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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la réparation accordée aux travailleurs que l’Angola a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 12 (agriculture), 17 (accidents du travail), 18 (maladies professionnelles) et 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) sur l’application de la convention no 18, reçues le 30 août 2019.
Article 1 des conventions nos 12, 17 et 18. Mise en place du régime de réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé qu’une série d’éléments prévus dans le décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif au régime juridique applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (décret no 53/05) n’avaient pas encore été mis en œuvre, les règlements d’application nécessaires n’ayant pas encore été adoptés. La commission a en particulier noté que la Commission nationale d’évaluation des incapacités de travail (CNAIL) n’avait pas encore été créée et que les tableaux indispensables à l’évaluation médicale et au calcul du taux d’incapacité n’avaient pas été mis à jour. En outre, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la création du Fonds d’ajustement des pensions en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (FUNDAP) chargé de tenir à jour le montant des réparations en vertu de l’article 42 du décret no 53/05. La commission a donc prié le gouvernement d’adopter les textes de loi nécessaires pour mettre en place le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en vue de donner effet à l’article 1 des conventions nos 12, 17 et 18. En l’absence d’informations sur les mesures prises à cet effet dans le rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci d’indiquer si la CNAIL a été créée, si les tableaux servant à l’évaluation médicale et au calcul du taux d’incapacité de travail ont été mis à jour et si le FUNDAP a été constitué, ainsi que de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention no 17. Fonctionnaires et employés de l’administration publique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique avait été adoptée au sujet des fonctionnaires et des employés de l’administration publique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément sur ce point. Elle observe que, bien que les fonctionnaires et les employés de l’administration publique soient exclus du champ d’application du décret no 53/05 au titre de son article 2(a), l’article 57 dudit décret prévoit que les fonctionnaires et les employés de l’administration publique sont couverts, avec certaines adaptations, pour autant qu’il n’existe pas d’autre régime en place garantissant leur protection. La commission observe également que, d’après les informations qui figurent dans la base de données de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), «Programmes de sécurité sociale dans le monde, 2019» concernant les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, un système distinct pour les employés du secteur public n’a pas encore été mis en place.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant la couverture des fonctionnaires et des employés de l’administration publique aux fins de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’indiquer en particulier s’ils sont toujours couverts par le décret no 53/05 et si, en vertu de l’article 57 dudit décret, toute adaptation des dispositions du décret ont été apportées s’agissant des fonctionnaires et des employés de l’administration publique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour établir un régime distinct ou des dispositions législatives spécifiques aux fins de réparation des fonctionnaires et des employés de l’administration publique en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 7 de la convention no 17. Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le droit national garantit que les bénéficiaires de prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles reçoivent un supplément d’indemnisation lorsque leur situation impose l’assistance d’une autre personne. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 32 du décret no 53/05, en cas d’incapacité de travail totale et permanente, une allocation pour chaque membre de la famille à charge est versée en sus de la pension mensuelle, d’un montant équivalent à 80 pour cent du salaire de référence correspondant. Bien qu’elle note cette information, la commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose qu’un supplément d’indemnisation doit être alloué aux travailleurs victimes d’accidents atteints d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission prie donc le gouvernement de garantir que tous les travailleurs accidentés, y compris ceux atteints d’une incapacité partielle, permanente ou temporaire, reçoivent un supplément d’indemnisation dès lors qu’ils ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Article 8 de la convention no 17. Contrôle et révision des indemnités. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre la supervision et la révision des indemnités selon le niveau d’incapacité des victimes de lésion professionnelle. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 41(2) et (3) du décret no 53/05, les pensions peuvent être révisées dans le cadre de la procédure ordinaire ou à la demande du bénéficiaire, et que cette révision peut être demandée à tout moment, à l’exception de la première année, au cours de laquelle elle ne peut être demandée qu’une fois et pas avant la fin des six premiers mois.
Application des conventions nos 17 et 18 dans la pratique. Renforcement des mesures d’application et de contrôle. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note que, d’après les données statistiques fournies par le gouvernement, en 2019, 4 072 personnes ont été déclarées admissibles aux prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Le gouvernement indique également que l’inspection générale du travail (IGT) est chargée de recevoir et d’analyser les déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle en vertu de l’article 6(4)(e) du décret présidentiel no 79/15 du 13 avril 2015. La commission prend cependant note des allégations de l’UNTA qui soulignent la hausse des accidents du travail mortels, en particulier dans les secteurs de la construction et de la santé, faute d’équipement de travail et de mesures de sécurité. L’UNTA affirme également que nombre de travailleurs victimes d’accidents du travail ne bénéficient pas de la protection due faute de personnel dans les services d’inspection du travail et en raison d’un niveau de corruption élevé.
