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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que les syndicats de travailleurs et la Fédération des employeurs avaient été consultés au sujet des activités et professions qui devaient être interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté que, alors qu’une recommandation avait été formulée à ce propos, celle-ci n’avait pas été soumise au Conseil national du travail, le gouvernement ayant l’intention d’actualiser la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission a ensuite noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les modifications proposées aux dispositions du Code du travail concernant la santé et la sécurité au travail avaient été transmises au Conseil des ministres, mais qu’elles n’avaient pas encore été adoptées. Elle avait enfin noté, selon l’indication du gouvernement, qu’une assistance technique était recherchée en vue de l’élaboration d’une législation nouvelle et spécifique sur la santé et la sécurité au travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil national du travail examine actuellement la législation sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement a pris note des commentaires de la commission et agira en conséquence. La commission note avec regret que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans n’a toujours pas été adoptée. Par conséquent, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission rappelle également au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Observant que la convention a été ratifiée par Antigua-et-Barbuda il y a plus de trente ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une liste des activités et professions interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à ce propos en modifiant la législation sur la santé et la sécurité au travail, et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet. Enfin, elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie des modifications qui seront apportées à la législation sur la santé et la sécurité au travail, une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que les syndicats de travailleurs et la Fédération des employeurs avaient été consultés au sujet des activités et professions qui devaient être interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté que, alors qu’une recommandation avait été formulée à ce propos, celle-ci n’avait pas été soumise au Conseil national du travail, le gouvernement ayant l’intention d’actualiser la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission a ensuite noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les modifications proposées aux dispositions du Code du travail concernant la santé et la sécurité au travail avaient été transmises au Conseil des ministres, mais qu’elles n’avaient pas encore été adoptées. Elle avait enfin noté, selon l’indication du gouvernement, qu’une assistance technique était recherchée en vue de l’élaboration d’une législation nouvelle et spécifique sur la santé et la sécurité au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil national du travail examine actuellement la législation sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement a pris note des commentaires de la commission et agira en conséquence. La commission note avec regret que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans n’a toujours pas été adoptée. Par conséquent, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission rappelle également au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Observant que la convention a été ratifiée par Antigua-et-Barbuda il y a plus de trente ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une liste des activités et professions interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à ce propos en modifiant la législation sur la santé et la sécurité au travail, et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet. Enfin, elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie des modifications qui seront apportées à la législation sur la santé et la sécurité au travail, une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que les syndicats de travailleurs et la Fédération des employeurs avaient été consultés au sujet des activités et professions qui devaient être interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté que, alors qu’une recommandation avait été formulée à ce propos, celle-ci n’avait pas été soumise au Conseil national du travail, le gouvernement ayant l’intention d’actualiser la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission a ensuite noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les modifications proposées aux dispositions du Code du travail concernant la santé et la sécurité au travail avaient été transmises au Conseil des ministres, mais qu’elles n’avaient pas encore été adoptées. Elle avait enfin noté, selon l’indication du gouvernement, qu’une assistance technique était recherchée en vue de l’élaboration d’une législation nouvelle et spécifique sur la santé et la sécurité au travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil national du travail examine actuellement la législation sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement a pris note des commentaires de la commission et agira en conséquence. La commission note avec regret que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans n’a toujours pas été adoptée. Par conséquent, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission rappelle également au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Observant que la convention a été ratifiée par Antigua-et-Barbuda il y a plus de trente ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une liste des activités et professions interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à ce propos en modifiant la législation sur la santé et la sécurité au travail, et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet. Enfin, elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie des modifications qui seront apportées à la législation sur la santé et la sécurité au travail, une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que les syndicats de travailleurs et la Fédération des employeurs avaient été consultés au sujet des activités et professions qui devaient être interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté que, alors qu’une recommandation avait été formulée à ce propos, celle-ci n’avait pas été soumise au Conseil national du travail, le gouvernement ayant l’intention d’actualiser la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission a ensuite noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les modifications proposées aux dispositions du Code du travail concernant la santé et la sécurité au travail avaient été transmises au Conseil des ministres, mais qu’elles n’avaient pas encore été adoptées. Elle avait enfin noté, selon l’indication du gouvernement, qu’une assistance technique était recherchée en vue de l’élaboration d’une législation nouvelle et spécifique sur la santé et la sécurité au travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil national du travail examine actuellement la législation sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement a pris note des commentaires de la commission et agira en conséquence. La commission note avec regret que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans n’a toujours pas été adoptée. Par conséquent, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission rappelle également au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Observant que la convention a été ratifiée par Antigua-et-Barbuda il y a plus de trente ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une liste des activités et professions interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à ce propos en modifiant la législation sur la santé et la sécurité au travail, et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet. Enfin, elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie des modifications qui seront apportées à la législation sur la santé et la sécurité au travail, une fois qu’elles auront été adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que des consultations ont été menées avec les syndicats de travailleurs et la fédération des employeurs au sujet des activités et professions qui doivent être interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté que, bien qu’une recommandation ait été formulée à ce propos, celle-ci n’avait pas été soumise au Conseil national du travail, le gouvernement ayant l’intention d’actualiser la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission a ensuite noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les modifications proposées