National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des textes législatifs donnant effet à la convention et avait sollicité des informations sur l’application de ces textes dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que les textes adoptés ont permis de disposer davantage d’outils pour mieux agir, que la convention couvre l’ensemble des travailleurs et qu’il n’y a pas de données disponibles sur le nombre d’infractions. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection en se référant notamment au nombre de travailleurs couverts par la législation, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, etc.
La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur ce point soulevé dans sa précédente observation.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le processus législatif entamé il y a quelques années en matière de sécurité et de santé au travail a abouti à l’adoption du décret no 2006-1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature et du décret no 2006-1252 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de prévention de certains facteurs physiques d’ambiance donnant effet aux articles 14 et 18 de la convention. Elle note également l’adoption de 11 autres décrets en matière de sécurité et de santé au travail, à savoir: le décret no 2006-1251 du 15 novembre 2006 relatif aux équipements de travail; le décret no 2006-1249 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles; le décret no 2006-1250 du 15 novembre 2006 relatif à la circulation des véhicules et engins à l’intérieur des entreprises; le décret no 2006-1253 du 15 novembre 2006 instituant une inspection médicale du travail et fixant ses attributions; le décret no 2006-1254 du 15 novembre 2006 relatif à la manutention manuelle des charges; le décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 relatif aux moyens juridiques d’intervention de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; le décret no 2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière de sécurité au travail; le décret no 2006-1257 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de protection contre les risques chimiques; le décret no 2006-1258 du 15 novembre 2006 fixant les missions et les règles d’organisation et de fonctionnement des services de médecine du travail; le décret no 2006-1259 du 15 novembre 2006 relatif aux mesures de signalisation de sécurité au travail; et le décret no 2006-1260 du 15 novembre 2006 relatif aux conditions d’aération et d’assainissement des lieux de travail. La commission note que ces textes donnent effets aux dispositions de la convention.
1. La commission note que la procédure d’adoption d’un nouveau projet de décret fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature est toujours en cours. Le gouvernement indique que le texte de ce décret sera transmis à la commission dès son adoption définitive. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret dès qu’il sera adopté.
2. Articles 14 et 18 de la convention. Sièges à la disposition de tous les travailleurs et protection contre les bruits et les vibrations. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate avec préoccupation que le processus législatif entamé en 1992 n’a jamais été mis à terme. La commission espère une fois de plus que la procédure d’adoption du décret en question sera accomplie dans les très brefs délais pour donner effet aux dispositions des articles 14 et 18 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que la procédure d’adoption d’un nouveau projet de décret fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature est toujours en cours. Le gouvernement indique que le texte de ce décret sera transmis à la commission dès son adoption définitive. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret dès qu’il sera adopté.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 13 projets de décret relatifs à l’hygiène et à la sécurité ont étéélaborés par le ministère du Travail, lesquels seront soumis à l’avis du Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale. La commission, tout en prenant note de cette indication, regrette de constater que, déjà en 1992, le gouvernement faisait mention d’un projet de décret relatif aux mesures d’hygiène et de sécurité qui a été soumis à la signature du Président de la République et, dans son rapport de 1997, le gouvernement signalait des problèmes techniques en ce qui concerne la finalisation dudit décret. La commission constate donc avec préoccupation que le processus législatif entamé en 1992 n’a jamais été mis à terme. La commission ne peut qu’exprimer une fois de plus son ferme espoir que le processus législatif des projets de décret en question sera accompli dans des très brefs délais pour donner effet aux dispositions de la convention et, en particulier aux articles 14 et 18 de la convention concernant les sièges mis à la disposition des travailleurs et des mesures prises pour réduire les bruits et les vibrations sur les lieux de travail ayant fait l’objet des commentaires de la commission depuis plus de vingt ans. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état du progrès accompli en la matière.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillée en 2006.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports. Elle note en particulier les indications du gouvernement au sujet du projet de décret relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité qui donnerait notamment application aux articles 14 et 18 de la convention concernant les sièges mis à la disposition des travailleurs et des mesures prises pour réduire les bruits et les vibrations sur les lieux de travail ayant fait l’objet des commentaires de la commission depuis plus de vingt ans. Elle note que, selon les indications du gouvernement, la finalisation du projet de décret susmentionné n’a pas pu avoir lieu en raison de problèmes techniques survenus au dernier moment, alors que le gouvernement, dans son rapport pour 1992, avait déjà indiqué que ce projet avait été soumis à la signature du Président de la République. A ce propos, la commission prend note de l’indication du gouvernement à l’effet que le bureau chargé de la médecine, hygiène et sécurité du travail du ministère du Travail s’est doté de nouvelles compétences en matière de ressources humaines pour faire face aux problèmes techniques qui persistent à ce jour. La commission exprime donc son espoir que, dans un proche avenir, les problèmes qui font obstacle à l’adoption dudit projet de décret seront surmontés pour que le procès législatif de celui-ci soit accompli, afin de donner pleinement application à la convention.