À ce sujet, la commission observe qu’un accord de coopération a été conclu entre l’IGT et l’Agence de réglementation et de contrôle de l’assurance (ARSEG), le 5 août 2020. L’un des objectifs de cet accord est la mise en œuvre du décret no 53/05 au moyen de l’augmentation des inspections du travail afin de garantir la couverture par l’assurance en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que de la formation des inspecteurs du travail (art. 1). La commission accueille avec satisfaction la conclusion de cet accord et espère qu’il conduira à une plus grande protection des travailleurs en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qu’il garantira leur indemnisation, en application de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens pris par les autorités nationales pour augmenter le nombre d’inspections du travail et renforcer la capacité de l’inspection du travail dans la mise en œuvre de l’accord, ainsi que sur toute mesure mise en place ou envisagée pour renforcer le respect par les employeurs de leurs obligations légales, en particulier leur obligation de s’affilier à l’ARSEG et de payer des primes d’assurance.
La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre et la nature des accidents du travail signalés et le nombre de travailleurs indemnisés, ainsi que sur le nombre de travailleurs enregistrés auprès de l’ARSEG, sur le nombre total de travailleurs employés par des entreprises ou des établissements.
Article 2 et tableau de la convention no 18. Liste des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dès que le diagnostic médical est posé et d’indiquer comment la charge de la preuve s’applique à la reconnaissance des maladies professionnelles. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si les pathologies énumérées à l’annexe I du décret no 53/05 étaient considérées comme étant d’origine professionnelle chaque fois que la personne concernée avait travaillé dans les industries ou les professions figurant dans le tableau annexé à la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le taux d’incapacité est déterminé par la CNAIL, dont la composition et les méthodes de travail sont énoncées à l’article 21 du décret exécutif no 53/05. Le gouvernement indique également qu’à partir de l’évaluation que fait la CNAIL du taux d’incapacité de travail, les tribunaux du travail déterminent la réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, conformément à l’article 20 du décret no 53/05. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les pathologies énumérées à l’annexe I du décret no 53/05 sont considérées comme étant d’origine professionnelle chaque fois que la personne concernée travaille dans les industries ou les professions figurant dans le tableau annexé à la convention.
Article 1 et application de la convention no 19 dans la pratique. Prenant note de l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe des régimes spéciaux ou des accords internationaux au sens de l’article 1(3) du décret no 53/05 en vertu duquel il peut être dérogé au principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Angola et sur leurs pays d’origine, ainsi que sur les montants des prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles versées aux travailleurs étrangers ou aux personnes à leur charge quand leur résidence est à l’étranger.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier les instruments plus récents que sont la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission rappelle que l’adoption de la loi no 7/04 du 15 octobre 2004, relative à la protection sociale, et du décret no 53/05 du 15 août 2005, relatif au régime juridique applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, a été suivie de l’abrogation des textes juridiques applicables jusqu’alors dans ces domaines. Le gouvernement indique que, du fait des multiples réformes législatives engagées suite à l’adoption de la nouvelle Constitution nationale en 2010, certaines des mesures prévues dans le décret n’ont pas encore été mises en œuvre, les règlements d’application nécessaires n’ayant pas été adoptés pour l’instant. Ainsi, la Commission nationale d’évaluation de l’invalidité professionnelle reste à créer, tandis que les tableaux indispensables à l’évaluation médicale et au calcul du taux d’invalidité n’ont pas été mis à jour. Autant de lacunes qui contribuent à priver d’effet la législation nationale relative aux maladies professionnelles. La commission estime que, tant que la réglementation nécessaire n’aura pas été adoptée, l’application effective du régime de réparation des lésions professionnelles sera compromise et que le gouvernement doit achever la réforme engagée en 2004 et 2005. La commission exprime l’espoir que, ce faisant, le gouvernement prendra des mesures en vue de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées en ce qui concerne les points suivants:
  • -l’adoption des textes normatifs nécessaires à la mise en œuvre effective du régime de réparation des lésions professionnelles donnant effet aux dispositions de la convention;
  • -l’adoption d’une législation spécifique en ce qui concerne les fonctionnaires (articles 2 et 3 de la convention);
  • -la manière dont le droit national garantit aux bénéficiaires de prestations d’accident du travail un supplément d’indemnisation lorsque leur état requiert l’assistance d’une autre personne (article 7);
  • -les mesures prises pour assurer le contrôle et la révision des indemnités en fonction du taux d’invalidité (article 8);
  • -la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention (lu conjointement avec l’article 3). Protection des fonctionnaires et agents de l’administration publique contre les accidents du travail. La commission note, aux termes de l’article 2, alinéa a), du décret no 53/05, que les fonctionnaires et agents de l’administration publique sont exclus du champ d’application de cette réglementation. Rappelant que l’article 2 de la convention prévoit que celle-ci s’applique aux personnes employées par les établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, la commission prie le gouvernement de préciser si, comme le prévoit l’article 3 de la convention, un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la convention est applicable à ces catégories de travailleurs.
Article 7. Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission note, comme le souligne l’organisation UNTA-Confederação sindical dans ses commentaires de 2007 restés sans réponse de la part du gouvernement, que le décret no 53/05 ne prévoit pas qu’un supplément d’indemnisation devra être alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, conformément à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont le droit national garantit que les bénéficiaires de prestations d’accident du travail reçoivent une aide financière supplémentaire lorsque leur état requiert l’assistance d’une tierce personne.