à l’article du Code du travail concernant la santé et la sécurité au travail avaient été transmises au Conseil des ministres, mais qu’elles n’avaient pas encore été adoptées. Elle a enfin noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’une assistance technique était recherchée en vue de l’élaboration d’une législation nouvelle et spécifique sur la santé et la sécurité au travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information concernant d’éventuelles modifications à ce propos à la législation nationale sur le travail. Cependant, le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires à ce sujet. En conséquence, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle aussi au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Observant que la convention a été ratifiée par Antigua-et-Barbuda il y a plus de trente ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une liste des activités et professions interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à ce propos en modifiant la législation sur la santé et la sécurité au travail, et à fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet. Enfin, elle prie le gouvernement de transmettre une copie des modifications qui seront apportées à la législation sur la santé et la sécurité au travail, une fois adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement prenne toutes dispositions propres à interdire l’admission des personnes de moins de 16 ans au travail ou à l’emploi, conformément à l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié lors de la ratification de la convention.
A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi sur l’éducation de 2008 (loi no 21 de 2008), et notamment des articles suivants de cet instrument: l’article 47(1), qui interdit d’employer un enfant d’âge scolaire pendant l’année scolaire; l’article 27(1), aux termes duquel l’éducation est obligatoire pour toutes les personnes de moins de 16 ans; l’article 47, qui prévoit une peine d’amende d’un montant maximum de 2 000 dollars contre toute personne physique ou morale qui emploie un enfant en âge d’être scolarisé (c’est à-dire de moins de 16 ans) ou tout directeur ou responsable d’une telle personne morale qui autorise ou permet un tel emploi ou y acquiesce; l’article 37, qui exprime l’obligation pour tout parent de veiller à ce que l’enfant en âge d’être scolarisé bénéficie d’une éducation par une fréquentation régulière de l’école; l’article 46, en vertu duquel tout parent qui néglige cette obligation ou refuse de s’en acquitter commet une infraction passible d’une amende d’un montant maximum de 1 000 dollars; l’article 39, qui prévoit la désignation de conseillers à la fréquentation scolaire, dont la mission sera de contribuer à l’application des dispositions de la loi qui concernent la fréquentation scolaire; l’article 41, aux termes duquel les conseillers à la fréquentation scolaire ont accès à tout établissement présumé employer en contravention à cette loi un enfant en âge d’être scolarisé; l’article 43, habilitant un conseiller à la fréquentation scolaire à appréhender et remettre à son établissement scolaire un enfant en âge d’être scolarisé qui ne va pas à l’école.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tous types de travail dangereux et détermination de ces types de travail. La commission avait précédemment noté que, selon les indications données par le gouvernement, des consultations sur les activités et métiers auxquels l’accès doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans étaient en cours avec les syndicats et la fédération des employeurs. Elle avait noté qu’une recommandation à ce sujet avait certes été formulée mais que celle-ci n’avait pas été transmise au Conseil national du travail, le gouvernement ayant l’intention de procéder à une réactualisation de la législation relative à la sécurité et la santé au travail.
La commission note que le gouvernement déclare que les amendements proposés pour la partie du Code du travail qui concerne la sécurité et la santé au travail ont été soumis au Cabinet mais n’ont pas encore été adoptés. Il indique qu’une assistance technique est recherchée en vue d’une législation sur la sécurité et la santé au travail nouvelle et distincte. La commission note en outre que des membres du Département du travail ont participé en juin 2011 à un séminaire de formation organisé dans le cadre des programmes sur la sécurité et la santé au travail et le milieu de travail déployés dans les Caraïbes. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail, qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une liste des activités et occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle l’encourage à poursuivre les efforts déployés à cet égard à travers les amendements à la législation relative à la sécurité et la santé au travail, et de continuer de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes modifiant la législation relative à la sécurité et la santé au travail lorsque ceux-ci auront été adoptés.
Article 4, paragraphe 2. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté précédemment que, dans son premier rapport, le gouvernement avait exclu du champ d’application de la présente convention certaines catégories d’emploi ou de travail, en application de l’article 4, paragraphe 2, de cet instrument. A cet égard, la commission note que l’article E3 du Code du travail exclut l’emploi ou le travail d’enfants ou d’adolescents dans toute entreprise ou à bord de tout navire n’employant que des membres de la même famille, dans une organisation de jeunesse reconnue qui se consacre à cet emploi collectif pour collecter les fonds qui lui sont destinés, et enfin avec les membres adultes de sa famille, pour le même travail, au même moment et sur le même lieu. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des changements étaient intervenus dans la législation ou dans la pratique à l’égard de ces catégories d’exclusion. Elle note à ce propos que le gouvernement déclare qu’aucune mesure nouvelle d’ordre législatif ou autre n’affecte l’application de la convention dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi et âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention. En effet, alors que le gouvernement avait spécifié au moment de la ratification l’âge minimum de 16 ans, l’article E3 du Code du travail prévoit qu’aucun enfant ne sera employé ni ne travaillera dans une entreprise publique ou privée, agricole ou industrielle, ni dans aucune succursale d’une telle entreprise, ni sur aucun navire, le terme «enfant» étant défini à l’article E2 du Code du travail comme désignant une personne de moins de 14 ans. La commission a noté à plusieurs reprises que des amendements au Code du travail étaient à l’étude en vue de rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail conforme à l’âge minimum spécifié lors de la ratification et à l’âge de fin de scolarité obligatoire qui, aux termes de l’article 43(1), de la loi sur l’éducation de 1973, est de 16 ans. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique avoir diffusé un projet de code du travail dont l’article E2 a été amendé pour le rendre conforme à l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Faisant observer qu’Antigua-et-Barbuda a ratifié la convention il y a plus de vingt-cinq ans, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de code du travail, dont l’article E2 a été amendé de manière à définir un enfant comme une personne de moins de 16 ans, mettant ainsi l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié dans la législation nationale en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification. Elle prie le gouvernement de lui en fournir une copie dès qu’il aura été adopté.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et définition de ces travaux. La commission note, dans le rapport remis par le gouvernement, que des consultations ont eu lieu avec les syndicats et la Fédération des employeurs sur la question des activités et occupations à interdire aux personnes de moins de 18 ans. La commission note que, malgré une recommandation en ce sens, celle-ci n’a pas été transmise au Conseil national du travail, le gouvernement ayant l’intention de réformer la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail, qui par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle aussi au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives aux progrès réalisés en vue d’amender la législation sur la santé et la sécurité au travail, laquelle contiendra une liste des activités et occupations à interdire aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir une copie des amendements à la législation sur la santé et la sécurité au travail dès qu’ils auront été adoptés.

