emploi pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une révision de la législation nationale du travail entreprise par la Commission de la révision de la législation du travail avec l'assistance technique de l'OIT est en cours. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement intervenu en ce sens et, en particulier, sur les mesures concernant l'application des dispositions suivantes de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement n'a toujours pas pris les mesures nécessaires pour donner effet à l'article 3, paragraphe 2, de la convention (radiographie des poumons), et à l'article 4, paragraphes 4 et 5 (tenue d'un registre pour les jeunes de moins de 21 ans). Elle rappelle que les questions soulevées par l'application de ces dispositions font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années.
La commission a pris note des assurances données par le gouvernement quant à l'attention portée à ces questions. Elle veut croire qu'il sera possible au gouvernement d'adopter les mesures requises dans un proche avenir.