Article 8. Mesures de contrôle et de révision du montant des indemnités. La commission note que l’article 42 du décret no 53/05 prévoit que les taux des rentes établies par le décret no 53/05 devront faire l’objet d’une réactualisation par le Fonds d’actualisation des pensions d’accident du travail et de maladies professionnelles (FUNDAP), lequel doit être établi par décret ministériel. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret établissant le fonds précité et de fournir des informations relatives aux activités de celui-ci en communiquant, par exemple, copie de ses rapports d’activité.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon l’article 47 du décret no 53/05, le contrôle de l’application de la réglementation relative aux accidents du travail est du ressort de l’Inspection générale du travail. Elle note également les informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement issues des rapports de l’Inspection générale du travail en ce qui concerne les accidents du travail pour les années 2006 et 2007. Il ressort de ces dernières que le secteur de la construction a enregistré, en 2006 et 2007, un nombre d’accidents du travail supérieur, respectivement de 37,5 et 28 pour cent, à la moyenne des autres secteurs de l’économie. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont fonctionnent dans la pratique, et notamment dans le secteur de la construction, les mécanismes de notification des accidents du travail, ainsi que sur les sanctions infligées en cas de violation de la réglementation relative aux accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention (lu conjointement avec l’article 3). Protection des fonctionnaires et agents de l’administration publique contre les accidents du travail. La commission note, aux termes de l’article 2, alinéa a), du décret no 53/05, que les fonctionnaires et agents de l’administration publique sont exclus du champ d’application de cette réglementation. Rappelant que l’article 2 de la convention prévoit que celle-ci s’applique aux personnes employées par les établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, la commission prie le gouvernement de préciser si, comme le prévoit l’article 3 de la convention, un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la convention est applicable à ces catégories de travailleurs.
Article 7. Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission note, comme le souligne l’organisation UNTA-Confederação sindical dans ses commentaires de 2007 restés sans réponse de la part du gouvernement, que le décret no 53/05 ne prévoit pas qu’un supplément d’indemnisation devra être alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, conformément à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont le droit national garantit que les bénéficiaires de prestations d’accident du travail reçoivent une aide financière supplémentaire lorsque leur état requiert l’assistance d’une tierce personne.
Article 8. Mesures de contrôle et de révision du montant des indemnités. La commission note que l’article 42 du décret no 53/05 prévoit que les taux des rentes établies par le décret no 53/05 devront faire l’objet d’une réactualisation par le Fonds d’actualisation des pensions d’accident du travail et de maladies professionnelles (FUNDAP), lequel doit être établi par décret ministériel. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret établissant le fonds précité et de fournir des informations relatives aux activités de celui-ci en communiquant, par exemple, copie de ses rapports d’activité.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon l’article 47 du décret no 53/05, le contrôle de l’application de la réglementation relative aux accidents du travail est du ressort de l’Inspection générale du travail. Elle note également les informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement issues des rapports de l’Inspection générale du travail en ce qui concerne les accidents du travail pour les années 2006 et 2007. Il ressort de ces dernières que le secteur de la construction a enregistré, en 2006 et 2007, un nombre d’accidents du travail supérieur, respectivement de 37,5 et 28 pour cent, à la moyenne des autres secteurs de l’économie. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont fonctionnent dans la pratique, et notamment dans le secteur de la construction, les mécanismes de notification des accidents du travail, ainsi que sur les sanctions infligées en cas de violation de la réglementation relative aux accidents du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Protection des apprentis en cas d’accident du travail. La commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 7 du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif au régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles, la couverture en matière de risques professionnels a été étendue aux apprentis et stagiaires, comme demandé par la commission dans ses commentaires précédents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les observations formulées en 2007 par l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) dénonçant un certain nombre de lacunes de la législation et de la pratique nationales au regard de la convention sont actuellement examinées par la Commission nationale tripartite pour l’OIT, qui fera connaître prochainement son avis. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les commentaires susvisés ainsi que sur la manière dont le nouveau régime de prise en charge des accidents du travail instauré par le décret no 53/05 du 15 août 2005, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, et par la loi no 7/04 du 15 octobre 2004, relative à la protection sociale de base, fait porter effet à chacune des dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission a pris note du rapport du gouvernement faisant état de l’adoption, au cours de la période couverte par le rapport, du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles qui a eu pour effet d’abroger les textes régissant précédemment la réparation des accidents du travail. La commission a également pris note des informations communiquées par l’organisation UNTA: Confederação sindical faisant état des points sur lesquels la législation nationale ne permettrait pas de donner effet aux dispositions de la convention. Dans la mesure où le gouvernement n’a pas communiqué de réponse aux allégations susvisées, la commission l’invite à le faire sans tarder de manière à lui permettre de procéder à l’examen de l’ensemble des éléments du dossier lors de sa prochaine session, lors de laquelle elle aura également à sa disposition une traduction du nouveau texte régissant la réparation des accidents du travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Se référant à son observation, la commission espère que le projet de règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale, sera adopté dans un proche avenir et qu'il permettra d'assurer la pleine application de la convention. Elle souhaiterait à cet égard attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention les apprentis ont droit à réparation en cas d'accident du travail. Dans ces conditions, la commission espère que le règlement d'application précité s'appliquera également aux apprentis dans la mesure où ceux-ci ne sont pas expressément mentionnés à l'article 4 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale.