Article 4, paragraphe 2. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté que l’article E3 du Code du travail prévoit que l’interdiction de l’emploi du travail des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 14 ans (art. E2), ne s’applique pas aux entreprises ou navires qui emploient uniquement les membres d’une même famille, aux membres d’un organisme de jeunesse reconnu qui participent ensemble à la collecte de fonds pour cet organisme ni aux enfants qui travaillent avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce propos, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer, dans ses prochains rapports, toutes modifications de la législation ou de la pratique en ce qui concerne ces catégories exclues.

La commission invite le gouvernement à envisager de faire appel à l’assistance technique du BIT.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention. En effet, alors que le gouvernement avait spécifié au moment de la ratification l’âge minimum de 16 ans, l’article E3 du Code du travail de 1975 prévoyait qu’aucun enfant ne serait employé ni ne travaillerait dans une entreprise publique ou privée, agricole ou industrielle, ni dans aucune succursale d’une telle entreprise, ni sur aucun navire, le terme «enfant» étant défini à l’article E2 du Code du travail comme désignant une personne de moins de 14 ans. La commission a noté à plusieurs reprises que des amendements au Code du travail étaient à l’étude en vue de rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail identique à l’âge minimum spécifié lors de la ratification et à l’âge de fin de scolarité obligatoire qui, aux termes de l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur l’éducation de 1973, est de 16 ans. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Code du travail est actuellement en cours de révision et que les commentaires de la commission seront pris en considération. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article E2 du Code du travail de façon à ce qu’il définisse le terme «enfant» comme désignant une personne de moins de 16 ans, ce qui rendrait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévu dans la législation nationale conforme à l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la modification du Code du travail.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et définition de ces travaux. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention dispose que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle lui rappelle également qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement indique que le Code du travail est actuellement en cours de révision et que les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption des amendements au Code du travail, qui contiendraient une liste des activités et occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations organisées sur ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir une copie des amendements au Code du travail dès qu’ils auront été adoptés.