La commission a pris note des informations communiquées dans les deux derniers rapports du gouvernement concernant le projet de décret relatif aux mesures générales d'hygiène et de sécurité. Elle note, en particulier, que ce projet de décret contient des dispositions visant à assurer l'application des articles 14 et 18 de la convention concernant des sièges mis à la disposition des travailleurs et des mesures prises pour réduire les bruits et les vibrations sur les lieux de travail, qui ont fait l'objet de nombreux commentaires de la commission depuis 1976.
Elle note que l'article 23 dudit projet de décret dispose que des sièges en nombre suffisant seront mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise et que l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Les modalités d'application de cette règle seront déterminées par un règlement intérieur. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention auront la possibilité d'utiliser les sièges dans les locaux de travail, en conformité avec l'article 14 de la convention.
La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le projet de décret a été soumis à la signature du Président de la République. Elle espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et garantira l'application des articles 14 et 18, ainsi que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, des dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, conformément à l'article 4 b) de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport et de fournir une copie du décret dès qu'il aura été adopté.
Dans des commentaires formulés depuis 1972, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le règlement de sécurité et hygiène du travail serait révisé afin de donner effet à l'article 14 de la convention, selon lequel des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs, ainsi qu'à son article 18, aux termes duquel les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles un projet de décret relatif aux mesures générales d'hygiène et de sécurité applicables dans les établissements de toute nature a été soumis à la signature du Président de la République. D'après le rapport du gouvernement, ce décret dispose qu'un siège approprié sera mis à la disposition de chaque travailleur lorsque l'exécution du travail est compatible avec la position assise continue ou intermittente, que des sièges en nombre suffisant seront mis à la disposition des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la position assise et que l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Le gouvernement ajoute que les règlements intérieurs détermineront les modalités d'application de la règle ainsi posée. La commission souhaite rappeler qu'en vertu de l'article 14 précité les travailleurs doivent, dans une mesure raisonnable, avoir la possibilité d'utiliser les sièges mis à leur disposition. Il espère, par conséquent, que les travailleurs qui sont engagés dans des travaux réputés compatibles avec la position assise puissent, dans une mesure raisonnable, avoir la possibilité de s'asseoir.
La commission veut croire que le projet de décret relatif aux mesures générales d'hygiène et de sécurité sera adopté dans un proche avenir et garantira l'application des articles 14 et 18. Elle espère aussi que l'adoption de ce décret pourra donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerces et bureaux), 1964, conformément à l'article 4 b) de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport et d'adresser copie au BIT du décret susvisé dès qu'il aura été adopté.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des modifications apportées au Code du travail par la loi no 87-29 du 18 août 1987, qui contient des dispositions générales en matière d'hygiène et de sécurité. Elle note cependant que le projet d'arrêté portant règlement de sécurité et d'hygiène n'a toujours pas été adopté. Elle doit donc réitérer l'espoir que ce projet sera adopté dans un très proche avenir et qu'il stipulera que des sièges seront mis à la disposition des travailleurs, comme le prévoit l'article 14 de la convention, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits, conformément à l'article 18. Elle espère également que ce texte donnera effet aux dispositions de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, comme le prévoit l'article 4 b) de la convention.