Article 2, paragraphe 2 a). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale est d'application progressive et qu'aucun travailleur n'est exclu de son champ d'application. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport si l'application de la loi no 18/90 précitée a été étendue aux travailleurs occasionnels. A cet égard, la commission rappelle que seuls les travailleurs occasionnels qui sont employés à des fins étrangères au commerce ou à l'entreprise de l'employeur peuvent être exclus du régime de réparation des accidents du travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires développés ci-dessus à l'occasion de l'adoption de la réglementation d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

2. La commission souhaiterait en outre que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport de plus amples informations sur l'application de la convention dans la pratique et notamment des statistiques, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que le projet de règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale, n'a pas encore été approuvé. A cet égard, le gouvernement précise que, conformément à l'article 7 de la résolution no 12/81, tant que cette réglementation d'application n'aura pas été adoptée, le titre III de la loi sur le travail de 1957 (décret no 2827) et les articles pertinents du Code du travail rural de 1962 (décret no 44309) restent en vigueur, alors même que ces deux décrets ont été abrogés par l'article 169 de la loi générale sur le travail de 1981. En outre, les dispositions de l'article 141 de la loi générale sur le travail selon lesquelles les entreprises ont l'obligation d'assurer leurs employés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles restent également en vigueur.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra de plus amples informations sur les progrès réalisés en vue de l'adoption du règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit règlement dès qu'il aura été adopté. A cet égard, la commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n'ont pas encore été adoptés. Elle note également que le gouvernement déclare qu'il sera tenu compte des commentaires de la commission lors de l'adoption desdits textes. Etant donné que le rapport ne fournit pas d'autres informations en réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, la commission souhaite appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime l'espoir que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue à l'article 58 de la loi no 18 du 27 octobre 1990, s'appliqueront inclusivement, selon ce que prévoit cette disposition de la convention, aux apprentis, compte tenu du fait que ceux-ci ne sont pas mentionnés explicitement dans l'article 4 de la loi no 18 susmentionnée.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Considérant que l'article 85 1) c) de la loi no 18 de 1990 exclut temporairement les travailleurs occasionnels, la commission exprime l'espoir que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles devant être adoptés prochainement limiteront de telles exceptions aux personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l'entreprise de l'employeur, selon ce que prévoit le paragraphe 2 a) de l'article 2 de la convention.