Article 4, paragraphe 2. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté que l’article E3 du Code du travail prévoyait que l’interdiction de l’emploi du travail des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 14 ans (art. E2), ne s’appliquait pas aux entreprises ou navires qui employaient uniquement les membres d’une même famille, aux membres d’un organisme de jeunesse reconnu qui participaient ensemble à la collecte de fonds pour cet organisme ni aux enfants qui travaillaient avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports toutes modifications de la législation ou de la pratique en ce qui concerne ces catégories exclues.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention. En effet, alors que le gouvernement avait spécifié au moment de la ratification un âge minimum de 16 ans, l’article E3 du Code du travail prévoyait qu’aucun enfant ne serait employé ni ne travaillerait dans une entreprise publique ou privée, agricole ou industrielle, ni dans aucune succursale d’une telle entreprise, ni sur aucun navire, le terme «enfant» étant défini à l’article E2 du Code du travail comme désignant une personne de moins de 14 ans. La commission avait noté à plusieurs reprises que des amendements au Code du travail de 1975 étaient à l’étude en vue de rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail identique à l’âge minimum spécifié lors de la ratification et à l’âge de fin de scolarité obligatoire qui, aux termes de l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur l’éducation de 1973, est de 16 ans. La commission avait noté que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que le Code du travail était en cours de révision et que les commentaires de la commission seraient pris en considération. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article E2 du Code du travail de façon à ce qu’il définisse le terme «enfant» comme désignant une personne de moins de 16 ans, ce qui rendrait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévu dans la législation nationale conforme à l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la modification du Code du travail.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention dispose que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle lui a rappelé également qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement indiquait que le Code du travail était en cours de révision et que les commentaires de la commission seraient pris en considération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption des amendements au Code du travail, qui contiendraient une liste des activités et occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations organisées sur ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir une copie des amendements au Code du travail dès qu’ils auront été adoptés.

Article 4, paragraphe 2. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté que l’article E3 du Code du travail prévoyait que l’interdiction de l’emploi du travail des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 14 ans (art. E2), ne s’appliquait pas aux entreprises ou navires qui employaient uniquement les membres d’une même famille, aux membres d’un organisme de jeunesse reconnu qui participaient ensemble à la collecte de fonds pour cet organisme ni aux enfants qui travaillaient avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports toutes modifications de la législation ou de la pratique en ce qui concerne ces catégories exclues.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention. En effet, alors que le gouvernement avait spécifié au moment de la ratification l’âge minimum de 16 ans, l’article E3 du Code du travail prévoyait qu’aucun enfant ne serait employé ni ne travaillerait dans une entreprise publique ou privée, agricole ou industrielle, ni dans aucune succursale d’une telle entreprise, ni sur aucun navire, le terme «enfant» étant défini à l’article E2 du Code du travail comme désignant une personne de moins de 14 ans. La commission avait noté à plusieurs reprises que des amendements au Code du travail de 1975 étaient à l’étude en vue de rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail identique à l’âge minimum spécifié lors de la ratification et à l’âge de fin de scolarité obligatoire qui, aux termes de l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur l’éducation de 1973, est de 16 ans. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Code du travail est actuellement en cours de révision et que les commentaires de la commission seront pris en considération. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article E2 du Code du travail de façon à ce qu’il définisse le terme «enfant» comme désignant une personne de moins de 16 ans, ce qui rendrait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévu dans la législation nationale conforme à l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la modification du Code du travail.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et définition de ces travaux. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention dispose que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle lui rappelle également qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement indique que le Code du travail est actuellement en cours de révision et que les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption des amendements au Code du travail, qui contiendraient une liste des activités et occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations organisées sur ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir une copie des amendements au Code du travail dès qu’ils auront été adoptés.