3. Article 10. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si, et, dans l'affirmative, aux termes de quelle disposition, les prothèses visées à l'article 23 1) a) du décret no 16 du 9 août 1986 sont fournies gratuitement aux victimes d'accidents du travail, selon ce que prévoit cet article de la convention. Elle le prie également d'indiquer si selon quelles modalités et en vertu de quelle disposition les membres artificiels et appareils chirurgicaux sont renouvelés, compte tenu du fait que l'article 23 susmentionné ne mentionne que leur fourniture.

4. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l'application dans la pratique du système national de santé et sur le développement de ses structures, afin de pouvoir apprécier la mesure dans laquelle ce système répond aux besoins des victimes d'accidents du travail en ce qui concerne l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, ainsi que les membres artificiels et appareils chirurgicaux, conformément aux articles 9 et 10 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévus à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n'ont pas encore été adoptés et que, en attendant qu'ils le soient, les dispositions applicables sont constituées par l'article 141 de la législation générale du travail de 1981, lequel prescrit à toutes les entreprises d'assurer leurs travailleurs contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et par la résolution complémentaire no 12/81 du 7 novembre 1981 de l'Assemblée du peuple. Cette résolution prévoit que la compensation des lésions professionnelles continue d'être réglementée par le système applicable antérieurement, alors que la législation pertinente a été officiellement abrogée et qu'aucune nouvelle législation de sécurité sociale correspondante n'a encore été adoptée. En tenant compte du fait que la loi no 18/90 susmentionnée a été adoptée entre-temps, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions de la législation antérieure restent en vigueur et dans quelle mesure ces dispositions continuent de garantir le versement de prestations pécuniaires aux victimes d'accidents du travail, conformément aux articles 5 et 8 de la convention. Dans le même temps, la commission exprime à nouveau l'espoir que les règlements d'application susmentionnés concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévus à l'article 58 de la loi no 18/90, seront adoptés dans un très proche avenir et donneront pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard et de communiquer le texte desdits règlements lorsqu'ils auront été adoptés.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur certains autres points dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à son observation, la commission désire appeler l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime l'espoir que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 58 de la loi no 18 du 27 octobre 1990 s'appliquera, conformément à cette disposition de la convention, également aux apprentis étant donné que ceux-ci ne sont pas mentionnés expressément à l'article 4 de la loi susmentionnée.