Article 4, paragraphe 2. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté que l’article E3 du Code du travail prévoyait que l’interdiction de l’emploi du travail des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 14 ans (art. E2), ne s’appliquait pas aux entreprises ou navires qui employaient uniquement les membres d’une même famille, aux membres d’un organisme de jeunesse reconnu qui participaient ensemble à la collecte de fonds pour cet organisme ni aux enfants qui travaillaient avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports toutes modifications de la législation ou de la pratique en ce qui concerne ces catégories exclues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne soit pas inférieur à 18 ans, conformément aux présentes dispositions de la convention.

2. La commission note que l’article E11 du Code du travail dispose que le ministre en charge de l’application de la législation du travail peut adopter des règlements aux fins d’une meilleure application des dispositions de la division E du Code du travail, qui concerne l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de tout règlement adopté en rapport avec l’emploi ou le travail des enfants et adolescents et qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention. En effet, alors que le gouvernement a spécifié, au moment de sa ratification, l’âge minimum de 16 ans, l’article E3 du Code du travail prévoit qu’aucun enfant ne sera employé ni ne travaillera dans une entreprise publique ou privée, agricole ou industrielle, ni dans aucune succursale d’une telle entreprise, ni sur aucun navire, un enfant étant, aux termes de l’article E2 du Code du travail, une personne de moins de 14 ans. La commission avait noté à plusieurs reprises que des amendements au Code du travail de 1975 étaient à l’étude en vue de rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail identique à l’âge minimum spécifié lors de la ratification et à l’âge de fin de scolarité obligatoire qui, aux termes de l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur l’éducation de 1973, est de 16 ans. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère de nouveau à ce projet de révision, sans indiquer s’il a effectivement été mené à bien. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article E2 du Code du travail de façon à ce qu’il définisse un enfant comme une personne de moins de 16 ans, ce qui rendrait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévu par la législation nationale conforme à l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que l’article E3 du Code du travail prévoit que l’interdiction de l’emploi ou du travail des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 14 ans (art. E2), ne s’applique pas aux entreprises ou navires n’employant que les membres d’une même famille, aux membres d’une organisation reconnue de jeunes engagés collectivement pour collecter des fonds pour cette organisation ni aux enfants travaillant avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports toute modification de la législation ou de la pratique au regard de ces catégories exclues.

La commission attire l’attention du gouvernement sur d’autres points dans une demande directe.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne soit pas inférieur à 18 ans, conformément aux présentes dispositions de la convention.

2. La commission note que l’article E11 du Code du travail dispose que le ministre en charge de l’application de la législation du travail peut adopter des règlements aux fins d’une meilleure application des dispositions de la division E du Code du travail, qui concerne l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de tout règlement adopté en rapport avec l’emploi ou le travail des enfants et adolescents et qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention. En effet, alors que le gouvernement avait spécifié, au moment de sa ratification, l’âge minimum de 16 ans, l’article E3 du Code du travail prévoit qu’aucun enfant ne sera employé ni ne travaillera dans une entreprise publique ou privée, agricole ou industrielle, ni dans aucune succursale d’une telle entreprise, ni sur aucun navire, un enfant étant, aux termes de l’article E2 du Code du travail, une personne de moins de 14 ans. La commission a notéà plusieurs reprises que des amendements au Code du travail de 1975 étaient à l’étude en vue de rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail identique à l’âge minimum spécifié lors de la ratification et à l’âge de fin de scolarité obligatoire qui, aux termes de l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur l’éducation de 1973, est de 16 ans. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère de nouveau à ce projet de révision, sans indiquer qu’il a effectivement été menéà bien. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article E2 du Code du travail de façon à ce qu’il définisse un enfant comme une personne de moins de 16 ans, ce qui rendrait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévu par la législation nationale conforme à l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que l’article E3 du Code du travail prévoit que l’interdiction de l’emploi ou du travail des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 14 ans (art. E2), ne s’applique pas aux entreprises ou navires n’employant que les membres d’une même famille, aux membres d’une organisation reconnue de jeunes engagés collectivement pour collecter des fonds pour cette organisation ni aux enfants travaillant avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports toute modification de la législation ou de la pratique au regard de ces catégories exclues.

La commission attire l’attention du gouvernement sur d’autres points dans une demande directe.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à l’observation qu’elle formule par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’âge légal d’admission au travail dans tous les secteurs est de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte contenant ces dispositions.

2. Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne soit pas inférieur à 18 ans, conformément aux présentes dispositions de la convention.

3. La commission note que l’article E11 du Code du travail dispose que le ministre en charge de l’application de la législation du travail peut adopter des règlements aux fins d’une meilleure application des dispositions de la division E du Code du travail, qui concerne l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de tout règlement adopté en rapport avec l’emploi ou le travail des enfants et adolescents et qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention. En effet, alors que le gouvernement avait spécifié, au moment de sa ratification, l’âge minimum de 16 ans, l’article E3 du Code du travail prévoit qu’aucun enfant ne sera employé ni ne travaillera dans une entreprise publique ou privée, agricole ou industrielle, ni dans aucune succursale d’une telle entreprise, ni sur aucun navire, un enfant étant, aux termes de l’article E2 du Code du travail, une personne de moins de 14 ans. La commission a notéà plusieurs reprises que des amendements au Code du travail de 1975 étaient à l’étude en vue de rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail identique à l’âge minimum spécifié lors de la ratification et à l’âge de fin de scolarité obligatoire qui, aux termes de l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur l’éducation de 1973, est de 16 ans. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère de nouveau à ce projet de révision, sans indiquer qu’il a effectivement été menéà bien. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article E2 du Code du travail de façon à ce qu’il définisse un enfant comme une personne de moins de 16 ans, ce qui rendrait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévu par la législation nationale conforme à l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que l’article E3 du Code du travail prévoit que l’interdiction de l’emploi ou du travail des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 14 ans (art. E2), ne s’applique pas aux entreprises ou navires n’employant que les membres d’une même famille, aux membres d’une organisation reconnue de jeunes engagés collectivement pour collecter des fonds pour cette organisation ni aux enfants travaillant avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour que les catégories de travailleurs susvisées ne soient plus exclues de la protection de la convention et de préciser l’état de la pratique à l’égard de ces catégories, conformément aux présentes dispositions de la convention.

La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans un très proche avenir, des mesures prises pour donner effet à la convention sur ces points.

La commission attire l’attention du gouvernement sur d’autres points dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission avait précédemment noté que, depuis 1987, des amendements au Code du travail de 1975 étaient à l’étude en vue de rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (actuellement de 14 ans, tel qu’il résulte de l’article E3 du Code du travail, lu conjointement avec l’article E2) identique à l’âge minimum spécifié par le gouvernement dans la déclaration qu’il a faite au moment de sa ratification (soit 16 ans). La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les amendements envisagés seraient réexaminés à la lumière de la situation en cours et que leur adoption devait intervenir au plus tard en 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que l’âge minimum d’admission à un emploi ou un travail dans l’agriculture est fixéà 18 ans. Elle le prie de préciser quelle législation prescrit cet âge minimum dans l’agriculture.

  Article 4, paragraphe 2. La commission prenait note à nouveau des indications du gouvernement selon lesquelles la situation au regard de la législation nationale ou de la pratique n’avait pas changé en ce qui concerne les catégories de jeunes auxquelles la convention n’est pas appliquée (art. E3 du Code du travail), c’est-à-dire des jeunes travaillant dans une entreprise ou un établissement n’employant que les membres d’une même famille et des enfants travaillant avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toute modification de la législation ou de la pratique au regard de ces catégories exclues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse aux commentaires qu’elle a formulés en 1999. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fournira les informations demandées dans sa précédente demande directe, ainsi que des informations sur les points suivants concernant les indications qu’il donne dans son rapport.