2. Article 2, paragraphe 2 a). L'article 85, paragraphe 1 c), de la loi no 18 de 1990 exclut temporairement de son champ d'application les travailleurs occasionnels. La commission exprime l'espoir que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail qui doit être adopté limitera cette exclusion aux seuls travailleurs occasionnels exécutant des travaux étrangers à l'entreprise de l'employeur, conformément à ce que prévoit l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la convention.

3. Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si et en vertu de quelle disposition les prothèses visées à l'article 23, paragraphe 1 a), du décret no 16 du 9 août 1986 sont fournies gratuitement aux victimes d'un accident du travail, conformément à cet article de la convention. Prière également d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelle disposition, est assuré le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, étant donné que l'article 23 susmentionné ne se réfère qu'à la fourniture de prothèses.

4. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique du système national de santé ainsi que sur le développement de ses structures, de manière à lui permettre d'apprécier si celles-ci permettent de répondre aux besoins des victimes d'accidents du travail en ce qui concerne l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, ainsi que les appareils de prothèse et d'orthopédie, conformément aux articles 9 et 10 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de l'adoption de la loi no 18/90 du 27 octobre 1990 sur le système de sécurité sociale, ainsi que des autres textes légaux fournis par le gouvernement avec son rapport. Elle note en particulier que l'article 58 de cette loi prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; en attendant la publication de ce règlement, la réparation des lésions professionnelles relève de la responsabilité de la Compagnie nationale des assurances et réassurances (ENSA), en vertu de l'article 59 de la loi.

La commission constate toutefois qu'en l'absence de ce règlement et compte tenu du fait que la législation antérieure (Code du travail rural de 1962 et Code du travail en Angola de 1957) a été formellement abrogée par l'article 169 de la loi générale du travail de 1981 il ne semble pas y avoir actuellement de dispositions légales spécifiques assurant le versement de prestations en espèces aux victimes d'accidents du travail.

Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 de 1990 pourra être adopté très prochainement de manière à assurer la pleine application de la convention, et en particulier de ses articles 6 à 8. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport et de communiquer le texte dudit règlement une fois adopté.

Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission croit comprendre qu'une nouvelle loi sur la sécurité sociale a été adoptée. Elle prie le gouvernement d'en communiquer une copie avec son prochain rapport.

Par ailleurs, la commission espère que le règlement d'application de cette loi concernant la réparation des lésions professionnelles pourra être adopté dans un proche avenir et qu'il donnera plein effet aux dispositions de la convention, et notamment à son article 7 (supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents du travail dont l'état nécessite l'assistance constante d'une autre personne) qui a fait l'objet de ses commentaires antérieurs. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les statuts de la Compagnie nationale des assurances (ENSA) qui paraît continuer à être l'institution en matière de réparation des risques professionnels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet de décret élaboré pour instaurer un régime d'assurance obligatoire contre les risques professionels auquel il s'était référé dans son rapport précédent a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte. Elle espère que ce décret contiendra des dispositions correspondant à celles de la convention, et en particulier à son article 7, objet de ses commentaires antérieurs.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données sur l'application pratique de la convention, ainsi que sur les statuts et le fonctionnement de la Compagnie nationale des assurances (ENSA) qui continue pour le moment à couvrir les risques professionnels, d'après les déclarations du gouvernement.

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