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission avait précédemment noté que, depuis 1987, des amendements au Code du travail de 1975 étaient à l’étude en vue de rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (actuellement de 14 ans, tel qu’il résulte de l’article E3 du Code du travail, lu conjointement avec l’article E2) identique à l’âge minimum spécifié par le gouvernement dans la déclaration qu’il a faite au moment de sa ratification (soit 16 ans). La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les amendements envisagés seraient réexaminés à la lumière de la situation en cours et que leur adoption devait intervenir au plus tard en 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’âge minimum d’admission à un emploi ou un travail dans l’agriculture est fixéà 18 ans. Elle le prie de préciser quelle législation prescrit cet âge minimum dans l’agriculture.

Article 4, paragraphe 2. La commission prend note à nouveau des indications du gouvernement selon lesquelles la situation au regard de la législation nationale ou de la pratique n’a pas changé en ce qui concerne les catégories de jeunes auxquelles la convention n’est pas appliquée (art. E3 du Code du travail), c’est-à-dire qu’il s’agit toujours des jeunes travaillant dans une entreprise ou un établissement n’employant que les membres d’une même famille et des enfants travaillant avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toute modification de la législation ou de la pratique au regard de ces catégories exclues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission a précédemment noté que, depuis 1987, des amendements au Code du travail de 1975 sont à l'examen en vue de rendre l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail (actuellement de 14 ans aux termes de l'article E3 du Code du travail, lu conjointement avec l'article E2) conforme à l'âge - de 16 ans - que le gouvernement avait spécifié lors de sa ratification de la convention. Elle a également noté que le gouvernement a indiqué que les amendements envisagés étaient à réexaminer pour tenir compte de la situation actuelle, mais que leur adoption devrait avoir lieu en 1997 au plus tard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement a indiqué que la situation au regard de la législation nationale ou de la pratique n'a pas changé en ce qui concerne les catégories de jeunes auxquelles la convention n'est pas appliquée (art. E3 du Code du travail), c'est-à-dire qu'il s'agit toujours des jeunes travaillant dans une entreprise ou un établissement n'employant que les membres d'une même famille et des enfants travaillant avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute modification de la législation ou de la pratique au regard de ces catégories exclues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission a précédemment noté que, depuis 1987, des amendements au Code du travail de 1975 sont à l'examen en vue de rendre l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail (actuellement de 14 ans aux termes de l'article E3 du Code du travail, lu conjointement avec l'article E2) conforme à l'âge -- de 16 ans -- que le gouvernement avait spécifié lors de sa ratification de la convention. Elle a également noté que le gouvernement a indiqué que les amendements envisagés étaient à réexaminer pour tenir compte de la situation actuelle, mais que leur adoption devrait avoir lieu en 1997 au plus tard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement a indiqué que la situation au regard de la législation nationale ou de la pratique n'a pas changé en ce qui concerne les catégories de jeunes auxquelles la convention n'est pas appliquée (art. E3 du Code du travail), c'est-à-dire qu'il s'agit toujours des jeunes travaillant dans une entreprise ou un établissement n'employant que les membres d'une même famille et des enfants travaillant avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute modification de la législation ou de la pratique au regard de ces catégories exclues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission a précédemment noté que, depuis 1987, des amendements au Code du travail de 1975 sont à l'examen en vue de rendre l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail (actuellement de 14 ans aux termes de l'article E3 du Code du travail, lu conjointement avec l'article E2) conforme à l'âge - de 16 ans - que le gouvernement avait spécifié lors de sa ratification de la convention. Elle note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que les amendements envisagés sont à réexaminer pour tenir compte de la situation actuelle, mais que leur adoption devrait avoir lieu en 1997 au plus tard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement indique que la situation au regard de la législation nationale ou de la pratique n'a pas changé en ce qui concerne les catégories de jeunes auxquelles la convention n'est pas appliquée (art. E3 du Code du travail), c'est-à-dire qu'il s'agit toujours des jeunes travaillant dans une entreprise ou un établissement n'employant que les membres d'une même famille et des enfants travaillant avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute modification de la législation ou de la pratique au regard de ces catégories exclues.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission constate que depuis 1987 des amendements au Code du travail de 1975 sont à l'examen en vue de rendre l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail (actuellement de 14 ans) aux termes de l'article E3 du Code du travail, lu conjointement avec l'article E2, conformes à la déclaration du gouvernement annexée à sa ratification, dans laquelle il spécifie que cet âge minimum est de 16 ans. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de la convention à cet égard. Elle suggère au gouvernement de recourir à l'assistance technique du BIT dans le cas où la modification de la législation poserait des problèmes.

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer si la situation au regard de la législation et de la pratique nationales, en ce qui concerne les catégories de jeunes exclues des effets de la convention (art. E3 du Code du travail) est restée inchangée, et s'il a été donné effet à la convention en ce qui concerne ces catégories ou s'il est envisagé de le faire.

Article 9, paragraphe 3. La commission prend note du spécimen du formulaire d'enregistrement des salariés de moins de 18 ans que l'employeur doit conserver conformément à l'article E6 du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que les projets de modifications du Code du travail étaient toujours à l'examen par l'autorité compétente. Elle espère qu'ils seront adoptés dans un proche avenir et que le Code ainsi révisé fixera à 16 ans l'âge minimum d'admission à tout travail ou emploi, y compris en l'absence d'une relation de travail.

Article 4, paragraphe 2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement. Elle souhaiterait en recevoir d'autres qui spécifieraient les raisons pour lesquelles certaines catégories d'emploi demeurent exclues de l'application de la convention, avec des indications sur la position prise par la loi et dans la pratique à ce sujet.

Article 9, paragraphe 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d'adresser copie du registre prescrit à l'article E6 du Code du travail. Etant donné qu'aucun modèle de cette nature n'était annexé au rapport, elle prie de nouveau le gouvernement de répondre à sa demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que les projets de modifications du Code du travail sont toujours à l'examen par l'autorité compétente. Elle espère qu'ils seront adoptés dans un proche avenir et que le Code ainsi révisé fixera à 16 ans l'âge minimum d'admission à tout travail ou emploi, y compris en l'absence d'une relation de travail.

Article 4, paragraphe 2. La commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle souhaiterait en recevoir d'autres qui spécifieraient les raisons pour lesquelles certaines catégories d'emploi demeurent exclues de l'application de la convention, avec des indications sur la position prise par la loi et dans la pratique à ce sujet.

Article 9, paragraphe 3. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d'adresser copie du registre prescrit à l'article E6 du Code du travail. Etant donné qu'aucun modèle de cette nature n'était annexé au rapport, elle prie de nouveau le gouvernement de répondre à sa demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que les projets de modifications du Code du travail sont toujours à l'examen par l'autorité compétente. Elle espère qu'ils seront adoptés dans un proche avenir et que le Code ainsi révisé fixera à 16 ans l'âge minimum d'admission à tout travail ou emploi, y compris en l'absence d'une relation de travail.

Article 4, paragraphe 2. La commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle souhaiterait en recevoir d'autres qui spécifieraient les raisons pour lesquelles certaines catégories d'emploi demeurent exclues de l'application de la convention, avec des indications sur la position prise par la loi et dans la pratique à ce sujet.

Article 9, paragraphe 3. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d'adresser copie du registre prescrit à l'article E6 du Code du travail. Etant donné qu'aucun modèle de cette nature n'était annexé au rapport, elle prie de nouveau le gouvernement de répondre à sa demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note avec intérêt que le Conseil national du travail est convenu de modifier l'article E(2) du Code du travail de façon à ce que l'"enfant" soit défini comme une personne âgée de moins de 16 ans et qu'un projet d'amendement a été élaboré pour être soumis aux autorités compétentes. Elle exprime l'espoir qu'il sera également possible de modifier le Code du travail pour étendre les dispositions sur l'emploi des enfants à l'emploi ou au travail effectué en dehors d'une relation professionnelle, conformément à l'article 2, paragraphe 1, et que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens.

Article 4, paragraphe 2. La commission a noté que le ministère du Travail a décidé de demander un avis juridique sur les exclusions qui semblent avoir été faites dans le premier rapport du gouvernement. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport indiquera l'évolution de la situation en la matière.

Article 9, paragraphe 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du registre prescrit par l'article E6(1) du Code du travail.

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